Version du 2015-02-27

N
Nomoscope
27 févr. 2015 759316221be11693c4d42f3912eef60ecca84ed1
Version précédente : ba70693e
Résumé IA

Ces changements modifient le calcul des remboursements de frais de transport en précisant que les tarifs pour les véhicules personnels sont désormais fixés par arrêté ministériel, et remplacent le système de pénalités automatiques pour les établissements de santé par une incitation financière : les agences régionales de santé peuvent désormais partager les économies réalisées avec les établissements qui dépassent leurs objectifs de maîtrise des dépenses. Les droits des assurés sont renforcés par une meilleure définition des bases de remboursement, tandis que les impacts pour les citoyens résident dans une plus grande transparence des tarifs et une incitation pour les établissements à optimiser leurs prescriptions de transport sans craindre de sanctions financières directes en cas de dépassement mineur.

Informations

Gouvernement
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Ce qui a changé 1 fichier +46 -42

Article LEGIARTI000028987737 L764→764
764764
765765d) Pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de [l'article R. 141-1.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748148&dateTexte=&categorieLien=cid)
766766
767**Article LEGIARTI000028987737**
768
769Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.
770
771767**Article LEGIARTI000028987742**
772768
773769Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
Article LEGIARTI000030288189 L782→778
782778
783779L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable.
784780
781**Article LEGIARTI000030288189**
782
783I.-Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de [l'article R. 322-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750001&dateTexte=&categorieLien=cid) est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.
784
785II.-Les tarifs servant de base au remboursement des frais de transport aux assurés qui utilisent leur véhicule personnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
786
785787## Sous-section 2 : Remboursement des frais de transports non sanitaires.
786788
787789**Article LEGIARTI000006749259**
Article LEGIARTI000023754825 L818→820
818820
819821## Sous-section 2 : Régulation des prescriptions dans les établissements de santé remboursées sur l'enveloppe de soins de ville
820822
821**Article LEGIARTI000023754825**
823**Article LEGIARTI000023754827**
822824
823Au terme de chaque année d'application du contrat, l'agence régionale de santé, conjointement avec la caisse mentionnée à l'article [R. 322-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749259&dateTexte=&categorieLien=cid), procède à une évaluation.
825Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé, conjointement avec la caisse mentionnée à l'article [R. 322-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030288197&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R322-11-1 \(Ab\)"), constate que des économies ont été réalisées par rapport aux objectifs fixés au contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins portant sur les transports, il peut enjoindre à cette même caisse de verser à l'établissement de santé une fraction de ces économies, dans la limite de 30 % de leur montant. Dans ce cas, il en informe simultanément l'établissement.
824826
825
826
827Si cette évaluation fait apparaître que l'établissement de santé n'a pas respecté l'objectif de réduction du taux d'évolution des dépenses faisant l'objet du contrat, le directeur général de l'agence régionale de santé lui adresse, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une notification mentionnant la pénalité qu'il encourt et l'informant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour demander à être entendu ou présenter ses observations écrites.
827**Article LEGIARTI000023755270**
828828
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831A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut enjoindre à l'établissement de verser à la caisse mentionnée à l'article R. 322-11-1 une fraction des dépenses de transports résultant pendant l'année écoulée des prescriptions des médecins qui y exercent et remboursées sur l'enveloppe de soins de ville, dans la limite du dépassement de l'objectif. Cette fraction est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des manquements de l'établissement à ses engagements figurant au contrat.
829Le taux prévisionnel d'évolution mentionné au premier alinéa de l'article [L. 322-5-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742508&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé, pour chaque année, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris sur recommandation du conseil de l'hospitalisation et publié au plus tard le 31 décembre de l'année précédente.
832830
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835Le délai au terme duquel la sanction peut être prononcée est prolongé jusqu'à l'audition de l'établissement si elle a été demandée avant l'expiration de ce délai.
831**Article LEGIARTI000030288197**
836832
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839Quand, compte tenu des explications de l'établissement, le directeur général de l'agence régionale de santé décide de ne pas prononcer de pénalité, il en informe celui-ci sans délai.
833L'agence régionale de santé, en lien avec la caisse mentionnée aux articles [L. 174-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 174-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741478&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 752-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744436&dateTexte=&categorieLien=cid) ou la caisse mentionnée à l'[article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699946&idArticle=LEGIARTI000006682405&dateTexte=&categorieLien=cid)portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, assure le suivi des dépenses de transports résultant des prescriptions des médecins exerçant leur activité au sein de chaque établissement de santé et remboursées sur l'enveloppe de soins de ville.
840834
841835
842
843La décision enjoignant le versement mentionne le délai d'un mois à compter de sa notification pour s'acquitter de la somme. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe simultanément de cette décision la caisse mentionnée à l'article R. 322-11-1, chargée du recouvrement.
844836
845**Article LEGIARTI000023754827**
846
847Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé, conjointement avec la caisse mentionnée à l'article [R. 322-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030288197&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R322-11-1 \(Ab\)"), constate que des économies ont été réalisées par rapport aux objectifs fixés au contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins portant sur les transports, il peut enjoindre à cette même caisse de verser à l'établissement de santé une fraction de ces économies, dans la limite de 30 % de leur montant. Dans ce cas, il en informe simultanément l'établissement.
848837
849**Article LEGIARTI000023755254**
838Si l'évolution des dépenses occasionnées par les prescriptions dans un établissement fait apparaître, en cours d'année, un risque sérieux de dépassement du taux prévisionnel d'évolution ou que ces dépenses dépassent un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, l'agence régionale de santé en avertit l'établissement et recherche, avec lui, par quelles mesures immédiates d'amélioration des pratiques de prescription les dépenses peuvent être maîtrisées.
850839
851Le contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins portant sur les transports, établi conformément à un contrat type élaboré selon les modalités définies à l'[article L. 1435-4 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891675&dateTexte=&categorieLien=cid), comporte notamment :
840
852841
8531° Un objectif de réduction du taux d'évolution des dépenses faisant l'objet du contrat. Cet objectif est fixé par les signataires de chaque contrat lors de sa conclusion et actualisé par un avenant annuel proposé et approuvé dans les mêmes formes que le contrat. L'absence d'approbation de l'avenant expose l'établissement aux mêmes pénalités que l'absence de conclusion du contrat. L'objectif annuel est déterminé de manière à rapprocher progressivement l'évolution des dépenses du taux mentionné à l'article [R. 322-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750006&dateTexte=&categorieLien=cid), en tenant compte de l'évolution passée des prescriptions de l'établissement, de son activité, des caractéristiques sanitaires de ses patients et des conditions locales de la coordination des soins ;
854842
8552° Un objectif d'amélioration des pratiques hospitalières au titre duquel le contrat peut prévoir des actions de sensibilisation des prescripteurs, la diffusion de règles, de référentiels et de procédures de prescription, en particulier afin d'assurer le respect de l'obligation de mentionner sur chaque ordonnance le numéro du prescripteur au répertoire partagé des professionnels de santé, et des mesures d'amélioration de l'organisation interne de l'établissement.
843L'agence régionale de santé établit chaque année conjointement avec la caisse mentionnée au premier alinéa, pour chaque établissement, le bilan des prescriptions de transports occasionnant des dépenses remboursées sur l'enveloppe de soins de ville et le lui communique avant le 1er juin de l'année suivant l'exercice concerné.
856844
857**Article LEGIARTI000023755259**
845**Article LEGIARTI000030288213**
858846
859Si le bilan des prescriptions établi conjointement par l'agence régionale de santé et la caisse mentionnée à l'article [R. 322-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749259&dateTexte=&categorieLien=cid) fait apparaître que la progression annuelle des dépenses est supérieure au taux prévisionnel et que le dépassement résulte de pratiques de prescription non conformes à l'exigence de recours au mode de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire, le directeur général de l'agence régionale de santé peut proposer à l'établissement de santé de conclure avec l'agence et la caisse, pour une durée de trois ans, un contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins portant sur les transports.
847Si le bilan des prescriptions établi conjointement par l'agence régionale de santé et la caisse mentionnée à l'article [R. 322-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749259&dateTexte=&categorieLien=cid) fait apparaître que la progression annuelle des dépenses est supérieure au taux prévisionnel ou que le montant annuel des dépenses de transport de l'établissement de santé est supérieur au montant de dépenses mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 332-11-1, le directeur général de l'agence régionale de santé peut proposer à l'établissement de santé de conclure avec l'agence et la caisse, pour une durée de trois ans, un contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins portant sur les transports.
860848
861849
862850
863851
864En ce cas, après avis de la caisse, il soumet à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une proposition de contrat. Si l'établissement n'a pas conclu de contrat un mois après la réception de la proposition, le directeur général de l'agence régionale de santé lui adresse, dans les mêmes formes, une notification mentionnant la pénalité qu'il encourt et l'informant qu'il dispose d'un nouveau délai d'un mois à compter de la réception pour conclure un contrat ou, s'il le refuse, pour demander à être entendu ou présenter ses observations écrites.
852En ce cas, après avis de la caisse, il soumet à l'établissement, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une proposition de contrat. Si l'établissement n'a pas conclu de contrat un mois après la réception de la proposition, le directeur général de l'agence régionale de santé lui adresse, dans les mêmes formes, une notification mentionnant la pénalité qu'il encourt et l'informant qu'il dispose d'un nouveau délai d'un mois à compter de la réception pour conclure un contrat ou, s'il le refuse, pour demander à être entendu ou présenter ses observations écrites.
865853
866854
867855
868856
869A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut enjoindre à l'établissement de verser à la caisse mentionnée à l'article R. 322-11-1 une fraction des dépenses de transports occasionnées pendant l'année écoulée par les prescriptions des médecins qui y exercent et remboursées sur l'enveloppe de soins de ville, qui ne peut excéder 10 %. Cette fraction est déterminée en fonction de l'ampleur du dépassement du taux prévisionnel d'évolution des dépenses et compte tenu de l'importance des pratiques de prescription non conformes à l'exigence mentionnée ci-dessus.
857A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut enjoindre à l'établissement de verser à la caisse mentionnée à l'article R. 322-11-1 une fraction des dépenses de transports occasionnées pendant l'année écoulée par les prescriptions des médecins qui y exercent et remboursées sur l'enveloppe de soins de ville, qui ne peut excéder 10 %. Cette fraction est déterminée en fonction de l'ampleur du dépassement du taux prévisionnel d'évolution des dépenses ou de l'ampleur de l'écart entre le montant des dépenses mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 332-11-1 et le montant des dépenses de l'établissement.
870858
871859
872860
Article LEGIARTI000023755263 L883→871
883871
884872La décision enjoignant le versement mentionne le délai d'un mois à compter de sa notification pour s'acquitter de la somme. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe simultanément de cette décision la caisse mentionnée à l'article R. 322-11-1, chargée du recouvrement.
885873
886**Article LEGIARTI000023755263**
874**Article LEGIARTI000030288220**
887875
888L'agence régionale de santé, en lien avec la caisse mentionnée aux articles [L. 174-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 174-18 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741478&dateTexte=&categorieLien=cid)ou [L. 752-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744436&dateTexte=&categorieLien=cid) ou la caisse mentionnée à l'[article 3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699946&idArticle=LEGIARTI000006682405&dateTexte=&categorieLien=cid)portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, assure le suivi des dépenses de transports résultant des prescriptions des médecins exerçant leur activité au sein de chaque établissement de santé et remboursées sur l'enveloppe de soins de ville.
876Le contrat d'amélioration de la qualité et de l'organisation des soins portant sur les transports, établi conformément à un contrat type élaboré selon les modalités définies à l'[article L. 1435-4 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020891675&dateTexte=&categorieLien=cid), comporte notamment :
889877
890
8781° Un objectif de réduction du taux d'évolution des dépenses faisant l'objet du contrat. Cet objectif est fixé par les signataires de chaque contrat lors de sa conclusion et actualisé, le cas échéant, par un avenant annuel proposé et approuvé dans les mêmes formes que le contrat. L'absence d'approbation de l'avenant expose l'établissement aux mêmes pénalités que l'absence de conclusion du contrat. L'objectif annuel est déterminé en tenant compte de l'évolution passée des prescriptions de l'établissement, de son activité, des caractéristiques sanitaires de ses patients et des conditions locales de la coordination des soins ;
879
8802° Un objectif d'amélioration des pratiques hospitalières au titre duquel le contrat peut prévoir des actions de sensibilisation des prescripteurs, la diffusion de règles, de référentiels et de procédures de prescription, en particulier afin d'assurer le respect de l'obligation de mentionner sur chaque ordonnance le numéro du prescripteur au répertoire partagé des professionnels de santé, et des mesures d'amélioration de l'organisation interne de l'établissement ;
881
8823° Le cas échéant, un objectif d'amélioration de l'organisation des soins ou examens délivrés dans un même établissement de santé pour proposer au patient le mode de transport le moins onéreux compatible avec son état de santé et concourir à l'optimisation de l'utilisation des véhicules de transport des patients.
891883
884**Article LEGIARTI000030288228**
892885
893Si l'évolution des dépenses occasionnées par les prescriptions dans un établissement fait apparaître, en cours d'année, un risque sérieux de dépassement du taux prévisionnel d'évolution, l'agence régionale de santé en avertit l'établissement et recherche, avec lui, par quelles mesures immédiates d'amélioration des pratiques de prescription la progression des dépenses peut être contenue.
886Au terme de chaque année d'application du contrat, l'agence régionale de santé, conjointement avec la caisse mentionnée à l'article [R. 322-11-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749259&dateTexte=&categorieLien=cid), procède à une évaluation.
894887
895888
889
890Si cette évaluation fait apparaître que l'établissement de santé n'a pas respecté l'objectif de réduction du taux d'évolution des dépenses faisant l'objet du contrat, et s'il estime que le dépassement de dépenses qui en résulte justifie une pénalité, le directeur général de l'agence régionale de santé lui adresse, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, une notification mentionnant la pénalité qu'il encourt et l'informant qu'il dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception pour demander à être entendu ou présenter ses observations écrites.
896891
892
893
894A l'issue de ce délai, le directeur général de l'agence régionale de santé peut enjoindre à l'établissement de verser à la caisse mentionnée à l'article R. 322-11-1 une fraction des dépenses de transports résultant pendant l'année écoulée des prescriptions des médecins qui y exercent et remboursées sur l'enveloppe de soins de ville, dans la limite du dépassement de l'objectif. Cette fraction est déterminée en fonction de la nature et de l'importance des manquements de l'établissement à ses engagements figurant au contrat.
897895
898L'agence régionale de santé établit chaque année conjointement avec la caisse mentionnée au premier alinéa, pour chaque établissement, le bilan des prescriptions de transports occasionnant des dépenses remboursées sur l'enveloppe de soins de ville et le lui communique avant le 1er avril de l'année suivant l'exercice concerné.
896
897
898Le délai au terme duquel la sanction peut être prononcée est prolongé jusqu'à l'audition de l'établissement si elle a été demandée avant l'expiration de ce délai.
899899
900**Article LEGIARTI000023755270**
900
901
902Quand, compte tenu des explications de l'établissement, le directeur général de l'agence régionale de santé décide de ne pas prononcer de pénalité, il en informe celui-ci sans délai.
901903
902Le taux prévisionnel d'évolution mentionné au premier alinéa de l'article [L. 322-5-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742508&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé, pour chaque année, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale pris sur recommandation du conseil de l'hospitalisation et publié au plus tard le 31 décembre de l'année précédente.
904
905
906La décision enjoignant le versement mentionne le délai d'un mois à compter de sa notification pour s'acquitter de la somme. Le directeur général de l'agence régionale de santé informe simultanément de cette décision la caisse mentionnée à l'article R. 322-11-1, chargée du recouvrement.
903907
904908## Section 3 : Dispositions diverses.
905909
Article LEGIARTI000006749464 L2479→2483
24792483
24802484## Chapitre 1er : Dispositions générales.
24812485
2482**Article LEGIARTI000006749464**
2483
2484Le capital attribué au titre de l'assurance décès ne peut être inférieur à 1 % du montant du plafond mentionné à l'article L. 241-3. Il ne peut être supérieur au quart du montant de ce plafond. Il est accordé même en cas de décès survenu soit à la suite d'un accident du travail, soit pendant le service national obligatoire, soit pendant une période d'appel ou de mobilisation, soit au cours d'une période de présence sous les drapeaux comme volontaire en temps de guerre.
2485
24862486**Article LEGIARTI000006749466**
24872487
24882488Pour l'application des articles [L. 361-1 à L. 361-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742707&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L361-1 \(V\)"), les conditions requises par l'article [L. 313-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742450&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L313-1 \(V\)")doivent être remplies à la date du décès.
Article LEGIARTI000030288305 L2507→2507
25072507
25082508Le capital décès prévu à l'article [L. 361-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742707&dateTexte=&categorieLien=cid)est égal à 91,25 fois le gain journalier de base tel qu'il est défini à l'article [L. 323-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742515&dateTexte=&categorieLien=cid). Toutefois, pour l'application du septième alinéa de [l'article R. 323-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750009&dateTexte=&categorieLien=cid), le plafond pris en compte est celui mentionné à l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid).
25092509
2510**Article LEGIARTI000030288305**
2511
2512Le capital décès est accordé même en cas de décès survenu soit à la suite d'un accident du travail, soit pendant la journée défense citoyenneté obligatoire, soit pendant une période d'appel ou de mobilisation, soit au cours d'une période de présence sous les drapeaux comme volontaire en temps de guerre.
2513
25102514## Chapitre 2 : Dispositions communes à l'assurance maladie, à l'assurance maternité et à l'assurance décès.
25112515
25122516**Article LEGIARTI000006749469**