Décret n°2018-1154 du 13 décembre 2018 (+1 texte) (2018-12-16)

N
Nomoscope
16 déc. 2018 7701c9f6c40d7aef5dee5357e8960367e2b75458
Version précédente : a0ef0393
Résumé IA

Ces changements renforcent la progressivité des pénalités financières pour les employeurs qui ne transmettent pas leurs données de cotisation, en augmentant le taux de majoration de 5 points à chaque échéance manquée au lieu d'un taux fixe. Ils étendent également le délai de notification des impositions provisoires à trois mois pour certaines entreprises et introduisent une dérogation pour les employeurs ayant obtenu l'absence de salariés. Pour les citoyens et les entreprises, cela signifie une incitation plus forte à déclarer rapidement, avec des coûts financiers qui s'alourdissent significativement en cas de négligence répétée, tout en offrant une souplesse procédurale pour les situations d'inactivité.

Informations

Gouvernement
Philippe

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Article LEGIARTI000033476866 L1376→1376
13761376
13771377La mise en œuvre des cas de dispense prévus par le présent article s'entend sans préjudice de l'application aux salariés concernés qui le souhaitent, des dispositions de l'[article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000709057&idArticle=LEGIARTI000006756614&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 - art. 11 \(V\)") faisant obstacle à ce que les salariés employés par l'entreprise lors de la mise en place par voie de décision unilatérale de l'employeur d'un système de garanties collectif couvrant les risques que ces dispositions mentionnent soient contraints de cotiser contre leur gré à ce système.
13781378
1379**Article LEGIARTI000033476866**
1380
1381I.-Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire dans les conditions suivantes :
1382
13831° Sur la base des dernières rémunérations connues, majorées de 25 % dès la première échéance et pour chaque échéance consécutive non déclarée ;
1384
13852° En l'absence de rémunérations connues, sur la base du produit de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid), et du nombre de salariés ou assimilés connus, majoré de 150 %.
1386
1387II.-La taxation déterminée en vertu du I est notifiée à l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la date limite de déclaration.
1388
1389Lorsque le cotisant effectue sa déclaration postérieurement à cette notification, le montant des cotisations dues est régularisé en conséquence.
1390
1391Dans ce cas, la majoration prévue au premier alinéa de l'article [R. 243-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748463&dateTexte=&categorieLien=cid) est portée à 8 % du montant des cotisations mentionné à l'alinéa précédent.
1392
13931379**Article LEGIARTI000034668676**
13941380
13951381I. – Les cotisations d'assurance vieillesse mentionnées au premier alinéa de l'article [L. 241-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid)et au a du 1° du II de l'article [L. 741-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585680&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime sont calculées chaque mois, dans la limite de la valeur mensuelle du plafond mentionné au même alinéa.
Article LEGIARTI000037818882 L1482→1468
14821468
148314692° Pour les sommes versées après le départ du salarié, il est fait application des taux et plafonds applicables lors de la dernière période de travail de celui-ci.
14841470
1471**Article LEGIARTI000037818882**
1472
1473I.-Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire dans les conditions suivantes :
1474
14751° Sur la base des dernières rémunérations connues, majorées de 25 % pour la première échéance non déclarée ; ce taux est augmenté de 5 points à chaque échéance non déclarée consécutive ;
1476
14772° En l'absence de rémunérations connues, sur la base du produit de la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid), et du nombre de salariés ou assimilés connus, majoré de 50 % pour la première échéance non déclarée ; ce taux est augmenté de 5 points à chaque échéance non déclarée consécutive.
1478
1479II.-La taxation déterminée en vertu du I est notifiée à l'intéressé dans le délai d'un mois suivant la date limite de déclaration. Ce délai est porté à trois mois maximum pour les employeurs mentionnés à l'article R. 243-6-1.
1480
1481Lorsque le cotisant effectue sa déclaration postérieurement à cette notification, le montant des cotisations dues est régularisé en conséquence.
1482
1483Dans ce cas, la majoration prévue au premier alinéa de l'article [R. 243-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000039222589&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R243-18 \(VD\)") est portée à 8 % du montant des cotisations mentionné à l'alinéa précédent.
1484
1485III. - Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'organisme a admis la demande préalable de l'employeur de ne plus adresser la déclaration en raison de l'absence d'emploi salarié.
1486
14851487## Paragraphe 4 : Assurance accidents du travail et maladies professionnelles.
14861488
14871489**Article LEGIARTI000006748761**
Article LEGIARTI000035656919 L2436→2438
24362438
24372439En cas de non-transmission des éléments demandés ou lorsque l'examen des pièces nécessite d'autres investigations, un document est adressé à la personne contrôlée l'informant que le contrôle se poursuit dans les conditions fixées à l'article R. 243-59 à l'exception du I.
24382440
2439**Article LEGIARTI000035656919**
2440
2441I.-Les formalités prévues aux articles [R. 243-43-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748833&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-43-4 \(V\)"), [R. 243-59](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748500&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-59 \(V\)"), [R. 243-59-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748856&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-59-1 \(V\)")et [R. 243-59-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748857&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-59-2 \(V\)")peuvent être effectuées par la personne contrôlée par tout moyen donnant date certaine à leur réception. Celles qui sont prévues aux articles [R. 142-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748158&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R142-1 \(V\)")et [R. 243-59-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000032865768&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-59-8 \(V\)")sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2442
2443II.-Les formalités effectuées par l'organisme effectuant le recouvrement sont réalisées comme suit :
2444
24451° Les formalités prévues aux articles R. 243-43-4, R. 243-59, excepté celles qui sont prévues au premier alinéa du I, au troisième alinéa du II et au premier alinéa du III, [R. 243-59-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000032865758&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-59-6 \(V\)"), R. 243-59-8 et [R. 244-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748508&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R244-1 \(V\)")sont effectuées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
2446
24472° Les formalités prévues aux articles R. 243-59-1, R. 243-59-2 et celles qui sont mentionnées au premier alinéa du I, au troisième alinéa du II et au premier alinéa du III de l'article R. 243-59 sont effectuées par tout moyen permettant de rapporter la preuve de la date leur réception.
2448
24492441**Article LEGIARTI000035656922**
24502442
24512443I.-Tout contrôle effectué en application de l'article [L. 243-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid)est précédé, au moins quinze jours avant la date de la première visite de l'agent chargé du contrôle, de l'envoi par l'organisme effectuant le contrôle des cotisations et contributions de sécurité sociale d'un avis de contrôle.
Article LEGIARTI000037817229 L2500→2492
25002492
25012493V.-Les documents mentionnés au présent article sont adressés à la personne contrôlée selon les modalités définies au troisième alinéa du I.
25022494
2495**Article LEGIARTI000037817229**
2496
2497I. - Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 243-12-1, l'agent qui constate l'obstacle à contrôle tel que défini au deuxième alinéa de cet article en informe par écrit la personne contrôlée. Il lui notifie le délai dans lequel elle peut satisfaire à la demande et l'informe qu'à défaut le directeur peut engager une procédure de sanction.
2498
2499II. - Lorsque la personne contrôlée n'a pas satisfait à la demande dans le délai prévu au premier alinéa, l'agent chargé du contrôle dresse un procès-verbal du constat d'obstacle à contrôle et le transmet au directeur de l'organisme dont relève la personne contrôlée. Ce procès-verbal mentionne les raisons pour lesquelles l'obstacle à contrôle est constitué et les actions mises en œuvre par l'agent en charge du contrôle pour obtenir la levée de l'obstacle constaté.
2500
2501Pour déterminer le montant de la pénalité, le directeur de l'organisme tient compte des circonstances, parmi lesquelles le respect des obligations déclaratives et des versements de cotisations et contributions de sécurité sociale sur la période contrôlée, et de la gravité du manquement constaté.
2502
2503La notification de la pénalité envisagée peut être effectuée à tout moment de la procédure de contrôle et au plus tard au moment de l'envoi de la mise en recouvrement mentionnée au IV de l'article R. 243-59. La personne contrôlée dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification pour présenter ses observations écrites au directeur.
2504
2505Lorsque la personne contrôlée présente ses observations avant le terme du délai imparti, le directeur est tenu de répondre avant de notifier sa décision définitive et d'engager la mise en recouvrement dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 244-1 ou de l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime.
2506
2507III. - En cas de contrôle d'un particulier employeur, les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations visées au deuxième alinéa de l'article L. 243-12-1 sont établies lorsque le particulier employeur, successivement :
2508
25091° s'est abstenu à deux reprises soit de répondre de manière circonstanciée aux demandes d'information qui lui ont été adressées soit d'accueillir un agent chargé du contrôle se présentant à son domicile ;
2510
25112° ne s'est pas présenté ou fait représenter à au moins deux convocations dans les locaux de l'organisme de recouvrement.
2512
2513**Article LEGIARTI000037818903**
2514
2515Les formalités prévues aux articles R. 142-1, R. 243-43-4, R. 243-59, R. 243-59-1, R. 243-59-2, R. 243-59-4-1, R. 243-59-6, R. 243-59-8 et R. 244-1 peuvent être effectuées par tout moyen donnant date certaine à leur réception.
2516
25032517## Section 5 : Encaissement des cotisations, contributions et taxes sociales recouvrées par les organismes visés à l'article L. 213-1
25042518
25052519**Article LEGIARTI000006748860**
Article LEGIARTI000032882473 L2530→2544
25302544
25312545En cas de récidive, le contrevenant est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe sans préjudice de la condamnation par le même jugement et à la requête du ministère public ou de la partie civile au paiement des contributions dont le versement lui incombait ainsi qu'au paiement des majorations de retard.
25322546
2533**Article LEGIARTI000032882473**
2547**Article LEGIARTI000037818890**
25342548
2535L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
2549L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
25362550
2537Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article [L. 243-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid), le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article [R. 243-59 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748500&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R243-59 \(V\)")figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
2551Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article [L. 243-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid), le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article [R. 243-59 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748500&dateTexte=&categorieLien=cid)figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
25382552
2539Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article [L. 244-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742078&dateTexte=&categorieLien=cid), saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article [R. 133-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746982&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R133-2 \(V\)"), la prescription des actions mentionnées aux articles [L. 244-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742095&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 244-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742104&dateTexte=&categorieLien=cid)est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
2553Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article [L. 244-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742078&dateTexte=&categorieLien=cid) saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles [L. 244-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742095&dateTexte=&categorieLien=cid)et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
25402554
25412555## Section 2 : Dispositions relatives aux cotisations dues à titre personnel par les travailleurs indépendants
25422556
Article LEGIARTI000035650455 L276→276
276276
277277## Section 1 : Recouvrement des créances en matière de travail illégal
278278
279**Article LEGIARTI000035650455**
279**Article LEGIARTI000035656692**
280280
281I. – Lorsque l'inspecteur du recouvrement a remis à la personne contrôlée le document mentionné à l'article R. 133-1, celle-ci adresse au directeur de l'organisme de recouvrement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, les éléments justifiant de l'existence de garanties suffisant à couvrir le montant évalué dans le document et dont l'estimation de la valeur a été établie dans les trois mois qui précèdent sa réception par le directeur de l'organisme de recouvrement.
281Outre les mentions prévues au I de l'article [L. 133-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741520&dateTexte=&categorieLien=cid), le document prévu au même article mentionne la période concernée, les faits constatés et, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article [L. 8271-6-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033687371&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, l'auteur du constat.
282282
283Les garanties peuvent être constituées soit par des sûretés réelles, soit par un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales d'acquitter les sommes dues, soit par la production de tout autre élément probant relatif notamment au capital matériel ou immatériel de la personne contrôlée de nature à justifier de la solvabilité et de la permanence de la personne contrôlée au regard du recouvrement des sommes évaluées dans le document mentionné à l'article R. 133-1.
283Le document mentionné au premier alinéa est établi et signé par l'agent chargé du contrôle qui a constaté les infractions ou a exploité les informations transmises aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744436&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou à l'article [L. 723-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585243&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
284284
285II. – Lorsque le directeur de l'organisme de recouvrement constate que ces garanties sont suffisantes, il en informe la personne contrôlée et peut procéder à toutes les formalités utiles à leur constitution. Il peut évaluer les garanties qu'il retient pour un montant qui diffère de celles présentées par la personne contrôlée. Il peut, si cela lui paraît nécessaire, exiger des garanties complémentaires et solliciter auprès de la personne contrôlée une mise à jour des garanties.
285Il est notifié à la personne contrôlée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
286286
287III. – En l'absence de production de garanties ou lorsque le directeur de l'organisme de recouvrement constate que les garanties produites sont insuffisantes au regard de l'estimation qu'il en a faite, le directeur peut procéder sur tous les biens du débiteur à une ou plusieurs mesures conservatoires, selon la procédure prévue aux articles [R. 521-1 à R. 534-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025939420&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des procédures civiles d'exécution.
287**Article LEGIARTI000037818864**
288288
289La décision du directeur de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires est portée à la connaissance de la personne contrôlée dans l'acte de saisie conservatoire, dans l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire ou dans l'acte de dénonciation de la sûreté provisoire. Elle est motivée et précise les voies et délais de recours.
289I. – Lorsque le document mentionné à l'article R. 133-1 est remis à la personne contrôlée, celle-ci adresse au directeur de l'organisme de recouvrement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, les éléments justifiant de l'existence de garanties suffisant à couvrir le montant évalué dans le document et dont l'estimation de la valeur a été établie dans les trois mois qui précèdent sa réception par le directeur de l'organisme de recouvrement.
290290
291Afin d'obtenir la mainlevée des mesures prises, la personne contrôlée peut présenter ou compléter les garanties mentionnées au I au plus tard jusqu'à obtention par l'organisme de recouvrement d'un titre exécutoire définitif. Lorsque le directeur constate que les garanties nouvellement produites sont suffisantes, il procède sans délai à la mainlevée de la mesure conservatoire et en informe la personne contrôlée.
291Les garanties peuvent être constituées soit par des sûretés réelles, soit par un engagement solidaire souscrit par une ou plusieurs personnes physiques ou morales d'acquitter les sommes dues, soit par la production de tout autre élément probant relatif notamment au capital matériel ou immatériel de la personne contrôlée de nature à justifier de la solvabilité et de la permanence de la personne contrôlée au regard du recouvrement des sommes évaluées dans le document mentionné à l'article R. 133-1.
292292
293IV. – Les mesures conservatoires sont prises dans un délai de trois mois à compter de la décision du directeur mentionnée au III de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires, à peine de caducité.
293II. – Lorsque le directeur de l'organisme de recouvrement constate que ces garanties sont suffisantes, il en informe la personne contrôlée et peut procéder à toutes les formalités utiles à leur constitution. Il peut évaluer les garanties qu'il retient pour un montant qui diffère de celles présentées par la personne contrôlée. Il peut, si cela lui paraît nécessaire, exiger des garanties complémentaires et solliciter auprès de la personne contrôlée une mise à jour des garanties.
294294
295L'organisme de recouvrement adresse à la personne contrôlée le document mentionné à l'article [R. 244-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748508&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou à l'article [R. 725-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597102&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime, dans les quatre mois qui suivent l'exécution des mesures conservatoires, à peine de caducité.
295III. – En l'absence de production de garanties ou lorsque le directeur de l'organisme de recouvrement constate que les garanties produites sont insuffisantes au regard de l'estimation qu'il en a faite, le directeur peut procéder sur tous les biens du débiteur à une ou plusieurs mesures conservatoires, selon la procédure prévue aux articles [R. 521-1 à R. 534-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025939420&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des procédures civiles d'exécution.
296296
297Lorsque les mesures sont pratiquées entre les mains d'un tiers, l'organisme adresse à ce dernier une copie de ce document dans un délai de huit jours. A défaut, la mesure est caduque.
297La décision du directeur de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires est portée à la connaissance de la personne contrôlée dans l'acte de saisie conservatoire, dans l'acte de dénonciation de la saisie conservatoire ou dans l'acte de dénonciation de la sûreté provisoire. Elle est motivée et précise les voies et délais de recours.
298298
299V. – Les contestations mentionnées au III de l'article [L. 133-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741520&dateTexte=&categorieLien=cid)sont portées soit devant le juge de l'exécution du lieu où est établie la personne contrôlée pour les demandes de mainlevée, soit devant le juge de l'exécution du lieu d'exécution de la mesure pour les autres contestations.
299Afin d'obtenir la mainlevée des mesures prises, la personne contrôlée peut présenter ou compléter les garanties mentionnées au I au plus tard jusqu'à obtention par l'organisme de recouvrement d'un titre exécutoire définitif. Lorsque le directeur constate que les garanties nouvellement produites sont suffisantes, il procède sans délai à la mainlevée de la mesure conservatoire et en informe la personne contrôlée.
300300
301Le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure si les conditions énoncées au présent article ne sont pas réunies.
301IV. – Les mesures conservatoires sont prises dans un délai de trois mois à compter de la décision du directeur mentionnée au III de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires, à peine de caducité.
302302
303Les dispositions du premier alinéa du présent V sont sans préjudice des recours pouvant être exercés par les personnes contrôlées à l'encontre des mesures conservatoires.
303L'organisme de recouvrement adresse à la personne contrôlée le document mentionné à l'article [R. 244-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037818890&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R244-1 \(V\)")du présent code ou à l'article [R. 725-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006597102&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime, dans les quatre mois qui suivent l'exécution des mesures conservatoires, à peine de caducité.
304304
305**Article LEGIARTI000035656692**
305Lorsque les mesures sont pratiquées entre les mains d'un tiers, l'organisme adresse à ce dernier une copie de ce document dans un délai de huit jours. A défaut, la mesure est caduque.
306306
307Outre les mentions prévues au I de l'article [L. 133-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741520&dateTexte=&categorieLien=cid), le document prévu au même article mentionne la période concernée, les faits constatés et, lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article [L. 8271-6-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000033687371&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail, l'auteur du constat.
307V. – Les contestations mentionnées au III de l'article [L. 133-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741520&dateTexte=&categorieLien=cid)sont portées soit devant le juge de l'exécution du lieu où est établie la personne contrôlée pour les demandes de mainlevée, soit devant le juge de l'exécution du lieu d'exécution de la mesure pour les autres contestations.
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309Le document mentionné au premier alinéa est établi et signé par l'agent chargé du contrôle qui a constaté les infractions ou a exploité les informations transmises aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles [L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744436&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code ou à l'article [L. 723-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585243&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail.
309Le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure si les conditions énoncées au présent article ne sont pas réunies.
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311Il est notifié à la personne contrôlée par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
311Les dispositions du premier alinéa du présent V sont sans préjudice des recours pouvant être exercés par les personnes contrôlées à l'encontre des mesures conservatoires.
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313313## Sous-section 1 : Règles applicables
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