Version du 2015-07-24

N
Nomoscope
24 juil. 2015 322f1a0a69666621ff4b133ede0b376af322bbc0
Version précédente : 3581b67b
Résumé IA

Ces changements simplifient le mode de désignation du président des sections professionnelles en le faisant élire directement par le conseil d'administration plutôt que par l'ensemble des affiliés, tout en encadrant sa durée de mandat à trois ans renouvelables. Les droits des citoyens affiliés évoluent car ils ne participent plus directement à l'élection de leur président, bien que la durée du mandat des administrateurs reste fixée à six ans. L'impact principal réside dans une gouvernance plus interne aux conseils, qui pourrait accélérer la prise de décision mais réduire la participation électorale directe des cotisants à la tête de leur section.

Informations

Gouvernement
Valls

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Article LEGIARTI000006751760 L4350→4350
43504350
43514351Les fonctions d'agent comptable ne peuvent en outre être confiées qu'à des personnes titulaires d'un diplôme de comptable reconnu par l'Etat ou justifiant d'une expérience d'au moins cinq ans dans les fonctions de comptable.
43524352
4353**Article LEGIARTI000006751760**
4354
4355Les articles R. 641-8 à R. 641-23 déterminent les règles communes à l'élection des membres des conseils d'administration des sections professionnelles.
4356
4357Les modalités, particulières à chaque section professionnelle, concernant l'élection de ses administrateurs par l'ensemble de ses affiliés et, éventuellement, de ses allocataires, sont fixées par les statuts respectifs des sections. Il en est de même, le cas échéant, pour l'élection des administrateurs par les organes mentionnés à l'article R. 641-11.
4358
43594353**Article LEGIARTI000006751762**
43604354
43614355La préparation des élections et les opérations électorales sont effectuées à la diligence du conseil d'administration de chaque section professionnelle.
43624356
4363**Article LEGIARTI000006751764**
4364
4365Ne peuvent être électeurs en qualité de cotisants que les affiliés régulièrement inscrits à la section professionnelle dont ils relèvent et à jour de leurs cotisations, ces conditions s'appréciant au 31 décembre précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection.
4366
4367Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles sont éventuellement électeurs les affiliés exonérés de cotisations et les allocataires.
4368
4369**Article LEGIARTI000006751766**
4370
4371Les affiliés d'une section professionnelle peuvent être, si les statuts de la section le décident, répartis en collèges distincts si la section est composée de membres de professions différentes ou si les membres d'une même profession désirent être répartis en collèges territoriaux.
4372
43734357**Article LEGIARTI000006751768**
43744358
43754359Lorsqu'il existe soit un ordre professionnel, soit un conseil supérieur, soit une chambre nationale, institués par la loi, les statuts de la section professionnelle peuvent prévoir que les membres du conseil d'administration sont, en totalité ou en partie, élus par les organismes locaux, régionaux ou nationaux de ces ordre, conseil ou chambre.
Article LEGIARTI000006751772 L4380→4364
43804364
43814365Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles sont éventuellement éligibles les électeurs affiliés exonérés de cotisations et les allocataires.
43824366
4383**Article LEGIARTI000006751772**
4384
4385Les statuts de chaque section professionnelle fixent la composition de son conseil d'administration et le nombre des membres titulaires de ce conseil.
4386
4387Lorsque les affiliés d'une section sont répartis en collèges professionnels ou territoriaux distincts, le conseil d'administration comprend au moins un administrateur pour chacun de ces collèges.
4388
4389**Article LEGIARTI000006751774**
4390
4391Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont élus en même temps et dans les mêmes conditions que ceux-ci.
4392
43934367**Article LEGIARTI000006751776**
43944368
43954369Les déclarations de candidature sont adressées au président du conseil d'administration de la section professionnelle dans les conditions fixées par ses statuts.
43964370
4397**Article LEGIARTI000006751779**
4398
4399Les statuts peuvent prévoir soit le vote en assemblée générale, soit le vote par correspondance, soit l'un et l'autre à la fois.
4400
4401Le vote est secret.
4402
4403Le vote par procuration est interdit.
4404
4405Lorsque les affiliés d'une section sont répartis en collèges professionnels ou territoriaux distincts, chaque collège ne vote que pour ses propres candidats, tant titulaires que suppléants.
4406
44074371**Article LEGIARTI000006751781**
44084372
44094373Les résultats des élections des administrateurs, titulaires et suppléants, sont publiés au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
44104374
4411**Article LEGIARTI000006751783**
4412
4413Les administrateurs titulaires ou suppléants sont élus pour une période de six ans.
4414
4415Lorsqu'un administrateur cesse d'exercer l'activité professionnelle qu'il avait lors de son élection, les conditions dans lesquelles il conserve ou non son mandat sont fixées par les statuts de la section professionnelle.
4416
4417Tout administrateur titulaire qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration de celui-ci est remplacé par un suppléant. Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles ce suppléant est désigné.
4418
4419L'administrateur suppléant appelé en remplacement d'un titulaire n'exerce la fonction que pour la durée restant à courir du mandat confié à son prédécesseur.
4420
44214375**Article LEGIARTI000006751785**
44224376
44234377Les statuts des sections professionnelles peuvent prévoir que les conseils d'administration sont renouvelables par moitié tous les trois ans. Dans ce cas, les membres qui ne restent en fonction que pendant la première période de trois ans sont soit volontaires, soit, en l'absence de volontaires, désignés par voie de tirage au sort.
Article LEGIARTI000021508342 L4446→4400
44464400
44474401Conformément aux dispositions de [l'article R. 114-6-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020494374&dateTexte=&categorieLien=cid), les comptes annuels de chaque organisme sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels de chaque organisme sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil d'administration qui, au vu de l'opinion émise par l'instance chargée de la certification, les approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.
44484402
4449**Article LEGIARTI000021508342**
4450
4451Le directeur assure le fonctionnement de la section ou du groupe de sections suivant les directives et sous le contrôle du ou des conseils d'administration. Il nomme les agents de la section ou du groupe de sections avec l'accord du président en ce qui concerne les cadres et prend toute décision d'ordre individuel relative aux conditions générales d'emploi du personnel.
4452
4453Chaque année, le directeur soumet au conseil les prévisions budgétaires concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l'action sanitaire et sociale ainsi que les établissements d'action sanitaire et sociale gérés par la caisse. Il remet au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de chaque section. Ce rapport doit être transmis au service mentionné à l'article R. 155-1 après examen par le conseil d'administration.
4454
4455Dans les limites fixées par chaque conseil d'administration et sous son contrôle, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.
4456
44574403**Article LEGIARTI000025820411**
44584404
44594405La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales comprend dix sections professionnelles :
Article LEGIARTI000030918107 L4480→4426
44804426
4481442711° La section professionnelle des architectes, agréés en architecture, ingénieurs, techniciens, géomètres, experts et conseils, artistes auteurs ne relevant pas de [l'article L. 382-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742853&dateTexte=&categorieLien=cid), enseignants, professionnels du sport, du tourisme et des relations publiques, et de toute profession libérale non rattachée à une autre section.
44824428
4429**Article LEGIARTI000030918107**
4430
4431Le conseil d'administration élit en son sein le président du conseil d'administration.
4432
4433La durée totale du mandat du président du conseil d'administration ne peut excéder trois ans, renouvelable deux fois.
4434
4435**Article LEGIARTI000030919000**
4436
4437Les administrateurs titulaires ou suppléants sont élus pour une période de six ans.
4438
4439Lorsqu'un administrateur ayant la qualité de cotisant cesse d'exercer l'activité professionnelle qu'il avait lors de son élection, les conditions dans lesquelles il conserve ou non son mandat sont fixées par les statuts de la section professionnelle.
4440
4441Tout administrateur titulaire qui cesse d'exercer son mandat avant l'expiration de celui-ci est remplacé par un suppléant. Les statuts des sections professionnelles fixent les conditions dans lesquelles ce suppléant est désigné.
4442
4443L'administrateur suppléant appelé en remplacement d'un titulaire n'exerce la fonction que pour la durée restant à courir du mandat confié à son prédécesseur.
4444
4445**Article LEGIARTI000030919006**
4446
4447Les statuts peuvent prévoir soit le vote par voie électronique, soit le vote par correspondance, soit l'un et l'autre à la fois.
4448
4449Le vote est secret.
4450
4451Le vote par procuration est interdit.
4452
4453Lorsque les affiliés d'une section sont répartis en collèges professionnels ou territoriaux distincts, chaque collège ne vote que pour ses propres candidats, tant titulaires que suppléants.
4454
4455**Article LEGIARTI000030919013**
4456
4457Les statuts de chaque section professionnelle fixent la composition de son conseil d'administration et le nombre des membres titulaires de ce conseil :
4458
44591° Dans la limite de 10 pour les sections professionnelles comptant moins de 10 000 cotisants ;
4460
44612° Dans la limite de 20 pour les sections professionnelles comptant entre 10 001 et 100 000 cotisants ;
4462
44633° Dans la limite de 25 pour les sections professionnelles comptant entre 100 001 et 200 000 cotisants ;
4464
44654° Dans la limite de 30 pour les sections professionnelles comptant plus de 200 000 cotisants.
4466
4467Le nombre de cotisants de la section professionnelle, pour la détermination du nombre d'administrateurs dans les conditions prévues aux alinéas précédents du présent article, s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant les élections des administrateurs.
4468
4469Le nombre des administrateurs ayant la qualité d'allocataires est déterminé par les statuts des sections professionnelles. Il est au plus égal au tiers du nombre total de membres du conseil d'administration de la section professionnelle. Si un nombre entier ne résulte pas de l'application de ce taux, le résultat obtenu est arrondi au nombre entier immédiatement inférieur.
4470
4471Lorsque les affiliés d'une section sont répartis en collèges professionnels ou territoriaux distincts, le conseil d'administration comprend au moins un administrateur pour chacun de ces collèges.
4472
4473**Article LEGIARTI000030919020**
4474
4475Les affiliés d'une section professionnelle peuvent être, si les statuts de la section le décident, répartis en collèges distincts si la section est composée de membres de professions différentes ou si les membres d'une même profession désirent être répartis en collèges territoriaux, sans que le nombre de ces collèges ne puisse être supérieur au nombre d'administrateurs prévu à l'article [R. 641-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751771&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R641-13 \(V\)").
4476
4477**Article LEGIARTI000030919026**
4478
4479Ne peuvent être électeurs en qualité de cotisants que les affiliés régulièrement inscrits à la section professionnelle dont ils relèvent et à jour de leurs cotisations, ces conditions s'appréciant au 31 décembre précédant l'année au cours de laquelle a lieu l'élection.
4480
4481Les allocataires et, le cas échéant, les affiliés exonérés de cotisations sont électeurs dans les conditions fixées par les statuts des sections professionnelles.
4482
4483**Article LEGIARTI000030919035**
4484
4485Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont élus en même temps et dans les mêmes conditions que ceux-ci.
4486
4487Ils ne siègent qu'en cas d'absence du titulaire.
4488
4489**Article LEGIARTI000030919041**
4490
4491Les articles [R. 641-8 à R. 641-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751761&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R641-8 \(V\)")déterminent les règles communes à l'élection des membres des conseils d'administration des sections professionnelles.
4492
4493Pour les articles [R. 641-7 à R. 641-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751759&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R641-7 \(V\)"), les personnes en situation de cumul d'une pension de vieillesse et d'un revenu d'activité professionnelle dans les conditions définies à l'article [L. 643-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751759&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R641-7 \(V\)") sont considérées comme allocataires.
4494
4495Sous réserve des dispositions de l'article [R. 641-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751767&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R641-11 \(V\)"), les membres du conseil d'administration sont élus par les affiliés et les allocataires.
4496
4497Les modalités, particulières à chaque section professionnelle, concernant l'élection de ses administrateurs, sont fixées par les statuts respectifs des sections. Il en est de même, le cas échéant, pour l'élection des administrateurs par les organes mentionnés à l'article R. 641-11.
4498
4499**Article LEGIARTI000030919051**
4500
4501Le directeur assure le fonctionnement de la section ou du groupe de sections suivant les directives et sous le contrôle du ou des conseils d'administration. Il nomme les agents de la section ou du groupe de sections avec l'accord du président en ce qui concerne les cadres et prend toute décision d'ordre individuel relative aux conditions générales d'emploi du personnel.
4502
4503Chaque année, le directeur soumet au ou aux conseils les prévisions budgétaires concernant la gestion administrative et, le cas échéant, l'action sanitaire et sociale ainsi que les établissements d'action sanitaire et sociale gérés par la caisse. Il remet au ou aux conseils d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de chaque section. Ce rapport doit être transmis au service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 \(V\)") après examen par le conseil d'administration.
4504
4505Dans les limites fixées par chaque conseil d'administration et sous son contrôle, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et de dépenses et peut, avec l'accord préalable du conseil d'administration et sous leur commune responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement éventuellement opposé par l'agent comptable.
4506
4507Le directeur de la ou des sections professionnelles est le directeur de la publication de cette ou ces sections professionnelles.
4508
44834509## Section 3 : Dispositions communes
44844510
44854511**Article LEGIARTI000006751795**
Article LEGIARTI000029924694 L637→637
637637
638638Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire au cours de la période d'exonération, ce changement est sans incidence sur la durée pendant laquelle il bénéficie de cette exonération.
639639
640**Article LEGIARTI000029924694**
640**Article LEGIARTI000029924718**
641
642La participation de l'assuré prévue au I de [l'article L. 322-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742479&dateTexte=&categorieLien=cid)est supprimée pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par [l'article R. 163-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747664&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de [l'article L. 162-16-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740841&dateTexte=&categorieLien=cid)afférent à ces médicaments. Elle est également supprimée pour les frais d'examens de biologie médicale relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C. Il n'y a pas non plus de participation de l'assuré pour les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article [L. 5126-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690074&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique au titre de l'article [R. 5126-104 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915440&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code et pour ceux bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au 1° du I de [l'article L. 5121-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689900&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique.
643
644La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est également supprimée pour les frais d'examens de dépistage sous réserve que ces examens soient effectués dans le cadre des programmes mentionnés à l'[article L. 1411-6 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686921&dateTexte=&categorieLien=cid).
645
646La participation de l'assuré en ce qui concerne les frais de transport n'est pas due lorsque l'état du bénéficiaire hospitalisé dans un établissement de soins nécessite son transfert vers un autre établissement d'hospitalisation en vue d'un traitement mieux adapté à cet état. Toutefois, cette disposition dérogatoire n'est pas applicable aux transports vers une maison de repos ou de convalescence, présentant les caractéristiques techniques définies à l'[article premier de l'annexe XIX du décret n° 56-284 du 9 mars 1956](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000869923&idArticle=LEGIARTI000006706362&dateTexte=&categorieLien=cid).
647
648La participation de l'assuré est supprimée pour les frais de transport mentionnés au 19° de l'article [L. 322-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742482&dateTexte=&categorieLien=cid).
649
650**Article LEGIARTI000030155436**
651
652En application du 22° de l'article [L. 322-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742482&dateTexte=&categorieLien=cid), la participation de l'assuré est supprimée pour les frais dus au titre de l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article [L. 162-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740841&dateTexte=&categorieLien=cid) pour l'exécution d'une prescription comportant au moins cinq lignes différentes de spécialités pharmaceutiques remboursables et facturées à l'assurance maladie en une seule délivrance.
653
654**Article LEGIARTI000030919417**
641655
642656La participation de l'assuré prévue au I de l'article [L. 322-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742479&dateTexte=&categorieLien=cid)est fixée par le conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie dans les limites suivantes :
643657
Article LEGIARTI000029924718 L663→677
663677
66467811° de 30 à 40 % pour tous les autres frais ;
665679
66612° De 15 à 25 % pour les forfaits mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l'article [R. 162-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748357&dateTexte=&categorieLien=cid);
667
66813° De 15 à 25 % pour les consultations et les actes mentionnés au 3° de l'article [R. 162-32-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747560&dateTexte=&categorieLien=cid)facturés en sus des forfaits mentionnés au 12° ;
68012° De 15 à 25 % pour les forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article [R. 162-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748357&dateTexte=&categorieLien=cid);
669681
67014° De 80 à 90 % pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3, a été classé comme faible, dans toutes les indications thérapeutiques, en application du 6° de [l'article R. 163-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747677&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent.
68213° De 15 à 25 % pour les consultations et les actes [](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747560&dateTexte=&categorieLien=cid)facturés en sus des forfaits mentionnés au 12° ;
671683
672**Article LEGIARTI000029924718**
673
674La participation de l'assuré prévue au I de [l'article L. 322-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742479&dateTexte=&categorieLien=cid)est supprimée pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par [l'article R. 163-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747664&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de [l'article L. 162-16-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740841&dateTexte=&categorieLien=cid)afférent à ces médicaments. Elle est également supprimée pour les frais d'examens de biologie médicale relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C. Il n'y a pas non plus de participation de l'assuré pour les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article [L. 5126-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690074&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique au titre de l'article [R. 5126-104 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006915440&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code et pour ceux bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au 1° du I de [l'article L. 5121-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689900&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique.
675
676La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est également supprimée pour les frais d'examens de dépistage sous réserve que ces examens soient effectués dans le cadre des programmes mentionnés à l'[article L. 1411-6 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006686921&dateTexte=&categorieLien=cid).
677
678La participation de l'assuré en ce qui concerne les frais de transport n'est pas due lorsque l'état du bénéficiaire hospitalisé dans un établissement de soins nécessite son transfert vers un autre établissement d'hospitalisation en vue d'un traitement mieux adapté à cet état. Toutefois, cette disposition dérogatoire n'est pas applicable aux transports vers une maison de repos ou de convalescence, présentant les caractéristiques techniques définies à l'[article premier de l'annexe XIX du décret n° 56-284 du 9 mars 1956](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000869923&idArticle=LEGIARTI000006706362&dateTexte=&categorieLien=cid).
679
680La participation de l'assuré est supprimée pour les frais de transport mentionnés au 19° de l'article [L. 322-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742482&dateTexte=&categorieLien=cid).
681
682**Article LEGIARTI000030155436**
683
684En application du 22° de l'article [L. 322-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742482&dateTexte=&categorieLien=cid), la participation de l'assuré est supprimée pour les frais dus au titre de l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article [L. 162-16-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740841&dateTexte=&categorieLien=cid) pour l'exécution d'une prescription comportant au moins cinq lignes différentes de spécialités pharmaceutiques remboursables et facturées à l'assurance maladie en une seule délivrance.
68414° De 80 à 90 % pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3, a été classé comme faible, dans toutes les indications thérapeutiques, en application du 6° de [l'article R. 163-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031829075&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R163-18 \(M\)"), ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 et y afférent.
685685
686686## Sous-section 2 : Procédure de fixation de la participation de l'assuré
687687
Article LEGIARTI000030288213 L842→842
842842
843843L'agence régionale de santé établit chaque année conjointement avec la caisse mentionnée au premier alinéa, pour chaque établissement, le bilan des prescriptions de transports occasionnant des dépenses remboursées sur l'enveloppe de soins de ville et le lui communique avant le 1er juin de l'année suivant l'exercice concerné.
844844
845**Article LEGIARTI000030288213**
846
847Si le bilan des prescriptions établi conjointement par l'agence régionale de santé et la caisse mentionnée à l'article [R. 322-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749259&dateTexte=&categorieLien=cid) fait apparaître que la progression annuelle des dépenses est supérieure au taux prévisionnel ou que le montant annuel des dépenses de transport de l'établissement de santé est supérieur au montant de dépenses mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 332-11-1, le directeur général de l'agence régionale de santé peut proposer à l'établissement de santé de conclure avec l'agence et la caisse, pour une durée de trois ans, un contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins portant sur les transports.
848
849
850
851
852En ce cas, après avis de la caisse, il soumet à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une proposition de contrat. Si l'établissement n'a pas conclu de contrat un mois après la réception de la proposition, le directeur général de l'agence régionale de santé lui adresse, dans les mêmes formes, une notification mentionnant la pénalité qu'il encourt et l'informant qu'il dispose d'un nouveau délai d'un mois à compter de la réception pour conclure un contrat ou, s'il le refuse, pour demander à être entendu ou présenter ses observations écrites.
853
854
855
856
857A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut enjoindre à l'établissement de verser à la caisse mentionnée à l'article R. 322-11-1 une fraction des dépenses de transports occasionnées pendant l'année écoulée par les prescriptions des médecins qui y exercent et remboursées sur l'enveloppe de soins de ville, qui ne peut excéder 10 %. Cette fraction est déterminée en fonction de l'ampleur du dépassement du taux prévisionnel d'évolution des dépenses ou de l'ampleur de l'écart entre le montant des dépenses mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 332-11-1 et le montant des dépenses de l'établissement.
858
859
860
861
862Le délai au terme duquel la sanction peut être prononcée est prolongé jusqu'à l'audition de l'établissement si elle a été demandée avant l'expiration de ce délai.
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865
866
867Quand, compte tenu des explications de l'établissement relatives notamment à son activité et aux caractéristiques sanitaires de ses patients, le directeur général de l'agence régionale de santé décide de ne pas prononcer de pénalité, il en informe celui-ci sans délai.
868
869
870
871
872La décision enjoignant le versement mentionne le délai d'un mois à compter de sa notification pour s'acquitter de la somme. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe simultanément de cette décision la caisse mentionnée à l'article R. 322-11-1, chargée du recouvrement.
873
874845**Article LEGIARTI000030288220**
875846
876847Le contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins portant sur les transports, établi conformément à un contrat type élaboré selon les modalités définies à l'[article L. 1435-4 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891675&dateTexte=&categorieLien=cid), comporte notamment :
Article LEGIARTI000030919444 L905→876
905876
906877La décision enjoignant le versement mentionne le délai d'un mois à compter de sa notification pour s'acquitter de la somme. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe simultanément de cette décision la caisse mentionnée à l'article R. 322-11-1, chargée du recouvrement.
907878
879**Article LEGIARTI000030919444**
880
881Si le bilan des prescriptions établi conjointement par l'agence régionale de santé et la caisse mentionnée à l'article [R. 322-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749259&dateTexte=&categorieLien=cid) fait apparaître que la progression annuelle des dépenses est supérieure au taux prévisionnel ou que le montant annuel des dépenses de transport de l'établissement de santé est supérieur au montant de dépenses mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 322-11-1, le directeur général de l'agence régionale de santé peut proposer à l'établissement de santé de conclure avec l'agence et la caisse, pour une durée de trois ans, un contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins portant sur les transports.
882
883En ce cas, après avis de la caisse, il soumet à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une proposition de contrat. Si l'établissement n'a pas conclu de contrat un mois après la réception de la proposition, le directeur général de l'agence régionale de santé lui adresse, dans les mêmes formes, une notification mentionnant la pénalité qu'il encourt et l'informant qu'il dispose d'un nouveau délai d'un mois à compter de la réception pour conclure un contrat ou, s'il le refuse, pour demander à être entendu ou présenter ses observations écrites.
884
885A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut enjoindre à l'établissement de verser à la caisse mentionnée à l'article R. 322-11-1 une fraction des dépenses de transports occasionnées pendant l'année écoulée par les prescriptions des médecins qui y exercent et remboursées sur l'enveloppe de soins de ville, qui ne peut excéder 10 %. Cette fraction est déterminée en fonction de l'ampleur du dépassement du taux prévisionnel d'évolution des dépenses ou de l'ampleur de l'écart entre le montant des dépenses mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 322-11-1 et le montant des dépenses de l'établissement.
886
887Le délai au terme duquel la sanction peut être prononcée est prolongé jusqu'à l'audition de l'établissement si elle a été demandée avant l'expiration de ce délai.
888
889Quand, compte tenu des explications de l'établissement relatives notamment à son activité et aux caractéristiques sanitaires de ses patients, le directeur général de l'agence régionale de santé décide de ne pas prononcer de pénalité, il en informe celui-ci sans délai.
890
891La décision enjoignant le versement mentionne le délai d'un mois à compter de sa notification pour s'acquitter de la somme. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe simultanément de cette décision la caisse mentionnée à l'article R. 322-11-1, chargée du recouvrement.
892
908893## Section 3 : Dispositions diverses.
909894
910895**Article LEGIARTI000006749262**
Article LEGIARTI000006738104 L2631→2631
26312631
26322632En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
26332633
2634**Article LEGIARTI000006738104**
2635
2636Dans le mois qui suit son élection, chaque président de section professionnelle désigne son suppléant au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
2637
26382634**Article LEGIARTI000006738105**
26392635
26402636Les statuts de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales sont approuvés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article LEGIARTI000030919053 L2659→2655
26592655
26602656En cas de modification des règles de calcul du nombre de voix postérieurement à la réunion du conseil d'administration mentionnée au premier alinéa, le nombre de voix dont dispose chaque administrateur en vertu des règles nouvelles est fixé pour l'année en cours par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine réunion suivant l'entrée en vigueur de ces règles.
26612657
2658**Article LEGIARTI000030919053**
2659
2660Dans le mois qui suit son élection, chaque président de section professionnelle désigne son suppléant parmi les administrateurs de la section à laquelle il appartient au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Celui-ci ne peut être choisi parmi les anciens présidents de la section professionnelle.
2661
26622662## Section 2 : Sections professionnelles
26632663
26642664**Article LEGIARTI000006738107**