Version du 2001-09-15
N
Nomoscope63b5a4bc920fac00326e75582eedcbc371409af4Version précédente : ab111e15
Résumé IA
Ces changements étendent l'exonération de la participation forfaitaire aux soins médicaux liés aux sévices sexuels subis par des mineurs, en plus des traitements pour la stérilité. Les citoyens victimes de ces violences bénéficient désormais d'une prise en charge intégrale de leurs soins, sans avance de frais, pour la durée du traitement nécessaire. Cette mesure vise à faciliter l'accès aux soins de santé pour les victimes tout en reconnaissant la spécificité de leur situation médicale et psychologique.
Informations
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| Article LEGIARTI000006749232 L500→500 | ||
| 500 | 500 | |
| 501 | 501 | La décision prononçant la limitation de la participation de l'assuré est prise et renouvelable, sur avis conforme du médecin conseil régional, par la caisse primaire d'assurance maladie ; elle fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable. |
| 502 | 502 | |
| 503 | **Article LEGIARTI000006749232** | |
| 503 | **Article LEGIARTI000006749233** | |
| 504 | 504 | |
| 505 | La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée, par application de l'article L. 322-3 : | |
| 505 | I. - La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations en nature de l'assurance maladie est supprimée, par application de l'article L. 322-3 : | |
| 506 | 506 | |
| 507 | 507 | 1°) pour l'assurée ou l'ayant droit de l'assuré en état de grossesse, pendant une période qui débute quatre mois avant la date présumée de l'accouchement et se termine à la date de l'accouchement ; |
| 508 | 508 | |
| 509 | 509 | 2°) pour l'hospitalisation des nouveau-nés, lorsqu'elle se produit dans les trente jours qui suivent la naissance, ainsi que pour les soins de toute nature qui leur sont dispensés dans un établissement de santé au cours de la période de trente jours qui suit la naissance ; |
| 510 | 510 | |
| 511 | 3°) pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse d'assurance maladie prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prises en application de l'article L. 324-1. La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération. | |
| 511 | 3°) pour les investigations nécessaires au diagnostic de la stérilité et pour le traitement de celle-ci, y compris au moyen de l'insémination artificielle. La décision de la caisse d'assurance maladie prononçant la suppression de la participation est prise sur avis conforme du contrôle médical ; à défaut d'entente entre le médecin-conseil et le médecin traitant sur les prestations devant bénéficier de la dispense de participation, il est fait appel à un expert dans les conditions prises en application de l'article L. 324-1. La décision de la caisse fixe la durée de la période d'exonération. | |
| 512 | ||
| 513 | II. - La participation de l'assuré est également supprimée, dans les conditions définies ci-après, pour les soins consécutifs aux sévices sexuels subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal, à compter de la date présumée de commission des faits. | |
| 514 | ||
| 515 | Saisie d'une demande de l'assuré, de la victime, de son médecin ou de son représentant légal, ou lorsqu'une enquête de police judiciaire, une instruction préparatoire ou une mesure d'assistance éducative prévue à l'article 375 du code civil a été engagée, la caisse d'assurance maladie sollicite l'avis du contrôle médical sur le principe et la durée de l'exonération prévue à l'alinéa précédent. Le contrôle médical se prononce sur la base des éléments communiqués par le médecin traitant et, le cas échéant, de l'expertise médico-psychologique mentionnée à l'article 706-48 du code pénal (1). | |
| 516 | ||
| 517 | L'exonération est fixée pour la durée du traitement, si nécessaire au-delà de la majorité de la victime, et peut être prolongée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. | |
| 512 | 518 | |
| 513 | 519 | **Article LEGIARTI000006749986** |
| 514 | 520 | |
| Article LEGIARTI000006749989 L518→524 | ||
| 518 | 524 | |
| 519 | 525 | La décision d'exonération peut être renouvelée à l'expiration de cette période s'il est reconnu, sur avis du contrôle médical, que le malade est toujours traité pour une affection inscrite sur la liste. La décision de renouvellement fixe la durée de la période pour laquelle elle est valable. |
| 520 | 526 | |
| 521 | **Article LEGIARTI000006749989** | |
| 527 | **Article LEGIARTI000006749990** | |
| 522 | 528 | |
| 523 | Par dérogation aux articles R. 322-4, R. 322-8 et R. 322-9, les assurés sociaux mentionnés à ces articles supportent la participation prévue au 5° de l'article R. 322-1. | |
| 529 | Par dérogation aux articles R. 322-4, R. 322-8 et au I de l'article R. 322-9, les assurés sociaux mentionnés à ces articles supportent la participation prévue au 5° de l'article R. 322-1. | |
| 524 | 530 | |
| 525 | 531 | **Article LEGIARTI000006749993** |
| 526 | 532 | |