Version du 2012-03-29

N
Nomoscope
29 mars 2012 7c21b6786395f78fe5b4bfe5a998f853c2442016
Version précédente : 99f058e9
Résumé IA

Ce changement étend le champ d'application de la contribution sociale généralisée (CSG) aux allocations mentionnées aux articles L. 632-6 et L. 632-7 du code de l'éducation, qui étaient jusqu'alors exclues de ce prélèvement. Les droits des bénéficiaires de ces allocations spécifiques sont modifiés car ils deviennent désormais assujettis à la CSG, ce qui entraîne une réduction nette de leurs revenus disponibles. Pour les citoyens concernés, l'impact est une baisse immédiate du montant perçu de ces allocations, conformément aux règles de précomptation et de recouvrement du régime général de sécurité sociale.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 2 fichiers +13 -9

Article LEGIARTI000025576759 L2192→2192
21922192
21932193La contribution est due annuellement dans les conditions définies aux [articles L. 131-6-1, L. 131-6-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740122&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 133-6-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019285616&dateTexte=&categorieLien=cid), ainsi que par leurs dispositions réglementaires d'application dans leur rédaction en vigueur à la date de la publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.
21942194
2195**Article LEGIARTI000025576759**
2195**Article LEGIARTI000025585749**
21962196
2197I. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux [articles L. 136-1, L. 136-2, L. 136-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740231&dateTexte=&categorieLien=cid)sous réserve de son deuxième alinéa, et [L. 136-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740268&dateTexte=&categorieLien=cid)ci-dessus est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus. La contribution portant sur les revenus tirés de l'activité d'artiste-auteur et visés au premier alinéa du I de l'article L. 136-2 est recouvrée dans les conditions et par les organismes agréés, prévus au chapitre II du titre VIII du livre III. La contribution portant sur les revenus non soumis à cotisations au régime général de la sécurité sociale est, sauf disposition expresse contraire, précomptée par les entreprises ou par les organismes débiteurs de ces revenus et versée aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. La contribution portant sur l'allocation mentionnée à l'article L. 632-6 du code de l'éducation est précomptée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; elle est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations.
2197I. - La contribution portant sur les revenus mentionnés aux [articles L. 136-1, L. 136-2, L. 136-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740231&dateTexte=&categorieLien=cid)sous réserve de son deuxième alinéa, et L. 136-4 ci-dessus est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations au régime général pour la même catégorie de revenus. La contribution portant sur les revenus tirés de l'activité d'artiste-auteur et visés au premier alinéa du I de l'article L. 136-2 est recouvrée dans les conditions et par les organismes agréés, prévus au chapitre II du titre VIII du livre III. La contribution portant sur les revenus non soumis à cotisations au régime général de la sécurité sociale est, sauf disposition expresse contraire, précomptée par les entreprises ou par les organismes débiteurs de ces revenus et versée aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. La contribution portant sur les allocations mentionnées aux [articles L. 632-6 et L. 632-7 du code de l'éducation](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525242&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de l'éducation - art. L632-6 \(V\)") est précomptée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; elle est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale assises sur les rémunérations.
21982198
21992199Pour les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales, la contribution portant sur les revenus mentionnés à l'article L. 136-3 est recouvrée, conformément aux dispositions prévues à [l'article L. 133-6-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741090&dateTexte=&categorieLien=cid), en même temps que les cotisations d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et selon les règles, garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général.
22002200
@@ -2206,7 +2206,7 @@ La contribution due sur les revenus des personnes assujetties au régime de la s
22062206
22072207II bis. - La contribution due sur les revenus de source étrangère, sous réserve s'agissant des revenus d'activité qu'elle n'ait pas fait l'objet d'un précompte par l'employeur, est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités prévues au III de l'article L. 136-6.
22082208
2209III. - La contribution due sur les pensions d'invalidité et sur les indemnités journalières ou allocations visées au 7° du II de l'article L. 136-2 est précomptée par l'organisme débiteur de ces prestations et versée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues aux [articles L. 243-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742019&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 612-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743499&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et à [l'article 1031 du code rural](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071366&idArticle=LEGIARTI000006580757&dateTexte=&categorieLien=cid). La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées à [l'article L. 612-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743562&dateTexte=&categorieLien=cid)et servies par les régimes de base et les régimes complémentaires est précomptée lors de leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations ; elle est versée à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 612-9. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées au II de [l'article 1106-6-1 du code rural](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071366&idArticle=LEGIARTI000006580945&dateTexte=&categorieLien=cid) est précomptée lors de leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations. La contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application des dispositions de l'article L. 223-16 du code du travail , est précomptée par les caisses de congés payés, responsables du versement de l'ensemble des charges assises sur ces indemnités et avantages sous réserve d'exceptions prévues par arrêté.
2209III. - La contribution due sur les pensions d'invalidité et sur les indemnités journalières ou allocations visées au 7° du II de l'article L. 136-2 est précomptée par l'organisme débiteur de ces prestations et versée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues aux [articles L. 243-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742019&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 612-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743499&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et à [l'article 1031 du code rural](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071366&idArticle=LEGIARTI000006580757&dateTexte=&categorieLien=cid). La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées à [l'article L. 612-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743562&dateTexte=&categorieLien=cid)et servies par les régimes de base et les régimes complémentaires est précomptée lors de leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations ; elle est versée à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 612-9. La contribution due sur les allocations ou pensions de retraite mentionnées au II de [l'article 1106-6-1 du code rural ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071366&idArticle=LEGIARTI000006580945&dateTexte=&categorieLien=cid)est précomptée lors de leur versement par l'organisme débiteur de ces prestations. La contribution sociale généralisée due sur les indemnités de congés payés et sur les avantages conventionnels y afférents, servis par les caisses de congés payés en application des dispositions de l'article L. 223-16 du code du travail, est précomptée par les caisses de congés payés, responsables du versement de l'ensemble des charges assises sur ces indemnités et avantages sous réserve d'exceptions prévues par arrêté.
22102210
22112211IV. - La contribution sociale entre dans les obligations financières incombant aux employeurs, ou personnes qui y sont substituées en droit, en vertu des [articles L. 124-8 et L. 763-9 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646960&dateTexte=&categorieLien=cid).
22122212
Article LEGIARTI000006749545 L2766→2766
27662766
27672767Les étudiants bénéficient de la réduction ou suppression de la participation dans les conditions prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-3, sans qu'ils aient à justifier d'une interruption d'études.
27682768
2769**Article LEGIARTI000006749545**
2770
2771La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés reçoit, d'une part, la contribution du budget de l'Etat prévue au 2° de l'article L. 381-8, et, d'autre part, dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, les contributions des régimes et organismes mentionnés au 3° dudit article.
2772
2773Elle rembourse aux caisses primaires d'assurance maladie les dépenses effectuées par elles au titre de l'assurance maladie-maternité des étudiants, dans les conditions fixées par le même arrêté.
2774
27752769**Article LEGIARTI000006749546**
27762770
27772771Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe chaque année la fraction des ressources prévues à l'article L. 381-8 qui est affectée à l'action sanitaire et sociale.
Article LEGIARTI000025584750 L2868→2862
28682862
286928633°) un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie.
28702864
2865**Article LEGIARTI000025584750**
2866
2867Les sommes mises à la charge des régimes d'assurance maladie par le 2° de l'article [L. 381-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742951&dateTexte=&categorieLien=cid) sont réparties au prorata des effectifs de leurs bénéficiaires ayant entre 40 et 70 ans.
2868
2869Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe cette répartition tous les cinq ans en fonction des effectifs constatés au 31 décembre de l'avant-dernière année civile précédant la période quinquennale considérée.
2870
2871Les contributions dues par les régimes autres que le régime général sont versées à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
2872
2873Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget définit les modalités de notification et de versement des contributions, qui donnent lieu à des acomptes en cours d'exercice et à une régularisation au cours de l'exercice suivant.
2874
28712875## Sous-section 1 : Dispositions générales.
28722876
28732877**Article LEGIARTI000006749555**