Version du 1991-09-24
N
Nomoscope74e4f3942cc7c237484acc2729ad804095334ca1Version précédente : f49e6122
Résumé IA
Ces changements inversent les taux de calcul du complément d'allocation d'éducation spéciale, attribuant désormais 24 % de la base mensuelle pour la première catégorie d'enfants et 72 % pour la deuxième, tout en introduisant un nouveau calcul basé sur la majoration pour tierce personne pour la troisième catégorie. Les droits des familles sont ainsi modifiés pour aligner les montants sur la gravité du handicap, avec une précision sur la suspension des versements en cas d'hospitalisation pour la troisième catégorie. Pour les citoyens, cela signifie une réévaluation des allocations perçues selon la catégorie de l'enfant et une règle claire de suspension temporaire des paiements lors d'un séjour à l'hôpital.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +7 -3
| Article LEGIARTI000006737167 L102→102 | ||
| 102 | 102 | |
| 103 | 103 | Le taux servant au calcul de l'allocation d'éducation spéciale proprement dite est fixé en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 à 32 p. 100 pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues à l'article R. 541-1. |
| 104 | 104 | |
| 105 | **Article LEGIARTI000006737167** | |
| 105 | **Article LEGIARTI000006737168** | |
| 106 | 106 | |
| 107 | Le taux servant au calcul du complément d'allocation d'éducation spéciale est fixé en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 à 72 p. 100 pour chaque enfant à charge relevant de la première catégorie mentionnée à l'article R. 541-2. | |
| 107 | Le taux servant au calcul du complément d'allocation d'éducation spéciale est fixé, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à 24 p. 100 pour chaque enfant à charge relevant de la 1re catégorie mentionnée à l'article R. 541-2. | |
| 108 | 108 | |
| 109 | Le taux servant au calcul du complément d'allocation d'éducation spéciale est fixé en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 à 24 p. 100 pour chaque enfant relevant de la deuxième catégorie mentionnée à l'article R. 541-2. | |
| 109 | Le taux servant au calcul du complément d'allocation d'éducation spéciale est fixé, en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1, à 72 p. 100 pour chaque enfant à charge relevant de la 2e catégorie mentionnée à l'article R. 541-2. | |
| 110 | ||
| 111 | Le montant du complément pour chaque enfant à charge relevant de la 3e catégorie mentionnée à l'article R. 541-2 est égal au montant de la majoration pour tierce personne accordée aux invalides de la 3e catégorie définis à l'article L. 341-4. | |
| 112 | ||
| 113 | En cas d'hospitalisation de l'enfant, le versement du complément 3e catégorie est suspendu à compter du dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'enfant a été hospitalisé. Il est rétabli au premier jour du mois au cours duquel l'enfant n'est plus hospitalisé. | |
| 110 | 114 | |
| 111 | 115 | ## Section 1 : Dispositions générales - Champ d'application. |
| 112 | 116 | |