Version du 2012-04-27

N
Nomoscope
27 avr. 2012 75df286444321c989873e87b2418581f98e1685a
Version précédente : 297c936c
Résumé IA

Ces changements réintroduisent une disposition légale supprimée concernant le versement forfaitaire unique pour les petites pensions de vieillesse, tout en précisant que cette règle s'applique à l'ensemble du territoire sauf pour Saint-Pierre-et-Miquelon qui conserve son ancien régime. Les droits des assurés dont la pension annuelle est inférieure à 175 francs sont ainsi rétablis pour recevoir un capital unique au lieu d'une rente, ce qui met fin à l'ouverture de nouveaux droits à l'assurance vieillesse pour toute activité ultérieure. Pour les citoyens concernés, cela garantit un accès immédiat à une prestation forfaitaire tout en maintenant leur qualité de pensionné pour les prestations en nature, avec une exception territoriale spécifique pour les collectivités d'outre-mer citées.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 1 fichier +14 -12

Article LEGIARTI000006749367 L1834→1834
18341834
18351835Au montant minimum entier ou réduit s'ajoutent, le cas échéant, les bonification, majoration et rente mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 351-10.
18361836
1837**Article LEGIARTI000006749367**
1838
1839Lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré pourrait prétendre, y compris le cas échéant les avantages complémentaires, est inférieur à 175 F, la pension ne peut être servie. Elle est remplacée par un versement forfaitaire unique, égal à quinze fois ce montant.
1840
1841Ce versement est effectué à la date à laquelle l'assuré aurait perçu les premiers arrérages de sa pension.
1842
1843Il met obstacle à l'ouverture de nouveaux droits à l'assurance vieillesse résultant d'une activité postérieure à la date à laquelle le compte de l'assuré a été arrêté pour déterminer le montant de la pension.
1844
1845L'assuré qui bénéficie du versement forfaitaire a la qualité de pensionné ; il a droit notamment aux prestations en nature de l'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article L. 311-9.
1846
1847La somme de 175 F mentionnée au premier alinéa du présent article est applicable à la date du 1er juillet 1974. Elle est revalorisée en appliquant les coefficients fixés, pour la revalorisation des pensions, par les arrêtés prévus à l'article L. 351-11.
1848
18491837**Article LEGIARTI000006749368**
18501838
18511839Les dispositions de l'article R. 351-27 sont appliquées ainsi qu'il suit :
Article LEGIARTI000025749165 L1964→1952
19641952
196519531,25 % pour l'assuré né après 1952.
19661954
1955**Article LEGIARTI000025749165**
1956
1957Lorsque le montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré pourrait prétendre, y compris le cas échéant les avantages complémentaires, est inférieur à 175 F, la pension ne peut être servie. Elle est remplacée par un versement forfaitaire unique, égal à quinze fois ce montant.
1958
1959Ce versement est effectué à la date à laquelle l'assuré aurait perçu les premiers arrérages de sa pension.
1960
1961Il met obstacle à l'ouverture de nouveaux droits à l'assurance vieillesse résultant d'une activité postérieure à la date à laquelle le compte de l'assuré a été arrêté pour déterminer le montant de la pension.
1962
1963L'assuré qui bénéficie du versement forfaitaire a la qualité de pensionné.
1964
1965Toutefois, cet alinéa demeure applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon dans sa rédaction antérieure à celle issue du présent décret.
1966
1967La somme de 175 F mentionnée au premier alinéa du présent article est applicable à la date du 1er juillet 1974. Elle est revalorisée en appliquant les coefficients fixés, pour la revalorisation des pensions, par les arrêtés prévus à [l'article L. 351-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742634&dateTexte=&categorieLien=cid).
1968
19671969## Section 6 : Majorations pour enfants - Majorations pour conjoint à charge - Autres majorations.
19681970
19691971**Article LEGIARTI000006749376**