Version du 2010-07-03

N
Nomoscope
3 juil. 2010 79a124d86d62a044257226b329bd3222f26dcaaa
Version précédente : c40d53fb
Résumé IA

Ces changements renforcent la protection des ayants droit et des organismes réassurés en élargissant le champ d'intervention de l'Autorité de contrôle prudentiel lors des crises financières des institutions de prévoyance. Ils imposent désormais un avis préalable systématique de l'Autorité pour toute procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, garantissant ainsi un contrôle renforcé avant l'ouverture de telles procédures. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure sécurité de leurs droits sociaux et une garantie que les institutions gérant leurs protections complémentaires ne seront pas placées en redressement sans l'accord préalable du régulateur.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +13 -5

Article LEGIARTI000021740298 L634→634
634634
6356354° La procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnée au livre VI du code de commerce.
636636
637**Article LEGIARTI000021740298**
637**Article LEGIARTI000022422971**
638638
639Lorsque la situation financière d'une institution de prévoyance ou ses conditions de fonctionnement sont telles que les intérêts des participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats et ayants droit de ceux-ci sont compromis ou susceptibles de l'être, l'Autorité de contrôle prudentiel prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde des intérêts des participants, des bénéficiaires et des ayants droit de ceux-ci.
639Lorsque la situation financière d'une institution de prévoyance ou ses conditions de fonctionnement sont telles que les intérêts des participants et bénéficiaires de bulletins d'adhésion à des règlements ou de contrats et ayants droit de ceux-ci sont compromis ou susceptibles de l'être, l'Autorité de contrôle prudentiel prend les mesures d'urgence nécessaires à la sauvegarde des intérêts des participants, des bénéficiaires, des ayants droit de ceux-ci et des organismes réassurés.
640640
641641Elle peut, à ce titre, mettre l'institution sous surveillance spéciale.
642642
Article LEGIARTI000022375552 L1869→1869
18691869
187018703° De faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de la sécurité sociale ou porté à la connaissance du public et des membres adhérents ou participants.
18711871
1872**Article LEGIARTI000022375552**
1872**Article LEGIARTI000022422974**
18731873
1874Par dérogation aux articles L. 631-4 et L. 631-5 du code de commerce, une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'égard d'une institution qu'à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel. Le tribunal peut également se saisir d'office, ou être saisi par le procureur de la République, d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de l'Autorité. Les dispositions de l'article L. 931-21-1 sont applicables à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
1874Par dérogation aux [articles L. 631-4 et L. 631-5 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006238078&dateTexte=&categorieLien=cid), une procédure de redressement judiciaire ne peut être ouverte à l'égard d'une institution de prévoyance ou union d'institutions de prévoyance mentionnée à [l'article L. 931-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745555&dateTexte=&categorieLien=cid)qu'à la requête de l'Autorité de contrôle prudentiel. Le tribunal peut également se saisir d'office, ou être saisi par le procureur de la République, d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de l'Autorité. Les dispositions de [l'article L. 931-21-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745619&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire.
18751875
1876Le président ne peut être saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation instituée par l'article L. 611-4 du code de commerce ou d'une procédure de sauvegarde visée à l'article L. 620-1 du même code, à l'égard d'une institution régie par le présent livre, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel.
1876Le président ne peut être saisi d'une demande d'ouverture d'une procédure de conciliation instituée par l'[article L. 611-4 du code de commerce ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235158&dateTexte=&categorieLien=cid)ou d'une procédure de sauvegarde visée à [l'article L. 620-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006235345&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code, à l'égard d'une institution régie par le présent livre, qu'après avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel.
1877
1878**Article LEGIARTI000022422981**
1879
1880Les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires instituées par les titres II, III et IV du livre VI du code de commerce ne peuvent être ouvertes à l'égard d'une institution de prévoyance ou d'unions d'institutions de prévoyance mentionnées au I de [l'article L. 931-4-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000018997918&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.
1881
1882Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture de la procédure de conciliation instituée par le chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code de commerce à l'égard d'une institution ou d'une union mentionnée au I de l'article L. 931-4-1 du présent code qu'après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel.
1883
1884Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités selon lesquelles sont donnés les avis prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article.
18771885
18781886## Titre VI : Dispositions générales relatives à la protection sociale supplémentaire des travailleurs non salariés.
18791887