Version du 1988-05-10

N
Nomoscope
10 mai 1988 7d918848aff3a4d8e99c7078f1d2652673bc67b3
Version précédente : 08857fc7
Résumé IA

Ces changements entraînent la suppression complète des dispositions régissant les pouvoirs du directeur et de l'agent comptable, ainsi que les règles de formation et d'administration spécifiques aux organismes de sécurité sociale. En conséquence, les droits et obligations liés à la gestion du personnel, à la responsabilité financière et aux procédures de contrôle administratif de ces agents disparaissent du code. Pour les citoyens, cela signifie que le cadre juridique définissant la responsabilité des dirigeants et la gestion des fonds de la sécurité sociale n'est plus explicitement codifié dans ce texte, ce qui pourrait nécessiter une application de règles générales ou de nouveaux textes pour assurer la continuité de la gestion.

Informations

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Article LEGIARTI000006748089 L1→1
1## Chapitre 2 : Directeur et agent comptable.
2
3**Article LEGIARTI000006748089**
4
5Le directeur assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration.
6
7Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, procède aux licenciements, règle l'avancement, assure la discipline.
8
9Il soumet chaque année au conseil d'administration :
10
111°) les projets de budgets concernant :
12
13a. la gestion administrative ;
14
15b. l'action sanitaire et sociale, ainsi que, s'il y a lieu, les établissements gérés par la caisse ;
16
17c. le cas échéant, la prévention ;
18
192°) un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux différents risques ou charges gérés par l'organisme.
20
21Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.
22
23Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et des dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable.
24
25Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur des immeubles, requises au profit de l'organisme. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration.
26
27Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'organisme.
28
29Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
30
31En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues au 7° de l'article R. 121-1.
32
33Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 121-2.
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35**Article LEGIARTI000006748093**
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37L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de l'organisme. Ses attributions et les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Toutefois, aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité avec les dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et des ministres intéressés.
38
39Le compte financier de l'organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration.
40
41Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 121-2.
42
43**Article LEGIARTI000006748098**
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45Les mises en demeure ou observations faites, soit par le ministre chargé du contrôle administratif au directeur et à l'agent comptable, soit par le ministre chargé du budget, en ce qui concerne l'agent comptable, doivent être notifiées simultanément à l'intéressé et au conseil d'administration.
46
47Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
48
49Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux organismes dont les agents de direction et les agents comptables sont nommés par une autorité de tutelle dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires.
50
51## Section 1 : Dispositions générales.
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53**Article LEGIARTI000006748103**
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55Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-3, la formation de base, la promotion professionnelle du premier degré et le perfectionnement des agents sont assurés par les organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, conformément aux prescriptions du code du travail.
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57Les organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, peuvent préparer leurs agents au concours d'entrée au centre national d'études supérieures de sécurité sociale.
58
59Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
60
61## Paragraphe 2 : Administration du CNESSS.
62
63**Article LEGIARTI000006748107**
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65Le centre national d'études supérieures de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Il comprend :
66
671°) a. deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;
68
69b. un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ;
70
71c. un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
72
73d. un représentant du ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;
74
75e. un représentant du ministre chargé des universités ;
76
77f. un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
78
792°) a. cinq représentants du régime général de sécurité sociale désignés par l'union des caisses nationales de sécurité sociale ;
80
81b. deux représentants du régime agricole désignés par les caisses centrales de mutualité sociale agricole ;
82
83c. un représentant de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ;
84
85d. un représentant de la caisse nationale d'assurance vieillesse artisanale ;
86
87e. un représentant de la caisse nationale d'assurance vieillesse de l'industrie et du commerce ;
88
893°) une personne qualifiée ;
90
914°) un ancien élève du centre désigné par l'association des anciens élèves ;
92
935°) un représentant de chacune des promotions des élèves en cours de scolarité, élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur du centre.
94
95Lorsqu'il exerce les attributions prévues aux article R. 123-14 et R. 123-22, le conseil d'administration ne comprend que les membres mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° ci-dessus.
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97La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans ; ce mandat est renouvelable. Toutefois, la durée du mandat du représentant des élèves est limitée à la durée de la scolarité.
98
99En cas d'indisponibilité, chacun des membres, à l'exception de la personne mentionnée au 3° est remplacé par un suppléant nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
100
101**Article LEGIARTI000006748112**
102
103Le président du conseil d'administration est élu par le conseil pour une durée de trois ans renouvelable.
104
105Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'à la condition que neuf de ses membres, au moins, soient présents .
106
107En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
108
109Le directeur du centre, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil.
110
111**Article LEGIARTI000006748119**
112
113Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre . Il délibère obligatoirement sur :
114
1151°) les questions qui sont de sa compétence aux termes des articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
116
1172°) les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
118
1193°) les orientations générales de l'enseignement pour les divers types de formation et de perfectionnement dispensés ;
120
1214°) le règlement intérieur du centre ;
122
1235°) le rapport que lui présente annuellement le directeur sur l'activité et le fonctionnement du centre.
124
125**Article LEGIARTI000006748123**
126
127Le conseil d'administration peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur. Les délibérations du conseil sont constatées dans des relevés de décisions signés du président et adressés au ministre chargé de la sécurité sociale dans les quinze jours qui suivent la date de la réunion.
128
129Les délibérations concernant le budget, le compte financier, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées expressément par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
130
131Les autres délibérations ne deviennent exécutoires que s'il n'y a pas opposition du ministre chargé de la sécurité sociale dans les vingt jours de la communication qui lui est donnée des délibérations.
132
133Les dispositions du présent article concernant la communication ministre chargé de la sécurité sociale et le pouvoir d'opposition de celui-ci sont applicables aux décisions du directeur du centre prises sur délégation du conseil d'administration.
134
135## Sous-section 4 : Agrément.
136
137**Article LEGIARTI000006748127**
138
139Le ministre intéressé procède à l'agrément des agents de direction, à savoir des directeur, directeur adjoint, sous-directeur et secrétaire général des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations.
140
141Le ministre intéressé et le ministre chargé du budget procèdent conjointement à l'agrément de l'agent comptable des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations.
142
143Le retrait d'agrément des agents de direction ou de l'agent comptable peut être prononcé après que l'intéressé et l'organisme qui l'emploie ont été, par la communication des motifs de la mesure envisagée, mis à même de présenter leurs observations.
144
145Le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé.
146
147Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
148
1491## Section 5 : Etablissements de soins.
1502
1513**Article LEGIARTI000006748357**
Article LEGIARTI000006753120 L116→116
116116
1171175°) que leurs ressources soient inférieures à un montant fixé par les statuts.
118118
119## Sous-section 3 : Tierce personne.
120
121**Article LEGIARTI000006753120**
122
123La cotisation des assurés est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire correspondant par mois à 173,33 fois le montant du salaire horaire minimum de croissance.
124
125Le salaire minimum à prendre en considération est fixé, au 1er janvier de chaque année , au montant dudit salaire en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.
126
127Sont applicables pour chacun des risques invalidité et vieillesse les taux fixés pour ces mêmes risques par l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article R. 742-6.
128
129## Sous-section 5 : Personnes ayant bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux.
130
131**Article LEGIARTI000006753123**
132
133Le montant des cotisations dues pour les périodes faisant l'objet du rachat, est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires afférents à la troisième catégorie d'assurés volontaires définie en application de l'article R. 742-4, le taux de 9 p. 100 pour les périodes antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette date, le ou les taux fixés par application du premier alinéa de l'article R. 742-6.
134
135Les cotisations correspondant aux salaires forfaitaires ci-dessus sont majorées compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat.
136
137Le versement des cotisations de rachat peut être échelonné avec l'accord de la caisse compétente, sur une période dont la durée ne peut excéder quatre ans. Si à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.
138
139**Article LEGIARTI000006753126**
140
141La demande de rachat ne peut concerner les périodes postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une pension ou rente de vieillesse du régime général de sécurité sociale.
142
143Les demandes de rachat au titre de l'assurance volontaire doivent porter sur la totalité des périodes non susceptibles d'être validées en application du premier alinéa de l'article L. 161-21.
144
145Toutefois la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que pour une période continue ou, en cas de service discontinu de l'indemnité de soins, pour les périodes successives.
146
147**Article LEGIARTI000006753128**
148
149Les bénéficiaires des dispositions de la présente sous-section âgés au 31 juillet 1978 d'au moins soixante ans peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse volontaire à compter, au plus tôt, du 1er août 1978, sous réserve que leur demande de pension soit formulée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat des cotisations d'assurance volontaire vieillesse.
150
151Les pensions ou rentes précédemment liquidées au titre de périodes couvertes par le régime général de sécurité sociale sont révisées avec effet au plus tôt, du 1er août 1978 , compte tenu des périodes rachetées au titre de l'assurance volontaire, antérieures à la date d'effet de la liquidation dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à cette date d'effet initiale.
152
153Conformément aux dispositions de l'article 31 de la loi n° 82-599 du 13 juillet 1982, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux demandes de rachat présentées postérieurement au 30 novembre 1982.
154
155**Article LEGIARTI000006753130**
156
157Lorsque des cotisations sont rachetées à la suite de demandes présentées postérieurement au 30 novembre 1982 par le bénéficiaire d'une pension ou rente déjà liquidée, celle-ci est révisée à compter, au plus tôt, du 1er décembre 1982, compte tenu des périodes rachetées au titre de l'assurance volontaire antérieures à la date d'effet de la liquidation, et dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à cette date d'effet initiale.
158
159## Sous-section 6 : Personnes de nationalité française exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle salariée ou assimilée hors du territoire français.
160
161**Article LEGIARTI000006753132**
162
163Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse formées en application du troisième alinéa de l'article L. 742-1, doivent être présentées :
164
1651°) avant le 1er juillet 1985 en ce qui concerne :
166
167a. les salariés exerçant leur activité hors du territoire français à la date du 4 décembre 1982 ;
168
169b. les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 ;
170
1712°) dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, en ce qui concerne les personnes dont l'activité hors de France a commencé postérieurement au 4 décembre 1982 et qui ne peuvent bénéficier des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 742-5. Ce dernier délai ne pourra toutefois expirer avant le 30 juin 1985.
172
173Les délais fixés au présent article ne sont pas applicables aux salariés dont l'affiliation était obligatoire au régime de sécurité sociale applicable en Algérie pour la période antérieure au 1er juillet 1962.
174
175**Article LEGIARTI000006753134**
176
177La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application de l'article L. 742-2, doit porter sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la date de cette demande.
178
179Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de 80 trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que pour une période continue ou, en cas d'activité discontinue, pour des périodes successives.
180
181Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la demande de rachat peut être limitée, lorsque l'activité a été exercée dans plusieurs pays, à la totalité des périodes accomplies dans un ou plusieurs de ces pays.
182
183**Article LEGIARTI000006753136**
184
185Les intéressés sont rangés dans la classe de cotisations correspondant à la rémunération afférente à leur dernière activité salariée à l'étranger.
186
187Les demandes prévues aux articles R. 742-32 et R. 742-33 doivent être présentées à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés. Toutefois si l'intéressé a déjà cotisé au régime général des salariés, il doit présenter sa demande à la caisse régionale dans la circonscription de laquelle il a cotisé en dernier lieu ou qui, le cas échéant, lui sert déjà un avantage de vieillesse .
188
189En ce qui concerne les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la caisse régionale compétente est la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
190
191En ce qui concerne les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les demandes ci-dessus mentionnées doivent être présentées à la caisse générale de sécurité sociale compétente.
192
193Ces organismes sont compétents pour l'encaissement des cotisations de rachat. Ils transmettent à la caisse primaire correspondante les demandes d'affiliation à l'assurance volontaire.
194
195**Article LEGIARTI000006753139**
196
197Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt , sous réserve que que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai fixé à l'article R. 742-32 et que leur demande de pension ou de rente ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse.
198
199**Article LEGIARTI000006753141**
200
201La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application de l'article L. 742-2 formulée par des personnes titulaires de pensions ou rentes précédemment liquidées au titre des périodes couvertes par un régime d'assurance obligatoire doit porter sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations de vieillesse.
202
203Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes dans les conditions prévues à l'article R. 742-33.
204
205Les pensions ou rentes sont révisées, avec effet, au plus tôt, du 1er janvier 1983, compte tenu des périodes validées au titre du rachat, dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations de vieillesse.
206
207**Article LEGIARTI000006753143**
208
209Le montant des cotisations dues par les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 pour les périodes au titre desquelles l'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse est demandée, est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget le taux de 9 p. 100 pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette dernière date, le ou les taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu à rachat.
210
211Pour l'application de l'alinéa précédent, les cotisations sont majorées compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions et rentes de vieillesse en vigueur à la date de la demande de rachat.
212
213Le versement desdites cotisations peut être échelonné sur une période de quatre ans, avec l'accord de la caisse compétente. Si, à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations dues n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'assuré.
214
215La mise en paiement des pensions ou rentes liquidées en faveur des intéressés est alors ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.
216
217## Sous-section 3 : Détenus.
218
219**Article LEGIARTI000006753163**
220
221Les articles R. 381-103 à R. 381-109 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1. Les attributions dévolues par l'article R. 381-103 à la caisse primaire d'assurance maladie et par l'article R. 381-108 à l'union de recouvrement sont exercées par la caisse générale de sécurité sociale.
222
223119## Section 3 : Complément familial.
224120
225121**Article LEGIARTI000006753168**
Article LEGIARTI000006753207 L255→151
255151**Article LEGIARTI000006753207**
256152
257153Le versement des cotisations précomptées sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale est effectué suivant les dispositions de l'article R. 243-27. L'organisme débiteur notifie à la caisse des Français de l'étranger, à chaque échéance, l'assiette et le montant de la cotisation précomptée pour chacun des assurés.
258
259## Paragraphe 4 : Organisation administrative de la caisse.
260
261**Article LEGIARTI000006753213**
262
263Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse des Français de l'étranger soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
264
265Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse.
266
267Le conseil d'administration délibère sur le budget et les comptes annuels de la caisse des Français de l'étranger.
268
269Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier de la caisse des Français de l'étranger.
270
271Le conseil d'administration émet un avis sur tous les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence.
272
273**Article LEGIARTI000006753219**
274
275Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne assure la direction de la caisse des Français de l'étranger, sous le contrôle du conseil d'administration de cette dernière caisse .
276
277Il soumet chaque année au conseil d'administration le projet de budget concernant la gestion administrative de la caisse et un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux risques gérés par la caisse.
278
279Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse.
280
281Le directeur peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs agents mis à la disposition de la caisse des Français de l'étranger pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions.
Article LEGIARTI000006748094 L118→118
118118
119119Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes des régimes d'assurance vieillesse et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
120120
121## Chapitre 2 : Directeur et agent comptable.
122
123**Article LEGIARTI000006748094**
124
125L'agent comptable est placé sous l'autorité administrative du directeur. Il est chargé, sous sa propre responsabilité et sous le contrôle du conseil d'administration, de l'ensemble des opérations financières de l'organisme. Ses attributions et les conditions dans lesquelles sa responsabilité pécuniaire peut être mise en jeu sont définies par décret. Toutefois, aucune sanction ne peut être prise contre lui s'il justifie avoir agi en conformité avec les dispositions dudit décret. Sa gestion est garantie par un cautionnement dont le montant minimum est fixé dans les limites déterminées par un arrêté du ministre chargé du budget et des ministres intéressés.
126
127Le compte financier de l'organisme est établi par l'agent comptable et présenté au conseil d'administration.
128
129Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 121-2 ; toutefois, elles sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger.
130
131**Article LEGIARTI000006748099**
132
133Les mises en demeure ou observations faites, soit par le ministre chargé du contrôle administratif au directeur et à l'agent comptable, soit par le ministre chargé du budget, en ce qui concerne l'agent comptable, doivent être notifiées simultanément à l'intéressé et au conseil d'administration.
134
135Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes.
136
137Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux organismes dont les agents de direction et les agents comptables sont nommés par une autorité de tutelle dans les conditions fixées par les textes législatifs et réglementaires.
138
121139## Section 1 : Dispositions générales.
122140
123141**Article LEGIARTI000006746461**
Article LEGIARTI000006748113 L146→164
146164
147165Les membres du conseil ayant la qualité de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants peuvent, en outre, être indemnisés de la perte de leur salaire ou de leur gain dans les conditions prévues pour les administrateurs des organismes de sécurité sociale.
148166
167**Article LEGIARTI000006748113**
168
169Le président du conseil d'administration est élu par le conseil pour une durée de trois ans renouvelable parmi les membres du conseil mentionnés aux 1°, 2° et 3° du premier alinéa de l'article R. 123-11.
170
171Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer qu'à la condition que neuf de ses membres, au moins, soient présents. A défaut, il est procédé à la convocation d'une nouvelle réunion qui peut se tenir après un délai de huit jours, sans considération de quorum.
172
173En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
174
175Le directeur du centre, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil.
176
149177## Scolarité.
150178
151179**Article LEGIARTI000006746471**
Article LEGIARTI000006748128 L196→224
196224
197225Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que l'article R. 123-6.
198226
227## Sous-section 4 : Agrément.
228
229**Article LEGIARTI000006748128**
230
231Le ministre intéressé procède à l'agrément des agents de direction, à savoir des directeur, directeur adjoint, sous-directeur et secrétaire général des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations.
232
233Le ministre intéressé et le ministre chargé du budget procèdent conjointement à l'agrément de l'agent comptable des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations.
234
235Le retrait d'agrément des agents de direction ou de l'agent comptable peut être prononcé après que l'intéressé et l'organisme qui l'emploie ont été, par la communication des motifs de la mesure envisagée, mis à même de présenter leurs observations.
236
237Le retrait d'agrément entraîne de plein droit cessation des fonctions pour lesquelles l'agrément avait été accordé.
238
239Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes.
240
199241## Section 2 : Contrainte.
200242
201243**Article LEGIARTI000006748134**
Article LEGIARTI000006749441 L126→126
126126
127127Il est donné au requérant récépissé de cette demande et des pièces qui l'accompagnent.
128128
129## Section 8 : Rachat.
130
131**Article LEGIARTI000006749441**
132
133Les demandes de rachat doivent être présentées avant le 1er janvier 2003.
134
135Les personnes mentionnées au d de l'article R. 351-37-1 doivent présenter leur demande de rachat dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de leur immatriculation à l'assurance obligatoire ; toutefois, ce délai ne pourra venir à expiration avant le 1er janvier 2003.
136
137Les demandes de rachat doivent être présentées, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à la caisse régionale d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le dernier lieu de travail des intéressés.
138
139Ces demandes doivent être présentées :
140
141a) Pour les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg ;
142
143b) Pour les départements d'outre-mer, à la caisse générale de sécurité sociale compétente.
144
145Pour les personnes dont le dernier lieu de travail se trouvait soit dans la région parisienne, soit dans les départements d'Algérie et du Sahara, la demande doit être présentée à la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
146
147Lorsque les intéressés sont déjà titulaires d'une prestation de vieillesse, leur demande doit être présentée à la caisse qui a liquidé cette prestation.
148
149Ces organismes sont compétents pour l'encaissement des cotisations de rachat.
150
151**Article LEGIARTI000006749443**
152
153A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la caisse compétente, le versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification de l'admission au rachat.
154
155A compter du 1er janvier 1992 , les cotisations versées suivant les dispositions du premier alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du loyer de l'argent.
156
129157## Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion.
130158
131159**Article LEGIARTI000006749451**
Article LEGIARTI000006749871 L224→252
224252
225253L'ensemble des cotisations fait l'objet d'un versement par l'administration pénitentiaire, après retenue du précompte à la charge du détenu, à l'union de recouvrement dans la circonscription de laquelle a son siège le comptable chargé de l'établissement de détention dans les quinze premiers jours de chaque trimestre pour le trimestre écoulé.
226254
255## Sous-section 2 : Assurance vieillesse.
256
257**Article LEGIARTI000006749871**
258
259A la demande de l'assuré et sous réserve de l'accord de la caisse compétente, le versement des cotisations dues peut être échelonné sur une période de quatre ans au plus à compter de la notification de l'admission au rachat.
260
261A compter du 1er janvier 1992 , les cotisations versées suivant les dispositions du premier alinéa du présent article sont majorées d'un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale compte tenu du loyer de l'argent.
262
227263## Section 1 : Champ d'application.
228264
229265**Article LEGIARTI000006749873**
Article LEGIARTI000006749384 L1742→1778
17421778
17431779L'entrée en jouissance de la pension allouée pour inaptitude au travail ne peut être fixée à une date antérieure au premier jour du mois suivant la date à partir de laquelle l'inaptitude a été reconnue.
17441780
1781## Section 8 : Rachat.
1782
1783**Article LEGIARTI000006749384**
1784
1785Sont admis, s'ils le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse au titre du régime général de sécurité sociale des salariés pour la période postérieure au 30 juin 1930 :
1786
1787a) Les personnes mentionnées aux articles [L. 311-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742437&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L311-2 \(V\)")et [L. 311-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742880&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L311-3 \(VD\)")pour la période antérieure à la date à laquelle leur affiliation à l'assurance a été rendue obligatoire ;
1788
1789b) Les salariés mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)") pour les périodes antérieures au 1er avril 1948 ;
1790
1791c) Les personnes ayant exercé une activité salariée non agricole dans les départements d'Algérie et du Sahara pour les périodes antérieures à la date d'effet des dispositions législatives ou réglementaires relatives au régime d'assurance vieillesse auquel leur affiliation a été rendue obligatoire ;
1792
1793d) Les personnes dont l'affiliation à l'assurance a été rendue obligatoire par des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au 13 juillet 1962.
1794
1795**Article LEGIARTI000006749385**
1796
1797La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la date d'affiliation obligatoire au régime général de la sécurité sociale des salariés ou assimilés.
1798
1799Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurances retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes.
1800
1801**Article LEGIARTI000006749386**
1802
1803Les intéressés sont rangés dans des classes de cotisations correspondant à la rémunération qu'ils percevaient soit lors de leur affiliation obligatoire au régime général de sécurité sociale, soit à la date de leur cessation d'activité pour les non-affiliés.
1804
1805L'assiette des cotisations est majorée compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat.
1806
1807**Article LEGIARTI000006749387**
1808
1809Le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget le taux de 9 % pour les périodes d'activité antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette dernière date, le ou les taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu au rachat.
1810
1811A compter du 1er janvier 1992, toutefois, le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget le taux en vigueur à la date de la demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des coefficients tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de rachat, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des données démographiques prises en considération en vue de l'équilibre financier de l'assurance vieillesse.
1812
1813**Article LEGIARTI000006749388**
1814
1815La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité salariée postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.
1816
1817**Article LEGIARTI000006749389**
1818
1819Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de l'article [L. 351-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742679&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-14 \(V\)") sont liquidés suivant les règles en vigueur dans le régime général à la date d'entrée en jouissance de la pension.
1820
1821**Article LEGIARTI000006749390**
1822
1823Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.
1824
1825**Article LEGIARTI000006749391**
1826
1827En cas de demande de rachat formulée par une personne déjà titulaire d'une prestation de vieillesse, celle-ci est révisée, avec effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat, compte tenu des périodes validées au titre de rachat, dans la limite du nombre maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de cette prestation.
1828
1829**Article LEGIARTI000006749393**
1830
1831La mise en paiement des pensions correspondant au rachat est ajoutée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé.
1832
17451833## Section 9 : Dispositions diverses.
17461834
17471835**Article LEGIARTI000006749394**
Article LEGIARTI000006749665 L2702→2790
27022790
27032791Le chef d'établissement pénitentiaire adresse, chaque année, avant le 31 janvier, à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations ou à l'organisme qui en tient lieu, une déclaration nominative faisant ressortir, pour chacun des détenus occupés dans l'établissement, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année civile précédente.
27042792
2793**Article LEGIARTI000006749665**
2794
2795Les personnes ayant exécuté un travail pénal antérieurement au 1er janvier 1977 sont admises, si elles le demandent, à opérer des versements de rachat pour l'assurance vieillesse, au titre des périodes de détention comprises entre le 1er juillet 1930 et le 31 décembre 1976 inclus.
2796
2797Les mêmes dispositions s'appliquent aux personnes qui, avant le 1er janvier 1977, ont fait l'objet d'une détention provisoire dans la mesure où la durée de celle-ci n'a pas été imputée sur la durée de la peine.
2798
2799**Article LEGIARTI000006749666**
2800
2801Les demandes de rachat doivent être présentées soit dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de l'immatriculation à l'assurance obligatoire, soit dans le délai de six mois à compter de la libération des intéressés. Toutefois, aucune forclusion ne sera opposée aux demandes de rachat présentées avant le 1er janvier 2003.
2802
2803Les caisses compétentes pour recevoir les demandes et encaisser les cotisations de rachat sont celles qui sont déterminées par l'article R. 351-37-2.
2804
2805**Article LEGIARTI000006749667**
2806
2807La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes de détention.
2808
2809Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes, lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurances retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes.
2810
2811**Article LEGIARTI000006749668**
2812
2813Les intéressés sont rangés dans la troisième des quatre catégories de cotisations mentionnées à l'article R. 742-4.
2814
2815L'assiette des cotisations est majorée compte tenu des coefficients de revalorisation servant au calcul des pensions en vigueur à la date de la demande de rachat.
2816
2817**Article LEGIARTI000006749669**
2818
2819Le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant aux salaires forfaitaires fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget le taux de 9 % pour les périodes sur lesquelles porte le rachat antérieures au 1er octobre 1967 et, pour les périodes postérieures à cette date, le taux en vigueur pour chacune des périodes donnant lieu au rachat.
2820
2821A compter du 1er janvier 1992, toutefois, le montant des cotisations dues par les intéressés est calculé en appliquant à l'assiette forfaire le taux en vigueur à la date de la demande de rachat. Ces cotisations sont minorées ou majorées selon des coefficients tenant compte de l'âge de l'intéressé à la date de la demande de rachat, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des données démographiques prises en considération en vue de l'équilibre financier de l'assurance vieillesse.
2822
2823**Article LEGIARTI000006749670**
2824
2825La demande de rachat ne peut concerner des périodes de détention postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.
2826
2827**Article LEGIARTI000006749671**
2828
2829Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de l'article [R. 381-110](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749665&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R381-110 \(Ab\)") sont liquidés suivant les règles en vigueur dans le régime général à la date d'entrée en jouissance de la pension.
2830
2831**Article LEGIARTI000006749672**
2832
2833Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date du dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter au plus tôt du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de pension ait été présentée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.
2834
2835**Article LEGIARTI000006749673**
2836
2837Pour les personnes déjà titulaires d'une prestation de vieillesse, les droits sont révisés compte tenu des périodes antérieures à la date d'effet de la liquidation de cette prestation et ayant donné lieu à un versement de rachat dans la limite du nombre maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale. La prestation de vieillesse révisée prend effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat.
2838
2839**Article LEGIARTI000006749674**
2840
2841La mise en paiement des pensions correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé.
2842
27052843## Section 2 : Organismes agréés et commissions.
27062844
27072845**Article LEGIARTI000006749675**
Article LEGIARTI000006748090 L178→178
178178
179179En ce qui concerne les organismes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, les dispositions de l'article R. 122-1 peuvent faire l'objet d'adaptations par décret.
180180
181**Article LEGIARTI000006748090**
182
183Le directeur assure le fonctionnement de l'organisme sous le contrôle du conseil d'administration.
184
185Il a seul autorité sur le personnel et fixe l'organisation du travail dans les services. Dans le cadre des dispositions qui régissent le personnel et sauf en ce qui concerne les agents de direction et les agents comptables, il prend seul toute décision d'ordre individuel que comporte la gestion du personnel et notamment nomme aux emplois, procède aux licenciements, règle l'avancement, assure la discipline.
186
187Il soumet chaque année au conseil d'administration :
188
1891°) les projets de budgets concernant :
190
191a. la gestion administrative ;
192
193b. l'action sanitaire et sociale, ainsi que, s'il y a lieu, les établissements gérés par la caisse ;
194
195c. le cas échéant, la prévention ;
196
1972°) un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux différents risques ou charges gérés par l'organisme.
198
199Il remet chaque année au conseil d'administration un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de l'organisme.
200
201Dans les conditions définies par décret, le directeur engage les dépenses, constate les créances et les dettes, émet les ordres de recettes et des dépenses et peut, sous sa responsabilité, requérir qu'il soit passé outre au refus de visa ou de paiement, éventuellement opposé par l'agent comptable.
202
203Il a pouvoir pour donner mainlevée des inscriptions de privilèges ou d'hypothèques sur des immeubles, requises au profit de l'organisme. Toutefois, à défaut de constatation de l'extinction ou de l'annulation de créance garantie, la mainlevée ne peut être consentie qu'en exécution d'une décision du conseil d'administration.
204
205Il accepte provisoirement ou à titre conservatoire et sans autorisation préalable les dons et legs qui sont faits à l'organisme.
206
207Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs à certains agents de l'organisme. Il peut donner mandat à des agents de l'organisme en vue d'assurer la représentation de celui-ci en justice et dans les actes de la vie civile.
208
209En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues au 7° de l'article R. 121-1.
210
211Les dispositions du présent article ont le même champ d'application que les dispositions de l'article R. 121-2 ; toutefois elles sont applicables, à l'exception de la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa et du dernier alinéa, à la Caisse des Français de l'étranger.
212
181213## Section 1 : Dispositions générales.
182214
183215**Article LEGIARTI000006746849**
Article LEGIARTI000006748104 L202→234
202234
203235Avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'organiser la formation du personnel de direction et d'encadrement des organismes de sécurité sociale et de veiller à la formation des autres catégories de personnel dans les conditions fixées au présent titre.
204236
237**Article LEGIARTI000006748104**
238
239Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-3, la formation de base, la promotion professionnelle du premier degré et le perfectionnement des agents sont assurés par les organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, conformément aux prescriptions du code du travail.
240
241Les organismes de sécurité sociale, leurs unions ou fédérations, peuvent préparer leurs agents au concours d'entrée au centre national d'études supérieures de sécurité sociale.
242
243Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes.
244
205245## Paragraphe 1 : Dispositions générales.
206246
207247**Article LEGIARTI000006746855**
Article LEGIARTI000006748108 L272→312
272312
2733135°) le règlement intérieur de l'école.
274314
315**Article LEGIARTI000006748108**
316
317Le Centre national d'études supérieures de sécurité sociale est administré par un conseil d'administration dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture. Il comprend :
318
3191° a) Six représentants du régime général de sécurité sociale désignés par l'union des caisses nationales de sécurité sociale ;
320
321b) Deux représentants du régime agricole désignés par les caisses centrales de mutualité sociale agricole ;
322
323c) Un représentant de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;
324
325d) Un représentant de la Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale ;
326
327e) Un représentant de la Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce ;
328
329f) Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles.
330
3312° Deux personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la sécurité sociale.
332
3333° Un ancien élève du centre désigné par l'association des anciens élèves.
334
3354° Un représentant de chacune des promotions des élèves en cours de scolarité, élu dans les conditions prévues par le règlement intérieur du centre.
336
337Lorsqu'il exerce les attributions prévues aux articles R. 123-14 et R. 123-22, le conseil d'administration ne comprend que les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus.
338
339En cas d'indisponibilité, chacun des membres, à l'exception des personnes mentionnées au 2°, est remplacé par un suppléant désigné ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
340
341La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans ; ce mandat est renouvelable. Toutefois, la durée du mandat du représentant des élèves est limitée à la durée de la scolarité.
342
343Le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre de l'agriculture et le ministre chargé du budget sont représentés chacun par un commissaire du Gouvernement. Ces commissaires assistent aux séances du conseil d'administration et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
344
345En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence, le conseil peut être suspendu ou dissous par le ministre chargé de la sécurité sociale qui nomme un administrateur provisoire.
346
347En cas de dissolution du conseil, les membres désignés ne peuvent l'être à nouveau avant l'expiration d'un délai de quatre ans.
348
349Si les irrégularités ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, le ministre chargé de la sécurité sociale peut révoquer ceux-ci, après avis du conseil.
350
351L'administrateur révoqué ne peut être désigné à ces mêmes fonctions pendant une durée de quatre ans à dater de l'arrêté de révocation.
352
353**Article LEGIARTI000006748120**
354
355Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre . Il délibère obligatoirement sur :
356
3571°) les questions qui sont de sa compétence aux termes des articles 14 à 25 du décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 et 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
358
3592°) les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ;
360
3613°) les orientations générales de l'enseignement pour les divers types de formation et de perfectionnement dispensés ;
362
3634°) son règlement intérieur et celui du centre ;
364
3655°) le rapport que lui présente annuellement le directeur sur l'activité et le fonctionnement du centre.
366
367**Article LEGIARTI000006748124**
368
369Les délibérations du conseil d'administration sont adressées dans les quinze jours qui suivent la date de sa réunion au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé du budget et au ministre chargé de l'agriculture.
370
371Le règlement intérieur du conseil d'administration est approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale.
372
373Les délibérations concernant le budget, le compte financier, les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles sont approuvés par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
374
375Si le conseil d'administration omet ou refuse d'inscrire au budget les crédits nécessaires pour assurer la continuité de fonctionnement du service public d'enseignement, le ministre chargé de la sécurité sociale les inscrit d'office.
376
377Toute autre délibération devient exécutoire si aucun des trois ministres n'y fait opposition dans les vingt jours de la notification qui leur est faite.
378
379Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certains de ses pouvoirs. Les dispositions du présent article concernant la communication aux ministres et leur possibilité d'opposition sont applicables aux décisions du directeur prises en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués.
380
275381## Paragraphe 3 : Personnel.
276382
277383**Article LEGIARTI000006746882**
Article LEGIARTI000006753214 L1526→1526
15261526
15271527Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée du mandat des administrateurs.
15281528
1529**Article LEGIARTI000006753214**
1530
1531Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse des Français de l'étranger soit sur proposition de son président, de ses membres ou du directeur, soit sur l'initiative du ministre chargé de la sécurité sociale.
1532
1533Le conseil d'administration établit le règlement intérieur de la caisse.
1534
1535Le conseil d'administration délibère sur le budget et les comptes annuels de la caisse des Français de l'étranger.
1536
1537Il délibère également sur le rapport annuel du directeur relatif au fonctionnement administratif et financier de la caisse des Français de l'étranger.
1538
1539Le conseil d'administration émet un avis sur tous les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence.
1540
1541Le conseil d'administration nomme le directeur, l'agent comptable et le directeur adjoint, sous réserve de l'agrément ; il nomme, sur proposition du directeur, aux autres emplois de direction soumis à l'agrément ; il désigne les agents chargés de l'intérim des emplois de direction sous réserve de leur agrément.
1542
1543Il contrôle l'application par le directeur et l'agent comptable des dispositions législatives et réglementaires ainsi que l'exécution de ses propres délibérations.
1544
1545Le pouvoir de contrôle dont dispose le conseil d'administration sur le fonctionnement général de l'organisme ne l'autorise pas à se substituer ou à donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de décision qui lui sont reconnus par les dispositions réglementaires applicables, ni à annuler ou à réformer les décisions prises à ce titre.
1546
15291547**Article LEGIARTI000006753217**
15301548
15311549Le président représente de plein droit la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut déléguer ses pouvoirs aux vice-présidents ou au directeur par mandat spécial ou général.
15321550
1551**Article LEGIARTI000006753220**
1552
1553En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par le directeur adjoint. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur ou du directeur adjoint ou à défaut de directeur adjoint, les fonctions de directeur sont exercées par un agent de l'organisme désigné dans les conditions prévues à l'article R. 766-48.
1554
15331555## Paragraphe 5 : Organisation financière et comptable.
15341556
15351557**Article LEGIARTI000006752879**
Article LEGIARTI000006753121 L2534→2556
25342556
25352557Les pensions sont liquidées suivant les règles en vigueur pour l'assurance vieillesse et l'assurance invalidité obligatoire du régime général de sécurité sociale.
25362558
2559**Article LEGIARTI000006753121**
2560
2561La cotisation des assurés est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire correspondant par mois au produit du montant du salaire horaire minimum de croissance par les cinquante-deux douzièmes de la durée légale hebdomadaire du travail.
2562
2563Le salaire minimum et la durée légale du travail à prendre en considération au 1er janvier de chaque année sont ceux en vigueur au 1er juillet de l'année civile précédente.
2564
2565Sont applicables pour chacun des risques invalidité et vieillesse les taux fixés pour ces mêmes risques par l'arrêté interministériel prévu au premier alinéa de l'article R. 742-6.
2566
25372567## Sous-section 5 : Personnes ayant bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux.
25382568
25392569**Article LEGIARTI000006752543**
Article LEGIARTI000006753127 L2552→2582
25522582
25532583La mise en paiement des pensions ou rentes correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations de rachat est terminé.
25542584
2585**Article LEGIARTI000006753127**
2586
2587La demande de rachat ne peut concerner les périodes postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une pension ou rente de vieillesse du régime général de sécurité sociale.
2588
2589Les demandes de rachat au titre de l'assurance volontaire doivent porter sur la totalité des périodes non susceptibles d'être validées en application du premier alinéa de l'article [L. 161-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741253&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-21 \(V\)").
2590
2591Toutefois la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de quatre-vingts trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes.
2592
2593**Article LEGIARTI000006753129**
2594
2595Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date du dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter au plus tôt du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande de pension ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.
2596
2597**Article LEGIARTI000006753131**
2598
2599Lorsque des cotisations sont rachetées par le bénéficiaire d'une pension ou rente déjà liquidée, celle-ci est révisée à compter, du premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat, compte tenu des périodes rachetées au titre de l'assurance volontaire antérieures à la date d'effet de la liquidation, et dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à cette date d'effet initiale.
2600
25552601## Sous-section 6 : Personnes de nationalité française exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle salariée ou assimilée hors du territoire français.
25562602
25572603**Article LEGIARTI000006752546**
Article LEGIARTI000006753133 L2580→2626
25802626
25812627Pour bénéficier des dispositions du présent article, les intéressés doivent justifier de leur adhésion à l'assurance volontaire au titre d'une activité salariée pendant une durée d'au moins six mois précédant immédiatement le trimestre civil au cours duquel est survenue la cessation d'emploi.
25822628
2629**Article LEGIARTI000006753133**
2630
2631Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire vieillesse formées en application du 1° du troisième alinéa de l'article L. 742-1 doivent être présentées :
2632
26331° Avant le 1er janvier 2003 en ce qui concerne :
2634
2635a) les salariés exerçant leur activité hors du territoire français ;
2636
2637b) les personnes mentionnées à l'article L. 742-2 ;
2638
26392° Dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger pour les personnes qui commencent à y exercer leur activité. Ce dernier délai ne pourra toutefois expirer avant le 1er janvier 2003.
2640
2641**Article LEGIARTI000006753135**
2642
2643La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application de l'article L. 742-2, doit porter sur la totalité des périodes d'activité antérieures à la date de cette demande.
2644
2645Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de 80 trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande. Dans ce cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes.
2646
2647Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la demande de rachat peut être limitée, lorsque l'activité a été exercée dans plusieurs pays, à la totalité des périodes accomplies dans un ou plusieurs de ces pays.
2648
2649**Article LEGIARTI000006753140**
2650
2651Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai fixé à l'article R. 742-32 et que leur demande de pension ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse.
2652
2653**Article LEGIARTI000006753142**
2654
2655Les prestations de vieillesse sont révisées, avec effet, au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat, compte tenu des périodes validées au titre du rachat, dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations de vieillesse.
2656
2657La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.
2658
25832659## Sous-section 2 : Dispositions communes au régime des professions artisanales et à celui des professions industrielles et commerciales.
25842660
25852661**Article LEGIARTI000006752551**
Article LEGIARTI000006753164 L2864→2940
28642940
28652941L'application des dispositions de l'article [R. 753-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752617&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R753-22 \(V\)") ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.
28662942
2943## Sous-section 3 : Détenus.
2944
2945**Article LEGIARTI000006753164**
2946
2947Les articles R. 381-103 à R. 381-120 sont applicables aux départements mentionnés à l'article L. 751-1. Les attributions dévolues par l'article R. 381-103 à la caisse primaire d'assurance maladie et par l'article R. 381-108 à l'union de recouvrement sont exercées par la caisse générale de sécurité sociale.
2948
28672949## Sous-section 1 : Invalides de guerre.
28682950
28692951**Article LEGIARTI000006752621**