Version du 2000-10-11
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Nomoscope6e252a2394fed8a7edccf50501ae79af07a1d588Version précédente : eb9f846f
Résumé IA
Ces changements modifient le mode de calcul de la compensation démographique entre les régimes de retraite en remplaçant la référence à la pension moyenne des seuls salariés agricoles par la pension moyenne la plus basse parmi l'ensemble des régimes concernés. Cette évolution vise à harmoniser les mécanismes de solidarité en s'appuyant sur un niveau de prestation minimal plutôt que sur une moyenne sectorielle spécifique. Pour les citoyens, cela pourrait entraîner une réévaluation des transferts financiers entre les régimes, influençant potentiellement l'équilibre des financements sans modifier directement le montant des pensions individuelles versées.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +8 -10
| Article LEGIARTI000006735256 L238→238 | ||
| 238 | 238 | |
| 239 | 239 | Des décrets préciseront pour chaque régime spécial concerné autre que ceux mentionnés aux articles L. 134-3 à L. 134-6, les modalités d'application du présent article. |
| 240 | 240 | |
| 241 | **Article LEGIARTI000006735256** | |
| 241 | **Article LEGIARTI000006735257** | |
| 242 | 242 | |
| 243 | Sans préjudice des dispositions de l'article L. 134-6, une compensation tendant à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives est instituée, entre l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse auxquels sont obligatoirement affiliés les salariés et dont l'effectif est conforme aux dispositions de l'article D. 134-9. | |
| 243 | Sans préjudice des dispositions de l'article L. 134-6, une compensation tendant à remédier aux inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives est instituée, entre l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse auxquels sont obligatoirement affiliés les salariés et dont l'effectif est conforme aux dispositions de l'article D. 134-9. | |
| 244 | 244 | |
| 245 | Cette compensation entre salariés est calculée sur la base d'un régime unique fictif versant à chaque titulaire d'une pension de droit direct, âgé d'au moins soixante-cinq ans, une pension égale à la pension moyenne versée aux salariés agricoles retraités remplissant les mêmes conditions. Le financement est assuré par une cotisation proportionnelle au salaire plafonné de chacun des cotisants. Le taux de celle-ci est égal au produit de l'effectif des retraités d'au moins soixante-cinq ans titulaires d'une pension de droit direct de l'ensemble des régimes concernés, par la prestation de référence, rapporté à la masse salariale sous plafond des ressortissants de l'ensemble desdits régimes. Les effectifs sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée. | |
| 245 | Cette compensation entre salariés est calculée sur la base d'un régime unique fictif versant à chaque titulaire d'une pension de droit direct, âgé d'au moins soixante-cinq ans, une pension égale à la pension moyenne la plus basse parmi celles versées par les régimes concernés, à leurs retraités remplissant les mêmes conditions. Le financement est assuré par une cotisation proportionnelle au salaire plafonné de chacun des cotisants. Le taux de celle-ci est égal au produit de l'effectif des retraités d'au moins soixante-cinq ans titulaires d'une pension de droit direct de l'ensemble des régimes concernés, par la prestation de référence, rapporté à la masse salariale sous plafond des ressortissants de l'ensemble desdits régimes. Les effectifs sont appréciés au 1er juillet de l'année considérée. | |
| 246 | 246 | |
| 247 | 247 | Le solde de la compensation est égal, pour chaque régime, à la différence entre le produit de la cotisation proportionnelle et le montant des prestations calculées sur la base du régime fictif, définis au deuxième alinéa ci-dessus. |
| 248 | 248 | |
| Article LEGIARTI000006735623 L326→326 | ||
| 326 | 326 | |
| 327 | 327 | Les dispositions des articles D. 134-1 à D. 134-8 ne sont applicables qu'aux régimes de sécurité sociale dont l'effectif des actifs cotisants et des retraités titulaires de droits propres âgés de soixante-cinq ans ou plus dépasse au total 20 000 personnes au 1er juillet de l'année considérée. |
| 328 | 328 | |
| 329 | **Article LEGIARTI000006735623** | |
| 329 | **Article LEGIARTI000006735624** | |
| 330 | 330 | |
| 331 | Pour le calcul de la compensation démographique entre l'ensemble des régimes de salariés et les régimes de non-salariés instituée par l'article L. 134-1, il faut entendre par : | |
| 331 | Pour le calcul de la compensation démographique instituée par l'article L. 134-1 entre les régimes de salariés pris dans leur ensemble, d'une part, et chacun des régimes de non-salariés, d'autre part, il faut entendre par : | |
| 332 | 332 | |
| 333 | 1°) prestation de référence : le montant moyen annuel, par bénéficiaire, de l'ensemble des prestations servies : | |
| 333 | 1° Prestation de référence : la prestation la plus basse entre la prestation moyenne des régimes de salariés pris dans leur ensemble et la prestation moyenne de chacun des régimes de non-salariés mentionnés ci-dessus et correspondant au montant moyen annuel, par bénéficiaire, de l'ensemble : | |
| 334 | 334 | |
| 335 | a. par le régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles, pour ce qui concerne les prestations en nature de l'assurance maladie ; | |
| 335 | a) Des prestations en nature, pour ce qui concerne l'assurance maladie ; | |
| 336 | 336 | |
| 337 | b. par le régime des exploitants agricoles, à ses retraités de droit direct âgés d'au moins soixante-cinq ans, pour ce qui concerne l'assurance vieillesse ; | |
| 338 | ||
| 339 | Toutefois, pour 1992, 1993 et 1994, la prestation de référence servant au calcul de la compensation visée à l'alinéa précédent est la prestation servie par l'organisation autonome du régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales. | |
| 337 | b) Des prestations versées aux retraités de droit direct âgés d'au moins soixante-cinq ans, pour ce qui concerne l'assurance vieillesse. | |
| 340 | 338 | |
| 341 | 339 | 2°) cotisation moyenne : la cotisation théorique uniforme qui devrait être versée par chaque cotisant actif de l'ensemble des régimes dans chacune des branches ci-dessus (maladie et vieillesse) pour financer la prestation de référence. |
| 342 | 340 | |