Version du 1990-02-22

N
Nomoscope
22 févr. 1990 74ccf0007e3d7aed36a37c5a47b1fa468a26d7ba
Version précédente : 6800c3ca
Résumé IA

Ces changements traduisent une mise à jour terminologique pour aligner le code de la sécurité sociale sur la réforme de la protection judiciaire de la jeunesse, remplaçant l'ancienne appellation « pupilles de l'éducation surveillée » par « pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse ». Les droits des jeunes concernés, notamment en matière d'accidents du travail et de prise en charge des indemnités par les caisses d'assurance maladie, restent strictement identiques dans leur substance et leur étendue. L'impact pour les citoyens est nul sur le plan des prestations, car cette modification vise uniquement à moderniser le vocabulaire juridique sans modifier les conditions d'éligibilité ni les montants des garanties sociales.

Informations

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Article LEGIARTI000006736873 L68→68
6868
6969Les stages mentionnés aux a) et b) du 2° de l'article L. 412-8 sont ceux qui figurent au programme de l'enseignement et qui sont destinés à mettre en pratique, hors de l'établissement, l'enseignement dispensé par celui-ci, sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu au versement d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1.
7070
71## Sous-section 5 : Pupilles de l'éducation surveillée.
71## Sous-section 5 : Pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse.
7272
73**Article LEGIARTI000006736873**
73**Article LEGIARTI000006736874**
7474
75Sont considérés comme pupilles de l'éducation surveillée, au sens du 4° de l'article L. 412-8, les personnes confiées par décision de justice, en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, des articles 375 et suivants du code civil, ou du décret n° 75-96 du 18 février 1975, à des services éducatifs publics ou privés relevant du ministère de la justice.
75Sont considérés comme pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse, au sens du 4° de l'article [L. 412-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 \(V\)"), les personnes confiées par décision de justice, en application de l'[ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000517521&categorieLien=cid "Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 \(V\)"), des articles 375 et suivants du code civil, ou du [décret n° 75-96 du 18 février 1975](/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000689914&categorieLien=cid "Décret n°75-96 du 18 février 1975 \(V\)"), à des services éducatifs publics ou privés relevant du ministère de la justice.
7676
7777Les jeunes placés chez un employeur par les établissements ou institutions mentionnés à l'alinéa précédent, quelle que soit leur résidence, bénéficient de la législation sociale applicable aux travailleurs employés dans les mêmes conditions.
7878
7979S'ils ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de cette législation, les dispositions des articles suivants leur sont applicables.
8080
81**Article LEGIARTI000006736875**
81**Article LEGIARTI000006736876**
8282
83Le travail commandé, au sens du 4° de l'article L. 412-8, s'entend de tout travail rémunéré ou non, quelle qu'en soit la nature, auquel le pupille est astreint par l'établissement ou la personne qui a autorité sur lui.
83Le travail commandé, au sens du 4° de l'article [L. 412-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 \(V\)"), s'entend de tout travail rémunéré ou non, quelle qu'en soit la nature, auquel le pupille est astreint par l'établissement ou la personne qui a autorité sur lui.
8484
85**Article LEGIARTI000006736877**
85**Article LEGIARTI000006736878**
8686
8787Les fonctionnaires et agents de contrôle des caisses d'assurance maladie ainsi que les ingénieurs-conseils et les contrôleurs de sécurité régulièrement accrédités sont obligatoirement assistés du directeur de l'établissement ou de son représentant pour procéder aux enquêtes prévues à l'article L. 422-3.
8888
89Le cas échéant, ces enquêtes doivent être effectuées en relation avec les services de prévention de la mutualité sociale agricole.
89Le cas échéant, ces enquêtes doivent être effectuées en relation avec les services de prévention de la mutualité sociale agricole.
9090
91Les caisses régionales d'assurance maladie ou les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recommander aux établissements et institutions recevant des pupilles de l'éducation surveillée de prendre toutes mesures qu'elles jugent utiles concernant l'hygiène et la sécurité des pupilles dans leur travail.
91Les caisses régionales d'assurance maladie ou les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recommander aux établissements et institutions recevant des pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse de prendre toutes mesures qu'elles jugent utiles concernant l'hygiène et la sécurité des pupilles dans leur travail.
9292
93**Article LEGIARTI000006736879**
93**Article LEGIARTI000006736880**
9494
9595Le directeur de l'établissement est tenu de fournir aux organismes susmentionnés tous renseignements qui lui sont demandés sur l'accident et les prestations qu'a pu recevoir la victime.
9696
97**Article LEGIARTI000006736882**
97**Article LEGIARTI000006736883**
9898
99La charge des prestations et indemnités afférentes à la période d'incapacité temporaire postérieure à la date à partir de laquelle la victime perd la qualité de pupille de l'éducation surveillée incombe à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement auquel la victime est ou était en dernier lieu confiée. Il en est de même des prestations et indemnités prévues respectivement aux articles L. 432-5 à L. 432-10, lorsqu'elles sont attribuées postérieurement au départ du pupille.
99La charge des prestations et indemnités afférentes à la période d'incapacité temporaire postérieure à la date à partir de laquelle la victime perd la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse incombe à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement auquel la victime est ou était en dernier lieu confiée.
100
101Il en est de même des prestations et indemnités prévues respectivement aux articles [L. 432-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743033&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L432-5 \(Ab\)")à [L. 432-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743039&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L432-10 \(V\)"), lorsqu'elles sont attribuées postérieurement au départ du pupille.
100102
101103Les prestations et indemnités mentionnées aux alinéas précédents sont servies à la victime, pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie qui en a la charge, par la caisse primaire dont relève la victime ou par la caisse primaire dans la circonscription de laquelle sont donnés les soins.
102104
103105La charge des prestations et indemnités dues en cas d'incapacité permanente ou de décès incombe à la caisse primaire mentionnée au premier alinéa du présent article.
104106
105**Article LEGIARTI000006736884**
107**Article LEGIARTI000006736885**
106108
107109Le service des prestations et indemnités autres que celles résultant de l'application de l'article précédent incombe à l'établissement ou à l'institution auquel a été confié le pupille.
108110
109**Article LEGIARTI000006736886**
111**Article LEGIARTI000006736887**
110112
111Une cotisation forfaitaire destinée à la couverture des charges prévues à l'article D. 412-11 est versée par l'établissement d'affectation pour tout pupille. Le montant de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture.
113Une cotisation forfaitaire destinée à la couverture des charges prévues à l'article [D. 412-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736882&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D412-11 \(V\)") est versée par l'établissement d'affectation pour tout pupille. Le montant de cette cotisation est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre de l'agriculture.
112114
113**Article LEGIARTI000006736888**
115**Article LEGIARTI000006736889**
114116
115Les formalités de déclaration prévues par les articles L. 441-2 et suivants sont effectuées à la caisse primaire d'assurance maladie par le directeur de l'établissement.
117Les formalités de déclaration prévues par les articles L. 441-2 et suivants sont effectuées à la caisse primaire d'assurance maladie par le directeur de l'établissement.
116118
117119La déclaration à la caisse primaire peut être faite par la victime ou ses représentants jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident.
118120
119121Lorsque l'accident entraîne ou paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente de travail, le directeur de l'établissement en informe sans délai la caisse primaire ainsi que le représentant légal de la victime ou, à défaut, le parent du degré le plus proche.
120122
121**Article LEGIARTI000006736891**
123**Article LEGIARTI000006736892**
122124
123Le médecin attaché à l'établissement ou, d'une manière plus générale, le praticien appelé à donner des soins à la victime établit en double exemplaire un certificat indiquant l'état de celle-ci et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il remet un de ces certificats au directeur de l'établissement qui en fait parvenir sans délai copie à la caisse primaire. Le second est délivré à la victime.
125Le médecin attaché à l'établissement ou, d'une manière plus générale, le praticien appelé à donner des soins à la victime établit en double exemplaire un certificat indiquant l'état de celle-ci et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles, en particulier la durée probable de l'incapacité de travail si les conséquences ne sont pas exactement connues. Il remet un de ces certificats au directeur de l'établissement qui en fait parvenir sans délai copie à la caisse primaire. Le second est délivré à la victime.
124126
125127Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical précisant les conséquences définitives, si celles-ci n'avaient pas été antérieurement constatées, est établi en double exemplaire par le médecin attaché à l'établissement ou par le praticien qui a donné des soins, suivant le cas.
126128
127Celui-ci remet l'un de ces certificats au directeur qui en adresse lui-même et sur le champ copie à la caisse primaire. Le second est délivré à la victime avec les pièces ayant servi à l'établir.
129Celui-ci remet l'un de ces certificats au directeur qui en adresse lui-même et sur-le-champ copie à la caisse primaire. Le second est délivré à la victime avec les pièces ayant servi à l'établir.
128130
129**Article LEGIARTI000006736893**
131**Article LEGIARTI000006736894**
130132
131Lorsque la victime perd la qualité de pupille de l'éducation surveillée avant la guérison ou la consolidation de la blessure, une feuille d'accident conforme aux prescriptions de l'article L. 441-5 lui est délivrée par la caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence où elle doit obligatoirement se présenter pour être prise en charge.
133Lorsque la victime perd la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse avant la guérison ou la consolidation de la blessure, une feuille d'accident conforme aux prescriptions de l'article [L. 441-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743088&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L441-5 \(V\)") lui est délivrée par la caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence où elle doit obligatoirement se présenter pour être prise en charge.
132134
133135A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse primaire d'assurance maladie qui l'a prise en charge. La caisse primaire délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident.
134136
135137Le médecin de l'établissement communique au médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, sur sa demande, tous renseignements utiles concernant les soins antérieurement donnés à la victime.
136138
137**Article LEGIARTI000006736895**
139**Article LEGIARTI000006736896**
138140
139141Dans les cas définis à l'article L. 442-1, l'enquête est effectuée à la diligence du directeur de l'établissement, qui en informe immédiatement la caisse primaire d'assurance maladie.
140142
141143En cas de carence du directeur, la caisse primaire peut prendre l'initiative de l'enquête.
142144
143**Article LEGIARTI000006736897**
145**Article LEGIARTI000006736898**
144146
145147L'enquête a lieu contradictoirement en présence de la victime ou de ses ayants droit qui peuvent se faire assister d'un avocat ou du représentant légal du pupille ou, à défaut, du parent du degré le plus proche, du directeur de l'établissement ou de son représentant, enfin d'un représentant de la caisse primaire.
146148
147149Si la victime ou son représentant légal n'a pas fait choix d'un avocat, la victime est obligatoirement assistée par une personne bénévole, désignée par le juge des enfants qui a dans son ressort l'établissement, choisie en raison de sa compétence et de l'intérêt qu'elle porte à l'enfance.
148150
149**Article LEGIARTI000006736899**
151**Article LEGIARTI000006736900**
150152
151L'enquête est effectuée en principe dans les locaux de l'établissement.
153L'enquête est effectuée en principe dans les locaux de l'établissement.
152154
153155L'enquêteur doit se transporter auprès de la victime si celle-ci est hospitalisée en dehors de l'établissement.
154156
155157Les témoins sont entendus par l'enquêteur dans les formes prévues par l'article R. 442-8.
156158
157**Article LEGIARTI000006736901**
159**Article LEGIARTI000006736902**
158160
159161Le président du tribunal des affaires de sécurité sociale constitué en application de l'article L. 142-2, peut, sur la demande de la caisse primaire d'assurance maladie, de l'enquêteur, de la victime ou de ses ayants droit ou du directeur de l'établissement, désigner un expert technique en vue d'assister l'enquêteur.
160162
161**Article LEGIARTI000006736904**
163**Article LEGIARTI000006736905**
162164
163165L'enquêteur remet le procès-verbal d'enquête accompagné du dossier prévu aux articles R. 442-10 et R. 442-15 au directeur de l'établissement, dans le délai prévu à l'article R. 442-14.
164166
165**Article LEGIARTI000006736906**
167**Article LEGIARTI000006736907**
166168
167169Le directeur de l'établissement, par lettre recommandée ou contre récépissé, avertit la victime ou ses ayants droit ainsi que le représentant légal de la victime et, éventuellement, la personne ayant assisté celle-ci au cours de l'enquête du dépôt de l'ensemble du dossier à l'établissement où ils peuvent en prendre connaissance directement ou par mandataire et pendant le délai de cinq jours qui suit la date du récépissé ou celle de la réception de la lettre recommandée.
168170
Article LEGIARTI000006736908 L170→172
170172
171173A l'expiration du délai de cinq jours le dossier est transmis à la caisse primaire.
172174
173**Article LEGIARTI000006736908**
175**Article LEGIARTI000006736909**
174176
175177La caisse primaire peut, dès qu'elle a connaissance de l'accident, faire procéder à un examen de la victime par un médecin conseil.
176178
177179S'il y a désaccord entre le médecin conseil et le médecin de l'établissement ou le médecin traitant sur l'état de la victime, et notamment sur une question d'ordre médical touchant le caractère professionnel de la lésion ou de la maladie, ou si la victime en fait la demande expresse, il est procédé à un nouvel examen par un expert, conformément aux dispositions applicables à l'expertise médicale dans les régimes spéciaux de sécurité sociale.
178180
179Lorsque la caisse primaire est en désaccord avec l'établissement sur le droit à réparation ou sur la date de consolidation de la blessure fixée comme il est dit à l'article D. 412-29, elle peut se substituer à la victime pour porter le différend devant la juridiction compétente.
181Lorsque la caisse primaire est en désaccord avec l'établissement sur le droit à réparation ou sur la date de consolidation de la blessure fixée comme il est dit à l'article [D. 412-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736920&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D412-29 \(V\)"), elle peut se substituer à la victime pour porter le différend devant la juridiction compétente.
180182
181**Article LEGIARTI000006736910**
183**Article LEGIARTI000006736911**
182184
183Les conditions dans lesquelles le pupille de l'éducation surveillée victime d'un accident du travail au cours ou à l'occasion de l'exécution d'un travail commandé a droit aux prestations, remboursements de frais et indemnités prévus par le présent livre, sont déterminés par les articles suivants.
185Les conditions dans lesquelles le pupille de la protection judiciaire de la jeunesse victime d'un accident du travail au cours ou à l'occasion de l'exécution d'un travail commandé a droit aux prestations, remboursements de frais et indemnités prévus par le présent livre sont déterminées par les articles suivants.
184186
185**Article LEGIARTI000006736912**
187**Article LEGIARTI000006736913**
186188
187Les articles L. 431-1 et L. 432-1 à L. 432-10 sont applicables à la victime qui a perdu la qualité de pupille de l'éducation surveillée au cours de la période d'incapacité temporaire, en ce qui concerne les soins reçus et les frais exposés après la fin de la mesure éducative.
189Les articles [L. 431-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743022&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L431-1 \(V\)")et [L. 432-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743179&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L432-1 \(V\)")à [L. 432-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743039&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L432-10 \(V\)")sont applicables à la victime qui a perdu la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse au cours de la période d'incapacité temporaire, en ce qui concerne les soins reçus et les frais exposés après la fin de la mesure éducative.
188190
189Ces prestations sont supportées, conformément aux dispositions des articles D. 412-11 à D. 412-13, par les caisses primaires d'assurance maladie.
191Ces prestations sont supportées, conformément aux dispositions des articles [D. 412-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736882&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D412-11 \(V\)")à [D. 412-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D412-13 \(V\)"), par les caisses primaires d'assurance maladie.
190192
191**Article LEGIARTI000006736914**
193**Article LEGIARTI000006736915**
192194
193195Les soins médicaux sont donnés au pupille par le personnel médical attaché à l'établissement ou désigné par le directeur, soit à la demande de la victime ou de son représentant légal, soit d'office.
194196
195**Article LEGIARTI000006736916**
197**Article LEGIARTI000006736917**
196198
197Lorsque le pupille paraît devoir bénéficier des dispositions des articles L. 432-6 à L. 432-10, le directeur de l'établissement saisit la juridiction compétente en vue d'une modification de garde.
199Lorsque le pupille paraît devoir bénéficier des dispositions des articles [L. 432-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743034&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L432-6 \(V\)")à [L. 432-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743039&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L432-10 \(V\)"), le directeur de l'établissement saisit la juridiction compétente en vue d'une modification de garde.
198200
199**Article LEGIARTI000006736918**
201**Article LEGIARTI000006736919**
200202
201Lorsque la victime perd la qualité de pupille de l'éducation surveillée avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure, elle a droit à l'indemnité journalière à compter du jour où la mesure éducative prend fin, sous réserve de l'obligation qui lui est faite de se présenter à la caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence pour obtenir sa prise en charge, après contrôle de ladite caisse. Le jour où la mesure éducative prend fin est assimilé au jour de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, pour le calcul de l'indemnité journalière.
203Lorsque la victime perd la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure, elle a droit à l'indemnité journalière à compter du jour où la mesure éducative prend fin, sous réserve de l'obligation qui lui est faite de se présenter à la caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence pour obtenir sa prise en charge, après contrôle de ladite caisse. Le jour où la mesure éducative prend fin est assimilé au jour de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, pour le calcul de l'indemnité journalière.
202204
203**Article LEGIARTI000006736920**
205**Article LEGIARTI000006736921**
204206
205207Le directeur de l'établissement fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin. En cas de désaccord, la date de guérison ou de consolidation est fixée d'après l'avis d'un expert conformément à la réglementation en vigueur en matière d'expertise médicale dans les régimes spéciaux de sécurité sociale.
206208
207Lorsque la victime a perdu la qualité de pupille de l'éducation surveillée, cette date est fixée par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'intéressé, après avis du médecin traitant.
209Lorsque la victime a perdu la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse, cette date est fixée par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'intéressé, après avis du médecin traitant.
208210
209**Article LEGIARTI000006736922**
211**Article LEGIARTI000006736923**
210212
211213Le salaire servant de base au calcul des indemnités dues au pupille ou à ses ayants droit est le salaire minimum de la catégorie, de l'échelon ou de l'emploi qualifié dans laquelle ou lequel le pupille aurait normalement été classé à la fin de la mesure éducative.
212214
213**Article LEGIARTI000006736924**
215**Article LEGIARTI000006736925**
214216
215Aucune avance sur rente ne peut être accordée au jeune dans les conditions prévues par l'article R. 434-36 tant qu'il demeure pupille de l'éducation surveillée.
217Aucune avance sur rente ne peut être accordée au jeune dans les conditions prévues par l'article R. 434-36 tant qu'il demeure pupille de la protection judiciaire de la jeunesse.
216218
217219Les ayants droit du pupille victime d'un accident mortel peuvent demander à la caisse primaire que leur soit attribuée immédiatement une allocation provisionnelle dans les conditions prévues par l'article R. 434-19.
218220
219**Article LEGIARTI000006736927**
221**Article LEGIARTI000006736928**
220222
221La caisse primaire d'assurance maladie sert directement au pupille, à compter du jour où il est rayé des contrôles de l'établissement, les arrérages de la rente à laquelle il a droit.
223La caisse primaire d'assurance maladie sert directement au pupille, à compter du jour où il est rayé des contrôles de l'établissement, les arrérages de la rente à laquelle il a droit.
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223Pendant tout le temps où la victime demeure pupille de l'éducation surveillée, la caisse primaire verse le montant des arrérages à un compte de dépôt ouvert à la demande du directeur de l'établissement au nom de l'intéressé.
225Pendant tout le temps où la victime demeure pupille de la protection judiciaire de la jeunesse, la caisse primaire verse le montant des arrérages à un compte de dépôt ouvert à la demande du directeur de l'établissement au nom de l'intéressé.
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225**Article LEGIARTI000006736929**
227**Article LEGIARTI000006736930**
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227Pour l'application de l'article L. 443-1, le contrôle médical du mineur est exercé par le médecin de l'établissement et par les médecins conseils de la caisse primaire.
229Pour l'application de l'article [L. 443-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743106&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L443-1 \(V\)"), le contrôle médical du mineur est exercé par le médecin de l'établissement et par les médecins conseils de la caisse primaire.
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229231Ces praticiens se communiquent réciproquement les constatations qu'ils sont amenés à faire.
230232
231233Le directeur de l'établissement donne immédiatement avis à la caisse primaire de toute atténuation ou aggravation de l'infirmité de la victime ou de son décès par suite des conséquences de l'accident.
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233**Article LEGIARTI000006736931**
235**Article LEGIARTI000006736932**
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235237Sous réserve des dispositions de la présente sous-section, le titre VI du présent livre est applicable aux pupilles atteints de maladies professionnelles. Pour les jeunes placés dans un établissement dispensant une formation professionnelle agricole, les maladies professionnelles sont celles qui sont mentionnées aux tableaux annexés au décret n° 55-806 du 17 juin 1955. Les obligations de l'employeur incombent au directeur de l'établissement ou de l'institution.
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237**Article LEGIARTI000006736933**
239**Article LEGIARTI000006736934**
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239241Le directeur met à la disposition de la victime l'imprimé nécessaire à la déclaration.
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241Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial prévu par l'article L. 461-5, établi en trois exemplaires qui reçoivent les mêmes destinations.
243Le certificat médical constatant la guérison ou la consolidation de l'état du malade ou indiquant les conséquences définitives est, comme le certificat initial prévu par l'article [L. 461-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743138&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L461-5 \(V\)"), établi en trois exemplaires qui reçoivent les mêmes destinations.
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243245## Sous-section 6 : Détenus.
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