Version du 2001-04-03

N
Nomoscope
3 avr. 2001 7c0affdbdd6d16106938a7270c306f987e69c48f
Version précédente : c016b42d
Résumé IA

Ces changements précisent les modalités de calcul de l'effectif et les conditions d'application des exonérations de cotisations sociales pour les entreprises situées dans les départements d'outre-mer, notamment en cas de création ou d'implantation. Ils clarifient les droits des employeurs en définissant les règles de régularisation annuelle et en instaurant une présomption d'option pour les allégements de charges en l'absence de déclaration contraire. Pour les citoyens, cela sécurise l'accès à ces avantages fiscaux pour les PME locales et simplifie les démarches administratives grâce à des procédures de déclaration et de suivi plus explicites.

Informations

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Article LEGIARTI000006752579 L3664→3664
36643664
36653665La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil central de la section E de l'ordre des pharmaciens et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes de sécurité sociale, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre pharmacien-conseil, proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les assesseurs sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
36663666
3667## Section 5 : Dispositions relatives aux exonérations de cotisations prévues à l'article L. 752-3-1
3668
3669**Article LEGIARTI000006752579**
3670
3671I. - Pour l'application du seuil prévu au 1° du II de l'article L. 752-3-1, l'effectif pris en compte est celui des salariés employés par l'entreprise, tous établissements confondus situés dans un même département. Il est apprécié en moyenne sur l'année civile et déterminé selon les modalités fixées à l'article L. 421-2 du code du travail et arrondi à l'unité la plus proche.
3672
3673Dans l'attente de la détermination de l'effectif de l'année, il est tenu compte de l'effectif employé par l'entreprise au cours de l'année précédente. Toutefois, en cas de baisse de son effectif, l'entreprise peut obtenir l'application de l'exonération pour l'année en cours dans les conditions fixées par le décret prévu au 1° du II de l'article L. 752-3-1.
3674
3675A titre provisionnel, l'exonération est applicable, pour chaque mois civil, aux rémunérations versées au cours du mois dans la limite de dix salariés.
3676
3677Une régularisation est effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivante au vu de la moyenne des effectifs de l'année calculée conformément au premier alinéa ci-dessus.
3678
3679II. - Lorsqu'une entreprise est créée ou s'implante dans le département, elle bénéficie, l'année de cette création ou de cette implantation, de l'exonération pour les mois civils au cours desquels son effectif ne dépasse pas dix salariés.
3680
3681Pour la régularisation effectuée au plus tard le 31 mars de l'année suivante, l'effectif de l'année au cours de laquelle a eu lieu cette création ou cette implantation est déterminé selon les modalités prévues au premier alinéa du I au prorata du nombre de mois civils d'activité de l'entreprise dans le département pendant ladite année. L'effectif ainsi calculé est également pris en compte pour déterminer le droit à l'exonération l'année suivante en application du deuxième alinéa du I du présent article.
3682
3683**Article LEGIARTI000006752581**
3684
3685Pour l'application du IV de l'article L. 752-3-1, le droit à l'exonération est apprécié au titre de chaque salarié, indépendamment de l'autre ou des autres activités exercées par l'entreprise ou l'établissement. En ce cas, est prise en compte l'activité exercée par le salarié pour plus de la moitié de son horaire de travail. L'employeur doit être en mesure de produire, auprès de l'organisme chargé du recouvrement, tout document justifiant l'activité exercée par le ou les salariés ouvrant droit à l'exonération au titre du 2° du II de l'article L. 752-3-1.
3686
3687**Article LEGIARTI000006752583**
3688
3689Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 752-3-1, l'employeur adresse à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations une déclaration, datée et signée, pour l'entreprise ou, si elle comporte plusieurs établissements, pour chacun de ceux-ci.
3690
3691Cette déclaration comporte les renseignements et est accompagnée des documents dont la liste est établie par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer. Elle est transmise à l'organisme, selon des modalités fixées par ledit arrêté, au plus tard lors de la première échéance de cotisations à laquelle l'exonération est applicable.
3692
3693L'employeur est tenu de déclarer sans délai à l'organisme de recouvrement des cotisations tout changement de situation entraînant une modification de son droit à l'exonération.
3694
3695**Article LEGIARTI000006752584**
3696
3697L'employeur qui souhaite opter pour les allégements prévus à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail et aux articles 20, 21 et 23 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail doit notifier cette option à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article R. 752-22 ou, ultérieurement, au plus tard le 31 décembre de chaque année ; dans ce dernier cas, l'option prend effet à compter du 1er janvier de l'année civile suivante.
3698
3699Cette option est applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou, si celle-ci comporte plusieurs établissements, à l'ensemble des salariés des établissements pour lesquels elle a été souscrite. Elle est reconduite tacitement, sauf dénonciation notifiée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations avant le 31 décembre avec effet à compter du 1er janvier de l'année suivante.
3700
3701A défaut d'avoir formulé l'option visée au premier alinéa du présent article, les employeurs sont présumés avoir choisi de bénéficier des exonérations prévues à l'article L. 752-3-1.
3702
3703**Article LEGIARTI000006752594**
3704
3705L'exonération prévue au I de l'article L. 752-3-1 est applicable aux cotisations d'assurances sociales, d'allocations familiales, d'accidents du travail et de maladies professionnelles qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés dans les départements d'outre-mer.
3706
3707L'exonération est déterminée par mois civil et pour chaque salarié en prenant en compte le nombre d'heures de travail rémunérées au cours du mois.
3708
3709Pour les salariés dont la rémunération n'est pas déterminée en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, est pris en compte le nombre d'heures correspondant, sur la période d'emploi rémunérée, à l'application de la durée légale ou, si elle est inférieure, à la durée conventionnelle du travail. Lorsqu'un salarié est employé à temps partiel, la limite d'exonération déterminée en application des dispositions précédentes est proratisée selon le rapport entre la rémunération qui lui est versée et celle qu'il percevrait en cas d'exercice de son activité à temps plein.
3710
3711En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement de rémunération, est pris en compte le nombre d'heures correspondant, sur la période de suspension du contrat, à l'application de la durée légale ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle du travail ou, si elle est inférieure, de la durée prévue par le contrat de travail du salarié.
3712
3713## Section 6 : Dispositions diverses
3714
3715**Article LEGIARTI000006752585**
3716
3717Dans les départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L751-1 \(V\)"), les décisions des conseils d'administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales concernant l'action sanitaire sont communiquées au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales territorialement compétent aux fins d'observations éventuelles.
3718
3719Le délai mentionné à l'article [R. 151-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748342&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R151-1 \(V\)") est porté à quinze jours à l'égard de ces décisions.
3720
36673721## Contentieux technique.
36683722
36693723**Article LEGIARTI000006752587**
Article LEGIARTI000006752593 L3680→3734
36803734
36813735Le délai de huit jours prévu au premier alinéa de l'article R. 143-8 est porté à quinze jours dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Ce délai peut être prolongé dans certains territoires ou dans certaines circonscriptions locales de chacun de ces départements par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture pris dans les conditions prévues à l'article L. 754-1.
36823736
3683## Section 5 : Dispositions diverses
3684
3685**Article LEGIARTI000006752593**
3686
3687Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les décisions des conseils d'administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales concernant l'action sanitaire sont communiquées au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales territorialement compétent aux fins d'observations éventuelles.
3688
3689Le délai mentionné à l'article R. 151-1 est porté à quinze jours à l'égard de ces décisions.
3690
36913737## Chapitre 3 : Assurances sociales.
36923738
36933739**Article LEGIARTI000006752596**
Article LEGIARTI000006752638 L4116→4162
41164162
41174163Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements prévus au premier alinéa de l'article R. 755-4.
41184164
4165## Section 5 : Allocation de parent isolé
4166
4167**Article LEGIARTI000006752638**
4168
4169Les dispositions de l'article R. 524-5 sont applicables à compter du 1er janvier 2007 dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
4170
4171Jusqu'à la date de l'alignement prévu au premier alinéa du présent article, les taux servant au calcul du revenu familial mentionné à l'article L. 524-1 sont majorés chaque année d'un pourcentage fixé par décret.
4172
4173**Article LEGIARTI000006752640**
4174
4175A compter du 1er janvier 2007, le montant forfaitaire prévu à l'article L. 524-1 est, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, identique à celui applicable en métropole.
4176
4177Jusqu'à cette date, les taux servant au calcul du montant forfaitaire sont majorés chaque année d'un pourcentage fixé par décret, compte tenu de l'évolution du revenu familial prévu à l'article R. 755-12-1.
4178
41194179## Section 9 : Allocation de rentrée scolaire.
41204180
41214181**Article LEGIARTI000006752172**
Article LEGIARTI000006738582 L456→456
456456
457457Le montant mensuel des allocations familiales est égal à vingt-cinq allocations journalières.
458458
459## Section 5 : Allocation de parent isolé.
460
461**Article LEGIARTI000006738582**
462
463Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 524-1 est fixé à 84,30 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 pour le parent isolé et à 28,11 p. 100 de la même base par enfant à charge.
464
465L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application des articles R. 524-3 et R. 524-4.
466
467Le montant forfaitaire mensuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 est fixé, selon le cas, au pourcentage suivant de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 :
468
4691° 7,68 % lorsque la bénéficiaire est enceinte et n'assume la charge effective et permanente d'aucun enfant ;
470
4712° 15,37 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'un enfant ;
472
4733° 19,03 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'au moins deux enfants.
474
475459## Section 6 : Allocation pour jeune enfant.
476460
477461**Article LEGIARTI000006738586**
Article LEGIARTI000006738986 L254→254
254254
255255Les sommes versées au titre de l'allocation d'éducation spéciale et de l'allocation de parent isolé dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 n'entrent pas en compte pour la détermination des ressources du fonds d'action sanitaire et sociale spécialisé des caisses d'allocations familiales desdits départements.
256256
257**Article LEGIARTI000006738986**
258
259Pour l'application du III de l'article L. 752-3-1, le montant de l'allégement supplémentaire des cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés au cours de chaque année civile est fixé à 1 372 Euro par salarié.
260
261En cas d'activité incomplète au cours d'une année, il est proratisé selon les modalités fixées par le décret pris pour l'application du IV de l'article L. 241-13-1.
262
263Le montant total de cet allégement pour l'ensemble des salariés concernés ne peut excéder le montant des cotisations visées à l'article R. 752-19 restant dues au titre des gains et rémunérations versés au cours de l'année après application de l'exonération prévue au I et, pour le secteur du bâtiment et des travaux publics, au II de l'article L. 752-3-1 à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de chacun de ses établissements.
264
265**Article LEGIARTI000006738987**
266
267Pour l'application du 1° du II de l'article L. 752-3-1, lorsque l'effectif employé, calculé sur la moyenne des six derniers mois, passe en dessous de onze salariés, suite à une réduction d'effectif ou à une restructuration de l'entreprise, celle-ci adresse au directeur de l'organisme chargé du recouvrement une demande tendant à bénéficier de l'exonération visée au I de l'article L. 752-3-1.
268
269Le directeur dudit organisme saisit, dans les quinze jours suivant l'envoi ou le dépôt de la demande, le représentant de l'Etat dans le département pour avis. Cet avis est rendu, dans un délai de deux mois suivant la demande, en fonction de la justification de l'évolution des effectifs au regard de l'activité de l'entreprise au cours de l'année considérée, le cas échéant en tenant compte de la constitution d'une unité économique et sociale.
270
271Dans le cas où la demande est acceptée, l'exonération est appliquée à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la demande a été déposée, sous réserve de régularisation, pour l'année civile concernée, lorsque l'effectif est déterminé selon les modalités prévues à l'article R. 752-20.
272
257273## Sous-section 1 : Dispositions générales.
258274
259275**Article LEGIARTI000006738990**
Article LEGIARTI000006738583 L328→344
328344
329345## Section 5 : Allocation de parent isolé
330346
347**Article LEGIARTI000006738583**
348
349Le montant du revenu familial prévu à l'article L. 524-1 est fixé à 84,30 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 pour le parent isolé et à 28,11 p. 100 de la même base par enfant à charge.
350
351En application du deuxième alinéa de l'article R. 755-12-1, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont majorés de 9,38 points pour le parent isolé et de 3,12 points pour l'enfant à charge au 1er janvier de chaque année de 2001 à 2006 inclus.
352
353L'allocation versée est égale à la différence entre ce montant et l'ensemble des ressources prises en compte en application des articles R. 524-3 et R. 524-4.
354
355Le montant forfaitaire mensuel mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 524-1 est fixé, selon le cas, au pourcentage suivant de la base mensuelle de calcul prévue à l'article L. 551-1 :
356
3571° 7,68 % lorsque la bénéficiaire est enceinte et n'assume la charge effective et permanente d'aucun enfant ;
358
3592° 15,37 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'un enfant ;
360
3613° 19,03 % lorsque le bénéficiaire assume la charge effective et permanente d'au moins deux enfants.
362
363En application du deuxième alinéa de l'article R. 755-12-2, les taux mentionnés à l'alinéa précédent sont majorés, au 1er janvier de chaque année, de 2001 à 2006 inclus :
364
365\- de 0,85 point dans le cas prévu au 1° de cet alinéa ;
366
367\- de 1,71 point dans le cas prévu au 2° de l'alinéa précité ;
368
369\- de 2,11 points dans le cas prévu au 3° du même alinéa.
370
331371**Article LEGIARTI000006738997**
332372
333373Pour l'application de l'article L. 755-18, l'allocation de parent isolé est attribuée, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, aux personnes isolées qui répondent aux conditions des articles L. 524-1 et L. 524-2.