Décret n°2022-164 du 11 février 2022 (2022-02-13)
N
Nomoscope807cf88c209d5e880c16e9fc10aea2c4579d885cVersion précédente : d4778898
Résumé IA
Ce changement précise le fondement juridique de l'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) en cas de refus, en le rattachant explicitement au paragraphe II de l'article R. 5121-69 du code de la santé publique. Il ne modifie pas le droit des citoyens ni les conditions d'obtention des décisions, mais clarifie simplement la référence réglementaire permettant à la Haute Autorité de santé de déléguer la prise de décision sans attendre l'avis de sa commission lorsque la sécurité du médicament est compromise. L'impact pratique reste nul pour les usagers, car la procédure de dérogation existante est maintenue et simplement mieux codifiée.
Informations
- Gouvernement
- Castex
Ce qui a changé 1 fichier +4 -4
| Article LEGIARTI000043756178 L8801→8801 | ||
| 8801 | 8801 | |
| 8802 | 8802 | III.-Le président du collège de la Haute Autorité de santé peut également décider de réunir sous sa présidence toute commission spécialisée en vue de préparer les délibérations relevant de la compétence du collège. |
| 8803 | 8803 | |
| 8804 | **Article LEGIARTI000043756178** | |
| 8804 | **Article LEGIARTI000045166788** | |
| 8805 | 8805 | |
| 8806 | Le collège de la Haute Autorité de santé prend les décisions mentionnées au 17° de l'article L. 161-37 après avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-15. | |
| 8806 | Le collège de la Haute Autorité de santé prend les décisions mentionnées au 17° de l'article L. 161-37 après avis de la commission mentionnée à l'article R. 163-15. | |
| 8807 | 8807 | |
| 8808 | Le collège peut déléguer à son président, pour les dossiers qu'il désigne et selon la procédure mentionnée à son règlement intérieur, le soin de prendre en son nom ces décisions après avis conforme de la commission mentionnée à l'article R. 163-15. | |
| 8808 | Le collège peut déléguer à son président, pour les dossiers qu'il désigne et selon la procédure mentionnée à son règlement intérieur, le soin de prendre en son nom ces décisions après avis conforme de la commission mentionnée à l'article R. 163-15. | |
| 8809 | 8809 | |
| 8810 | Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'il porte sur un médicament mentionné au 1° du II de l'article L. 5121-12, l'avis de la commission n'est pas requis dès lors que l'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionné au [I de l'article R. 5121-69 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914803&dateTexte=&categorieLien=cid)est défavorable. | |
| 8810 | Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'il porte sur un médicament mentionné au 1° du II de l'article L. 5121-12, l'avis de la commission n'est pas requis dès lors que l'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionné au[ II de l'article R. 5121-69 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006914803&dateTexte=&categorieLien=cid)est défavorable. | |
| 8811 | 8811 | |
| 8812 | 8812 | ## Sous-section 2 : Statut des membres et collaborateurs de la Haute Autorité |
| 8813 | 8813 | |