Version du 2012-10-06

N
Nomoscope
6 oct. 2012 7282be991233a450606aa9f45c1808364184a322
Version précédente : 5f66b857
Résumé IA

Ces changements institutionnalisent la centralisation de la trésorerie des organismes du régime général au sein de l'Agence centrale, en imposant l'ouverture de comptes spécifiques à la Caisse des dépôts et consignations et à la Banque de France pour garantir la sécurité des flux financiers. Les droits des citoyens ne sont pas directement modifiés, mais l'impact réside dans une meilleure fiabilité et une sécurisation accrue des paiements des prestations sociales grâce à une gestion des risques financiers renforcée. Enfin, la centralisation des opérations d'encaissement et de décaissement permet d'optimiser la liquidité des caisses, assurant ainsi le versement plus fluide des droits sociaux aux assurés.

Informations

Gouvernement
Ayrault

Ce qui a changé 1 fichier +70 -32

Article LEGIARTI000006735747 L1147→1147
11471147
11481148## Chapitre 5 : Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
11491149
1150**Article LEGIARTI000006735747**
1151
1152Le décret prévu par l'article L. 225-1 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
1153
11541150**Article LEGIARTI000006735748**
11551151
11561152L'arrêté prévu par l'article L. 225-6 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
11571153
1154**Article LEGIARTI000026458497**
1155
1156I.-Les comptes de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale permettant, notamment, la centralisation quotidienne de la trésorerie des organismes du régime général et l'approvisionnement en trésorerie de ces organismes sont ouverts dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.
1157
1158A ce titre, il est ouvert un compte courant central dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
1159
1160Les dispositions de l'alinéa précédent sont sans préjudice de l'ouverture d'autres comptes dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, notamment des comptes nécessaires à l'organisation des circuits financiers ainsi que d'un compte dédié à la mise en réserve au titre de la gestion des risques financiers associés à la mission confiée à l'agence par l'article [L. 225-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741799&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L225-1 \(V\)").
1161
1162La Caisse des dépôts et consignations transmet, chaque jour, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la situation des opérations effectuées sur les comptes mentionnés au présent I.
1163
1164Les comptes du présent I enregistrent en recettes et en dépenses les opérations associées aux missions prévues aux 1° à 3° de l'article [D. 225-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735747&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D225-1 \(V\)").
1165
1166II.-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut également ouvrir des comptes de dépôt auprès de la Banque de France pour :
1167
11681° La sécurisation de l'alimentation du compte courant central mentionné au I du présent article, en raison notamment des décalages infrajournaliers entre les flux financiers associés à la gestion de trésorerie de l'Agence ;
1169
11702° Le placement des excédents durables ou des autres disponibilités mentionnés à l'article [R. 255-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748980&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R255-4 \(V\)").
1171
1172III.-Aucun des comptes mentionnés au présent article ne peut être débiteur.
1173
1174**Article LEGIARTI000026460351**
1175
1176Pour les missions prévues à l'article [L. 225-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741799&dateTexte=&categorieLien=cid), l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale organise les circuits d'encaissement et de décaissement associés à l'ensemble des opérations financières des organismes du régime général.
1177
1178Pour la gestion commune de la trésorerie des organismes du régime général, l'agence :
1179
11801° Centralise, chaque jour, le produit des cotisations et des contributions encaissé par les organismes chargés du recouvrement ;
1181
11822° Assure, chaque jour, l'alimentation en trésorerie des organismes, en fonction des échéanciers de besoins établis par chacun d'eux dans les conditions fixées par instruction de l'agence et à hauteur des demandes de paiement que ceux-ci lui adressent ;
1183
11843° Centralise, chaque jour, les éventuels excédents de trésorerie présents sur les comptes courants des organismes ;
1185
11864° Procède au règlement, sur instruction des caisses nationales, des créances et dettes nées entre les organismes du régime général ainsi qu'au règlement des créances et dettes réciproques de ces organismes et des organismes tiers ;
1187
11885° Notifie aux trois caisses nationales le montant des recettes et des dépenses correspondant aux gestions dont elles ont la charge.
1189
11581190## Sous-section 2 : Membres désignés.
11591191
11601192**Article LEGIARTI000006736055**
Article LEGIARTI000022073287 L2905→2937
29052937
29062938Les opérations financières et comptables des organismes visés à l'article [D. 253-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736160&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D253-1 \(V\)") qui résultent des missions qui leur ont été confiées par les dispositions législatives et réglementaires concernent les recettes, les dépenses, la trésorerie et le patrimoine. Elles sont assurées par un directeur et un agent comptable.
29072939
2908**Article LEGIARTI000022073287**
2940**Article LEGIARTI000026460346**
29092941
2910Les articles ci-après s'appliquent aux organismes de sécurité sociale suivants : caisses primaires d'assurance maladie, caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, caisses d'allocations familiales, caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg, unions de recouvrement, centres de traitement informatique intercaisses, unions et fédérations de caisses, union des caisses nationales de sécurité sociale, caisses générales de sécurité sociale.
2942Les articles ci-après s'appliquent aux organismes du régime général et aux organismes de sécurité sociale dont la gestion de trésorerie est confiée à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
29112943
29122944## Sous-section 1 : Directeur
29132945
Article LEGIARTI000006736227 L3201→3233
32013233
32023234Un compte spécial d'exécution est ouvert d'office au nom de chaque organisme auprès des comptables du Trésor, préposés de la Caisse des dépôts et consignations.
32033235
3204**Article LEGIARTI000006736227**
3236**Article LEGIARTI000026460322**
3237
3238L'agent comptable doit procéder régulièrement au rapprochement de ses écritures et de celles des établissements teneurs de ses comptes courants. Les réajustements et rectifications sont effectués sous le contrôle du conseil d'administration.
3239
3240**Article LEGIARTI000026460334**
3241
3242L'agent comptable qui fait ouvrir un compte courant auprès d'un établissement autre que ceux mentionnés à l'article [D. 253-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736226&dateTexte=&categorieLien=cid) commet une faute professionnelle, passible de sanction disciplinaire.
3243
3244**Article LEGIARTI000026460338**
3245
3246Les comptes de l'article [D. 253-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736226&dateTexte=&categorieLien=cid) sont ouverts sur demande de l'agent comptable après avis du directeur de l'organisme.
32053247
3206Les comptes externes de disponibilités sur lesquels les fonds de l'organisme peuvent être déposés sont :
3248**Article LEGIARTI000026460342**
32073249
32081° Les comptes externes de disponibilités ouverts auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de ses préposés ;
3250I. ― Les fonds des organismes peuvent être déposés sur :
32093251
32102° Les comptes de fonds particuliers tenus par les comptables du Trésor ;
32521° Des comptes tenus par la Caisse des dépôts et consignations ou ses préposés ;
32113253
32123° Les comptes de dépôts tenus par la Banque de France ou par les établissements agréés.
32542° Des comptes tenus par la Banque de France ;
32133255
3214Les organismes de recouvrement disposent de comptes spéciaux d'encaissement qui ne peuvent servir qu'aux opérations d'encaissement de cotisations.
32563° Des comptes tenus par des établissements de crédit agréés au sens du code monétaire et financier.
32153257
3216Les frais afférents au fonctionnement des comptes externes de disponibilités et des comptes spéciaux d'encaissement peuvent être débités d'office ; les frais relatifs aux comptes spéciaux d'encaissement ne peuvent être débités que sur les comptes externes de disponibilités.
3258Les frais afférents au fonctionnement de ces comptes peuvent être débités d'office.
32173259
3218Les frais de versement de cotisations sont à la charge de la partie versante.
3260II. ― Les organismes de recouvrement disposent de comptes dédiés aux opérations d'encaissement réalisées en application des missions prévues à l'article [L. 213-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid).
32193261
3220**Article LEGIARTI000006736229**
3262Les frais afférents au fonctionnement de ces comptes ne sont pas débités sur ces derniers. Les frais de versement des cotisations et des contributions sont à la charge de la partie versante.
32213263
3222Les comptes de l'article D. 253-30 sont ouverts sur demande de l'agent comptable après avis du directeur de l'organisme. Le trésorier-payeur général du département est informé de l'ouverture de ces comptes.
3264Le cas échéant, les organismes de recouvrement disposent de comptes spécifiquement dédiés aux opérations d'encaissement des cotisations et contributions centralisées par les comptables supérieurs du Trésor. Ces comptes sont ouverts dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, au siège ou auprès de ses préposés, par lesdits organismes, sous réserve de l'autorisation de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
32233265
3224**Article LEGIARTI000006736231**
3266L'agence est habilitée à disposer de l'information afférente à ces comptes et à passer les ordres relatifs à ces comptes en application du 1° de l'article [D. 225-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735747&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D225-1 \(V\)"). La Caisse des dépôts et consignations transmet, chaque jour, aux organismes, la situation des opérations effectuées sur ces comptes. La Caisse des dépôts et consignations est également habilitée à transmettre ces informations à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
32253267
3226L'agent comptable doit procéder régulièrement au rapprochement de ses écritures et de celles des établissements teneurs des comptes externes de disponibilités. Les réajustements et rectifications sont effectués sous le contrôle du conseil d'administration.
3268III. ― Les organismes peuvent ouvrir, dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations, au siège ou auprès de ses préposés, sous réserve de l'autorisation de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, des comptes dédiés servant d'intermédiaires dans le processus d'alimentation en trésorerie initié à partir du compte courant central de l'agence mentionné au I de l'article [D. 225-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000026458492&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D225-3 \(V\)").
32273269
3228**Article LEGIARTI000006736234**
3270L'agence est habilitée à disposer de l'information afférente à ces comptes et à passer les ordres relatifs à ces comptes sur la base des demandes qui lui sont adressées par les organismes. La Caisse des dépôts et consignations transmet chaque jour aux organismes la situation des opérations effectuées sur ces comptes. Elle est également habilitée à transmettre ces informations à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
32293271
3230L'agent comptable qui fait ouvrir un compte externe de disponibilité auprès d'un établissement non agréé commet une faute professionnelle, passible de sanction disciplinaire.
3272IV. ― Aucun des comptes mentionnés au présent article ne peut être débiteur.
32313273
32323274## Paragraphe 3 : Trésorerie
32333275
Article LEGIARTI000006736421 L3235→3277
32353277
32363278Sont considérés comme opérations de trésorerie tous les mouvements de numéraire, valeurs mobilisables, comptes de dépôts et comptes courants.
32373279
3238**Article LEGIARTI000006736421**
3280**Article LEGIARTI000026460330**
32393281
3240Les opérations de trésorerie sont effectuées par les agents comptables des organismes de sécurité sociale soit spontanément, soit à la demande du directeur de l'organisme, des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou des autorités de tutelle, selon les modalités prévues par les textes relatifs à l'organisation financière et comptable des organismes de sécurité sociale.
3282Sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux II et III de l'article [D. 253-30](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736226&dateTexte=&categorieLien=cid), les opérations de trésorerie sont effectuées par les agents comptables des organismes de sécurité sociale soit spontanément, soit à la demande du directeur de l'organisme, des représentants qualifiés de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ou des autorités de tutelle, selon les modalités prévues par les textes relatifs à l'organisation financière et comptable des organismes de sécurité sociale.
32413283
32423284## Paragraphe 4 : Circuits de trésorerie
32433285
Article LEGIARTI000006736242 L3279→3321
32793321
328033223° Dans les limites fixées par l'article D. 253-38 ci-après, les retraits opérés par les organismes de sécurité sociale pour la réalisation des règlements autres que ceux désignés aux 1° et 2° du présent alinéa.
32813323
3282**Article LEGIARTI000006736242**
3283
3284Les dépenses des organismes de sécurité sociale, et notamment les retraits opérés sur le compte de disponibilités courantes mentionné à l'article D. 253-37, interviennent dans la limite d'un échéancier des besoins établi par chaque organisme payeur et approuvé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale dans les conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
3285
3286L'échéancier est déterminé en fonction du calendrier des sommes dues par les organismes payeurs et de leurs recettes diverses prévisibles au cours de la période considérée.
3287
3288La périodicité et le mode de présentation des échéanciers sont fixés par instruction de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
3289
3290L'agent comptable doit veiller à ce que les comptes externes de disponibilités soient régulièrement approvisionnés en fonction des décaissements effectifs attendus.
3291
32923324**Article LEGIARTI000006736244**
32933325
32943326La Caisse des dépôts et consignations et ses préposés transmettent chaque jour à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la situation des opérations effectuées sur les comptes prévus à l'article D. 253-37.
Article LEGIARTI000026460325 L3301→3333
33013333
33023334Pour l'exercice de sa mission, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale donne les instructions nécessaires aux organismes de recouvrement. Elle peut effectuer à cet effet des contrôles sur pièces et sur place.
33033335
3336**Article LEGIARTI000026460325**
3337
3338L'agent comptable doit veiller à ce que les comptes courants soient régulièrement approvisionnés en fonction des décaissements effectifs attendus et à ce que les échéanciers mentionnés à l'article [D. 225-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006735747&dateTexte=&categorieLien=cid) qu'il transmet à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, déterminés en fonction du calendrier des sommes dues et des recettes prévisibles au cours de la période considérée, présentent la meilleure fiabilité.
3339
3340Il doit donner sans délai toute explication à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale lorsque celle-ci signale une anomalie dans les demandes de paiement qui lui sont adressées pour l'application du 2° de l'article D. 225-1.
3341
33043342## Sous-section 4 : Justification des opérations - Conservation
33053343
33063344**Article LEGIARTI000006736250**