Version du 2012-04-22

N
Nomoscope
22 avr. 2012 297c936cbfc1ddb4c8e431336809118e27b26976
Version précédente : c21915a2
Résumé IA

Ces changements réorganisent et renforcent le cadre procédural des élections des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale pour les travailleurs non salariés. Ils introduisent un contrôle juridictionnel plus strict sur l'éligibilité des candidats et précisent les sanctions pénales applicables aux atteintes au secret du vote, tout en clarifiant les règles de remplacement des membres en cas de vacance de siège. Pour les citoyens, cela garantit une plus grande sécurité juridique des opérations électorales et une meilleure protection de l'intégrité du scrutin, sans modifier les droits fondamentaux de vote ou d'éligibilité.

Informations

Gouvernement
Fillon III

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Article LEGIARTI000006751013 L1406→1406
14061406
14071407II. ― Les membres du conseil d'administration de la caisse provinciale des professions libérales sont élus ainsi que leurs suppléants au scrutin uninominal ou plurinominal dans le cadre de circonscriptions regroupant une ou plusieurs régions conformément au tableau figurant en annexe 3 du présent chapitre.
14081408
1409**Article LEGIARTI000006751013**
1410
1411La commission d'organisation électorale :
1412
14131° Détermine les sections de vote et fixe le siège des bureaux où les votes sont déposés ou reçus ;
1414
14152° Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations y afférentes ;
1416
14173° Reçoit et enregistre les candidatures ;
1418
14194° Contrôle la propagande électorale autre que celle organisée à l'échelon national ;
1420
14215° Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote ;
1422
14236° Prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales.
1424
14251409**Article LEGIARTI000006751025**
14261410
14271411La commission d'organisation électorale procède aux inscriptions sur les listes électorales, dans les conditions fixées à l'article R. 611-38.
Article LEGIARTI000006751036 L1442→1426
14421426
14431427Nul ne peut figurer comme suppléant sur plusieurs déclarations de candidature, ni être à la fois candidat et suppléant d'un autre candidat.
14441428
1445**Article LEGIARTI000006751036**
1429**Article LEGIARTI000006751054**
14461430
1447Les listes de candidats sont déposées au siège de la commission d'organisation électorale au plus tard le quarantième jour avant le scrutin avant 19 heures. Un récépissé est délivré au déposant.
1431La commission d'organisation électorale demande au juge d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse de prononcer la radiation de l'inscription de candidats inéligibles et d'opposer un refus d'enregistrement à toute liste ne comportant plus de ce fait le nombre minimal de candidats prévus à l'article R. 611-41. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 611-43 sont applicables au juge d'instance.
14481432
1449Si le quarantième jour tombe un jour non ouvrable, le dépôt est recevable jusqu'au premier jour ouvrable inclus qui suit.
1433**Article LEGIARTI000006751058**
14501434
1451Les candidats titulaires et les suppléants sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs noms, prénoms, domicile, profession, date de naissance et leur rang d'inscription sur la liste.
1435Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe :
14521436
1453**Article LEGIARTI000006751039**
14371° Quiconque aura enfreint les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-45 ;
14541438
1455La commission d'organisation électorale refuse l'enregistrement de toute liste ou de toute candidature individuelle, lorsque ne se trouvent pas respectées les dispositions des articles R. 611-41 et R. 611-42.
14392° Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies au premier alinéa de l'article R. 611-47 ;
14561440
1457La décision de refus d enregistrement d'une liste ou la décision de radiation d'un candidat doit être motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard trente-huit jours avant la date de l'élection aux candidats placés en tête de chaque partie de liste dans le premier cas et à l'intéressé dans le second cas.
14413° Quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 86, L. 87, L. 88, L. 90, à l'exception des deux derniers alinéas, L. 92, L. 93, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, du premier alinéa de l'article L. 113, du premier alinéa de l'article L. 116 et de l'article R. 95 du code électoral, à l'occasion des élections des membres des conseils d'administration des caisses de base.
14581442
1459Le refus d'enregistrement peut être contesté dans les trois jours de sa notification au candidat tête de liste ou au candidat individuel et à son suppléant devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale.
1443**Article LEGIARTI000006751061**
14601444
1461Le juge d'instance statue dans un délai de huit jours.
1445Lorsqu'un siège d'un membre du conseil d'administration élu au scrutin de liste devient vacant, il est pourvu à la vacance en faisant appel au candidat venant en rang utile sur la liste de l'ancien titulaire pour achever le mandat de celui-ci.
14621446
1463La décision du juge d'instance ne peut être contestée que devant la juridiction saisie de l'élection.
1447Lorsque cette liste est épuisée, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs qui y figuraient.
14641448
1465**Article LEGIARTI000006751042**
1449Lorsqu'un siège de membre du conseil d'administration d'une caisse du groupe des professions libérales nommé ou élu au scrutin uninominal devient vacant, il est pourvu par le suppléant de ce membre, qui achève le mandat du titulaire qu'il remplace.
14661450
1467La campagne électorale s'ouvre le quatorzième jour précédant la date du scrutin et est close le deuxième jour précédant cette date.
1451Lorsque les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne peuvent recevoir application, il est procédé sans délai, dans les conditions prévues par l'article R. 611-31, à l'élection d'un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur. Toutefois, il n'y a pas lieu à élection si la vacance survient moins d'un an avant un renouvellement général.
14681452
1469Pour assurer l'égalité de moyens aux listes et candidats en présence, il est interdit à quiconque d'imprimer, de faire imprimer et d'utiliser sous quelque forme que ce soit des circulaires, affiches, tracts et bulletins de vote en dehors des conditions fixées aux articles suivants.
1453**Article LEGIARTI000006751064**
14701454
1471Chaque liste ou chaque candidat, dans le cas d'un scrutin uninominal, ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs qu'une circulaire, un bulletin de vote et des affiches.
1455Lorsqu'un conseil d'administration a été dissous ou que le nombre de ses membres élus représentant les assurés se trouve, après épuisement de la liste, réduit, par suite de décès, démission ou déchéance, de plus de la moitié, il est procédé à de nouvelles élections, totales ou partielles suivant le cas, dans un délai de quatre mois. Il n'y a pas lieu à de nouvelles élections lorsqu'un renouvellement général doit intervenir dans moins de six mois.
14721456
1473Les affiches, circulaires et bulletins de vote sont imprimés à la diligence des candidats par l'imprimeur de leur choix, au vu d'une autorisation de la commission d'organisation électorale. Celle-ci fixe de la même manière pour tous les candidats le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents, ainsi que le contenu et les caractères des mentions pouvant figurer sur les bulletins de vote.
1457Les nouveaux membres élus achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.
14741458
1475Il est interdit d'utiliser des documents autres que ceux prévus par le présent article.
1459**Article LEGIARTI000006751900**
14761460
1477Le coût du papier et les frais d'impression des documents susmentionnés sont remboursés par la caisse de base, sur instruction de la commission d'organisation électorale, aux listes de candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés, ou au moins un siège, dans la limite d'un tarif établi par la commission d'organisation électorale et porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de l'autorisation de commande.
1461Les listes électorales sont déposées soixante jours au plus tard avant la date du scrutin.
14781462
1479Les circulaires et bulletins de vote doivent être remis à la commission d'organisation électorale vingt-quatre jours au moins avant la date de l'élection.
1463Les listes électorales sont divisées en deux parties, l'une comportant les actifs ou cotisants, l'autre les retraités. L'ensemble des électeurs appartenant aux groupes professionnels des artisans, des industriels et commerçants forme un collège électoral unique.
14801464
1481La commission d'organisation électorale envoie les circulaires et instruments de vote aux électeurs sept jours au moins avant la date de l'élection. Elle n'est pas tenue d'expédier les documents qui lui seraient remis postérieurement à cette date ni ceux qui ne répondent pas aux conditions fixées par le présent décret.
1465La commission d'organisation électorale peut décider d'établir des listes par section de vote.
14821466
1483**Article LEGIARTI000006751045**
1467**Article LEGIARTI000021508409**
14841468
1485Les enveloppes contenant les votes sont reçues au siège de la commission de recensement des votes. Elles y sont classées et conservées dans un local clos, sous la responsabilité du président de la commission de recensement des votes.
1469Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les dix jours suivant leur proclamation devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement. Elles sont introduites par simple déclaration au greffe.
14861470
1487Le dépouillement a lieu le quatrième jour suivant la date des élections.
1471La réclamation peut être portée par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants.
14881472
1489Les opérations de dépouillement commencent à huit heures du matin et se poursuivent sans désemparer jusqu'à leur achèvement.
1473Le tribunal statue dans les trente jours de l'enregistrement de la réclamation sans forme de procédure, sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
14901474
1491Le dépouillement est fait publiquement, sous la responsabilité de la commission de recensement des votes, par des bureaux de dépouillement comprenant au moins quatre scrutateurs ou, en ce qui concerne les élections qui ont eu lieu dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, au moins trois scrutateurs désignés comme il est dit ci-après.
1475La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle est notifiée aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
14921476
1493La commission de recensement des votes invite les candidats à lui adresser sept jours au plus tard avant la date de l'élection une liste d'électeurs, dont le nombre est fixé par la commission en fonction du nombre d'électeurs inscrits. Les scrutateurs sont choisis par la commission de recensement des votes, le cas échéant par tirage au sort, parmi les personnes figurant sur ces listes et les électeurs qui se sont inscrits auprès de la commission de recensement des votes pour participer aux opérations. A défaut d'un nombre suffisant de scrutateurs, le président de la commission désigne des agents de la caisse ou des administrations publiques pour compléter les bureaux de dépouillement.
1477La décision du tribunal est susceptible de pourvoi en cassation. Le pourvoi est formé, instruit et jugé selon les formes prévues aux [articles R. 15-1 à R. 15-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354422&dateTexte=&categorieLien=cid) du code électoral.
14941478
1495**Article LEGIARTI000006751054**
1479**Article LEGIARTI000021508423**
14961480
1497La commission d'organisation électorale demande au juge d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la caisse de prononcer la radiation de l'inscription de candidats inéligibles et d'opposer un refus d'enregistrement à toute liste ne comportant plus de ce fait le nombre minimal de candidats prévus à l'article R. 611-41. Les dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 611-43 sont applicables au juge d'instance.
1481Le secrétariat des commissions et sous-commissions d'organisation électorale et des commissions de recensement des votes est assuré par les caisses de base. Celles-ci mettent à la disposition des commissions et sous-commissions, sur demande de leur président, les moyens en personnel et en locaux.
14981482
1499**Article LEGIARTI000006751058**
1483Participent avec voix consultative aux travaux des commissions et sous-commissions d'organisation électorale et des commissions de recensement des votes les représentants des listes ou des candidats en présence. Chaque liste ou chaque candidat désigne et fait connaître au préfet un représentant quarante-cinq jours au plus tard avant la date du scrutin.
15001484
1501Sera puni des peines prévues pour les contraventions de la 5e classe :
1485Plusieurs listes ou plusieurs candidats peuvent désigner un représentant commun.
15021486
15031° Quiconque aura enfreint les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-45 ;
1487Les commissions et sous-commissions d'organisation électorale sont constituées à la diligence du directeur de la caisse de base, dès publication de l'arrêté fixant la date des élections, pour les premières, et pour les secondes, dès la décision les instituant.
15041488
15052° Quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte à la sécurité et au secret des votes pendant les opérations définies au premier alinéa de l'article R. 611-47 ;
1489**Article LEGIARTI000021508425**
15061490
15073° Quiconque aura commis l'une ou l'autre des infractions définies aux articles L. 50, L. 61, L. 86, L. 87, L. 88, L. 90, à l'exception des deux derniers alinéas, L. 92, L. 93, L. 94, L. 97, L. 103, L. 104, L. 106, L. 107, L. 108, du premier alinéa de l'article L. 113, du premier alinéa de l'article L. 116 et de l'article R. 95 du code électoral, à l'occasion des élections des membres des conseils d'administration des caisses de base.
1491Il est institué pour chaque caisse de base une commission de recensement des votes dont le siège est le même que celui de la commission d'organisation électorale.
15081492
1509**Article LEGIARTI000006751061**
1493La commission de recensement des votes comprend :
15101494
1511Lorsqu'un siège d'un membre du conseil d'administration élu au scrutin de liste devient vacant, il est pourvu à la vacance en faisant appel au candidat venant en rang utile sur la liste de l'ancien titulaire pour achever le mandat de celui-ci.
14951° En tant que président, le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base ;
15121496
1513Lorsque cette liste est épuisée, il n'est pas procédé au remplacement des administrateurs qui y figuraient.
14972° Les électeurs membres de la commission d'organisation électorale ;
15141498
1515Lorsqu'un siège de membre du conseil d'administration d'une caisse du groupe des professions libérales nommé ou élu au scrutin uninominal devient vacant, il est pourvu par le suppléant de ce membre, qui achève le mandat du titulaire qu'il remplace.
14993° Le représentant du directeur régional des services postaux.
15161500
1517Lorsque les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne peuvent recevoir application, il est procédé sans délai, dans les conditions prévues par l'article R. 611-31, à l'élection d'un nouveau membre qui achève le mandat de son prédécesseur. Toutefois, il n'y a pas lieu à élection si la vacance survient moins d'un an avant un renouvellement général.
1501La commission de recensement des votes totalise le nombre des suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat et proclame les résultats.
15181502
1519**Article LEGIARTI000006751064**
1503Elle procède à tous contrôles et vérifications utiles.
15201504
1521Lorsqu'un conseil d'administration a été dissous ou que le nombre de ses membres élus représentant les assurés se trouve, après épuisement de la liste, réduit, par suite de décès, démission ou déchéance, de plus de la moitié, il est procédé à de nouvelles élections, totales ou partielles suivant le cas, dans un délai de quatre mois. Il n'y a pas lieu à de nouvelles élections lorsqu'un renouvellement général doit intervenir dans moins de six mois.
1505**Article LEGIARTI000021508432**
15221506
1523Les nouveaux membres élus achèvent le mandat de leurs prédécesseurs.
1507Les élections sont organisées pour chaque caisse de base par une commission dite commission d'organisation électorale. Cette commission a son siège à la caisse de base.
15241508
1525**Article LEGIARTI000006751900**
1509**Article LEGIARTI000021508434**
15261510
1527Les listes électorales sont déposées soixante jours au plus tard avant la date du scrutin.
1511Les élections des membres des conseils d'administration des caisses de base ont lieu à la même date dans toutes les circonscriptions.
15281512
1529Les listes électorales sont divisées en deux parties, l'une comportant les actifs ou cotisants, l'autre les retraités. L'ensemble des électeurs appartenant aux groupes professionnels des artisans, des industriels et commerçants forme un collège électoral unique.
1513Cette date est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
15301514
1531La commission d'organisation électorale peut décider d'établir des listes par section de vote.
1515La date des élections prévues à l'article R. 611-52 concernant une seule caisse de base est également fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
15321516
1533**Article LEGIARTI000006751903**
1517Les frais des élections sont à la charge de la caisse nationale.
15341518
1535Le vote a lieu par correspondance.
1519**Article LEGIARTI000025732840**
15361520
1537Le bulletin de vote est placé dans l'enveloppe fournie à cette fin par la commission d'organisation électorale. Aucune mention ne doit être portée sur cette enveloppe, qui est placée dans la seconde enveloppe fournie par la commission d'organisation électorale. Cette seconde enveloppe qui porte l'indication des nom, prénoms et adresse de l'électeur est close et, après fermeture, l'électeur y appose sa signature.
1521Pour assurer l'égalité de moyens aux listes et candidats en présence, il est interdit à quiconque d'imprimer, de faire imprimer et d'utiliser sous quelque forme que ce soit des professions de foi, affiches et bulletins de vote en dehors des conditions fixées à [l'article R. 611-45-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025732842&dateTexte=&categorieLien=cid).
15381522
1539L'enveloppe contenant le vote doit être remise à la commission de recensement des votes ou au service postal au plus tard le jour de l'élection. L'envoi fait sous forme de lettre ordinaire est accepté avec dispense d'affranchissement. Tout envoi postérieur à la date de l'élection (le cachet de la poste faisant foi) n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.
1523Il est interdit d'utiliser des documents autres que ceux prévus par l'article R. 611-45-2.
15401524
1541**Article LEGIARTI000021508409**
1525**Article LEGIARTI000025732852**
15421526
1543Les réclamations contre les résultats des élections sont portées dans les dix jours suivant leur proclamation devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission de recensement. Elles sont introduites par simple déclaration au greffe.
1527Les professions de foi et bulletins de vote sont imprimés aux frais avancés par la caisse nationale, à la diligence de celle-ci et selon des modalités qu'elle fixe.
15441528
1545La réclamation peut être portée par tout électeur ou candidat ainsi que par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants.
1529Les affiches sont imprimées à la diligence des candidats par l'imprimeur de leur choix, au vu d'une autorisation de la commission d'organisation électorale. Celle-ci fixe de la même manière pour tous les candidats le nombre d'exemplaires, les formats et la qualité du papier de ces documents.
15461530
1547Le tribunal statue dans les trente jours de l'enregistrement de la réclamation sans forme de procédure, sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
1531L'autorisation d'impression des professions de foi et des affiches est délivrée par la commission d'organisation électorale vingt-quatre jours au moins avant la date des élections.
15481532
1549La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle est notifiée aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1533La commission d'organisation électorale envoie les professions de foi et instruments de vote aux électeurs sept jours au moins avant la date de l'élection.
15501534
1551La décision du tribunal est susceptible de pourvoi en cassation. Le pourvoi est formé, instruit et jugé selon les formes prévues aux [articles R. 15-1 à R. 15-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354422&dateTexte=&categorieLien=cid) du code électoral.
1535**Article LEGIARTI000025732875**
1536
1537Le coût du papier et les frais d'impression des affiches sont remboursés par la caisse de base, sur instruction de la commission d'organisation électorale, aux listes de candidats ou aux candidats ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés ou au moins un siège, dans la limite d'un tarif établi par la commission d'organisation électorale et porté à la connaissance des intéressés lors de la remise de l'autorisation de commande.
15521538
1553**Article LEGIARTI000021508412**
1539Les listes de candidats ou les candidats ayant obtenu moins de 10 % des suffrages exprimés et n'ayant pas obtenu de siège devront, sur instruction de la commission d'organisation électorale, rembourser à la caisse nationale les frais d'impression des professions de foi, sur la base du montant correspondant au rapport entre le nombre d'électeurs dans la circonscription et le coût unitaire d'impression de la profession de foi tel que facturé par le prestataire choisi par la caisse nationale.
15541540
1555Les noms des électeurs inscrits sur les enveloppes extérieures, dûment signées, sont pointés sur la liste électorale ; ces enveloppes sont en même temps ouvertes et les enveloppes intérieures placées dans une ou plusieurs urnes. L'urne est ensuite ouverte et il est procédé, après vérification du nombre des enveloppes, au décompte des votes dans les formes décrites au deuxième alinéa de l'article L. 63 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code.
1541**Article LEGIARTI000025732884**
15561542
1557Quel que soit le mode de scrutin, sont nuls les bulletins ne répondant pas aux conditions fixées à l'article R. 611-41. En cas de scrutin uninominal, sont nuls les bulletins ne comportant pas l'indication du suppléant du candidat.
1543Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le contenu du matériel de vote et le format des professions de foi.
15581544
1559Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 47 et des articles R. 52, R. 66, R. 67, à l'exception de son dernier alinéa, et R. 68 du code électoral sont applicables à ces élections, les pouvoirs conférés par ces dispositions au bureau de vote sont exercés par la commission de recensement des votes.
1545**Article LEGIARTI000025738296**
15601546
1561La commission de recensement des votes totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste ou candidat, détermine le quotient électoral, calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste et proclame les résultats.
1547L'émargement des électeurs et le dépouillement des votes s'effectuent par un dispositif électronique de lecture optique de codes à barres permettant le recensement des votes et l'expression du suffrage.
15621548
1563En cas de scrutin uninominal, elle proclame élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
1549Les supports comportant les codes à barres sont conçus de manière à assurer leur inaltérabilité.
1550
1551Le dispositif assure un traitement automatisé et séparé des données qui empêche tout lien entre l'identité de l'électeur et l'expression de son vote et garantit le secret du vote, sa confidentialité et sa sincérité. Un expert inscrit sur la liste établie par la Cour de cassation ou un expert inscrit sur les listes établies par les cours d'appel est désigné par la caisse nationale afin de vérifier, avant l'élection, que le système informatique qui sera utilisé respecte les dispositions du présent article. Le rapport de l'expert est communiqué à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
1552
1553Un test du système de décompte électronique est organisé par la commission de recensement des votes avant l'ouverture du scrutin afin de constater son bon fonctionnement ainsi que la présence du dispositif de scellement.
1554
1555En cas de recours à un prestataire extérieur, le cahier des charges doit respecter les dispositions du présent article.
1556
1557**Article LEGIARTI000025738300**
1558
1559Les données à caractère personnel relatives à chaque électeur nécessaires au traitement automatisé sont :
1560
15611° Le nom de famille ;
1562
15632° Le ou les prénoms ;
1564
15653° La date de naissance ;
1566
15674° L'adresse de sa résidence principale ;
1568
15695° La caisse de rattachement ;
1570
15716° Le groupe professionnel auquel il appartient ;
1572
15737° La qualité d'actif cotisant ou de retraité.
1574
1575Les droits d'accès et de rectification des données personnelles faisant l'objet du traitement automatisé fixés par [les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000886460&idArticle=LEGIARTI000006528141&dateTexte=&categorieLien=cid)du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de la commission d'organisation électorale mentionnée à l'article [R. 611-34](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025739273&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R611-34 \(Ab\)").
1576
1577**Article LEGIARTI000025738310**
1578
1579Les opérations d'émargement et de dépouillement sont réalisées sous le contrôle de la commission de recensement des votes assistée, s'il y a lieu, de l'expert informatique désigné.
1580
1581Le système de décompte électronique des votes est verrouillé après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission de recensement des votes.
1582
1583**Article LEGIARTI000025738314**
1584
1585Sont comptabilisés comme nuls et n'entrent pas en compte dans les résultats de l'élection :
1586
15871° Les bulletins de vote comportant des codes à barres autres que ceux fournis par la commission d'organisation électorale ;
1588
15892° Les bulletins de vote comportant un nombre de codes à barres supérieur à celui à apposer pour identifier soit la liste, soit le ou les candidats à élire ;
1590
15913° Les bulletins de vote ou codes à barres détériorés empêchant tout traitement du vote ;
1592
15934° Les bulletins de vote comportant des codes à barres rayés ;
1594
15955° Les bulletins de vote comportant une mention, un signe distinctif ou une modification ;
1596
15976° Les bulletins de vote multiples adressés par un même électeur ;
1598
15997° Les bulletins de vote parvenus sans code à barres identifiant soit la liste, soit le ou les candidats à élire.
1600
1601Les bulletins de vote considérés comme des bulletins de vote nuls font l'objet d'une annexion au procès-verbal des opérations électorales.
1602
1603Les votes parvenus au service postal après la date de l'élection, le cachet de la poste faisant foi, sont mis à part sans être traités et sans que le nom des électeurs dont ils émanent soit émargé sur les listes électorales.
1604
1605**Article LEGIARTI000025738357**
1606
1607Les décomptes des votes font l'objet d'une édition sécurisée pour être portés au procès-verbal de l'élection.
1608
1609La liste d'émargement comporte uniquement l'identité des électeurs ainsi que la mention attestant leur participation au vote. Elle est enregistrée sur un support scellé, non réinscriptible, rendant ainsi son contenu inaltérable et probant.
1610
1611**Article LEGIARTI000025738363**
1612
1613Les bulletins de vote ainsi que les données contenues dans les systèmes d'identification mentionnés à [l'article R. 611-47-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000025738296&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R611-47-1 \(Ab\)") sont conservés sous scellés sous le contrôle de la commission de recensement des votes jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux ou jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive. Ils sont détruits à l'expiration de ces délais.
1614
1615Ces opérations sont décidées et réalisées sous le contrôle du président de la commission de recensement des votes.
1616
1617**Article LEGIARTI000025739229**
1618
1619Les dispositions du premier alinéa de l'article [R. 47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354533&dateTexte=&categorieLien=cid)et des articles [R. 52](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354539&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 66](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354570&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 67](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354576&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception de son dernier alinéa, et [R. 68 du code électoral](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354577&dateTexte=&categorieLien=cid) sont applicables à ces élections, les pouvoirs conférés par ces dispositions au bureau de vote sont exercés par la commission de recensement des votes.
1620
1621La commission de recensement des votes totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste ou candidat, détermine le quotient électoral, calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste et proclame les résultats.
1622
1623En cas de scrutin uninominal, elle proclame élus le ou les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
15641624
15651625Elle établit sans délai le procès-verbal des opérations auxquelles elle a procédé. Ce procès-verbal est affiché aux sièges de la commission de recensement des votes de la caisse de base. L'original de ce procès-verbal est remis au directeur de la caisse de base et conservé par celui-ci avec les archives de la commission de recensement des votes.
15661626
1567**Article LEGIARTI000021508418**
1627**Article LEGIARTI000025739242**
15681628
1569Dans les six jours qui suivent la dernière des deux dates mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 611-39 toute personne mentionnée à l'article R. 611-30 peut demander la rectification de la liste.
1629Les votes sont reçus au siège de la commission de recensement des votes. Ils y sont classés et conservés dans un local clos, sous la responsabilité du président de la commission de recensement des votes.
15701630
1571Le même droit appartient au directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants.
1631Le dépouillement a lieu le quatrième jour suivant la date des élections.
15721632
1573La réclamation est adressée à la commission d'organisation électorale compétente. Celle-ci statue dans un délai de deux jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1633Les opérations de dépouillement commencent à huit heures du matin et se poursuivent sans désemparer jusqu'à leur achèvement.
15741634
1575Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision de la commission d'organisation électorale peut être frappée de recours devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel le réclamant a son domicile. Le recours formé par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants est porté devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse de base.
1635Le dépouillement est fait publiquement, sous la responsabilité de la commission de recensement des votes, par des bureaux de dépouillement comprenant au moins quatre scrutateurs ou, en ce qui concerne les élections qui ont eu lieu dans les départements mentionnés à l'article [L. 751-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744151&dateTexte=&categorieLien=cid), au moins trois scrutateurs désignés comme il est dit ci-après.
15761636
1577Le recours devant le tribunal d'instance est présenté dans les formes prévues à l'article R. 13, alinéa 1, du code électoral. Le tribunal statue sur simple avertissement donné sans forme à toutes les parties. Le pourvoi est formé et jugé selon les formes prévues aux articles R. 15-1 à R. 15-7 du code électoral.
1637La commission de recensement des votes invite les candidats à lui adresser sept jours au plus tard avant la date de l'élection une liste d'électeurs, dont le nombre est fixé par la commission en fonction du nombre d'électeurs inscrits. Les scrutateurs sont choisis par la commission de recensement des votes, le cas échéant par tirage au sort, parmi les personnes figurant sur ces listes et les électeurs qui se sont inscrits auprès de la commission de recensement des votes pour participer aux opérations. A défaut d'un nombre suffisant de scrutateurs, le président de la commission désigne des agents de la caisse ou des administrations publiques pour compléter les bureaux de dépouillement.
15781638
1579**Article LEGIARTI000021508423**
1639**Article LEGIARTI000025739246**
15801640
1581Le secrétariat des commissions et sous-commissions d'organisation électorale et des commissions de recensement des votes est assuré par les caisses de base. Celles-ci mettent à la disposition des commissions et sous-commissions, sur demande de leur président, les moyens en personnel et en locaux.
1641Le vote a lieu par correspondance.
15821642
1583Participent avec voix consultative aux travaux des commissions et sous-commissions d'organisation électorale et des commissions de recensement des votes les représentants des listes ou des candidats en présence. Chaque liste ou chaque candidat désigne et fait connaître au préfet un représentant quarante-cinq jours au plus tard avant la date du scrutin.
1643L'étiquette autocollante à codes à barres identifiant soit la liste de candidats, soit le ou les candidats de son choix est collée par l'électeur sur l'emplacement prévu à cet effet sur le bulletin de vote.
15841644
1585Plusieurs listes ou plusieurs candidats peuvent désigner un représentant commun.
1645Le vote doit être remis au service postal au plus tard le jour de l'élection. L'envoi postal est accepté avec dispense d'affranchissement. Tout envoi postérieur à la date de l'élection (le cachet de la poste faisant foi) n'entre en compte ni pour le recensement ni pour le dépouillement des votes.
15861646
1587Les commissions et sous-commissions d'organisation électorale sont constituées à la diligence du directeur de la caisse de base, dès publication de l'arrêté fixant la date des élections, pour les premières, et pour les secondes, dès la décision les instituant.
1647**Article LEGIARTI000025739254**
15881648
1589**Article LEGIARTI000021508425**
1649La campagne électorale s'ouvre le quatorzième jour précédant la date du scrutin et est close le deuxième jour précédant cette date.
15901650
1591Il est institué pour chaque caisse de base une commission de recensement des votes dont le siège est le même que celui de la commission d'organisation électorale.
1651**Article LEGIARTI000025739257**
15921652
1593La commission de recensement des votes comprend :
1653La commission d'organisation électorale refuse l'enregistrement de toute liste ou de toute candidature individuelle, lorsque ne se trouvent pas respectées les dispositions des [articles R. 611-41 et R. 611-42.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751030&dateTexte=&categorieLien=cid)
15941654
15951° En tant que président, le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base ;
1655La décision de refus d enregistrement d'une liste ou la décision de radiation d'un candidat doit être motivée. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au plus tard trente-huit jours avant la date de l'élection aux candidats placés en tête de chaque partie de liste dans le premier cas et à l'intéressé dans le second cas.
15961656
15972° Les électeurs membres de la commission d'organisation électorale ;
1657Le refus d'enregistrement peut être contesté dans les trois jours de sa notification au candidat tête de liste ou au candidat individuel et à son suppléant devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve le siège de la commission d'organisation électorale.
15981658
15993° Le représentant du directeur régional des services postaux.
1659Le juge d'instance statue dans un délai de huit jours.
16001660
1601La commission de recensement des votes totalise le nombre des suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat et proclame les résultats.
1661La décision du juge d'instance n'est pas susceptible d'opposition.
16021662
1603Elle procède à tous contrôles et vérifications utiles.
1663**Article LEGIARTI000025739261**
1664
1665Les listes de candidats et leur profession de foi sont déposées au siège de la commission d'organisation électorale au plus tard le quarantième jour avant le scrutin avant 19 heures. Un récépissé est délivré au déposant.
1666
1667Si le quarantième jour tombe un jour non ouvrable, le dépôt est recevable jusqu'au premier jour ouvrable inclus qui suit.
1668
1669Les candidats titulaires et les suppléants sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs noms, prénoms, domicile, profession, date de naissance et leur rang d'inscription sur la liste.
16041670
1605**Article LEGIARTI000021508427**
1671**Article LEGIARTI000025739264**
16061672
1607Le président de la commission d'organisation électorale peut instituer dans la circonscription d'une caisse de base une ou plusieurs sous-commissions d'organisation électorale dont il fixe le siège.
1673Dans les six jours qui suivent la dernière des deux dates mentionnées au dernier alinéa de [l'article R. 611-39 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751025&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R611-39 \(Ab\)")toute personne mentionnée à [l'article R. 611-30 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000027268931&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R611-30 \(Ab\)")peut demander la rectification de la liste.
1674
1675Le même droit appartient au directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants.
1676
1677La réclamation est adressée à la commission d'organisation électorale compétente. Celle-ci statue dans un délai de deux jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés dans un délai de trois jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
1678
1679Dans les trois jours qui suivent la date de réception de la notification, la décision de la commission d'organisation électorale peut être frappée de recours devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel le réclamant a son domicile. Le recours formé par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants est porté devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse de base.
1680
1681Le recours devant le tribunal d'instance est présenté dans les formes prévues à [l'article R. 13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354411&dateTexte=&categorieLien=cid), alinéa 1, du code électoral. Le tribunal statue dans les huit jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. Le pourvoi est formé et jugé selon les formes prévues aux [articles R. 15-1 à R. 15-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006354422&dateTexte=&categorieLien=cid) du code électoral.
1682
1683**Article LEGIARTI000025739270**
1684
1685Le président de la commission d'organisation électorale peut instituer dans la circonscription d'une caisse de base une ou plusieurs sous-commissions d'organisation électorale dont il fixe le siège.
16081686
16091687Les sous-commissions d'organisation électorale sont présidées par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base. Elles comprennent :
16101688
16111° Deux membres du conseil d'administration de la caisse, en exercice et désignés par celui-ci ;
16891° Deux membres du conseil d'administration de la caisse, en exercice et désignés par celui-ci ;
16121690
16132° Quatre électeurs de la caisse de base choisis par le président de la commission ;
16912° Quatre électeurs de la caisse de base choisis par le président de la commission ;
16141692
16153° Un agent de la Caisse nationale du régime social des indépendants.
16933° Un agent représentant la Caisse nationale du régime social des indépendants, qui peut être un agent de direction de la caisse de base désigné par le directeur général de la caisse nationale.
16161694
1617Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base .
1695Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base.
16181696
1619Les sous-commissions d'organisation électorale sont compétentes pour exercer les attributions mentionnées aux 2° et 5° de l'article R. 611-34.
1697Les sous-commissions d'organisation électorale sont compétentes pour exercer les attributions mentionnées aux 2° et 5° de [l'article R. 611-34.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006751012&dateTexte=&categorieLien=cid)
16201698
1621**Article LEGIARTI000021508430**
1699**Article LEGIARTI000025739273**
16221700
1623La commission de l'organisation électorale comprend :
1701La commission d'organisation électorale :
16241702
16251° En tant que président, le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base ;
17031° Détermine les sections de vote et fixe le siège des bureaux où les votes sont reçus ;
16261704
16272° Deux membres du conseil d'administration de la caisse, en exercice et désignés par celui-ci ;
17052° Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations y afférentes ;
16281706
16293° Quatre électeurs de la caisse choisis par le président de la commission ;
17073° Reçoit et enregistre les candidatures ;
16301708
16314° Un agent de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
17094° Contrôle la propagande électorale autre que celle organisée à l'échelon national ;
16321710
16335° Le représentant du directeur régional des services postaux.
17115° Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote ;
16341712
1635Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base.
17136° Prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales.
16361714
1637La date de la première réunion de la commission d'organisation électorale est fixée par le directeur de la caisse de base. Elle a lieu au plus tard à la date du dépôt des listes électorales.
1715**Article LEGIARTI000025739276**
16381716
1639**Article LEGIARTI000021508432**
1717La commission de l'organisation électorale comprend :
16401718
1641Les élections sont organisées pour chaque caisse de base par une commission dite commission d'organisation électorale. Cette commission a son siège à la caisse de base.
17191° En tant que président, le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base ;
16421720
1643**Article LEGIARTI000021508434**
17212° Deux membres du conseil d'administration de la caisse, en exercice et désignés par celui-ci ;
16441722
1645Les élections des membres des conseils d'administration des caisses de base ont lieu à la même date dans toutes les circonscriptions.
17233° Quatre électeurs de la caisse choisis par le président de la commission ;
16461724
1647Cette date est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
17254° Un agent représentant la Caisse nationale du régime social des indépendants, qui peut être un agent de direction de la caisse de base désigné par le directeur général de la caisse nationale ;
16481726
1649La date des élections prévues à l'article R. 611-52 concernant une seule caisse de base est également fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
17275° Le représentant du directeur régional des services postaux.
16501728
1651Les frais des élections sont à la charge de la caisse nationale.
1729Toutefois, en ce qui concerne les départements d'outre-mer, le nombre des membres du conseil d'administration en exercice est fixé à trois, ainsi que celui des électeurs désignés par le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ou son représentant, ce dernier pouvant être le directeur de la caisse de base.
1730
1731La date de la première réunion de la commission d'organisation électorale est fixée par le directeur de la caisse de base. Elle a lieu au plus tard à la date du dépôt des listes électorales.
16521732
16531733## Sous-section 6 : Directeur, agent comptable et autres agents de direction.
16541734