Version du 2000-10-17

N
Nomoscope
17 oct. 2000 8290d8ea8f612f241e139fff1857c2e79ab3d06b
Version précédente : 6e252a23
Résumé IA

Ce changement introduit un régime dérogatoire spécifique pour les opérations immobilières des caisses de mutualité sociale agricole, en allongeant les délais de contrôle administratif. Les délais pour suspendre ou annuler les délibérations de ces conseils d'administration sont désormais fixés à un mois et deux mois respectivement, tandis que le ministre dispose de deux mois pour se prononcer sur les délibérations visées à l'article R. 152-4. Pour les citoyens et les membres de ces caisses, cela signifie que les décisions immobilières sont soumises à une période de vigilance administrative plus longue avant de devenir définitives, garantissant un examen plus approfondi par l'État.

Informations

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Article LEGIARTI000006747348 L2670→2670
26702670
26712671II. - Les délibérations des assemblées générales de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des associations et des groupements d'intérêt économique dont la compétence est nationale sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le ministre chargé de l'agriculture n'a pas fait connaître son opposition.
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2673**Article LEGIARTI000006747348**
2674
2675Par dérogation aux dispositions de l'article R. 152-3, les délais pour suspendre et annuler les délibérations des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole portant sur des opérations immobilières sont respectivement fixés à un mois et deux mois. Pour les délibérations mentionnées à l'article R. 152-4 et portant sur des opérations immobilières, le délai dans lequel le ministre chargé de l'agriculture doit se prononcer est fixé à deux mois.
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26732677## Chapitre 3 : Contrôle des budgets - Contrôles divers
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26752679**Article LEGIARTI000006747350**