Version du 1988-05-08

N
Nomoscope
8 mai 1988 08857fc7b9ff32c6fd536c145ea118c7d88cff9e
Version précédente : 49ef5dfa
Résumé IA

Ces changements modifient la composition des circonscriptions électorales des représentants des affiliés et réforment le calcul des pensions de vieillesse en simplifiant les règles de prise en compte des cotisations versées tardivement. Les droits des assurés sont impactés par la suppression de dispositions anciennes sur le remboursement des frais de transport sanitaire et l'élargissement des conditions d'ouverture du droit à l'allocation de veuvage pour certaines catégories de personnes. Pour les citoyens, cela signifie une adaptation des instances de gouvernance de la sécurité sociale et une clarification des modalités de calcul de leur retraite, notamment pour les versements de cotisations effectués après une longue période d'inactivité.

Informations

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Article LEGIARTI000006746424 L134→134
134134
1351359\. Scorbut.
136136
137**Article LEGIARTI000006746424**
137**Article LEGIARTI000006746425**
138138
139139TABLEAU RELATIF AUX CIRCONSCRIPTIONS ET AUX CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES (FRANCE METROPOLITAINE)
140140
@@ -336,7 +336,7 @@ NOMBRE DE MEMBRES représentants des affiliés :
336336
337337CAISSES : Caisse mutuelle régionale du Rhône
338338
339CIRCONSCRIPTIONS : Départements de l'Ain, de la Loire, du Rhône et de l'Ardèche, arrondissement de Vienne et canton de La Verpillière (Isère)
339CIRCONSCRIPTIONS : Départements de l'Ain, de la Loire, du Rhône et de l'Ardèche, arrondissement de Vienne et cantons de La Verpillière et de l'Isle- d'Abeau (Isère)
340340
341341NOMBRE DE MEMBRES des conseils d'administration (toutes catégories comprises) : 26
342342
Article LEGIARTI000006750001 L4→4
44
55Par dérogation aux articles R. 322-4 à R. 322-9, les assurés sociaux mentionnés à ces articles supportent la participation prévue au 5° de l'article R. 322-1.
66
7## Frais de transport.
8
9**Article LEGIARTI000006750001**
10
11L'assuré ne peut obtenir le remboursement de ses frais de transport et de séjour en préventorium, en sanatorium, en aérium ou dans une maison de convalescence que s'il a obtenu l'accord de la caisse dans les conditions prévues à la nomenclature générale.
12
13**Article LEGIARTI000006750006**
14
15Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 322-10, les modalités de la prise en charge par les caisses et les modalités et tarifs de remboursement afférents aux transports sanitaires exécutés respectivement par les entreprises agréées en application des articles L. 51-1 à L. 51-3 du code de la santé publique et par les autres entreprises sont fixés, après consultation de la caisse nationale de l'assurance maladie, par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
16
177## Section 5 : Suspension, révision, suppression de la pension d'invalidité.
188
199**Article LEGIARTI000006750017**
Article LEGIARTI000006750022 L29→19
2919Si l'assuré était en apprentissage lors de la survenance du risque, ses ressources sont comparées à la rémunération habituelle d'un salarié du même âge et de la même région appartenant à la catégorie professionnelle à laquelle l'assuré aurait normalement accédé à sa sortie d'apprentissage.
3020
3121La décision de la caisse primaire portant suspension en tout ou partie de la pension doit être notifiée à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
32
33## Sous-section 1 : Dispositions générales.
34
35**Article LEGIARTI000006750022**
36
37Sous réserve de l'application de l'article L. 241-10, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.
38
39Lorsque est effectué un versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de cinq ans à la date dudit versement, ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par les articles R. 243-16 et R. 243-18, mais il leur est fait application des coefficients de majoration en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11.
40
41Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la revision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues.
42
43Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse.
44
45## Section 5 : Taux et montant de la pension.
46
47**Article LEGIARTI000006750039**
48
49Pour l'application de l'article L. 351-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Les salaires exonérés de cotisations en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article L. 351-11.
50
51Lorsque l'assuré ne justifie pas de dix années civiles d'assurance, postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de dix années pour la détermination du salaire de base.
52
53Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus.
54
55Les arrêtés mentionnés à l'article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
56
57## Chapitre 6 : Assurance veuvage.
58
59**Article LEGIARTI000006750059**
60
61En outre, ouvrent droit à l'allocation de veuvage sans contrepartie de cotisations :
62
631°) les assurés obligatoirement affiliés à l'assurance vieillesse en vertu de l'article L. 381-1 ;
64
652°) les salariés mentionnés au 1° du second alinéa de l'article R. 356-1 ci-dessus lorsque leur stage de formation professionnelle n'était pas rémunéré ou lorsque sa rémunération n'incombait pas en droit à l'employeur ou à un fonds d'assurance-formation ainsi que les détenus qui suivaient un stage de formation professionnelle ;
66
673°) les personnes susceptibles de bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général de sécurité sociale, en vertu de l'article L. 311-5, ainsi que les salariés privés d'emploi et les demandeurs d'emploi qui suivaient à temps plein un stage de formation professionnelle rémunéré en application de l'article R. 960-6 du code du travail ;
68
694°) les assurés qui bénéficiaient des indemnités journalières de l'assurance maladie, des indemnités journalières dues à la victime d'un accident du travail ou des indemnités de repos de l'assurance maternité ainsi que ceux qui, sous réserve de ne pas ouvrir droit à l'allocation de veuvage à un autre titre, étaient titulaires :
70
71a. soit d'un avantage personnel de vieillesse servi en vertu des articles L. 351-1, L. 351-7, L. 351-8 et L. 811-1 ;
72
73b. soit d'une pension d'invalidité servie en vertu de l'article L. 341-1 ;
74
75c. soit d'une rente de victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie en vertu des articles L. 434-15 et suivants à l'exclusion des assurés titulaires d'une rente convertie en totalité en capital ;
76
775°) les adultes handicapés qui percevaient à la date de leur décès l'allocation aux adultes handicapés.
78
796°) Les salariés employés au domicile des personnes énumérées par l'article L. 241-10.
Article LEGIARTI000006749102 L62→62
6262
63632°) des budgets pour l'action sanitaire et sociale et pour la gestion administrative dans les conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5, R. 122-3 et R. 153-7.
6464
65## Dispositions diverses.
66
67**Article LEGIARTI000006749102**
68
69Les intérêts créditeurs sur dépôts au compte de disponibilités courantes ouvert à la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont répartis entre les trois caisses nationales au prorata du produit des cotisations revenant à chacune d'elles.
70
71**Article LEGIARTI000006749104**
72
73Les disponibilités, excédant les besoins de trésorerie de l'agence centrale , font l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou valeurs mobilisables dans les conditions déterminées par les autorités chargées du contrôle administratif. L'agence centrale effectue ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations qui est en outre chargée de la garde et de la gestion des valeurs.
74
75Le produit de ces placements est réparti entre les trois caisses nationales au prorata des excédents des risques gérés.
76
77Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget peut prévoir des dérogations aux dispositions de l'alinéa précédent en ce qui concerne le produit des placements intéressant exclusivement la gestion ou les mouvements de patrimoine d'une des trois caisses nationales.
78
7965## Chapitre 1er : Dispositions générales
8066
8167**Article LEGIARTI000006749107**
Article LEGIARTI000006748156 L146→146
146146
147147Les dispositions du présent article sont applicables à tous organismes, à l'exception de ceux ayant le caractère d'établissement public, de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, des organismes d'assurance vieillesse des professions libérales, des caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et de la caisse des Français de l'étranger.
148148
149## Chapitre 1er : Expertise médicale.
150
151**Article LEGIARTI000006748156**
152
153Les frais de déplacement du malade ou de la victime qui doit quitter la commune de sa résidence ou celle de son lieu de travail pour répondre à la convocation du médecin expert ou du comité sont payés d'après le tarif prévu à l'article L. 322-5.
154
155Les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'article R. 141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
156
157Le même arrêté fixe le tarif des honoraires, ainsi que des frais de déplacement dus au médecin traitant en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il en est de même en matière d'assurance maladie lorsque le médecin traitant fait partie du comité mentionné à l'article R. 141-1.
158
159Ces dépenses sont à la charge de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole. Toutefois, la caisse intéressée peut demander à la juridiction compétente de mettre à la charge du malade ou de la victime tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à sa requête lorsque sa contestation est manifestement abusive.
160
161## Sous-section 2 : Assurances maladie maternité décès.
162
163**Article LEGIARTI000006748352**
164
165Le paiement des prestations au conjoint séparé de droit ou de fait, ayant droit de son époux, qui se trouve dans l'impossibilité, au sens du troisième alinéa de l'article L. 161-15, d'obtenir ce paiement pour lui-même et pour les autres ayants droit de l'assuré qui restent à sa charge, s'effectue dans les conditions suivantes :
166
1671°) si l'époux assuré relève d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité de salarié, le conjoint séparé peut obtenir le paiement des prestations en produisant une attestation délivrée par l'organisme ou service chargé du paiement des allocations familiales et établissant qu'il a perçu lesdites allocations pour le mois écoulé du chef d'un salarié remplissant les conditions d'activité nécessaires à l'ouverture du droit aux prestations familiales ;
168
1692°) si le conjoint séparé ne peut obtenir l'attestation mentionnée au 1° ci-dessus, il peut demander directement le paiement des prestations en nature à la caisse d'assurance maladie dont relève l'assuré en produisant le jugement de séparation de corps ou une déclaration attestant la séparation de fait.
170
171Dans le cas où cette caisse n'a pas en sa possession et ne peut se procurer la justification de la durée d'activité salariée nécessaire à l'ouverture du droit de l'assuré aux prestations en nature, elle le notifie au conjoint séparé ayant demandé le paiement.
172
173Ce conjoint peut alors, en produisant la notification prévue à l'alinéa précédent, demander à l'employeur ou aux employeurs de l'assuré une attestation d'un modèle fixé par arrêté fournissant les éléments nécessaires à l'établissement du droit aux prestations.
174
175L'employeur ou les employeurs sont tenus de remettre cette attestation au conjoint séparé.
176
177Si l'époux assuré relève d'un régime obligatoire d'assurance maladie de non-salariés, l'époux séparé exerce son action directe en paiement des prestations auprès de l'organisme dont relève l'assuré en fournissant une copie du jugement de séparation de corps ou une déclaration de séparation de fait.
178
179Les organismes d'assurance maladie doivent prendre toutes dispositions utiles en vue de faciliter au conjoint séparé la mise en oeuvre de son action directe.
180
181149## Section 5 : Etablissements de soins.
182150
183151**Article LEGIARTI000006748357**
Article LEGIARTI000006748368 L189→157
1891573°) un forfait journalier pour les dépenses de produits pharmaceutiques inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics prévue par les articles L. 618 et suivants du code de la santé publique.
190158
191159Sous réserve de l'application de l'article R. 162-31, le forfait journalier établi en application de la disposition qui précède est calculé, pour chaque service, en divisant par le nombre de journées d'hospitalisation prévisible pour l'exercice le montant des dépenses pharmaceutiques envisagées pour cet exercice, déterminé en fonction des dépenses du dernier exercice, corrigées, après contrôle des caisses, compte tenu du niveau moyen des dépenses pharmaceutiques de même ordre constatées dans les services de même nature de la région ou, à défaut, d'une région voisine. En cas d'ouverture d'un nouvel établissement ou service, le forfait journalier pour la dépense de produits pharmaceutiques est fixé, pour la première année de fonctionnement, sur la base de forfait moyen fixé pour les services de même nature dans la région ou, à défaut, dans une région voisine.
192
193## Sous-section 1 : Détermination du régime d'assurance maladie applicable.
194
195**Article LEGIARTI000006748368**
196
197Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux personnes qui peuvent prétendre simultanément au bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à deux ou plusieurs des titres ci-après :
198
1991°) titulaire de l'allocation aux adultes handicapés, conformément aux articles L. 381-27 à L. 381-29 ;
200
2012°) ayant droit d'un assuré social décédé, conformément au premier alinéa de l'article L. 161-15 ;
202
2033°) personne divorcée et membres de sa famille à sa charge, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 161-15 ;
204
2054°) titulaire de l'allocation de parent isolé, conformément à l'article L. 381-2 ;
206
2075°) membres de la famille des détenus inactifs et incarcérés depuis moins d'un an, conformément à l'article L. 161-12 ;
208
2096°) époux divorcé pour rupture de la vie commune et qui n'a pas pris l'initiative du divorce, conformément à l'article 16 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975.
210
211**Article LEGIARTI000006748373**
212
213Le régime qui est tenu de verser les prestations en application des dispositions de l'article R. 172-14 perçoit les cotisations correspondantes lorsque de telles cotisations sont prévues pour la couverture des prestations par la disposition législative au titre de laquelle celles-ci sont attribuées.
214
215Si l'intéressé peut bénéficier des prestations d'un même régime au titre de plusieurs des dispositions législatives énumérées à l'article R. 172-13, les cotisations sont dues en application de celle de ces dispositions qui comporte le paiement de cotisations, dans l'ordre suivant :
216
2171°) article L. 381-28 ;
218
2192°) article L. 381-2 ;
220
2213°) article 16 de la loi n° 75-618 du 11 juillet 1975.
Article LEGIARTI000006752974 L84→84
8484
8585Le régime obligatoire d'assurance vieillesse institué par l'article L. 721-1 s'applique également aux ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses qui ne relèvent à titre obligatoire d'un autre régime de sécurité sociale qu'en raison d'une activité exercée à temps partiel leur ayant procuré pendant le semestre précédent un revenu professionnel inférieur à 80 p. 100 du montant du salaire minimum de croissance calculé sur la base de 1.040 heures pour le semestre
8686
87## Sous-section 3 : Organisation financière et comptable.
88
89**Article LEGIARTI000006752974**
90
91Les disponibilités de la caisse nationale des barreaux français sont placées :
92
931°) sans limitation : en valeurs de l'Etat français ou en valeurs jouissant de sa garantie ; en obligations des Postes, Télégraphes et Téléphones ; en valeurs de la caisse autonome d'amortissement, de la caisse autonome de la défense nationale, de la caisse nationale de crédit agricole ; en titres d'emprunts de la Société nationale des chemins de fer français et des grands réseaux de chemins de fer ; en obligations ou bons du Crédit national, du Crédit foncier de France et du Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine ;
94
952°) dans la proportion de 25 p. 100 au plus de l'actif placé : en obligations ou en bons des départements, communes, syndicats de communes, territoires et pays d'outre-mer, en prêts à ces collectivités, en valeurs reçues en garantie d'avances par la Banque de France, autres que celles déjà mentionnées au 1° ci-dessus ;
96
973°) dans la proportion de 15 p. 100 au plus de l'actif placé : en achat d'immeubles bâtis et entièrement achevés, sis dans les villes de plus de 50.000 habitants et à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, en prêts en première hypothèque sur des immeubles remplissant les mêmes conditions, dans la limite maximum de 50 p. 100 de la valeur de l'immeuble.
98
99Par dérogation aux dispositions ci-dessus les disponibilités de la caisse nationale des barreaux français peuvent être employées en acquisitions de parts de fondateurs, d'actions ou obligations des sociétés industrielles ou commerciales figurant sur une liste dressée par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget, dans la limite de 20 p. 100 de l'actif.
100
101**Article LEGIARTI000006752978**
102
103La caisse nationale des barreaux français doit déposer à son compte courant postal, à la caisse des dépôts et consignations, à la Banque de France ou dans les établissements bancaires agréés, les sommes qui dépassent le chiffre de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé par le conseil d'administration à conserver.
104
105La Caisse des dépôts et consignations ou une des banques mentionnées à l'alinéa précédent garde en dépôt le portefeuille de la caisse.
106
107Les placements de la caisse sont effectués, sur sa propre désignation, dans la limite des placements autorisés à l'article R. 723-22, par la Caisse des dépôts et consignations ou une des banques mentionnées au premier alinéa du présent article. La Caisse des dépôts et consignations ne peut se refuser à exécuter les ordres d'achats ou de ventes, sauf à les fractionner, s'il y a lieu, suivant la situation du marché.
108
109Toutefois, les prêts et opérations immobilières prévus à l'article R. 723-22 sont effectués directement par la caisse nationale des barreaux français ; la Caisse des dépôts et consignations ou une des banques mentionnées au premier alinéa du présent article met les fonds nécessaires, aux époques indiquées, à la disposition de la caisse nationale des barreaux français.
110
11187## Paragraphe 1 : Pensions d'assuré.
11288
11389**Article LEGIARTI000006752984**
Article LEGIARTI000006752998 L140→116
140116
1411175°) que leurs ressources soient inférieures à un montant fixé par les statuts.
142118
143## Section 1 : Dispositions communes.
144
145**Article LEGIARTI000006752998**
146
147Les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale de toute nature groupant tout ou partie du personnel d'une ou plusieurs entreprises qui constituent, soit en vertu d'une convention collective, soit en vertu de contrats individuels, des avantages au profit de travailleurs salariés ou assimilés s'ajoutant à ceux qui résultent de la législation de sécurité sociale, sous forme d'épargne, de capitaux en cas de vie ou de décès, de retraites de vieillesse, de pensions d'invalidité ou de rentes à l'occasion d'accidents du travail, de pensions de veuves ou d'orphelins, sont tenues de se conformer aux dispositions du présent chapitre, même lorsqu'elles fonctionnent sans contribution des travailleurs intéressés.
148
149Ne sont pas concernées par la présente disposition les mutuelles, les institutions mentionnées aux articles L. 111-2 et L. 711-1 et les caisses de sécurité sociale.
150
151**Article LEGIARTI000006753001**
152
153Les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 se distinguent en :
154
1551°) institutions qui accordent des avantages déterminés et garantis par l'entreprise ou les entreprises intéressées ;
156
1572°) institutions dont les avantages peuvent être révisés, lorsque les ressources de l'institution ne permettent pas d'en assurer le maintien ;
158
1593°) institutions dont les prestations sont assurées directement et exclusivement par l'entremise soit de la caisse nationale de prévoyance, soit d'une entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurance de toute nature et de capitalisation ;
160
1614°) associations, unions ou fédérations constituées entre les institutions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, en vue de réaliser une compensation de leurs charges ou une caution de leurs engagements.
162
1635°) institutions de prévoyance constituant des avantages autres que de retraites de vieillesse.
164
165**Article LEGIARTI000006753004**
166
167Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les pièces que doivent fournir les institutions en vue d'obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 731-1.
168
169Toute modification apportée par les institutions mentionnées à l'article L. 731-1 à leurs statuts et à leur règlement intérieur ne peut entrer en vigueur qu'après approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.
170
171**Article LEGIARTI000006753007**
172
173Les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 qui constituent des retraites ou des capitaux en cas de vie ou de décès ou des pensions de veuves ou d'orphelins, ou des pensions d'invalidité établissent, tous les cinq ans , à la date du 31 décembre, un inventaire technique constatant que la situation financière de l'institution permet de garantir ses engagements.
174
175Cet inventaire est envoyé au ministre chargé de la sécurité sociale dans les six premiers mois de l'année suivante. Il est également fourni à l'appui de toute demande d'autorisation ou de modification des statuts.
176
177L'inventaire technique prévu au premier alinéa du présent article est dressé conformément au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et établi en tenant compte d'un taux d'intérêt égal ou inférieur à un taux fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
178
179Un décret pris sur la proposition du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les garanties à exiger des institutions de retraites ou de prévoyance eu égard à leur effectif ou les règles d'évaluation du passif afférentes aux conditions ou modalités particulières de fonctionnement desdites institutions.
180
181**Article LEGIARTI000006753020**
182
183Les statuts des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article R. 731-1 déterminent :
184
1851°) le siège social de l'institution ;
186
1872°) sous réserve des dispositions de l'article R. 731-10, la composition du conseil d'administration et le mode de désignation de ses membres ;
188
1893°) les obligations et avantages des adhérents ;
190
1914°) les droits des salariés qui cessent de faire partie de l'institution ;
192
1935°) le cas échéant, les engagements pris ou les garanties données par le ou les employeurs à l'égard de l'institution ;
194
1956°) les bases d'une liquidation éventuelle de l'institution.
196
197Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête des modèles de statuts des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article R. 731-1. Ces documents comportent des dispositions obligatoires communes à toutes les institutions de même nature et des dispositions facultatives.
198
199**Article LEGIARTI000006753027**
200
201L'autorisation peut être refusée dans le cas où les statuts de l'institution prévoient des prestations dont la charge est incompatible avec une gestion économique normale de l'entreprise ou des entreprises intéressées.
202
203Le refus d'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif qui en apprécie, en droit et en fait, le bien-fondé. Ce recours peut être formé sans ministère d'avocat.
204
205Le retrait d'autorisation peut être prononcé :
206
2071°) en cas d'irrégularité dans le fonctionnement de l'institution ;
208
2092°) en cas de déséquilibre financier de l'institution ;
210
2113°) dans le cas où, par suite des modifications de la situation économique, les prestations accordées par l'institution entraîneraient une charge incompatible avec une gestion économique normale de l'entreprise ou des entreprises intéressées.
212
213Ce retrait peut faire l'objet du recours prévu au deuxième alinéa du présent article.
214
215**Article LEGIARTI000006753032**
216
217Au cas où l'autorisation a été retirée à une institution en application de l'article R. 731-12, la liquidation doit intervenir dans les six mois, à moins que le tribunal administratif, saisi d'un recours, n'ait ordonné le sursis à l'exécution de la décision attaquée. La liquidation est effectuée, dans les conditions ci-après, au prorata des droits acquis, en cours d'acquisition et même simplement éventuels.
218
219Le capital constitutif d'une pension en cours de service est la somme qu'il faudrait aliéner pour constituer, à l'âge du titulaire, une rente viagère immédiate égale à la pension servie.
220
221Le capital constitutif d'une pension en cours d'acquisition est la somme qu'il faudrait aliéner pour constituer à l'âge du titulaire une rente viagère différée proportionnelle à la pension qu'il aurait obtenue d'après les statuts ou règlements de l'institution à liquider ou, à défaut, d'après les précédents de cette institution. Les droits éventuels sont liquidés d'après les mêmes principes.
222
223Si l'institution de retraites comporte la réversibilité totale ou partielle des pensions, la liquidation s'opère d'après les mêmes principes.
224
225Le capital constitutif ainsi calculé est transféré, soit à la caisse nationale de prévoyance, soit à une caisse autonome mutualiste. Ces organismes ne sont tenus qu'aux engagements résultant du montant des capitaux transférés et de l'application de leurs tarifs.
226
227Les dispositions qui précèdent s'appliquent de même au cas où la liquidation de l'institution interviendrait à la suite d'un accord intervenu dans les conditions définies à l'article R. 731-8.
228
229## Section 2 : Dispositions dérogatoires concernant les placements des institutions de prevoyance constituant des avantages autres que de retraites de vieillesse.
230
231**Article LEGIARTI000006753056**
232
233Par dérogation aux dispositions de l'article R. 731-11, les placements des institutions de prévoyance mentionnées au 5° de l'article R. 731-2 sont régis par les dispositions ci-après de la présente section.
234
235**Article LEGIARTI000006753059**
236
237Les placements des institutions de prévoyance mentionnées à l'article précédent ne peuvent être effectués que sous la forme des actifs ci-après :
238
2391° Titres de créance à revenu fixe ou variable cotés sur une bourse française de valeurs ;
240
2412° Titres représentatifs de capital cotés sur une bourse française de valeurs ;
242
2433° Valeurs mobilières non cotées sur une bourse française de valeurs ;
244
2454° Prêts autres que des prêts aux entreprises ;
246
2475° Actifs immobiliers ;
248
2496° Liquidités.
250
251Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale établit la liste des placements se rattachant à chaque catégorie.
252
253**Article LEGIARTI000006753061**
254
255Les institutions de prévoyance mentionnées au 5° de l'article R. 731-2 peuvent procéder à des opérations de ventes de contrats admis la négociation sur le marché à terme d'instruments financiers régis par la loi n° 85-615 du 11 juillet 1985, en couverture d'actifs qu'elles détiennent au titre des 1° et 6° de l'article R. 731-25.
256
257Elles ne peuvent procéder à des achats que s'ils ont pour objet le dénouement, total ou partiel, des opérations de ventes précitées.
258
259**Article LEGIARTI000006753063**
260
261I. - A toute époque, les placements des institutions de prévoyance doivent respecter, par rapport à l'actif de référence, les limites suivantes :
262
263a) 34 p. 100 au moins de valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 731-25 ;
264
265b) 30 p. 100 au plus de valeurs mentionnées au 2° ;
266
267c) 5 p. 100 au plus de valeurs mobilières étrangères relevant du 3° ;
268
269d) 5 p. 100 au plus de valeurs mobilières françaises non cotées relevant également du 3°, non comprises les actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 ;
270
271e) 35 p. 100 au plus de prêts mentionnés au 4° ;
272
273f) 35 p. 100 au plus d'actifs mentionnés au 5° ;
274
275g) 50 p. 100 au plus pour l'ensemble des placements mentionnés aux 4° et 5° ;
276
277h) 10 p. 100 au plus de liquidités suivantes : billets de trésorerie ; certificats de dépôts ; bons d'institutions financières spécialisées régis par les articles 32, 35 et 36 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985.
278
279II. - L'actif de référence s'entend de l'ensemble des actifs, à l'exception de ceux qui sont réalisés en conformité avec l'objet statutaire des fonds de gestion et d'action sociale et à l'exclusion des disponibilités nécessaires au paiement d'une échéance trimestrielle de prestations. Ces dernières disponibilités ne peuvent être placées que dans les formes mentionnées aux 1° et 6° de l'article R. 731-25.
280
281III. - Lorsqu'il est constitué des réserves de gestion et d'action sociale et si elles font l'objet de placements spécifiques, ceux-ci, par dérogation aux I et II du présent article, sont effectués pour 50 p. 100 au moins en titres mentionnés au 1° de l'article R. 731-25, les autres quotas ne s'appliquant pas en ce cas.
282
283**Article LEGIARTI000006753065**
284
285Les créances de toutes natures et les actions émises par une même personne morale, à l'exception des valeurs d'Etat, garanties ou assimilées figurant sur la liste établie par le ministre chargé de l'économie et des finances, ne peuvent représenter plus de 5 p. 100 de l'actif de référence de l'institution de prévoyance.
286
287Pour les actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement, ce taux est fixé à 10 p. 100.
288
289Un même immeuble ou les parts d'une même société ou d'un même groupement immobilier ne peuvent représenter plus de 10 p. 100 du montant de l'actif de référence. Cette règle ne concerne que les éléments patrimoniaux constituant cet actif.
290
291Les placements en actions non cotées d'une même société ne peuvent excéder 10 p. 100 du capital de ladite société.
292
293**Article LEGIARTI000006753067**
294
295Les prêts accordés aux organismes d'habitation à loyer modéré, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements doivent bénéficier de la garantie totale et inconditionnelle d'une collectivité locale. Cette garantie doit avoir pour effet, avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, de substituer immédiatement et sans réserve la collectivité garante au débiteur défaillant.
296
297**Article LEGIARTI000006753069**
298
299Lorsqu'en vertu des statuts ou des règlements de l'institution de prévoyance, il est constitué des réserves de gestion administrative ou d'action sociale, les immobilisations, prêts ou acquisitions de titres relatifs à la gestion administrative ou à l'action sociale ne peuvent être imputés que sur les fonds correspondant à ces réserves.
300
301Toutefois, les prêts aux affiliés actifs ou retraités peuvent être accordés sur d'autres fonds que les réserves de gestion et d'action sociale dans la limite de 10 p. 100 de l'actif de référence de l'institution.
302
303**Article LEGIARTI000006753071**
304
305Les institutions de prévoyance auxquelles s'appliquent les dispositions de la présente section joignent à l'état de leur situation financière, prévu à l'article R. 731-5, qu'elles doivent adresser chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale, un état de leurs placements présenté dans les formes que fixe un arrêté de ce ministre et du ministre chargé de l'économie et des finances. Le même arrêté détermine, en tant que de besoin, pour l'application des articles R. 731-25 à R. 731-30, les règles d'évaluation des placements.
306
307119## Sous-section 3 : Tierce personne.
308120
309121**Article LEGIARTI000006753120**
Article LEGIARTI000006751904 L1→1
1## Paragraphe 1 : Elections des membres désignés par les affiliés.
2
3**Article LEGIARTI000006751904**
4
5Participent avec voix consultative aux travaux des commissions et sous-commissions d'organisation électorale et des commissions de recensement des votes, des représentants des listes ou des candidats en présence. Chaque liste ou chaque candidat désigne et fait connaître au commissaire de la République un représentant trente-cinq jours au plus tard avant la date du scrutin.
6
7Plusieurs listes ou plusieurs candidats peuvent désigner un représentant commun.
8
9**Article LEGIARTI000006751908**
10
11Les listes électorales sont établies soixante jours au plus tard avant la date du scrutin.
12
13Elles sont établies par groupe professionnel et, en outre, en ce qui concerne la caisse mutuelle régionale compétente pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, par département. En ce qui concerne les professions libérales, elles sont établies conformément aux dispositions de l'article R. 611-40.
14
15La commission d'organisation électorale peut décider d'établir les listes par section de vote.
16
17**Article LEGIARTI000006751912**
18
19Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, appel des décisions de la commission d'organisation électorale peut être formé devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel le réclamant a son domicile. La décision du juge d'instance peut être déférée à la Cour de cassation.
20
21Les dispositions des articles L. 26 et L. 27 du code électoral sont applicables.
22
23**Article LEGIARTI000006751918**
24
25Les listes doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits. Elles sont déposées trente-cinq jours au moins avant le scrutin à la commission d'organisation électorale. Il en est de même des candidatures individuelles.
26
27**Article LEGIARTI000006751922**
28
29Les circulaires et bulletins de vote doivent être remis à la commission d'organisation électorale vingt jours au moins avant la date des élections. La commission d'organisation électorale n'est pas tenue d'expédier les documents qui lui seraient remis tardivement.
30
311## Election des administrateurs médecins et pharmaciens.
322
333**Article LEGIARTI000006751926**
Article LEGIARTI000006751995 L37→7
377Les dispositions de l'article R. 611-77, du premier alinéa de l'article R. 611-78 et des articles R. 611-79 à R. 611-85 sont applicables à ces élections.
388
399Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 611-77 est toutefois ramené à quatre jours.
40
41## Sous-section 1 : Dispositions générales.
42
43**Article LEGIARTI000006751995**
44
45Font partie des prestations de base les frais de transport exposés dans les cas suivants :
46
471°) en vue d'une hospitalisation dont le caractère d'urgence est reconnu après avis du contrôle médical ;
48
492°) lorsque le bénéficiaire doit, sur avis médical, rejoindre son domicile par ambulance après avoir reçu des soins hospitaliers ;
50
513°) lorsque le bénéficiaire reconnu atteint d'une affection mentionnée aux 3° et 4° de l'article L. 322-3, suit un traitement ambulatoire dont le contrôle médical estime qu'il est de nature à éviter son hospitalisation ;
52
534°) lorsque le bénéficiaire doit quitter la commune où il réside pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
54
555°) lorsque le bénéficiaire doit se rendre soit au centre d'appareillage, soit chez son fournisseur, en vue de la fourniture, de la réparation ou du renouvellement d'un appareil de prothèse ou d'orthopédie.
56
57Dans ces deux derniers cas, les tarifs de responsabilité sont fixés par arrêté interministériel.
Article LEGIARTI000006746600 L688→688
688688
689689Est fixée à un an la durée de la période prévue à l'article L. 161-13 pendant laquelle les détenus libérés, s'ils ne bénéficient pas de l'assurance maladie et maternité à un autre titre, bénéficient pour eux-mêmes et leurs ayants droit des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime obligatoire dont ils relevaient avant leur détention ou, à défaut, du régime général.
690690
691**Article LEGIARTI000006746600**
692
693L'âge à partir duquel est ouvert le droit au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 161-15 est fixé à quarante-cinq ans.
694
695Le nombre des enfants à charge mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 161-15 est fixé à trois.
696
691697## Section 1 : Médecins.
692698
693699**Article LEGIARTI000006748355**
Article LEGIARTI000006748522 L479→479
479479**Article LEGIARTI000006748522**
480480
481481Le produit des pénalités ou majorations prévues aux articles R. 243-16 et R. 243-18 est réparti entre les trois caisses nationales au prorata des cotisations qui leur sont affectées.
482
483**Article LEGIARTI000006749103**
484
485La somme des intérêts créditeurs sur dépôts au compte de disponibilités courantes ouvert à la caisse des dépôts et consignations au nom de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale et des intérêts des placements mentionnés à l'article R. 256-5, nette des intérêts débiteurs sur les avances de trésorerie consenties par la Caisse des dépôts et consignations à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, est répartie entre les caisses nationales à partir de la somme d'une rémunération interne et d'une rémunération externe.
486
487La rémunération interne est égale , pour chaque caisse nationale, au produit de la moitié du solde d'exercice comptable avant prise en compte des produits financiers et de la moyenne arithmétique des taux mensuels du marché interbancaire au jour le jour.
488
489La rémunération externe de l'ensemble des caisses nationales est égale à la somme des intérêts créditeurs et des intérêts des placements, nette des intérêts débiteurs, diminuée de la somme algébrique des rémunérations internes des trois branches. Elle est répartie entre les trois caisses nationales au prorata du produit des cotisations revenant à chacune d'elles.
490
491**Article LEGIARTI000006749105**
492
493Les disponibilités, excédant les besoins de trésorerie de l'agence centrale , font l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat ou valeurs mobilisables dans les conditions déterminées par les autorités chargées du contrôle administratif. L'agence centrale effectue ces placements par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations qui est en outre chargée de la garde et de la gestion des valeurs.
494
495Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget peut prévoir des dérogations aux dispositions de l'article R. 256-3 en ce qui concerne le produit des placements intéressant exclusivement la gestion ou les mouvements de patrimoine d'une des trois caisses nationales.
Article LEGIARTI000006751905 L644→644
644644
645645Les attributions conférées au préfet de région ou de département par les articles R. 611-55 et suivants sont exercées en ce qui les concerne par le préfet de la région d'Ile-de-France.
646646
647**Article LEGIARTI000006751905**
648
649Participent avec voix consultative aux travaux des commissions et sous-commissions d'organisation électorale et des commissions de recensement des votes, des représentants des listes ou des candidats en présence. Chaque liste ou chaque candidat désigne et fait connaître au préfet un représentant quarante-cinq jours au plus tard avant la date du scrutin.
650
651Plusieurs listes ou plusieurs candidats peuvent désigner un représentant commun.
652
653**Article LEGIARTI000006751909**
654
655Les listes électorales sont établies soixante-dix jours au plus tard avant la date du scrutin.
656
657Elles sont établies par groupe professionnel et, en outre, en ce qui concerne la caisse mutuelle régionale compétente pour les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique, par département. En ce qui concerne les professions libérales, elles sont établies conformément aux dispositions de l'article R. 611-40.
658
659La commission d'organisation électorale peut décider d'établir les listes par section de vote.
660
661**Article LEGIARTI000006751913**
662
663Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, appel des décisions de la commission d'organisation électorale peut être formé devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel le réclamant a son domicile. La décision du juge d'instance peut être déférée à la Cour de Cassation.
664
665Les dispositions des articles L. 27, R. 13, R. 14 et R. 15-1 à R. 15-7 du code électoral sont applicables.
666
667**Article LEGIARTI000006751919**
668
669Les listes doivent être signées par tous les candidats qui y sont inscrits. Elles sont déposées quarante-cinq jours au moins avant le scrutin à la commission d'organisation électorale. Il en est de même des candidatures individuelles.
670
671**Article LEGIARTI000006751923**
672
673Les circulaires et bulletins de vote doivent être remis à la commission d'organisation électorale trente jours au moins avant la date des élections. La commission d'organisation électorale n'est pas tenue d'expédier les documents qui lui seraient remis tardivement.
674
647675## Paragraphe 2 : Elections des membres désignés par les unions départementales des associations familiales - Election des administrateurs médecins et pharmaciens.
648676
649677**Article LEGIARTI000006751162**
Article LEGIARTI000006751996 L1706→1734
17061734
17071735Les frais de vaccination obligatoire mentionnés au 9° du premier alinéa de l'article L. 615-14 sont remboursés lorsqu'ils sont dispensés aux enfants de moins de seize ans ou ayant atteint cet âge pendant l'année scolaire en cours, ainsi qu'aux enfants de moins de vingt ans qui, par suite d'infirmité ou de maladie chronique, sont dans l'impossibilité permanente d'exercer une activité rémunératrice.
17081736
1737**Article LEGIARTI000006751996**
1738
1739Les frais de transport sont pris en charge dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du code de la sécurité sociale.
1740
1741Les dispositions du 2° de l'article R. 322-10 sont applicables aux examens prescrits en vertu des dispositions des articles R. 615-68 et R. 615-69.
1742
1743En ce qui concerne l'accord préalable, l'organisme compétent est la caisse mutuelle régionale dont relève l'assuré.
1744
17091745## Sous-section 2 : Assurance maladie.
17101746
17111747**Article LEGIARTI000006751377**
Article LEGIARTI000006752003 L1876→1912
18761912
18771913Pour les professions non-agricoles, sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application du présent titre et sous réserve des dispositions particulières dudit titre, les articles R. 244-4, R. 244-5, R. 244-7, R. 256-1 et R. 355-2.
18781914
1915## Section 1 : Organisation financière
1916
1917**Article LEGIARTI000006752003**
1918
1919Les fonds des caisses nationales et de base ou sections professionnelles affectés aux réserves des risques gérés, à la gestion administrative ou à l'action sociale ainsi que le report à nouveau ne peuvent être employés que sous la forme des actifs suivants :
1920
19211°) Obligations et titres participatifs inscrits à la cote officielle d'une bourse française de valeurs ou en instance d'inscription, après visa de la Commission des opérations de bourse et présentation d'une demande tendant à cette inscription ;
1922
19232°) Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées au 1° ci-dessus ;
1924
19253°) Actions et titres assimilés, parts et droits de sociétés inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse française de valeurs ;
1926
19274°) Actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 dont l'actif est composé conformément à un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie ;
1928
19295°) Obligations non cotées ;
1930
19316°) Parts de fonds communs de placement à risques du titre II bis de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 ;
1932
19337°) Actions de sociétés françaises non cotées à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse française de valeurs et actions de sociétés cotées sur une bourse étrangère ;
1934
19358°) Immeubles bâtis ou non bâtis situés en France et prêts hypothécaires sur de tels immeubles ;
1936
19379°) Parts et actions de groupements ou sociétés ayant un objet civil et immobilier ;
1938
193910°) Prêts aux collectivités territoriales ou aux établissements publics et prêts garantis par ces collectivités ou établissements ;
1940
194111°) Prêts aux chambres de commerce, d'agriculture et des métiers ;
1942
194312°) Prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements ;
1944
194513°) Bons du Trésor ;
1946
194714°) Bons émis et négociables sur le marché hypothécaire ;
1948
194915°) Dépôts auprès de la Banque de France, de la Caisse des dépôts et consignations, d'un comptable du Trésor, d'un centre de chèques postaux, d'un agent de change ou d'un établissement de crédit ;
1950
195116°) Billets de trésorerie, certificats de dépôts, bons d'institutions financières régis par les articles 32, 35 et 36 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985 ;
1952
195317°) Autres placements déterminés par les autorités chargées du contrôle administratif.
1954
1955**Article LEGIARTI000006752006**
1956
1957Les caisses ou les sections professionnelles peuvent procéder à des opérations de ventes de contrats admis à la négociation sur le marché à terme d'instruments financiers régis par la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 en couverture d'actifs qu'elles détiennent au titre de celles des catégories énumérées à l'article R. 623-2 qui sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité sociale.
1958
1959Les caisses ou sections professionnelles ne peuvent procéder à des achats que s'ils ont pour objet le dénouement, total ou partiel, des opérations de vente précitées.
1960
1961**Article LEGIARTI000006752010**
1962
1963Les prêts visés au 8° de l'article R. 623-2 doivent être garantis par une hypothèque de premier rang prise sur un immeuble. L'ensemble des hypothèques de premier rang sur un même immeuble ne peut excéder cinquante pour cent (50 p. 100) de la valeur estimative de celui-ci.
1964
1965Les prêts visés au 12° de l'article R. 623-2 doivent être garantis par une collectivité locale. Cette garantie doit avoir pour effet, avec renonciation au bénéfice de discussion et au bénéfice de division, de substituer immédiatement et sans réserve la collectivité garante au débiteur défaillant.
1966
1967**Article LEGIARTI000006752013**
1968
1969Il est défini pour chaque organisme un actif de référence obtenu en totalisant les actifs énumérés à l'article R. 623-2 à l'exclusion :
1970
1971\- des éléments patrimoniaux détenus pour le fonctionnement des services administratifs du régime et pour la mise en oeuvre de la réglementation de l'action sociale applicable à ce régime ;
1972
1973\- des disponibilités nécessaires au service des prestations ; ces disponibilités dont le montant est fixé par le conseil d'administration de chaque organisme dans la limite des sommes nécessaires au paiement d'une échéance trimestrielle de ces prestations doivent être exclusivement investies en placements mentionnés aux 1°, 2° et 13° à 16° de l'article R. 623-2.
1974
1975**Article LEGIARTI000006752016**
1976
1977Le rapport des placements mentionnés à l'article R. 623-2 avec l'actif de référence des organismes défini à l'article R. 623-5 et le rapport avec ce même actif de référence des titres émis par un même émetteur doivent respecter les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'économie. Les limites relatives au rapport des placements mentionnés à l'article R. 623-2 avec l'actif de référence des organismes défini à l'article R. 623-5 ne sont pas applicables aux caisses nationales des industriels et commerçants et des professions libérales.
1978
1979**Article LEGIARTI000006752020**
1980
1981Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la sécurité sociale fixent les conditions dans lesquelles doivent être évalués les placements mentionnés à l'article R. 623-2 ainsi que les formes dans lesquelles il est fait chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale un rapport sur les placements.
1982
1983**Article LEGIARTI000006752023**
1984
1985Les placements sont décidés par le conseil d'administration de l'organisme ou une commission habilitée par lui. Toutefois, le conseil d'administration peut confier au directeur de l'organisme une délégation en ce domaine après avoir défini le montant maximum et la nature des opérations sur lesquelles porte cette délégation.
1986
1987Lorsqu'il s'agit des placements prévus du 8° au 12° de l'article R. 623-2 et des opérations prévues par l'article R. 623-3, les décisions des caisses de base ou sections professionnelles sont soumises à l'agrément préalable du conseil d'administration de la caisse nationale ou d'une commission habilitée par lui. Cet agrément n'est cependant pas requis pour les décisions de la caisse du régime complémentaire facultatif des industriels et des commerçants ; la caisse nationale peut toutefois s'opposer à ces décisions dans un délai de quinze jours à compter de leur notification .
1988
1989**Article LEGIARTI000006752026**
1990
1991Toute rémunération relative aux placements de toutes sortes effectués pour le compte d'un des organismes régis par les articles qui précèdent est attribuée à l'organisme lui-même et non à ses représentants.
1992
18791993## Section 2 : Prestations de base.
18801994
18811995**Article LEGIARTI000006751514**
Article LEGIARTI000006750023 L40→40
4040
4141## Sous-section 1 : Dispositions générales.
4242
43**Article LEGIARTI000006750023**
44
45Sous réserve, pour la période du 1er avril au 31 décembre 1987 de l'application de l'article L. 241-10, il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.
46
47Lorsque est effectué un versement de cotisations afférentes à une période d'activité antérieure de plus de cinq ans à la date dudit versement, ces cotisations ne sont pas soumises aux pénalités et aux majorations de retard prévues par les articles R. 243-16 et R. 243-18 , mais il leur est fait application des coefficients de majoration en vigueur à la date du versement, applicables aux salaires et aux cotisations servant de base au calcul des pensions ou rentes en vertu de l'article L. 351-11.
48
49Si un versement de cotisations intervient après une première liquidation de la pension, la revision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ont été encaissées les cotisations éventuellement majorées et les pénalités et majorations de retard éventuellement dues.
50
51Sont également valables pour l'ouverture du droit et le calcul desdites pensions, les cotisations non versées, lorsque l'assuré a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse.
52
4353**Article LEGIARTI000006750026**
4454
4555Pour l'application de l'article L. 351-3, sont comptés comme périodes d'assurance, depuis le 1er juillet 1930, pour l'ouverture du droit à pension :
Article LEGIARTI000006750040 L96→106
96106
97107Pour chaque trimestre ainsi retenu, le coefficient de minoration à appliquer au " taux plein " est 2,5 p. 100.
98108
109**Article LEGIARTI000006750040**
110
111Pour l'application de l'article L. 351-1, le salaire servant de base au calcul de la pension est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance accomplies postérieurement au 31 décembre 1947 dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré. Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension. Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article L. 351-11.
112
113Lorsque l'assuré ne justifie pas de dix années civiles d'assurance, postérieurement au 31 décembre 1947, les années antérieures sont prises en considération en remontant à partir de cette date jusqu'à concurrence de dix années pour la détermination du salaire de base.
114
115Les salaires annuels pris en considération pour déterminer le salaire de base sont les salaires revalorisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa ci-dessus.
116
117Les arrêtés mentionnés à l'article L. 351-11 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
118
99119## Entrée en jouissance.
100120
101121**Article LEGIARTI000006749437**
Article LEGIARTI000006749456 L120→140
120140
121141Si les conditions de ressources ne sont pas remplies à la date de la demande, elles sont appréciées à la date du décès, compte tenu des dispositions en vigueur à cette date.
122142
143**Article LEGIARTI000006749456**
144
145Pour bénéficier de la majoration de la pension de réversion instituée par l'article L. 353-5, le conjoint survivant doit être âgé de moins de soixante-cinq ans .
146
147L'âge limite de l'enfant à charge est celui qui résulte de l'application des dispositions de l'article R. 313-12.
148
123149## Chapitre 4 : Modalités de la demande de pension de réversion.
124150
125151**Article LEGIARTI000006749458**
Article LEGIARTI000006749242 L856→882
856882
857883Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions des 1° et 2° de l'article L. 322-3. Jusqu'à l'intervention de ce décret, demeurent en vigueur les dispositions applicables au 21 août 1967 et limitant ou supprimant la participation de l'assuré, à l'exception de celles qui concernent les affections de longue durée et de celles qui concernent les affections entraînant une cessation de travail pendant une période continue d'au moins trois mois.
858884
885## Sous-section 1 : Remboursement des frais de transport sanitaires terrestres mentionnés à l'article L. 51-1 du code de la santé publique.
886
887**Article LEGIARTI000006749242**
888
889Les frais de transports sanitaires terrestres exposés pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale s'entendent des frais de transports engagés par l'assuré ou ses ayants droit :
890
8911° Pour se rendre à la convocation d'une consultation médicale d'appareillage ou pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres III et V du livre V du tarif interministériel des prestations sanitaires ;
892
8932° Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
894
8953° Pour répondre à la convocation de la commission régionale d'invalidité mentionnée à l'article R. 143-1 ;
896
8974° Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application des articles R. 141-1 et R. 143-34.
898
899**Article LEGIARTI000006749245**
900
901La prise en charge des frais de transports sanitaires terrestres est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription attestant que l'état du malade justifie l'usage du moyen de transport prescrit .
902
903La prescription médicale indique le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade.
904
905En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
906
907Dans les cas mentionnés à l'article R. 322-10-1, la convocation vaut prescription médicale ; le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade doit être indiqué dans la convocation par :
908
909a) Dans les cas mentionnés au 1° de l'article R. 322-10-1, le médecin conseil membre de la commission médicale d'appareillage ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage ;
910
911b) Le médecin conseil dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10-1 ;
912
913c) Le médecin expert siégeant à la commission régionale d'invalidité dans les cas mentionnés au 3° de l'article R. 322-10-1 ;
914
915d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au 4° de l'article R. 322-10-1.
916
917**Article LEGIARTI000006749248**
918
919La prise en charge des transports mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 322-10 est subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations donné après avis du contrôle médical.
920
921L'absence de réponse dans un délai de dix jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.
922
923En cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis.
924
925**Article LEGIARTI000006749250**
926
927La prise en charge des frais de transport est en outre subordonnée à la production par l'assuré d'une facture délivrée par le transporteur sanitaire.
928
929**Article LEGIARTI000006749252**
930
931Les modèles de prescription, d'accord préalable et de facture sont conformes aux modèles types fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
932
933**Article LEGIARTI000006749254**
934
935Le remboursement des frais de transports sanitaires terrestres est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.
936
937**Article LEGIARTI000006750002**
938
939Les frais de transports sanitaires terrestres de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état sont pris en charge dans les cas suivants :
940
9411° Transports liés à une hospitalisation ;
942
9432° Traitements ou examens prescrits en application de l'article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ;
944
9453° Transport par ambulance lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante ;
946
9474° Transport en un lieu distant de plus de 150 km ;
948
9495° Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 km.
950
951## Sous-section 2 : Remboursement des frais de transports non sanitaires.
952
953**Article LEGIARTI000006749259**
954
955Sont pris en charge dans les conditions fixées par la présente sous-section les frais de transport en commun exposés par une personne accompagnant un assuré ou un ayant droit, lorsque l'état de ce dernier nécessite l'assistance d'un tiers, ou qu'il est âgé de moins de seize ans.
956
957**Article LEGIARTI000006749260**
958
959La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré d'une prescription médicale attestant que l'état du malade justifie l'usage du moyen de transport prescrit dans les cas suivants :
960
9611° Utilisation d'un moyen de transport terrestre non sanitaire individuel, ou d'un avion ou bateau de ligne régulière ;
962
9632° Transports en série tels qu'ils sont défini au 5° de l'article R. 322-10 ;
964
9653° Transport en un lieu distant de plus de 150 km, quel que soit le moyen de transport.
966
967La prescription médicale indique le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du malade.
968
969En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
970
971Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 322-10-2 sont applicables aux transports régis par le présent article.
972
973**Article LEGIARTI000006749261**
974
975La prise en charge des transports mentionnés aux 2° et 3° du premier alinéa de l'article R. 322-11-2 ainsi que l'utilisation d'un avion ou bateau de ligne régulière sont subordonnées à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations, donné après avis du contrôle médical.
976
977L'absence de réponse dans un délai de dix jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.
978
979En cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis.
980
981**Article LEGIARTI000006750007**
982
983Les dispositions des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 322-10, des articles R. 322-10-1, R. 322-10-4, R. 322-10-5 et R. 322-10-6 sont applicables au remboursement des frais de transports non sanitaires.
984
859985## Section 3 : Dispositions diverses.
860986
861987**Article LEGIARTI000006749262**
Article LEGIARTI000006749416 L1698→1824
16981824
16991825En cas de réapparition de l'assuré, la pension liquidée à titre provisoire au profit de son conjoint par application de l'article L. 353-2 est annulée à compter de son entrée en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés à la caisse, sous réserve de l'application de l'article [L. 355-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742927&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L355-3 \(V\)").
17001826
1827**Article LEGIARTI000006749416**
1828
1829La majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension de réversion si, à cette date, les conditions d'ouverture du droit à cette majoration sont remplies ou à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont satisfaites.
1830
1831La majoration est supprimée le premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré cesse d'y avoir droit.
1832
1833Les intéressés sont tenus de faire connaître les changements intervenus dans leur situation de famille.
1834
1835**Article LEGIARTI000006749417**
1836
1837Le montant mensuel de la majoration de pension de réversion instituée par l'article [L. 353-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742652&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L353-5 \(V\)")est fixé à 400 F au 1er janvier 1988 *date* ; les coefficients de revalorisation mentionnés au 2° de l'article [L. 351-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742634&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-11 \(V\)") lui sont applicables.
1838
17011839**Article LEGIARTI000006750052**
17021840
17031841La date d'entrée en jouissance de la pension mentionnée aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est fixée :
Article LEGIARTI000006750060 L1806→1944
18061944
18071945En cas de décès d'un titulaire de l'allocation de veuvage, celle-ci cesse d'être due à compter du premier jour du mois suivant son décès.
18081946
1947**Article LEGIARTI000006750060**
1948
1949En outre, ouvrent droit à l'allocation de veuvage sans contrepartie de cotisations :
1950
19511°) les assurés obligatoirement affiliés à l'assurance vieillesse en vertu de l'article L. 381-1 ;
1952
19532°) les salariés mentionnés au 1° du second alinéa de l'article R. 356-1 ci-dessus lorsque leur stage de formation professionnelle n'était pas rémunéré ou lorsque sa rémunération n'incombait pas en droit à l'employeur ou à un fonds d'assurance-formation ainsi que les détenus qui suivaient un stage de formation professionnelle ;
1954
19553°) les personnes susceptibles de bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général de sécurité sociale, en vertu de l'article L. 311-5, ainsi que les salariés privés d'emploi et les demandeurs d'emploi qui suivaient à temps plein un stage de formation professionnelle rémunéré en application de l'article R. 960-6 du code du travail ;
1956
19574°) les assurés qui bénéficiaient des indemnités journalières de l'assurance maladie, des indemnités journalières dues à la victime d'un accident du travail ou des indemnités de repos de l'assurance maternité ainsi que ceux qui, sous réserve de ne pas ouvrir droit à l'allocation de veuvage à un autre titre, étaient titulaires :
1958
1959a. soit d'un avantage personnel de vieillesse servi en vertu des articles L. 351-1, L. 351-7, L. 351-8 et L. 811-1 ;
1960
1961b. soit d'une pension d'invalidité servie en vertu de l'article L. 341-1 ;
1962
1963c. soit d'une rente de victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie en vertu des articles L. 434-15 et suivants à l'exclusion des assurés titulaires d'une rente convertie en totalité en capital ;
1964
19655°) les adultes handicapés qui percevaient à la date de leur décès l'allocation aux adultes handicapés ;
1966
19676°) les salariés employés au domicile des personnes énumérées par l'article L. 241-10 exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987.
1968
18091969**Article LEGIARTI000006750063**
18101970
18111971Pour bénéficier de l'allocation de veuvage, le conjoint survivant doit au moment de sa demande remplir les conditions suivantes :
Article LEGIARTI000006748369 L66→66
6666
6767Toutefois, pour l'application de ces dispositions, est considérée comme cotisant actif toute personne, quel que soit son âge, assujettie audit régime à titre obligatoire ou en application du dernier alinéa de l'article R. 721-31 et qui est personnellement débitrice d'une cotisation.
6868
69## Sous-section 1 : Détermination du régime d'assurance maladie applicable.
70
71**Article LEGIARTI000006748369**
72
73Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux personnes qui peuvent prétendre simultanément au bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à deux ou plusieurs des titres ci-après :
74
751°) Titulaire de l'allocation de parent isolé *APE*, conformément à l'article L. 381-2 ;
76
772°) Epoux divorcé pour rupture de la vie commune et qui n'a pas pris l'initiative du divorce, conformément à l'article L. 741-7 ;
78
793°) Ayant droit d'un assuré social décédé, conformément au premier alinéa de l'article L. 161-15 ;
80
814°) Personne divorcée et membres de sa famille à sa charge, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 161-15 ;
82
835°) Ayant droit d'un assuré social décédé ou personne divorcée et membres de sa famille à sa charge, conformément au troisième alinéa de l'article L. 161-15 ;
84
856°) Membres de la famille des détenus inactifs et incarcérés depuis moins d'un an *durée*, conformément à l'article L. 161-12 ;
86
877°) Titulaire de l'allocation aux adultes handicapés *AAH*, conformément à l'article L. 381-27 ;
88
898°) Bénéficiaire du troisième alinéa de l'article L. 311-5 et de l'article 77 du décret du 21 septembre 1950 susvisé ;
90
919°) Bénéficiaire de l'article L. 161-8.
92
6993## Chapitre 2 : Ministres compétents.
7094
7195**Article LEGIARTI000006746816**
Article LEGIARTI000006748157 L526→550
526550
5275513°) soit la notification du jugement prescrivant l'expertise.
528552
553**Article LEGIARTI000006748157**
554
555Les honoraires dus au médecin expert à l'occasion des examens prévus à l'article R. 141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d'après le tarif fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
556
557Le même arrêté fixe le tarif des honoraires, ainsi que des frais de déplacement dus au médecin traitant en matière d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Il en est de même en matière d'assurance maladie lorsque le médecin traitant fait partie du comité mentionné à l'article R. 141-1.
558
559Ces dépenses sont à la charge de la caisse primaire ou de la caisse régionale d'assurance maladie ou de la caisse de mutualité sociale agricole. Toutefois, la caisse intéressée peut demander à la juridiction compétente de mettre à la charge du malade ou de la victime tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à sa requête lorsque sa contestation est manifestement abusive.
560
529561## Section 2 : Commissions de recours amiable.
530562
531563**Article LEGIARTI000006748163**
Article LEGIARTI000006748353 L1144→1176
11441176
11451177En cas de séparation de fait ou de droit, les enfants sont rattachés à celui des parents qui en a la charge effective et permanente, si ce dernier le demande.
11461178
1179**Article LEGIARTI000006748353**
1180
1181Le paiement des prestations au conjoint séparé de droit ou de fait, ayant droit de son époux, qui se trouve dans l'impossibilité, au sens du quatrième alinéa de l'article L. 161-15, d'obtenir ce paiement pour lui-même et pour les autres ayants droit de l'assuré qui restent à sa charge, s'effectue dans les conditions suivantes :
1182
11831°) si l'époux assuré relève d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité de salarié, le conjoint séparé peut obtenir le paiement des prestations en produisant une attestation délivrée par l'organisme ou service chargé du paiement des allocations familiales et établissant qu'il a perçu lesdites allocations pour le mois écoulé du chef d'un salarié remplissant les conditions d'activité nécessaires à l'ouverture du droit aux prestations familiales ;
1184
11852°) si le conjoint séparé ne peut obtenir l'attestation mentionnée au 1° ci-dessus, il peut demander directement le paiement des prestations en nature à la caisse d'assurance maladie dont relève l'assuré en produisant le jugement de séparation de corps ou une déclaration attestant la séparation de fait.
1186
1187Dans le cas où cette caisse n'a pas en sa possession et ne peut se procurer la justification de la durée d'activité salariée nécessaire à l'ouverture du droit de l'assuré aux prestations en nature, elle le notifie au conjoint séparé ayant demandé le paiement.
1188
1189Ce conjoint peut alors, en produisant la notification prévue à l'alinéa précédent, demander à l'employeur ou aux employeurs de l'assuré une attestation d'un modèle fixé par arrêté fournissant les éléments nécessaires à l'établissement du droit aux prestations.
1190
1191L'employeur ou les employeurs sont tenus de remettre cette attestation au conjoint séparé.
1192
1193Si l'époux assuré relève d'un régime obligatoire d'assurance maladie de non-salariés, l'époux séparé exerce son action directe en paiement des prestations auprès de l'organisme dont relève l'assuré en fournissant une copie du jugement de séparation de corps ou une déclaration de séparation de fait.
1194
1195Les organismes d'assurance maladie doivent prendre toutes dispositions utiles en vue de faciliter au conjoint séparé la mise en oeuvre de son action directe.
1196
11471197## Sous-section 3 : Assurance invalidité
11481198
11491199**Article LEGIARTI000006747389**
Article LEGIARTI000006748374 L2056→2106
20562106
20572107Si une personne peut prétendre simultanément au bénéfice des prestations du régime général et du régime des assurances sociales agricoles, les prestations lui sont servies soit par celui de ces régimes dont elle relevait avant de se trouver dans deux ou plusieurs des situations prévues à l'article R. 172-13, soit, à défaut, au titre du régime général.
20582108
2109**Article LEGIARTI000006748374**
2110
2111Le régime qui est tenu de verser les prestations en application des dispositions de l'article R. 172-14 perçoit les cotisations correspondantes lorsque de telles cotisations sont prévues pour la couverture des prestations par la disposition législative au titre de laquelle celles-ci sont attribuées.
2112
20592113## Sous-section 2 : Assurance invalidité.
20602114
20612115**Article LEGIARTI000006747856**
Article LEGIARTI000006747862 L2110→2164
21102164
21112165Les mêmes dispositions sont applicables aux assurés titulaires d'une pension d'invalidité au titre d'un régime de travailleurs non salariés qui viennent à exercer une activité relevant d'un autre de ces régimes.
21122166
2167## Section 4 : Dispositions diverses.
2168
2169**Article LEGIARTI000006747862**
2170
2171Lorsqu'une personne peut prétendre simultanément au bénéfice des prestations d'un même régime au titre des articles L. 381-2 ou L. 741-7 et d'autres dispositions énumérées à l'article R. 172-15, les prestations sont servies par priorité au titre des articles L. 381-2 ou L. 741-7.
2172
2173Si les articles L. 381-2 et L. 741-7 sont applicables, il est fait application de l'article L. 381-2.
2174
2175Lorsque des cotisations doivent être versées, elles le sont au titre des dispositions en application desquelles sont servies les prestations.
2176
21132177## Paragraphe 4 : Dispositions diverses.
21142178
21152179**Article LEGIARTI000006747863**
Article LEGIARTI000006752975 L452→452
452452
453453Un exemplaire en est adressé au garde des sceaux, ministre de la justice, et au receveur général des finances de Paris.
454454
455**Article LEGIARTI000006752975**
456
457Les dispositions des articles R. 623-2 à R. 623-10 du présent code relatives à l'organisation financière des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés non agricoles sont applicables à l'organisation financière du régime des avocats, géré par la Caisse nationale des barreaux français.
458
459**Article LEGIARTI000006752979**
460
461Le conseil d'administration de la Caisse nationale des barreaux français fixe le montant de l'encaisse que l'agent comptable est autorisé à conserver.
462
455463## Sous-section 4 : Dispositions diverses.
456464
457465**Article LEGIARTI000006752405**
Article LEGIARTI000006752488 L1894→1902
18941902
18951903## Section 1 : Dispositions communes.
18961904
1905**Article LEGIARTI000006752488**
1906
1907L'autorisation prévue à l'article [L. 731-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744380&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L731-1 \(Ab\)") ne peut être accordée que si l'institution :
1908
19091° Présente un caractère non lucratif ;
1910
19112° Se donne les moyens de maintenir durablement son équilibre financier ;
1912
19133° Compte un nombre minimal d'affiliés, fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction de la nature des avantages servis et de la technique employée.
1914
1915**Article LEGIARTI000006752489**
1916
1917L'autorisation obtenue par une institution qui constitue des avantages en faveur des salariés d'une seule entreprise et qui ne participe pas avec d'autres institutions à un système de compensation de ses charges, comme il est prévu au 4° de l'article [R. 731-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753000&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-2 \(V\)"), devient caduque si la liquidation judiciaire de l'entreprise vient à être prononcée. L'institution est liquidée dans les conditions énoncées à l'article [R. 731-14](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753031&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-14 \(V\)") si ces opérations en cours ne sont pas reprises dans le délai de six mois prévu au premier alinéa dudit article par un organisme ayant la capacité de les assurer.
1918
1919**Article LEGIARTI000006752999**
1920
1921Les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale de toute nature groupant tout ou partie du personnel d'une ou plusieurs entreprises qui constituent, soit en vertu d'une convention collective, soit en vertu de contrats individuels, des avantages au profit de travailleurs salariés ou assimilés s'ajoutant à ceux qui résultent de la législation de sécurité sociale, notamment sous forme d'épargne, de capitaux en cas de vie ou de décès, de retraites de vieillesse, de pensions d'invalidité ou de rentes à l'occasion d'accidents du travail, de pensions de veuves ou d'orphelins, sont tenues de se conformer aux dispositions du présent chapitre, même lorsqu'elles fonctionnent sans contribution des travailleurs intéressés.
1922
1923Ne sont pas concernées par la présente disposition les mutuelles, les institutions mentionnées aux articles [L. 111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L111-2 \(V\)")et [L. 711-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L711-1 \(V\)") et les caisses de sécurité sociale.
1924
1925**Article LEGIARTI000006753002**
1926
1927Les institutions mentionnées à l'article [R. 731-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752997&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-1 \(V\)") se distinguent en :
1928
19291°) institutions qui accordent des avantages déterminés et garantis par l'entreprise ou les entreprises intéressées ;
1930
19312°) institutions dont les avantages peuvent être révisés, lorsque les ressources de l'institution ne permettent pas d'en assurer le maintien ;
1932
19333°) institutions dont les prestations sont assurées directement et exclusivement par l'entremise soit de la caisse nationale de prévoyance, soit d'une entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurance de toute nature et de capitalisation ;
1934
19354°) associations, unions, fédérations et, plus généralement, tous groupements ou organismes constitués entre les institutions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent article, en vue de réaliser une compensation de leurs charges, une caution de leurs engagements ou une mise en commun de moyens de gestion.
1936
19375°) institutions de prévoyance constituant des avantages autres que de retraites de vieillesse.
1938
1939**Article LEGIARTI000006753005**
1940
1941L'autorisation prévue à l'article [L. 731-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744380&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L731-1 \(Ab\)") précise l'avantage ou les avantages que l'institution a pour objet de constituer au profit des salariés qui lui sont affiliés.
1942
1943Le fonctionnement de l'institution est subordonné à l'approbation, par le ministre chargé de la sécurité sociale, de ses statuts, règlement intérieur, règlement de retraite ou règlement de prévoyance, ainsi que des annexes tarifaires à ce dernier.
1944
1945Les modifications apportées à ces documents ne peuvent entrer en vigueur qu'après approbation du ministre.
1946
1947Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les pièces que les institutions doivent fournir en vue d'obtenir l'autorisation de fonctionnement et l'approbation de leurs statuts, règlements et annexes tarifaires, ainsi que des modifications apportées à ces statuts, règlements et annexes.
1948
1949**Article LEGIARTI000006753008**
1950
1951Les institutions mentionnées à l'article [R. 731-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752997&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-1 \(V\)")qui constituent des retraites ou des capitaux en cas de vie ou de décès ou des pensions de veuves ou d'orphelins, ou des pensions d'invalidité établissent, tous les cinq ans, à la date du 31 décembre, un inventaire technique constatant que la situation financière de l'institution permet de garantir ses engagements.
1952
1953Cet inventaire est envoyé au ministre chargé de la sécurité sociale dans les six premiers mois de l'année suivante. Il est également fourni à l'appui de toute demande d'autorisation ou de modification des statuts ou des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article [R. 731-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-3 \(V\)").
1954
1955L'inventaire technique prévu au premier alinéa du présent article est dressé conformément au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale et établi en tenant compte d'un taux d'intérêt égal ou inférieur à un taux fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
1956
1957Un décret pris sur la proposition du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget détermine les garanties à exiger des institutions de retraites ou de prévoyance eu égard à leur effectif ou les règles d'évaluation du passif afférentes aux conditions ou modalités particulières de fonctionnement desdites institutions.
1958
18971959**Article LEGIARTI000006753010**
18981960
18991961Les institutions qui bénéficient de l'autorisation mentionnée à l'article [R. 731-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-3 \(V\)")jouissent d'une personnalité civile distincte de celle de l'entreprise et de celle du comité d'entreprise ou du comité inter-entreprises.
Article LEGIARTI000006753021 L1920→1982
19201982
19211983A défaut d'entente, le différend est réglé conformément à la procédure applicable en matière de conflits collectifs de travail.
19221984
1985**Article LEGIARTI000006753021**
1986
1987Les statuts ou le règlement intérieur des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article [R. 731-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752997&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-1 \(V\)")déterminent :
1988
19891°) le siège social, l'objet et le champ d'application de l'institution, mention devant être obligatoirement faite des avantages que ladite institution assure directement ou dont l'assurance est, au contraire, confiée à un tiers.
1990
19912°) sous réserve des dispositions de l'article [R. 731-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753022&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-10 \(V\)"), la composition du conseil d'administration et le mode de désignation de ses membres, les pouvoirs du président et du directeur de l'institution et ceux que peut leur déléguer le conseil d'administration.
1992
19933°) les obligations et avantages des adhérents ;
1994
19954°) les droits des salariés qui cessent de faire partie de l'institution ;
1996
19975°) le cas échéant, les engagements pris ou les garanties données par le ou les employeurs à l'égard de l'institution ;
1998
19996°) les bases d'une liquidation éventuelle de l'institution.
2000
2001Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête des modèles de statuts des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article R. 731-1. Ces documents comportent des dispositions obligatoires communes à toutes les institutions de même nature et des dispositions facultatives.
2002
2003Le ministre chargé de la sécurité sociale peut demander aux institutions mentionnées à l'article [R. 731-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753000&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-2 \(V\)") communication des documents destinés à être remis à leurs adhérents et participants et, dans un délai de trois mois à compter de leur réception, faire connaître à l'institution les modifications ou compléments qui lui paraissent devoir être apportés à ces documents.
2004
19232005**Article LEGIARTI000006753023**
19242006
19252007Le conseil d'administration de toute institution de prévoyance ou de sécurité sociale créée dans le cadre d'une ou plusieurs entreprises doit être composé au moins par moitié de représentants du comité d'entreprise ou du comité inter-entreprises et choisis dans les catégories correspondantes de bénéficiaires.
Article LEGIARTI000006753028 L1938→2020
19382020
19392021Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, l'institution de prévoyance ou de sécurité sociale annexée à une entreprise dont les bénéfices sont pour plus des trois quarts attribués aux salariés et à l'institution elle-même, peut effectuer des prêts à ladite entreprise sous la condition que de tels prêts ne réduisent pas à moins de la moitié la part de l'actif investie en valeurs de l'Etat ou jouissant de la garantie de l'Etat.
19402022
2023**Article LEGIARTI000006753028**
2024
2025L'autorisation peut être refusée dans le cas où les statuts de l'institution prévoient des prestations dont la charge est incompatible avec une gestion économique normale de l'entreprise ou des entreprises intéressées.
2026
2027Le refus d'autorisation peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif qui en apprécie, en droit et en fait, le bien-fondé. Ce recours peut être formé sans ministère d'avocat.
2028
2029Le retrait d'autorisation, qui peut ne porter que sur une partie seulement des avantages constitués par l'institution, peut être prononcé :
2030
20311°) en cas d'irrégularité dans le fonctionnement de l'institution ;
2032
20332°) en cas de déséquilibre financier de l'institution ;
2034
20353°) dans le cas où, par suite des modifications de la situation économique, les prestations accordées par l'institution entraîneraient une charge incompatible avec une gestion économique normale de l'entreprise ou des entreprises intéressées.
2036
2037Ce retrait peut faire l'objet du recours prévu au deuxième alinéa du présent article.
2038
19412039**Article LEGIARTI000006753030**
19422040
19432041Les articles [R. 731-4 à R. 731-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753006&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-4 \(V\)"), [R. 731-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753019&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-9 \(V\)")et [R. 731-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753024&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-11 \(V\)")ne sont pas applicables aux institutions mentionnées au 3° de l'article [R. 731-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753000&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-2 \(V\)").
19442042
19452043Toutefois, il n'est pas dérogé aux dispositions de ces articles pour toute institution de prévoyance créée par une compagnie d'assurances au profit de son personnel.
19462044
2045**Article LEGIARTI000006753033**
2046
2047Au cas où l'autorisation a été retirée à une institution en application de l'article [R. 731-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753026&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-12 \(V\)"), la liquidation doit intervenir dans les six mois, à moins que le tribunal administratif, saisi d'un recours, n'ait ordonné le sursis à l'exécution de la décision attaquée. La liquidation est effectuée, dans les conditions ci-après, au prorata des droits acquis, en cours d'acquisition et même simplement éventuels.
2048
2049Le capital constitutif d'une pension en cours de service est la somme qu'il faudrait aliéner pour constituer, à l'âge du titulaire, une rente viagère immédiate égale à la pension servie.
2050
2051Le capital constitutif d'une pension en cours d'acquisition est la somme qu'il faudrait aliéner pour constituer à l'âge du titulaire une rente viagère différée proportionnelle à la pension qu'il aurait obtenue d'après les statuts ou règlements de l'institution à liquider ou, à défaut, d'après les précédents de cette institution. Les droits éventuels sont liquidés d'après les mêmes principes.
2052
2053Si l'institution de retraites comporte la réversibilité totale ou partielle des pensions, la liquidation s'opère d'après les mêmes principes.
2054
2055Le capital constitutif ainsi calculé est transféré, soit à la caisse nationale de prévoyance, soit à une caisse autonome mutualiste. Ces organismes ne sont tenus qu'aux engagements résultant du montant des capitaux transférés et de l'application de leurs tarifs.
2056
2057Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les adhérents et participants qui le demandent peuvent obtenir le versement d'un capital substitué à la rente. Ce capital ne peut excéder 50 % du montant du plafond annuel fixé pour l'assiette des cotisations d'assurance vieillesse du régime général. Il est calculé sur la base d'une évaluation des droits des intéressés faite comme il est prescrit aux trois premiers alinéas.
2058
2059Les dispositions qui précèdent s'appliquent de même au cas où la liquidation de l'institution interviendrait à la suite d'un accord intervenu dans les conditions définies à l'article [R. 731-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753017&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-8 \(V\)").
2060
19472061**Article LEGIARTI000006753035**
19482062
19492063En cas de liquidation d'une des institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article [R. 731-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752997&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-1 \(V\)"), l'employeur et les adhérents demeurent tenus de continuer à effectuer les versements prévus par le contrat de travail pour la constitution d'une retraite, sauf à les diminuer dans les conditions indiquées à l'article [R. 731-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753017&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-8 \(V\)"). Ces versements sont obligatoirement opérés soit à la caisse nationale de prévoyance, soit à une caisse autonome mutualiste, soit à une entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1938, soit à une autre institution de l'article R. 731-1.
Article LEGIARTI000006752490 L1986→2100
19862100
19872101Les cessions de rang de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus à l'article 24, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 précitée peuvent, sans extinction préalable de la créance, être accordés par les institutions de prévoyance ou de sécurité sociale mentionnées à l'article L. 731-1. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur.
19882102
2103## Section 2 : Dispositions propres aux institutions de prévoyance constituant des avantages autres que de retraites de vieillesse.
2104
2105**Article LEGIARTI000006752490**
2106
2107Le règlement de prévoyance mentionné à l'article [R. 731-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753003&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-3 \(V\)") détermine :
2108
21091°) L'assiette et le ou les taux de cotisations ;
2110
21112°) La nature, le mode de calcul et les conditions d'attribution des prestations ;
2112
21133°) Les modalités suivant lesquelles est poursuivi le service des prestations en cours en cas de retrait, de disparition, d'exclusion, de fusion ou d'absorption d'une entreprise adhérente.
2114
2115**Article LEGIARTI000006752491**
2116
2117Les institutions mentionnées au 5° de l'article [R. 731-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753000&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-2 \(V\)") doivent être en mesure à toute époque de justifier la couverture de leurs engagements.
2118
2119Ces engagements sont garantis par la constitution à due concurrence de provisions techniques.
2120
2121**Article LEGIARTI000006752492**
2122
2123Les tarifs des avantages servis par les institutions de prévoyance mentionnées au 5° de l'article [R. 731-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753000&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-2 \(V\)")sont établis sur la base des taux d'intérêt techniques et des tables prévues dans l'arrêté pris pour l'application du troisième alinéa de l'article [R. 731-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753006&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-4 \(V\)") et en fonction de frais de gestion dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
2124
2125**Article LEGIARTI000006753057**
2126
2127Par dérogation aux dispositions de l'article [R. 731-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753024&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-11 \(V\)"), les placements des institutions de prévoyance mentionnées au 5° de l'article [R. 731-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753000&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-2 \(V\)") sont régis par les dispositions ci-après de la présente section.
2128
2129**Article LEGIARTI000006753060**
2130
2131Les placements des institutions de prévoyance mentionnées à l'article précédent ne peuvent être effectués que sous la forme des actifs ci-après :
2132
21331° Titres de créance à revenu fixe ou variable cotés sur une bourse française de valeurs ;
2134
21352° Titres représentatifs de capital cotés sur une bourse française de valeurs ;
2136
21373° Valeurs mobilières non cotées sur une bourse française de valeurs ;
2138
21394° Prêts autres que des prêts aux entreprises ;
2140
21415° Actifs immobiliers ;
2142
21436° Liquidités.
2144
2145Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la sécurité sociale établit la liste des placements se rattachant à chaque catégorie.
2146
2147**Article LEGIARTI000006753062**
2148
2149Les institutions de prévoyance mentionnées au 5° de l'article [R. 731-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753000&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-2 \(V\)")peuvent procéder à des opérations de ventes de contrats admis à la négociation sur le marché à terme d'instruments financiers régis par la loi n° 85-615 du 11 juillet 1985, en couverture d'actifs qu'elles détiennent au titre des 1° et 6° de l'article [R. 731-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753059&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-25 \(V\)").
2150
2151Elles ne peuvent procéder à des achats que s'ils ont pour objet le dénouement, total ou partiel, des opérations de ventes précitées.
2152
2153**Article LEGIARTI000006753064**
2154
2155I. - A toute époque, les placements des institutions de prévoyance doivent respecter, par rapport à l'actif de référence, les limites suivantes :
2156
2157a) 34 % au moins de valeurs mentionnées au 1° de l'article R. 731-25 ;
2158
2159b) 30 % au plus de valeurs mentionnées au 2° ;
2160
2161c) 5 % au plus de valeurs mobilières étrangères relevant du 3° ;
2162
2163d) 5 % au plus de valeurs mobilières françaises non cotées relevant également du 3°, non comprises les actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement du titre Ier de la loi n° 79-594 du 13 juillet 1979 ;
2164
2165e) 35 % au plus de prêts mentionnés au 4° ;
2166
2167f) 35 % au plus d'actifs mentionnés au 5° ;
2168
2169g) 50 % au plus pour l'ensemble des placements mentionnés aux 4° et 5° ;
2170
2171h) 10 % au plus de liquidités suivantes : billets de trésorerie ; certificats de dépôts ; bons d'institutions financières spécialisées régis par les articles 32, 35 et 36 de la loi n° 85-1321 du 14 décembre 1985.
2172
2173II. - L'actif de référence s'entend de l'ensemble des actifs, à l'exception de ceux qui sont réalisés en conformité avec l'objet statutaire des fonds de gestion et d'action sociale et à l'exclusion des disponibilités nécessaires au paiement d'une échéance trimestrielle de prestations. Ces dernières disponibilités ne peuvent être placées que dans les formes mentionnées aux 1° et 6° de l'article R. 731-25.
2174
2175III. - Lorsqu'il est constitué des réserves de gestion et d'action sociale et si elles font l'objet de placements spécifiques, ceux-ci, par dérogation aux I et II du présent article, sont effectués pour 50 p. 100 au moins en titres mentionnés au 1° de l'article R. 731-25, les autres quotas ne s'appliquant pas en ce cas.
2176
2177**Article LEGIARTI000006753066**
2178
2179Les créances de toutes natures et les actions émises par une même personne morale, à l'exception des valeurs d'Etat, garanties ou assimilées figurant sur la liste établie par le ministre chargé de l'économie et des finances, ne peuvent représenter plus de 5 % de l'actif de référence de l'institution de prévoyance.
2180
2181Pour les actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement, ce taux est fixé à 10 %.
2182
2183Un même immeuble ou les parts d'une même société ou d'un même groupement immobilier ne peuvent représenter plus de 10 % du montant de l'actif de référence. Cette règle ne concerne que les éléments patrimoniaux constituant cet actif.
2184
2185Les placements en actions non cotées d'une même société ne peuvent excéder 10 % du capital de ladite société.
2186
2187**Article LEGIARTI000006753068**
2188
2189Les prêts accordés aux organismes d'habitation à loyer modéré, aux coopératives de construction et aux sociétés d'économie mixte de construction de logements doivent bénéficier de la garantie totale et inconditionnelle d'une collectivité locale. Cette garantie doit avoir pour effet, avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, de substituer immédiatement et sans réserve la collectivité garante au débiteur défaillant.
2190
2191**Article LEGIARTI000006753070**
2192
2193Lorsqu'en vertu des statuts ou des règlements de l'institution de prévoyance, il est constitué des réserves de gestion administrative ou d'action sociale, les immobilisations, prêts ou acquisitions de titres relatifs à la gestion administrative ou à l'action sociale ne peuvent être imputés que sur les fonds correspondant à ces réserves.
2194
2195Toutefois, les prêts aux affiliés actifs ou retraités peuvent être accordés sur d'autres fonds que les réserves de gestion et d'action sociale dans la limite de 10 % de l'actif de référence de l'institution.
2196
2197**Article LEGIARTI000006753072**
2198
2199Les institutions de prévoyance auxquelles s'appliquent les dispositions de la présente section joignent à l'état de leur situation financière, prévu à l'article [R. 731-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-5 \(V\)"), qu'elles doivent adresser chaque année au ministre chargé de la sécurité sociale, un état de leurs placements présenté dans les formes que fixe un arrêté de ce ministre et du ministre chargé de l'économie et des finances. Le même arrêté détermine, en tant que de besoin, pour l'application des articles [R. 731-25 à R. 731-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753059&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-25 \(V\)"), les règles d'évaluation des placements.
2200
19892201## Chapitre 2 : Prestations.
19902202
19912203**Article LEGIARTI000006752494**
Article LEGIARTI000006737999 L1192→1192
11921192
11931193Les dispositions de l'article R. 353-2 sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 634-2.
11941194
1195**Article LEGIARTI000006737999**
1196
1197Les dispositions des articles R. 353-9 à R. 353-11 et D. 353-2 sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 634-2.
1198
11951199## Section 1 : Généralités.
11961200
11971201**Article LEGIARTI000006738012**
Article LEGIARTI000006736553 L146→146
146146
147147## Chapitre 3 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de réversion.
148148
149**Article LEGIARTI000006736553**
150
151Lorsque la pension de réversion est réduite en application de l'article D. 355-1, la majoration prévue à l'article L. 353-5 l'est dans les mêmes proportions.
152
149153**Article LEGIARTI000006736586**
150154
151155La pension de réversion prévue aux articles L. 353-1, L. 353-2 et L. 353-3 est égale à 52 p. 100 de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.
Article LEGIARTI000006736730 L184→188
184188
185189Les montants mensuels de l'allocation de veuvage sont fixés au 1er janvier 1981, à 1.600 F la première année, 1.050 F la seconde et 800 F la troisième.
186190
187**Article LEGIARTI000006736730**
191**Article LEGIARTI000006736731**
188192
189193Les ressources du conjoint survivant sont appréciées dans les conditions fixées aux articles R. 815-25 à R. 815-28 et R. 815-33, sous les réserves ci-après :
190194
@@ -200,7 +204,7 @@ d. du revenu familial institué par l'article L. 562-1 ;
200204
201205e. de l'aide personnalisée au logement instituée par les articles L. 351-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ;
202206
2032°) les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au a du 1° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant, pendant la période de trois ans à compter du décès, un revenu annuel calculé sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A des caisses d'épargne en vigueur au 1er janvier de chaque année.
2072°) les capitaux décès autres que ceux qui sont mentionnés au a du 1° ci-dessus sont censés procurer au conjoint survivant, pendant la période de trois ou cinq ans, selon le cas, à compter du décès, un revenu annuel calculé sur la base du taux d'intérêt servi aux titulaires du livret A des caisses d'épargne en vigueur au 1er janvier de chaque année.
204208
205209## Section 1 : Pension de vieillesse.
206210
Article LEGIARTI000006736559 L208→212
208212
209213L'âge inférieur prévu au deuxième alinéa de l'article L. 357-2 est soixante ans.
210214
215**Article LEGIARTI000006736559**
216
217L'âge mentionné à l'article [L. 357-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742694&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L357-10-1 \(V\)") est fixé à cinquante-cinq ans.
218
211219**Article LEGIARTI000006736561**
212220
213221Les pensions de vieillesse attribuées avant l'âge de soixante-cinq ans ne sont pas recalculées lorsque leurs titulaires atteignent cet âge, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 357-19, et ne sont pas susceptibles d'être converties en pension d'invalidité.
Article LEGIARTI000006735609 L232→232
232232
233233## Sous-section 1 : Dispositions communes.
234234
235**Article LEGIARTI000006735609**
235**Article LEGIARTI000006735610**
236236
237La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés peut contrôler à tout moment, sur place et sur pièces, les éléments relatifs à la détermination des avances mensuelles, des charges et des produits mentionnés à la présente section.
237Les dispositions de l'article [D. 134-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735264&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D134-7 \(V\)") sont applicables à la présente section.
238238
239239## Paragraphe 1 : SNCF.
240240
Article LEGIARTI000006735543 L1126→1126
11261126
11271127Lorsqu'un assuré satisfait aux conditions prévues par la règlementation propre à un régime spécial de retraites pour avoir droit à une majoration de pension pour conjoint à charge et que, simultanément, il remplit les conditions requises pour avoir droit à un avantage de même nature au titre du régime général de sécurité sociale, d'un autre régime spécial de retraites ou des dispositions des première et deuxième sous-sections de la présente section, il ne lui est servi que la majoration attachée à la pension calculée sur le plus grand nombre d'annuités.
11281128
1129## Sous-section 4 : Pension de réversion.
1130
1131**Article LEGIARTI000006735543**
1132
1133La majoration de pension de réversion prévue à l'article L. 353-5 et à l'article 1122-2-3 du code rural est accordée, par priorité, par le régime auquel l'assuré a été affilié en dernier lieu si ce régime sert la majoration .
1134
1135Lorsque l'assuré décédé relevait simultanément à la date de son décès de plusieurs régimes servant la majoration, le service et la charge de cette majoration incombent au régime qui verse la pension de réversion rémunérant la plus longue durée d'assurance.
1136
11291137## Sous-section 5 : Pensions ou allocations de vieillesse des non-salariés.
11301138
11311139**Article LEGIARTI000006735544**
Article LEGIARTI000006738933 L862→862
862862
863863La caisse nationale militaire de sécurité sociale est soumise au contrôle prévu par le décret n° [55-733](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000866794&categorieLien=cid "Décret n°55-733 du 26 mai 1955 \(V\)") du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat.
864864
865## Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés.
866
867**Article LEGIARTI000006738933**
868
869Les règlements des institutions de prévoyance mentionnées à l'article [R. 731-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753000&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-2 \(V\)")(5°), autorisées à réaliser des opérations relatives aux plans d'épargne en vue de la retraite, doivent comporter des clauses relatives à l'exercice de la faculté de renonciation des participants, à leur valeur de réduction et de rachat et à la participation aux résultats des participants telles que définies aux articles [D. 731-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D731-2 \(V\)")à [D. 731-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738938&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D731-6 \(V\)") et dans les arrêtés pris pour leur application.
870
871**Article LEGIARTI000006738934**
872
873Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat visant à lui offrir un avantage individuel de prévoyance a la faculté d'y renoncer, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pendant un délai de trente jours courant à compter du premier versement ou paiement.
874
875La proposition comprend à cet effet un modèle de lettre type destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. L'institution de prévoyance mentionnée à l'article [R. 731-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753000&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-2 \(V\)") (5°) doit en outre remettre, contre récépissé, une note d'information comportant des indications précises et claires sur les dispositions essentielles du contrat ainsi que sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu à l'alinéa ci-dessus pendant trente jours à compter de la date de la remise effective de ces documents.
876
877La renonciation entraîne la restitution par l'institution de l'intégralité des sommes versées par le contractant, dans un délai maximal de trente jours courant à compter de la réception de la lettre recommandée. Les intérêts de retard au taux légal courent de plein droit à l'expiration de ce délai.
878
879**Article LEGIARTI000006738935**
880
881Toute personne physique qui a signé un contrat visant à lui offrir un avantage individuel de prévoyance ayant un caractère d'épargne peut demander à l'interrompre et, le cas échéant, à recouvrer les sommes versées dès lors que celles-ci l'ont été pendant au moins deux années.
882
883Une pénalité peut être rattachée à la valeur de réduction et à la valeur de rachat ; elle ne peut excéder un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
884
885Dès la signature du contrat, l'institution de prévoyance mentionnée à l'article [R. 731-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006753000&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-2 \(V\)") (5°) informe le contractant de ces dispositions et lui communique au moins une fois par an le montant de la valeur de réduction et de la valeur de rachat du contrat ; celles-ci sont déterminées en fonction des provisions mathématiques constituées.
886
887Sauf dans le cas de circonstances exceptionnelles constaté par décret, la valeur de réduction ou la valeur de rachat du contrat est versée au contractant dans un délai de deux mois courant à partir de sa demande. Les intérêts de retard au taux légal courent de plein droit à compter de l'expiration de ce délai.
888
889**Article LEGIARTI000006738936**
890
891Les contrats relatifs au plan d'épargne en vue de la retraite donnent obligatoirement lieu à engagement de l'institution.
892
893**Article LEGIARTI000006738937**
894
895Les contrats réalisés au titre du plan d'épargne en vue de la retraite prévoient une participation des participants aux produits techniques et financiers.
896
897Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les conditions d'application du présent article, et notamment le montant minimal de cette participation et le délai dans lequel elle est attribuée au bénéficiaire.
898
899**Article LEGIARTI000006738938**
900
901Les contrats relatifs au plan d'épargne en vue de la retraite ne peuvent comporter d'engagement excédant le taux technique figurant dans leur règlement et défini sur la base des éléments visés à l'article [R. 731-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752492&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R731-34 \(V\)").
902
865903## Sous-section 1 : Dispositions communes aux trois régimes.
866904
867905**Article LEGIARTI000006738945**