Version du 2001-04-01
N
Nomoscopec016b42d10867cc6d1c21dd79be13f47a9335793Version précédente : 2a6c2b30
Résumé IA
Ces changements abaissent le seuil de cotisations obligeant les entreprises à utiliser le virement dématérialisé de 6 à 1 million de francs, étendant ainsi l'obligation de paiement électronique à un plus grand nombre de redevables. Parallèlement, la réforme simplifie et clarifie le régime indemnitaire des membres du comité économique des produits de santé en adaptant la structure des rémunérations des vice-présidents et en harmonisant les dispositions sur les frais de mission. Pour les citoyens et les entreprises, cela se traduit par une généralisation des paiements dématérialisés pour les acteurs économiques de taille moyenne et une meilleure lisibilité des droits à indemnité pour les membres des instances de santé.
Informations
Ce qui a changé 2 fichiers +9 -9
| Article LEGIARTI000006742072 L1538→1538 | ||
| 1538 | 1538 | |
| 1539 | 1539 | ## Section 5 : Encaissement des cotisations, contributions et taxes sociales recouvrées par les organismes visés à l'article L. 213-1 |
| 1540 | 1540 | |
| 1541 | **Article LEGIARTI000006742072** | |
| 1541 | **Article LEGIARTI000006742073** | |
| 1542 | 1542 | |
| 1543 | I. - Les entreprises ou les établissements d'une même entreprise, redevables de cotisations, contributions et taxes d'un montant supérieur à 6 millions de francs au titre d'une année civile, sont tenus de régler par virement ou, en accord avec leur organisme de recouvrement, par tout autre moyen de paiement dématérialisé, les sommes dont ils sont redevables l'année suivante sur le compte spécial d'encaissement de l'organisme de recouvrement dont ils relèvent. | |
| 1543 | I. - Les entreprises ou les établissements d'une même entreprise, redevables de cotisations, contributions et taxes d'un montant supérieur à 1 million de francs au titre d'une année civile, sont tenus de régler par virement ou, en accord avec leur organisme de recouvrement, par tout autre moyen de paiement dématérialisé, les sommes dont ils sont redevables l'année suivante sur le compte spécial d'encaissement de l'organisme de recouvrement dont ils relèvent. | |
| 1544 | 1544 | |
| 1545 | 1545 | II. - Les entreprises autorisées à verser pour l'ensemble ou une partie de leurs établissements les cotisations dues à un organisme de recouvrement autre que celui ou ceux dans la circonscription desquels ces établissements se trouvent situés sont soumises à la même obligation. |
| 1546 | 1546 | |
| Article LEGIARTI000006735454 L1164→1164 | ||
| 1164 | 1164 | |
| 1165 | 1165 | Le président, le vice-président, les autres membres du comité et les personnes associées ne peuvent prendre part ni aux travaux ni aux délibérations s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Les rapporteurs ne peuvent se voir attribuer l'examen d'un dossier s'ils ont un intérêt direct ou indirect dans l'entreprise concernée. |
| 1166 | 1166 | |
| 1167 | **Article LEGIARTI000006735454** | |
| 1167 | **Article LEGIARTI000006735455** | |
| 1168 | 1168 | |
| 1169 | Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'emploi et de la solidarité, le président, le vice-président et les rapporteurs du comité économique des produits de santé peuvent percevoir des indemnités ou vacations dans les conditions ci-après. | |
| 1169 | Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de l'emploi et de la solidarité, le président, les vice-présidents et les rapporteurs du comité économique des produits de santé peuvent percevoir des indemnités ou vacations dans les conditions ci-après : | |
| 1170 | 1170 | |
| 1171 | Des indemnités peuvent être attribuées au président et au vice-président du comité économique des produits de santé, sauf si ces fonctions sont exercées à temps plein et font l'objet de rémunérations correspondant à des emplois permanents. | |
| 1171 | Des indemnités peuvent être attribuées au président et aux vice-présidents du comité des produits de santé sauf si ces fonctions sont exercées à temps plein et font l'objet de rémunérations correspondant à des emplois permanents. | |
| 1172 | 1172 | |
| 1173 | 1173 | L'indemnité allouée au président a un caractère forfaitaire et mensuel. |
| 1174 | 1174 | |
| 1175 | L'indemnité mensuelle allouée au vice-président se compose d'une part forfaitaire et d'une part variable fixée par le président du comité économique des produits de santé en fonction des sujétions rencontrées par le vice-président dans l'exercice de ses fonctions. | |
| 1175 | L'indemnité mensuelle allouée aux vice-présidents a un caractère forfaitaire et mensuel. En outre, le vice-président chargé du médicament peut recevoir une indemnité variable fixée par le président du comité économique des produits de santé en fonction des sujétions rencontrées dans l'exercice de ses fonctions. | |
| 1176 | 1176 | |
| 1177 | Les rapporteurs désignés en application de l'article D. 162-2-7 perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le président du comité selon l'importance des travaux effectués. | |
| 1177 | Les rapporteurs désignés en application de l'article D. 162-2-6 perçoivent pour leurs travaux des vacations dont le nombre est fixé par le président du comité selon l'importance des travaux effectués. | |
| 1178 | 1178 | |
| 1179 | Le montant des indemnités attribuées au président et au vice-président ainsi que le taux unitaire et le nombre maximum annuel des vacations allouées à un même rapporteur sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique. | |
| 1179 | Le montant des indemnités attribuées au président et aux vice-présidents ainsi que le taux unitaire et le nombre maximum annuel de vacations allouées à un même rapporteur sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de la fonction publique. | |
| 1180 | 1180 | |
| 1181 | Le président, le vice-président, les membres et les rapporteurs du comité économique des produits de santé peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. | |
| 1181 | Le président, les vice-présidents, les membres et les rapporteurs du comité économique des produits de santé peuvent bénéficier du remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de déplacements effectués dans le cadre de leur mission dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés. | |
| 1182 | 1182 | |
| 1183 | 1183 | ## Section 5 : Etablissements de soins. |
| 1184 | 1184 | |