Version du 2006-12-20
N
Nomoscope819baf428679467678f8aef5ac159e762fb4efcfVersion précédente : fde603ac
Résumé IA
Ces changements clarifient et distinguent les responsabilités en matière d'accidents du travail selon le montant de la gratification perçue par les élèves et étudiants en stage. Pour les gratifications inférieures ou égales à un seuil légal, l'établissement d'enseignement reste responsable des cotisations, tandis que pour les montants supérieurs, c'est l'entreprise d'accueil qui assume ces obligations et calcule les cotisations sur la différence entre la gratification et le seuil. En conséquence, les étudiants bénéficiant d'une rémunération plus élevée voient leur protection sociale renforcée par une assiette de calcul plus juste, et les entreprises doivent désormais déclarer systématiquement les accidents survenant lors de ces stages.
Informations
- Gouvernement
- de Villepin
Ce qui a changé 1 fichier +15 -7
| Article LEGIARTI000006750251 L34→34 | ||
| 34 | 34 | |
| 35 | 35 | ## Sous-section 2 : Elèves et étudiants. |
| 36 | 36 | |
| 37 | **Article LEGIARTI000006750251** | |
| 37 | **Article LEGIARTI000006750252** | |
| 38 | 38 | |
| 39 | Pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a. et b. du 2° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement ; toutefois, pour les élèves et étudiants des établissements publics relevant du ministre de l'éducation nationale, le versement des cotisations incombe au recteur. En outre, lorsque les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie qui n'ont pas un statut hospitalier effectuent, dans les conditions prévues au b du 2° de l'article L. 412-8, un stage hospitalier, l'obligation de déclaration de l'accident du travail instituée par l'article L. 441-2 incombe à l'établissement de santé dans lequel est effectué le stage. Cet établissement adresse à l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant copie de la déclaration d'accident du travail envoyée à la caisse primaire d'assurance maladie compétente. | |
| 39 | I. ― A. ― Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a et b du 2° de l'article [L. 412-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 \(V\)")qui perçoivent une gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article [L. 242-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742381&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L242-4-1 \(V\)"), les obligations de l'employeur incombent à l'établissement d'enseignement signataire de la convention prévue à l'[article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000268539&idArticle=LEGIARTI000006659136&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 - art. 9 \(Ab\)"), sous réserve du C du I du présent article. Toutefois, pour les élèves et étudiants des établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, le versement des cotisations incombe au recteur. | |
| 40 | 40 | |
| 41 | Le salaire servant de base au calcul des rentes et des cotisations est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16. | |
| 41 | B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations et des rentes est égale au salaire minimum mentionné à l'article [L. 434-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743072&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L434-16 \(V\)"). | |
| 42 | 42 | |
| 43 | Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux élèves et étudiants qui fréquentent ces établissements pendant les heures de travail et sont rémunérés par leur employeur. Ce dernier demeure alors chargé, en ce qui concerne les accidents survenant par le fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation, des obligations qui lui incombent en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. | |
| 43 | C. ― Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du stage en entreprise ou, pour les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie qui n'ont pas un statut hospitalier, du stage hospitalier effectué dans les conditions prévues au b du 2° de l'article L. 412-8, l'obligation de déclaration de l'accident du travail instituée par l'article [L. 441-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743085&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L441-2 \(V\)") incombe à l'entreprise ou à l'établissement de santé dans lequel est effectué le stage. L'entreprise ou l'établissement de santé adresse sans délai à l'établissement d'enseignement ou à l'unité de recherche dont relève l'élève ou l'étudiant copie de la déclaration d'accident du travail envoyée à la caisse primaire d'assurance maladie compétente. | |
| 44 | 44 | |
| 45 | L'Etat supporte la charge des prestations dues aux élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique de l'Etat, victimes d'accidents du travail survenus avant le 1er octobre 1985, y compris celles des prestations dues en cas de rechute et de révision postérieures à cette date et ayant pour origine l'accident pour lequel les intéressés sont ou ont été indemnisés. | |
| 45 | II. ― A. ― Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 qui perçoivent une gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1, les obligations de l'employeur incombent à l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, sous réserve du C du II du présent article. | |
| 46 | ||
| 47 | B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations est égale à la différence entre la gratification versée au stagiaire et le montant de la fraction de gratification mentionnée à l'article L. 242-4-1. Les rentes sont calculées sur la base du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 ou du montant de la gratification versée au stagiaire, si celui-ci est supérieur. | |
| 48 | ||
| 49 | C. ― Lorsque l'accident survient du fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation dispensés par l'établissement dont relève l'élève ou l'étudiant, l'obligation de déclaration incombe à l'établissement. Il adresse sans délai à l'entreprise signataire de la convention mentionnée ci-dessus une copie de la déclaration d'accident envoyée à la caisse d'assurance maladie compétente. | |
| 50 | ||
| 51 | III. ― Les dispositions du I ou du II du présent article s'appliquent aux personnes mentionnées au f du 2° de l'article L. 412-8, en fonction du montant de la gratification qu'elles perçoivent. Dans ce cas, les références à " l'entreprise " sont remplacées par celles de " l'organisme public ou privé " dans lequel s'effectue le stage. | |
| 52 | ||
| 53 | IV. ― L'Etat supporte la charge des prestations dues aux élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique de l'Etat, victimes d'accidents du travail survenus avant le 1er octobre 1985, y compris celles des prestations dues en cas de rechute et de révision postérieure à cette date et ayant pour origine l'accident pour lequel les intéressés sont ou ont été indemnisés. | |
| 46 | 54 | |
| 47 | 55 | ## Sous-section 3 : Stagiaires de la formation professionnelle et personnes bénéficiant des allocations de conversion. |
| 48 | 56 | |
| Article LEGIARTI000006750466 L1494→1502 | ||
| 1494 | 1502 | |
| 1495 | 1503 | En cas de contestation portant sur le règlement d'un accident du travail survenu hors du territoire métropolitain et des départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)"), le tribunal des affaires de sécurité sociale compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de domicile de la victime. |
| 1496 | 1504 | |
| 1497 | **Article LEGIARTI000006750466** | |
| 1505 | **Article LEGIARTI000006750467** | |
| 1498 | 1506 | |
| 1499 | Sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent chapitre les accidents du travail survenus aux personnes mentionnées aux a, b et c du 2° de l'article L. 412-8 pendant un délai de douze mois à compter du début du stage. | |
| 1507 | Sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent chapitre les accidents du travail survenus aux personnes mentionnées aux a, b, c et f du 2° de l'article [L. 412-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 \(V\)") pendant un délai de douze mois à compter du début du stage. | |
| 1500 | 1508 | |
| 1501 | 1509 | ## Chapitre 2 : Faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur. |
| 1502 | 1510 | |