Version du 2011-05-30

N
Nomoscope
30 mai 2011 75a7fe286565840daaf9fc6a955a669b68790e51
Version précédente : 052a289e
Résumé IA

Ces changements clarifient et modernisent la comptabilité des intérêts financiers de l'Agence centrale de la Sécurité sociale en instaurant une répartition plus transparente des produits financiers entre les différentes branches. Parallèlement, ils unifient les règles relatives aux majorations de durée d'assurance pour les parents, en remplaçant la notion restrictive de « mère de famille » par une approche plus inclusive couvrant tous les parents, et en simplifiant les procédures de déclaration pour les options de cumul. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure équité dans le calcul des pensions de retraite et sécurise leurs droits à des majorations de durée d'assurance, quel que soit le régime de base auquel ils ont appartenu.

Informations

Gouvernement
Fillon III

Ce qui a changé 3 fichiers +59 -39

Article LEGIARTI000006748983 L2934→2934
29342934
29352935## Chapitre 5 : Trésorerie
29362936
2937**Article LEGIARTI000006748983**
2938
2939La différence entre la somme des intérêts créditeurs et débiteurs mentionnés à l'article R. 255-6 et la somme des intérêts issus de la gestion de la trésorerie des branches telle que définie au premier alinéa de l'article L. 225-1 est portée dans les écritures de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Ce solde vient en correction pour le calcul des contributions des caisses nationales prévues à l'article R. 251-33.
2940
29412937**Article LEGIARTI000006748984**
29422938
29432939Les frais afférents à la gestion du compte unique de disponibilités courantes ouvert au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les écritures de la Caisse des dépôts et consignations sont répartis entre les branches gérées par les caisses nationales selon la clé de répartition utilisée pour l'application de l'article [L. 225-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741816&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L225-6 \(V\)").
Article LEGIARTI000024083611 L2992→2988
29922988
29932989L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure un suivi permanent de ces états prévisionnels et actualise périodiquement ses prévisions sur la base des informations dont elle dispose. Les modifications résultant de cette actualisation sont portées à la connaissance des caisses nationales mentionnées au premier alinéa ci-dessus.
29942990
2991**Article LEGIARTI000024083611**
2992
2993Les intérêts créditeurs et débiteurs mentionnés à [l'article R. 255-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748982&dateTexte=&categorieLien=cid), la rémunération mentionnée à [l'article L. 225-1-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019948379&dateTexte=&categorieLien=cid)et les intérêts issus de la gestion de trésorerie par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale font l'objet d'inscriptions spécifiques dans les comptes de l'agence, conformément aux dispositions du plan comptable unique des organismes de sécurité sociale.
2994
2995En fin d'exercice, le solde de ces opérations est réparti entre les branches selon les mêmes modalités que celles fixées pour les prélèvements mentionnés à [l'article L. 225-6.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741816&dateTexte=&categorieLien=cid) Il constitue un produit financier pour les branches.
2996
29952997## Chapitre 6 : Dispositions communes - Dispositions diverses.
29962998
29972999**Article LEGIARTI000006748523**
Article LEGIARTI000022287940 L6130→6130
61306130
61316131Ces informations sont fournies par les organismes ou services chargés de la gestion des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires de base ou complémentaires. Ces organismes sont dits contributeurs.
61326132
6133**Article LEGIARTI000022287940**
6133**Article LEGIARTI000024083929**
61346134
61356135Conformément à [l'article L. 161-1-6, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019949624&dateTexte=&categorieLien=cid)est autorisée la création, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé : " échanges inter-régimes de retraite ".
61366136
6137Ce traitement a pour finalité de permettre aux organismes mentionnés au I de l'article R. 161-69-3 d'apprécier en vue de calculer le montant des prestations en cause :
6137Ce traitement a pour finalité de permettre aux organismes mentionnés au I de l'article [R. 161-69-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021489939&dateTexte=&categorieLien=cid)d'apprécier en vue de calculer le montant des prestations en cause :
61386138
61391° Le droit à la majoration de la pension de réversion mentionné à l'article L. 353-6 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 752-51-1 du code rural et de la pêche maritime ;
61391° Le droit à la majoration de la pension de réversion mentionné à l'article [L. 353-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019949531&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale et à l'article [L. 732-51-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000019949620&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime ;
61406140
614161412° Le droit à la majoration mentionnée à [l'article L. 351-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742924&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale ;
61426142
61433° Le droit à la majoration mentionnée à [l'article L. 732-54-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585622&dateTexte=&categorieLien=cid) du code rural et de la pêche maritime.
61433° Le droit à la majoration mentionnée à [l'article L. 732-54-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585622&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime.
61446144
61456145## Section 1 : Missions
61466146
Article LEGIARTI000006747885 L9459→9459
94599459
94609460Cette pension principale est complétée, le cas échéant, par les majorations prévues à l'article [L. 351-1-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742670&dateTexte=&categorieLien=cid), au deuxième alinéa de l'article [L. 351-1-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742671&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'article [L. 351-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742642&dateTexte=&categorieLien=cid), au premier alinéa de l'article [L. 351-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742678&dateTexte=&categorieLien=cid) et par la rente des retraites ouvrières et paysannes prévue à l'[article 115 de l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000333985&categorieLien=cid)fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles.
94619461
9462## Sous-section 3 : Majoration de durée d'assurance prévue en faveur des mères de famille.
9462## Sous-section 3 : Majorations de durée d'assurance accordées au titre des enfants
94639463
9464**Article LEGIARTI000006747885**
9464**Article LEGIARTI000024082508**
94659465
9466La majoration de durée d'assurance prévue, en faveur des pères et mères de famille, à l'article L. 351-5 est accordée par le régime général lorsque l'assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de ce régime et du régime des salariés agricoles.
9466I.-L'option ou le désaccord mentionnés aux II et III de l'article [L. 351-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742625&dateTexte=&categorieLien=cid)sont exprimés par une déclaration conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
94679467
9468Cette majoration ne peut être cumulée, pour un même enfant avec une majoration de durée d'assurance prévue en faveur des mères de famille en vertu d'un autre texte, au titre d'un régime de base obligatoire.
9468II.-Lorsqu'il y a accord entre les parents sur le bénéficiaire de la majoration ou la répartition entre eux de cet avantage, cette déclaration est adressée, au choix des parents, à la caisse du régime ou d'un des régimes dont relève ou a relevé en dernier lieu la mère ou le père.
94699469
9470**Article LEGIARTI000019375554**
9470III.-Lorsqu'il y a désaccord, le parent qui souhaite en faire état adresse sa déclaration à la caisse du régime dont il relève ou a relevé en dernier lieu ou, en cas d'affiliations simultanées, à l'un ou l'autre des régimes au choix de l'intéressé. La caisse compétente pour arbitrer le désaccord est la caisse du régime dont relève ou avait relevé en dernier lieu le père à la date de manifestation du désaccord. En cas d'affiliations simultanées du père, le régime compétent est le premier cité parmi les régimes mentionnés au premier alinéa de l'article [R. 173-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747882&dateTexte=&categorieLien=cid).
94719471
9472La majoration de durée d'assurance prévue, en faveur des mères de famille, à l'article [L. 351-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742625&dateTexte=&categorieLien=cid)est accordée, par priorité, par le régime général de sécurité sociale lorsque les intéressés ont été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et aux régimes de protection sociale agricole, des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales.
9472Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, lorsque le père n'a pas la qualité d'assuré social d'un des régimes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 173-15, la caisse compétente pour recevoir la déclaration et arbitrer le désaccord mentionnés par l'alinéa précédent est celle du régime dont relève ou a relevé en dernier lieu la mère. En cas d'affiliations simultanées de la mère, ce régime est le premier cité parmi les régimes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 173-15.
94739473
9474Lorsque les intéressées ont été affiliées successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés à l'alinéa précédent à l'exception du régime général, la majoration de durée d'assurance est accordée par le régime auquel l'intéressée a été affiliée en dernier lieu et, subsidiairement, en cas d'affiliations simultanées, par le régime susceptible d'attribuer la pension la plus élevée.
9474IV.-Dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de la déclaration prévue au I et des pièces justificatives nécessaires à son instruction, la caisse informe les parents de sa décision. Lorsqu'un des parents relève d'un ou plusieurs autres régimes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 173-15 que celui dont elle est en charge, elle en informe aussi lesdits régimes.
94759475
9476Lorsque les intéressées ont été affiliées successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa ci-dessus et à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d'assurance en faveur des mères de famille, cette majoration est accordée en priorité par le régime spécial si celui-ci est susceptible d'accorder en vertu de ses propres règles une pension aux intéressées. Toutefois, pour les assurées comptant moins de quinze années de versement de cotisations ou de périodes assimilées au titre du [décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000717193&categorieLien=cid) modifié relatif au régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et qui ont été affiliées soit à un seul des régimes mentionnés au premier alinéa, soit à plusieurs de ces régimes, la majoration n'est pas accordée par le régime spécial dès lors que l'intéressée justifie dans l'autre régime ou l'un des autres régimes concernés d'une durée d'affiliation supérieure à celle du régime spécial. Dans le cas où les personnes relevant de l'article visé ci-dessus justifient dans plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa d'une durée d'affiliation supérieure à celle du régime spécial, la majoration est accordée par le régime qui est prioritaire en application des règles édictées aux premier et deuxième alinéas.
9476V.-La demande du père d'un enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2010 de bénéficier de tout ou partie des majorations prévues aux II et III de l'article L. 351-4 est adressée à la caisse d'assurance vieillesse du régime dont il relève à la date de sa manifestation ou du dernier régime dont il a relevé et, en cas d'affiliations simultanées, de l'un ou l'autre des régimes au choix de l'intéressé.
9477
9478Dans le délai de quatre mois suivant le dépôt de cette demande et des pièces justificatives nécessaires à son instruction, la caisse informe de sa décision les parents et, le cas échéant, les autres régimes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 173-15 dont ceux-ci relèvent.
9479
9480**Article LEGIARTI000024083898**
9481
9482Les majorations de durée d'assurance prévues à l'article [L. 351-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742625&dateTexte=&categorieLien=cid) sont accordées, par priorité, par le régime général de sécurité sociale lorsque l'assuré a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à ce régime et aux régimes de protection sociale agricole, des professions artisanales, des professions industrielles et commerciales, des professions libérales, des avocats ou des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.
9483
9484Lorsque l'intéressé a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés à l'alinéa précédent à l'exception du régime général, les majorations de durée d'assurance sont accordées par le régime auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu et, subsidiairement, en cas d'affiliations simultanées, par le régime susceptible d'attribuer la pension la plus élevée.
9485
9486Lorsque l'intéressé a été affilié successivement, alternativement ou simultanément à un ou plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa ci-dessus et à un régime spécial de retraite prévoyant une majoration de durée d'assurance au titre de l'accouchement, de la grossesse, de l'adoption ou de l'éducation d'un enfant, cette majoration est accordée en priorité par le régime spécial si celui-ci est susceptible d'accorder en vertu de ses propres règles une pension à l'intéressé. Toutefois, pour l'assuré comptant moins de quinze années de versement de cotisations ou de périodes assimilées au titre du [décret n° 90-1215 du 20 décembre 1990 ](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000717193&categorieLien=cid)modifié relatif au régime de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires et qui a été affilié soit à un seul des régimes mentionnés au premier alinéa, soit à plusieurs de ces régimes, la majoration n'est pas accordée par le régime spécial dès lors que l'intéressé justifie dans l'autre régime ou l'un des autres régimes concernés d'une durée d'affiliation supérieure à celle du régime spécial. Dans le cas où cette personne justifie dans plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa d'une durée d'affiliation supérieure à celle du régime spécial, la majoration est accordée par le régime qui est prioritaire en application des règles édictées aux premier et deuxième alinéas.
94779487
94789488Si les droits à pension statutaire ont été liquidés avant la naissance d'un ou plusieurs enfants, il est fait application des règles de priorité prévues aux premier et deuxième alinéas ci-dessus.
94799489
94809490De même lorsque le régime spécial est en concurrence avec les régimes de base mentionnés aux premier et deuxième alinéas ci-dessus et qu'il est tenu de servir une pension proportionnelle de vieillesse calculée selon les règles du régime général au titre de la coordination, il est fait application des règles édictées auxdits alinéas et donnant compétence prioritairement au régime général ou, à défaut, au régime de la dernière affiliation et subsidiairement, en cas d'affiliations simultanées, au régime susceptible d'attribuer la pension la plus élevée. La majoration de durée d'assurance susceptible d'être mise à la charge du régime spécial, dans les cas où la prise en charge de cette majoration lui incombe en vertu des règles de priorité ci-dessus, est celle prévue à l'article L. 351-4.
94819491
9482La majoration prévue à l'article L. 351-4 ne peut être cumulée, pour un même enfant, avec un avantage de même nature accordé, en vertu d'un autre texte, au titre d'un régime de base obligatoire.
9492Les dispositions du présent article sont applicables à la majoration de durée d'assurance des assurés sociaux ayant élevé un enfant handicapé lorsqu'elle est prévue dans les régimes qui y sont mentionnés. Toutefois, lorsque ces assurés ont été affiliés successivement, alternativement ou simultanément à deux ou plusieurs régimes spéciaux ainsi que, le cas échéant, à un ou plusieurs des régimes mentionnés au premier alinéa, la majoration de durée d'assurance est accordée par le régime spécial auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu, et, en cas d'affiliations simultanées, par le régime spécial susceptible d'attribuer la pension la plus élevée.
9493
9494**Article LEGIARTI000024083906**
9495
9496La majoration de durée d'assurance prévue, en faveur des pères et mères de famille, à l'article [L. 351-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742628&dateTexte=&categorieLien=cid) est accordée par le régime général lorsque l'assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de ce régime et du régime des salariés agricoles.
94839497
94849498## Sous-section 4 : Pension de réversion.
94859499
Article LEGIARTI000006752433 L460→460
460460
461461Le coefficient de minoration est égal à 1,25 % par trimestre manquant dans la limite de vingt trimestres.
462462
463**Article LEGIARTI000006752433**
464
465Pour les avocats exerçant à titre libéral, sont comptées comme périodes d'assurance dans le présent régime :
466
4671° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Les cotisations versées à la Caisse nationale des barreaux français sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la retraite de base, sans préjudice des dispositions de l'article L. 723-10 ;
468
4692° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application des articles L. 723-5-l et R. 723-23 ;
470
4713° Les périodes de perception de l'allocation pour invalidité temporaire prévue à l'article R. 723-54 et de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article R. 723-56 ;
472
4734° Les périodes mentionnées à l'article L. 161-19 et les périodes assimilées définies par les mesures réglementaires d'application de cet article.
474
475Les périodes mentionnées aux 3° et 4° du présent article sont comptées de date à date au titre de l'année civile et ouvrent droit à la validation d'un trimestre d'assurance par période de quatre-vingt-dix jours, le solde étant compté pour un trimestre s'il est égal ou supérieur à soixante jours.
476
477**Article LEGIARTI000006752435**
478
479Pour les avocats salariés, sont comptées comme périodes d'assurance dans le présent régime :
480
4811° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Ces périodes sont comptées de date à date au titre de l'année civile et ouvrent droit à la validation d'un trimestre d'assurance par période de quatre-vingt-dix jours, le solde étant compté pour un trimestre s'il est supérieur ou égal à soixante jours ;
482
4832° Les périodes définies à l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.
484
485463**Article LEGIARTI000006752438**
486464
487465L'application des dispositions des 2°, 3° et 4° de l'article [R. 723-40 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752432&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R723-40 \(V\)")et du 2° de l'article [R. 723-41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752434&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R723-41 \(V\)") ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile d'affiliation.
Article LEGIARTI000024083910 L534→512
534512
535513Les arrérages sont dus jusqu'au dernier jour du trimestre civil du décès.
536514
515**Article LEGIARTI000024083910**
516
517Pour les avocats salariés, sont comptées comme périodes d'assurance dans le présent régime :
518
5191° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Ces périodes sont comptées de date à date au titre de l'année civile et ouvrent droit à la validation d'un trimestre d'assurance par période de quatre-vingt-dix jours, le solde étant compté pour un trimestre s'il est supérieur ou égal à soixante jours ;
520
5212° Les périodes définies à l'[article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742919&dateTexte=&categorieLien=cid);
522
5233° Les périodes attribuées au titre des majorations de durée d'assurance pour enfants mentionnées à l'article [L. 351-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742625&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque l'assuré n'a relevé d'aucun autre régime que celui de la Caisse nationale des barreaux français, ou lorsque celle-ci a compétence pour attribuer ces majorations en application de l'article [R. 173-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747882&dateTexte=&categorieLien=cid). Ces périodes ne peuvent avoir pour effet de porter le total des périodes d'assurance au-delà de la durée d'assurance mentionnée au 1° de l'article [R. 723-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752425&dateTexte=&categorieLien=cid).
524
525**Article LEGIARTI000024083917**
526
527Pour les avocats exerçant à titre libéral, sont comptées comme périodes d'assurance dans le présent régime :
528
5291° Les périodes ayant donné lieu au versement effectif des cotisations. Les cotisations versées à la Caisse nationale des barreaux français sont arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la retraite de base, sans préjudice des dispositions de l'article [L. 723-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744099&dateTexte=&categorieLien=cid);
530
5312° Les périodes ayant donné lieu aux exonérations de cotisations prononcées en application des articles [L. 723-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744090&dateTexte=&categorieLien=cid)-l et [R. 723-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752978&dateTexte=&categorieLien=cid);
532
5333° Les périodes de perception de l'allocation pour invalidité temporaire prévue à l'article [R. 723-54 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752460&dateTexte=&categorieLien=cid)et de la pension pour invalidité permanente prévue à l'article [R. 723-56 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752993&dateTexte=&categorieLien=cid);
534
5354° Les périodes mentionnées à l'article [L. 161-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740716&dateTexte=&categorieLien=cid)et les périodes assimilées définies par les mesures réglementaires d'application de cet article ;
536
5375° Les périodes attribuées au titre des majorations de durée d'assurance pour enfants mentionnées à l'article [L. 351-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742625&dateTexte=&categorieLien=cid), lorsque l'assuré n'a relevé d'aucun autre régime que celui de la Caisse nationale des barreaux français, ou lorsque celle-ci a compétence pour attribuer ces majorations en application de l'article [R. 173-15](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747882&dateTexte=&categorieLien=cid). Ces périodes ne peuvent avoir pour effet de porter le total des périodes d'assurance au-delà de la durée d'assurance mentionnée au 1° de l'article [R. 723-37](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752425&dateTexte=&categorieLien=cid).
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539Les périodes mentionnées aux 3° et 4° du présent article sont comptées de date à date au titre de l'année civile et ouvrent droit à la validation d'un trimestre d'assurance par période de quatre-vingt-dix jours, le solde étant compté pour un trimestre s'il est égal ou supérieur à soixante jours.
540
537541## Paragraphe 2 : Pension de réversion
538542
539543**Article LEGIARTI000006752444**