Version du 2003-04-01

N
Nomoscope
1 avr. 2003 80714ccf189026b45ff79f54bf20571290ecd8d3
Version précédente : ee13e07c
Résumé IA

Ces changements étendent le champ d'application géographique des droits à la sécurité sociale pour les fonctionnaires et magistrats en poste en Polynésie française, en incluant désormais les départements d'outre-mer aux côtés de la métropole. Les citoyens concernés voient ainsi leurs prestations maladie-maternité et celles de leurs ayants droit reconnues non seulement lors d'un séjour en métropole, mais également lorsqu'ils résident temporairement dans un département d'outre-mer. Cette modification garantit une continuité de couverture sociale plus large pour les agents publics détachés ou exerçant dans ces territoires spécifiques.

Informations

Gouvernement
Raffarin

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Article LEGIARTI000006738424 L10→10
1010
1111Pour les fonctionnaires retraités et les veuves titulaires d'une pension de réversion, le service des prestations est suspendu lorsque les intéressés n'acquittent pas régulièrement les cotisations dont ils sont redevables.
1212
13## Section 7 : Dispositions applicables aux fonctionnaires exerçant dans un territoire d'outre-mer.
14
15**Article LEGIARTI000006738424**
16
17Les fonctionnaires mentionnés à l'article D. 712-50 ne bénéficient des dispositions des articles D. 712-11 et D. 712-12 que pendant les périodes au cours desquelles ils résident temporairement sur le territoire métropolitain.
18
19Toutefois, les membres de leur famille bénéficient des dispositions de l'article D. 712-11 lorsqu'ils résident ou séjournent sur le territoire métropolitain.
20
21**Article LEGIARTI000006738428**
22
23Pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui exercent leurs fonctions en Polynésie française en position d'activité ou de détachement, au sens de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, soit auprès d'une collectivité publique de ce territoire ou d'un de ses établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, soit auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, les cotisations dues au régime général de sécurité sociale, pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité, sont calculées, par dérogation aux dispositions de l'article D. 712-40 et du deuxième alinéa de l'article D. 712-51, sur la base des traitements soumis à retenue pour pension et d'un taux fixé à 14,45 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 4,75 % à la charge de l'assuré en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1.
24
25Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats mentionnés à l'alinéa précédent et leurs ayants droit qui résident avec eux bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article R. 761-8 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54, sous réserve des dispositions de l'article 19 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994. Il en est de même pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui, résidant en Polynésie française, sont placés en position de disponibilité d'office en application de l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 et pour leurs ayants droit qui résident avec eux.
26
27Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 712-52, les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats visés aux deux alinéas précédents bénéficient, lorsqu'ils résident temporairement dans un département d'outre-mer, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article D. 712-11 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54. Il en est de même, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 712-52, pour les ayants droit des fonctionnaires de l'Etat et des magistrats visés à la phrase précédente et aux deux premiers alinéas lorsque ces ayants droit résident ou séjournent dans un département d'outre-mer.
28
29Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 712-52, les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats visés aux trois alinéas précédents bénéficient des dispositions de l'article D. 712-12.
30
3113## Sous-section 1 : Prestations en nature.
3214
3315**Article LEGIARTI000006738430**
Article LEGIARTI000006738425 L2065→2065
20652065
20662066## Section 7 : Dispositions applicables aux fonctionnaires exerçant dans un territoire d'outre-mer.
20672067
2068**Article LEGIARTI000006738425**
2069
2070Les fonctionnaires mentionnés à l'article [D. 712-50 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738858&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D712-50 \(V\)")ne bénéficient des dispositions des articles D. 712-11 et [D. 712-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738820&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D712-12 \(V\)") que pendant les périodes au cours desquelles ils résident temporairement sur le territoire métropolitain et dans un département d'outre-mer.
2071
2072Toutefois, les membres de leur famille bénéficient des dispositions de l'article [D. 712-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738819&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D712-11 \(V\)")lorsqu'ils résident ou séjournent sur le territoire métropolitain et dans un département d'outre-mer.
2073
2074**Article LEGIARTI000006738429**
2075
2076Pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui exercent leurs fonctions en Polynésie française en position d'activité ou de détachement, au sens de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, soit auprès d'une collectivité publique de ce territoire ou d'un de ses établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, soit auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, les cotisations dues au régime général de sécurité sociale, pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité, sont calculées, par dérogation aux dispositions de l'article D. 712-40 et du deuxième alinéa de l'article D. 712-51, sur la base des traitements soumis à retenue pour pension et d'un taux fixé à 14,45 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 4,75 % à la charge de l'assuré en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1.
2077
2078Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats mentionnés à l'alinéa précédent et leurs ayants droit qui résident avec eux bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article R. 761-8 et servies dans les conditions définies à l'article D. 712-54, sous réserve des dispositions de l'article 19 du décret n° 94-1146 du 26 décembre 1994. Il en est de même pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui, résidant en Polynésie française, sont placés en position de disponibilité d'office en application de l'article 43 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 et pour leurs ayants droit qui résident avec eux.
2079
2080Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 712-52, les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats visés aux trois alinéas précédents bénéficient des dispositions de l'article D. 712-12.
2081
20682082**Article LEGIARTI000006738858**
20692083
20702084Les dispositions des sections 1 à 4 du présent chapitre sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux personnels civils qui exercent leurs fonctions dans un territoire relevant du ministère chargé des territoires d'outre-mer et qui appartiennent aux catégories ci-après :
Article LEGIARTI000006738863 L2089→2103
20892103
20902104La caisse primaire d'assurance maladie de Paris confie le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité aux sections constituées par les mutuelles de fonctionnaires auprès de chacune des administrations centrales dont relèvent les fonctionnaires mentionnés à l'article [D. 712-50](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738858&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D712-50 \(V\)").
20912105
2106**Article LEGIARTI000006738863**
2107
2108Les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats qui exercent leurs fonctions en Nouvelle-Calédonie, mentionnés au premier alinéa de l'article [L. 712-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744015&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L712-11-1 \(V\)"), ainsi que leurs ayants droit, bénéficient, lorsqu'ils séjournent en Nouvelle-Calédonie, des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité prévues à l'article [R. 761-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752660&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R761-8 \(V\)")et servies dans les conditions définies à l'article [D. 712-54](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738861&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D712-54 \(V\)"), sous réserve des dispositions du paragraphe 3 de l'article 19 de l'accord de coordination annexé au décret n° [2002-1371](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000782282&categorieLien=cid "Décret n°2002-1371 du 19 novembre 2002 \(V\)") du 19 novembre 2002 susvisé.
2109
2110Les cotisations à la charge de l'Etat dues au régime général de sécurité sociale pour la couverture des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité sont calculées dans les conditions fixées à l'article [D. 712-38](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006739092&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D712-38 \(V\)").
2111
20922112## Section 8 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
20932113
20942114**Article LEGIARTI000006738864**