Version du 1990-02-21

N
Nomoscope
21 févr. 1990 6800c3ca9ba40ed5412ce17f40d803a7ae484415
Version précédente : 6044fba9
Résumé IA

Ces changements introduisent une règle d'arrondi des allocations au franc le plus proche et étendent le calcul de la fraction des avantages personnels à prendre en compte pour les cumuls de réversion aux régimes agricoles, en plus du régime général. Les droits des conjoints survivants ou divorcés perçoivent ainsi une clarification sur la manière dont leurs pensions personnelles sont décomptées lorsqu'ils cumulent plusieurs retraites de réversion. L'impact pour les citoyens réside dans une meilleure précision du calcul de leurs revenus et dans l'application uniforme de cette méthode de déduction à l'ensemble des régimes concernés.

Informations

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Article LEGIARTI000006739700 L738→738
738738
739739Le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants est égal au douzième du montant global de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité en vigueur durant la période d'ouverture du droit.
740740
741**Article LEGIARTI000006739700**
742
743Le montant de l'allocation versée mensuellement est arrondi au franc le plus proche.
744
741745## Section 1 : Dispositions communes.
742746
743747**Article LEGIARTI000006739807**
Article LEGIARTI000006735711 L836→836
836836
837837Lesdites cotisations sont calculées sur la base des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs intéressés au titre de leur activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale. Pour l'application des dispositions relatives au plafond des cotisations, il est tenu compte, le cas échéant, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 242-3, des rémunérations ou gains soumis à retenues au titre du régime spécial de retraite.
838838
839**Article LEGIARTI000006735711**
839**Article LEGIARTI000006735712**
840840
841Lorsque le conjoint survivant ou le conjoint divorcé a droit, d'une part, à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite de base et que, d'autre part, il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il n'est tenu compte, pour déterminer les limites de cumul prévues à l'article D. 355-1 et pour calculer le montant de l'avantage de réversion à servir par le régime général, que d'une fraction des avantages personnels du conjoint survivant ou du conjoint divorcé, obtenue en divisant le montant total de ces avantages par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion.
841Lorsque le conjoint survivant ou le conjoint divorcé a droit, d'une part, à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite de base et que, d'autre part, il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il n'est tenu compte, pour déterminer les limites de cumul prévues à l'article D. 355-1 et pour calculer le montant de l'avantage de réversion à servir par le régime général ou le régime des assurances sociales agricoles, que d'une fraction des avantages personnels du conjoint survivant ou du conjoint divorcé, obtenue en divisant le montant total de ces avantages par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion.
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843843## Sous-section 1 : Dispositions générales.
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