Version du 2001-09-18

N
Nomoscope
18 sept. 2001 806113d9d89b09b9a4e0a2f7be10fd69ba63a153
Version précédente : 63b5a4bc
Résumé IA

Ce changement modifie les conditions d'attribution de la majoration de durée d'assurance pour les mères de famille lorsqu'elles sont affiliées à la fois au régime général et au régime spécial des clercs et employés de notaires. Désormais, si une assurée justifie d'une durée d'affiliation supérieure dans le régime général par rapport au régime spécial, elle ne bénéficie plus de cette majoration au titre du régime des notaires, ce qui inverse la priorité d'attribution initialement prévue. Pour les citoyens concernés, cela signifie que l'optimisation de leur pension de retraite dépendra désormais de la durée d'affiliation la plus longue, favorisant le régime où ils ont cotisé le plus longtemps plutôt que le régime spécial par défaut.

Informations

Ce qui a changé 1 fichier +2 -2

Article LEGIARTI000006747882 L5410→5410
54105410
54115411## Sous-section 3 : Majoration de durée d'assurance prévue en faveur des mères de famille.
54125412
5413**Article LEGIARTI000006747882**
5413**Article LEGIARTI000006747883**
54145414
54155415La majoration de durée d'assurance prévue, en faveur des mères de famille, à l'article L. 351-4 est accordée, par priorité, par le régime général de sécurité sociale lorsque les intéressés ont été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et aux régimes de protection sociale agricole, des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales.
54165416
54175417Lorsque les intéressées ont été affiliées successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés à l'alinéa précédent à l'exception du régime général, la majoration de durée d'assurance est accordée par le régime auquel l'intéressée a été affiliée en dernier lieu et, subsidiairement, en cas d'affiliations simultanées, par le régime susceptible d'attribuer la pension la plus élevée.
54185418
5419Lorsque les intéressées ont été affiliées successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa ci-dessus et à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d'assurance en faveur des mères de famille, cette majoration est accordée en priorité par le régime spécial si celui-ci est susceptible d'accorder en vertu de ses propres règles une pension aux intéressées.
5419Lorsque les intéressées ont été affiliées successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa ci-dessus et à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d'assurance en faveur des mères de famille, cette majoration est accordée en priorité par le régime spécial si celui-ci est susceptible d'accorder en vertu de ses propres règles une pension aux intéressées. Toutefois, pour les assurées relevant de l'article 86 du décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 modifié relatif au régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et qui ont été affiliées soit à un seul des régimes mentionnés au premier alinéa, soit à plusieurs de ces régimes, la majoration n'est pas accordée par le régime spécial dès lors que l'intéressée justifie dans l'autre régime ou l'un des autres régimes concernés d'une durée d'affiliation supérieure à celle du régime spécial. Dans le cas où les personnes relevant de l'article visé ci-dessus justifient dans plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa d'une durée d'affiliation supérieure à celle du régime spécial, la majoration est accordée par le régime qui est prioritaire en application des règles édictées aux premier et deuxième alinéas.
54205420
54215421Si les droits à pension statutaire ont été liquidés avant la naissance d'un ou plusieurs enfants, il est fait application des règles de priorité prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.
54225422