Version du 2000-10-18
N
Nomoscope7d3c2e92d02cf515ef6c5ba1a47b1dc66ac57495Version précédente : 8290d8ea
Résumé IA
Ce changement introduit une procédure encadrée d'évaluation de l'intérêt thérapeutique des soins par le contrôle médical, garantissant à l'assuré le droit d'être convoqué et assisté par son propre médecin. Les droits des citoyens sont renforcés par la transparence du processus et la confirmation que ces recommandations ne remplacent jamais les prescriptions médicales en cours. L'impact pour les assurés est une meilleure protection contre l'arrêt arbitraire de leurs traitements, tout en maintenant la continuité des soins pendant l'analyse.
Informations
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| Article LEGIARTI000006749192 L312→312 | ||
| 312 | 312 | |
| 313 | 313 | La caisse informe simultanément de cette décision le médecin auteur de l'acte ou de la prescription en cause et, le cas échéant, le professionnel concerné par l'exécution de la prestation. |
| 314 | 314 | |
| 315 | **Article LEGIARTI000006749192** | |
| 316 | ||
| 317 | Lorsque le service du contrôle médical estime devoir faire application des dispositions de l'article L. 315-2-1, il procède à l'évaluation de l'intérêt thérapeutique des soins et traitements dispensés à l'assuré en tenant compte de tous les éléments recueillis auprès des professionnels de santé les ayant prescrits ou dispensés. | |
| 318 | ||
| 319 | S'il apparaît utile, au cours de cette évaluation, de formuler des recommandations sur les soins et les traitements appropriés, le service du contrôle médical convoque l'assuré qui peut se faire assister par le médecin de son choix. | |
| 320 | ||
| 321 | Les recommandations doivent être transmises dans le délai d'un mois qui suit la convocation. | |
| 322 | ||
| 323 | L'assuré est informé que ces recommandations ne se substituent pas aux prescriptions médicales et n'interrompent pas les traitements et soins en cours. | |
| 324 | ||
| 315 | 325 | **Article LEGIARTI000006749195** |
| 316 | 326 | |
| 317 | 327 | Les règles de fonctionnement du service du contrôle médical sont établies par la caisse nationale de l'assurance maladie après avis du haut comité médical de la sécurité sociale. |