Version du 2008-08-03

N
Nomoscope
3 août 2008 7cb1a1d731a9d77b1a5c83be0ea1dac3abbe68a6
Version précédente : 8211f68b
Résumé IA

Ces changements réforment le calcul de l'allocation de rentrée scolaire en introduisant des majorations spécifiques lorsque l'enfant atteint onze et quinze ans, et en ajustant la base de référence des ressources pour déterminer l'éligibilité. Les droits des familles sont ainsi modifiés par une indexation des montants selon l'âge de l'enfant et une clarification des critères de ressources, ce qui peut augmenter les versements pour les ménages dont les enfants franchissent ces tranches d'âge. Pour les citoyens, cela signifie une adaptation des aides perçues en fonction de la progression de l'âge de leurs enfants et une mise à jour des plafonds de revenus pris en compte pour l'attribution de la prestation.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 2 fichiers +27 -19

Article LEGIARTI000006750736 L1048→1048
10481048
10491049L'allocation de rentrée scolaire établie par l'article [L. 543-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L543-1 \(V\)") est attribuée compte tenu des dispositions du présent chapitre, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l'établissement qu'il fréquente.
10501050
1051**Article LEGIARTI000006750736**
1052
1053Ouvre droit à l'allocation de rentrée scolaire chaque enfant à charge qui atteindra son sixième anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire.
1054
1055L'allocation reste due, lors de chaque rentrée scolaire, pour tout enfant qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans révolus au 15 septembre de l'année considérée.
1056
10571051**Article LEGIARTI000006750738**
10581052
10591053Est, au sens et pour l'application du premier alinéa de l'article [L. 543-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743374&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L543-1 \(V\)"), un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé tout établissement ou organisme qui a pour objet de dispenser un enseignement permettant aux enfants qui suivent cet enseignement de satisfaire à l'obligation scolaire.
Article LEGIARTI000006750747 L1072→1066
10721066
10731067Il est fait application des articles [R. 532-3 à R. 532-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750894&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R532-3 \(V\)").
10741068
1075**Article LEGIARTI000006750747**
1076
1077L'allocation différentielle de rentrée scolaire est égale, pour chaque enfant, à la différence entre, d'une part, le plafond défini au deuxième alinéa de l'article R. 543-5, majoré du montant de l'allocation de rentrée scolaire en vigueur au 1er juillet de l'année en cours multiplié par le nombre d'enfants y ouvrant droit au titre de la rentrée scolaire en cours et, d'autre part, le montant des ressources, cette différence étant divisée par le nombre d'enfants à charge ouvrant droit à cette allocation.
1078
10791069**Article LEGIARTI000006750748**
10801070
10811071L'allocation de rentrée scolaire fait l'objet d'un versement unique qui doit être opéré au plus tard le 31 octobre de l'année considérée.
10821072
1083**Article LEGIARTI000019077490**
1073**Article LEGIARTI000019281623**
10841074
1085Les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant celle de la rentrée scolaire considérée est inférieur à un plafond.
1075Les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence considérée est inférieur à un plafond.
10861076
10871077Ce plafond est majoré, à partir du premier enfant, de 30 % par enfant à charge. Il est revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence.
10881078
1079**Article LEGIARTI000019281627**
1080
1081Ouvre droit à l'allocation de rentrée scolaire chaque enfant à charge qui atteindra son sixième anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire.
1082
1083L'allocation reste due, lors de chaque rentrée scolaire, pour tout enfant qui n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans révolus au 15 septembre de l'année considérée.
1084
1085Le montant de l'allocation de rentrée scolaire est majoré, d'une part, lorsque l'enfant atteint ses onze ans, et, d'autre part, lorsque l'enfant atteint ses quinze ans, au cours de l'année civile de la rentrée scolaire.
1086
1087**Article LEGIARTI000019281629**
1088
1089L'allocation différentielle de rentrée scolaire est égale, pour chaque enfant, à la différence entre, d'une part, le plafond défini au deuxième alinéa de l'article [R. 543-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750741&dateTexte=&categorieLien=cid), majoré, pour chaque tranche d'âge, des montants d'allocation de rentrée scolaire en vigueur au 1er janvier de l'année en cours multiplié par le nombre d'enfants y ouvrant droit pour cette tranche d'âge au titre de la rentrée scolaire en cours et, d'autre part, le montant des ressources, cette différence étant divisée par le nombre d'enfants à charge ouvrant droit à cette allocation.
1090
10891091## Chapitre 4 : Allocation journalière de présence parentale
10901092
10911093**Article LEGIARTI000006750752**
Article LEGIARTI000018052249 L1146→1148
11461148
11471149Les dispositions du présent livre relatives aux personnes vivant en concubinage s'appliquent aux partenaires d'un pacte civil de solidarité.
11481150
1149**Article LEGIARTI000018052249**
1151**Article LEGIARTI000019281625**
11501152
1151Le règlement des prestations familiales a lieu mensuellement.
1153Le règlement des prestations familiales a lieu mensuellement.
11521154
1153Les prestations familiales versées mensuellement, l'allocation de rentrée scolaire et le revenu minimum familial sont payables à terme échu et aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour les caisses d'allocations familiales et par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les caisses de mutualité sociale agricole.
1155Les prestations familiales versées mensuellement, l'allocation de rentrée scolaire sont payables à terme échu et aux dates fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour les caisses d'allocations familiales et par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les caisses de mutualité sociale agricole.
11541156
11551157## Section 2 : Evaluation des éléments de train de vie.
11561158
Article LEGIARTI000006737259 L1122→1122
11221122
11231123## Chapitre 3 : Allocation de rentrée scolaire.
11241124
1125**Article LEGIARTI000006737259**
1126
1127Le taux de l'allocation de rentrée scolaire est égal pour chaque enfant à 73,22 p. 100 de la base mensuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 551-1 et applicable au 1er août de l'année considérée.
1128
11291125**Article LEGIARTI000006737260**
11301126
11311127Lorsque le total des montants d'allocation de rentrée scolaire dû à la personne ou au ménage est inférieur à 15 euros, celui-ci n'est pas versé.
11321128
1129**Article LEGIARTI000019281633**
1130
1131Le taux servant au calcul de l'allocation de rentrée scolaire, applicable au 1er août de l'année considérée, est fixé pour chaque enfant ainsi qu'il suit, en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales prévue à l'article [L. 551-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743403&dateTexte=&categorieLien=cid) :
1132
11331° 72, 50 % lorsque l'enfant, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, n'a pas encore atteint l'âge de onze ans ;
1134
11352° 76, 49 % lorsque l'enfant, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, a atteint l'âge de onze ans mais n'a pas atteint l'âge de quinze ans ;
1136
11373° 79, 15 % lorsque l'enfant, au 31 décembre de l'année civile de la rentrée scolaire considérée, a déjà atteint l'âge de quinze ans.
1138
11331139## Chapitre 4 : Allocation journalière de présence parentale
11341140
11351141**Article LEGIARTI000006737262**