Version du 1995-05-12
N
Nomoscope8205d03016a6cdbfe1d56f68067c4ab32117b01bVersion précédente : c77ec5b4
Résumé IA
Ce changement introduit un mécanisme de versement d'acomptes provisionnels pour la contribution sociale de solidarité, permettant aux régimes de travailleurs non-salariés d'anticiper les besoins de trésorerie en cas de déficit prévisionnel. Les droits des bénéficiaires sont ainsi sécurisés par une meilleure fluidité du financement des prestations, évitant les retards de paiement. Pour les citoyens et les artisans ou commerçants concernés, cela garantit une continuité dans le versement des aides sociales sans attendre la clôture annuelle du budget.
Informations
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| Article LEGIARTI000006738249 L2292→2292 | ||
| 2292 | 2292 | |
| 2293 | 2293 | En cas de cessation d'activité survenant entre le 1er janvier et la date d'exigibilité de la contribution sociale de solidarité, les sociétés ou entreprises assujetties sont immédiatement redevables de la contribution de solidarité de l'année civile en cours. |
| 2294 | 2294 | |
| 2295 | **Article LEGIARTI000006738249** | |
| 2296 | ||
| 2297 | La répartition de la contribution sociale de solidarité est annuelle. Elle peut donner lieu pour chaque exercice au versement d'acomptes provisionnels lorsque le déficit comptable prévisionnel ou la situation de trésorerie des régimes bénéficiaires de la contribution le rendent nécessaire pour assurer le versement des prestations. | |
| 2298 | ||
| 2299 | Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la date et le montant de ces versements. | |
| 2300 | ||
| 2295 | 2301 | **Article LEGIARTI000006738252** |
| 2296 | 2302 | |
| 2297 | 2303 | Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, le montant du prélèvement à opérer sur le disponible du compte visé à l'article D. 651-7 au profit de ladite caisse, pour la couverture des frais de gestion occasionnés par le recouvrement de la contribution. |