Version du 2012-10-08

N
Nomoscope
8 oct. 2012 71798b5968204c5e9f5dbd3fd4f707f4f56e3356
Version précédente : 7282be99
Résumé IA

Ces changements suppriment les dispositions réglementaires détaillant la création, le contenu et la gestion du dossier pharmaceutique, ainsi que les règles spécifiques relatives à la carte de professionnel de santé. En conséquence, les droits des patients concernant le consentement exprès, la clôture ou la rectification de ce dossier, ainsi que les procédures d'émission des cartes professionnelles, ne sont plus définis par ces articles du code de la sécurité sociale. L'impact pour les citoyens réside dans la disparition de ces cadres législatifs explicites, ce qui pourrait modifier les modalités pratiques d'accès à leurs données de santé et les obligations des professionnels de santé en matière d'identification et de gestion des dossiers.

Informations

Gouvernement
Ayrault

Ce qui a changé 1 fichier +5 -107

Article LEGIARTI000006747436 L6003→6003
60036003
60046004Un groupement d'intérêt public émet, délivre et gère les cartes de professionnel de santé. Il veille à leur bon usage et assure la fiabilité des mécanismes et la protection de clés sur lesquelles reposent la confidentialité des données chiffrées et la validité des signatures électroniques produites à l'aide de ces cartes.
60056005
6006**Article LEGIARTI000006747436**
6007
6008I. - La carte de professionnel de santé est délivrée aux professionnels et aux directeurs d'organismes ou établissements dispensant au titre de leur activité principale des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie. Pour ces professionnels, la carte est renouvelée automatiquement à la fin de sa période de validité.
6009
6010II. - La carte de professionnel de santé est aussi délivrée aux professionnels en formation autorisés à effectuer des remplacements.
6011
6012III. - Les titulaires de la carte visée au I ci-dessus peuvent demander à l'organisme émetteur une carte pour les personnes qu'ils emploient et qui sont appelées par délégation à signer les documents électroniques mentionnés à l'article L. 161-33. Ces cartes sont émises sur la base des informations produites par l'employeur, au nom de l'employé porteur ou au nom de l'employeur titulaire.
6013
6014IV. - Les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie peuvent demander à l'organisme émetteur une carte pour leur personnel appelé à lire et à traiter les documents mentionnés à l'article L. 161-33.
6015
60166006**Article LEGIARTI000006747437**
60176007
60186008En cas d'erreur relative aux informations portées sur la carte, le titulaire exerce auprès de l'organisme émetteur son droit de rectification des informations de la carte.
Article LEGIARTI000019941684 L6029→6019
60296019
60306020Pour les applications télématiques et informatiques du secteur de la santé, la signature électronique produite par la carte de professionnel de santé est reconnue par les administrations de l'Etat et les organismes de sécurité sociale comme garantissant l'identité et la qualité du titulaire de la carte ainsi que l'intégrité du document signé. Ainsi signés, les documents électroniques mentionnés à l'article [L. 161-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741272&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-33 \(V\)") sont opposables à leur signataire.
60316021
6032## Sous-section 1 : Dispositions générales.
6033
6034**Article LEGIARTI000019941684**
6035
6036Le dossier pharmaceutique prévu à [l'article L. 161-36-4-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741285&dateTexte=&categorieLien=cid)est créé par un pharmacien d'officine avec le consentement exprès du bénéficiaire de l'assurance maladie concerné. Il est géré par voie électronique. Il est à l'usage des pharmaciens d'officine.
6037
6038L'identifiant de santé prévu à [l'article L. 1111-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685788&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique est utilisé pour son ouverture et sa gestion.
6039
6040## Sous-section 2 : Contenu du dossier pharmaceutique.
6041
6042**Article LEGIARTI000019941679**
6043
6044I. ― Le dossier pharmaceutique comporte les informations relatives :
6045
60461° Au bénéficiaire de l'assurance maladie :
6047
6048a) Nom de famille ou nom d'usage, prénom usuel, date de naissance ;
6049
6050b) Sexe et, en cas de naissance multiple, rang de naissance.
6051
60522° A la dispensation des médicaments :
6053
6054a) Identification et quantité des médicaments, produits et objets définis à [l'article L. 4211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689004&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique dispensés pour l'usage du bénéficiaire, avec ou sans prescription médicale ;
6055
6056b) Dates de dispensation.
6057
6058II. ― Chaque intervention sur le dossier pharmaceutique aux fins de création, de consultation, d'alimentation de clôture ou, à la demande du bénéficiaire ou de son représentant légal, de rectification des informations ou édition d'une copie, est datée et comporte l'identification du pharmacien d'officine qui a effectué cette intervention.
6059
6060## Sous-section 3 : Création et clôture du dossier pharmaceutique.
6061
6062**Article LEGIARTI000019941672**
6063
6064Le bénéficiaire de l'assurance maladie ou son représentant légal peut demander la clôture du dossier pharmaceutique à tout moment auprès d'un pharmacien d'officine. Le pharmacien remet au bénéficiaire ou à son représentant légal une attestation de clôture mentionnant qu'elle a été réalisée à sa demande.
6065
6066Le dossier pharmaceutique est automatiquement clos par l'hébergeur mentionné à [l'article R. 161-58-10,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019940562&dateTexte=&categorieLien=cid) s'il n'a fait l'objet d'aucun accès pendant une durée de trois ans.
6067
6068Lorsque le dossier pharmaceutique est clos, son contenu est détruit dans sa totalité par l'hébergeur.
6069
6070**Article LEGIARTI000019941675**
6071
6072Après avoir pris connaissance des informations relatives à la création, l'utilisation et la clôture du dossier pharmaceutique ainsi qu'à son droit à la rectification des données le concernant, communiquées par le pharmacien d'officine, le bénéficiaire de l'assurance maladie ou son représentant légal autorise expressément sa création. Une attestation de création mentionnant son autorisation expresse et son droit à rectification et à la clôture du dossier lui est remise par le pharmacien.
6073
6074Lorsque le bénéficiaire devient majeur, le dossier pharmaceutique subsiste dès lors que le pharmacien a recueilli le consentement du bénéficiaire.
6075
6076## Sous-section 4 : Utilisation du dossier pharmaceutique.
6077
6078**Article LEGIARTI000019941655**
6079
6080Les dispositions de la présente section s'appliquent, sous le contrôle et la responsabilité des pharmaciens d'officine, aux professionnels de santé habilités par la loi à les seconder dans la dispensation des médicaments. Ces professionnels utilisent leur propre carte de professionnel de santé, délivrée dans les conditions mentionnées au III de [l'article R. 161-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747436&dateTexte=&categorieLien=cid), pour créer et gérer le dossier pharmaceutique.
6081
6082**Article LEGIARTI000019941658**
6083
6084Les données issues du dossier pharmaceutique qui ne correspondent pas à des dispensations effectuées dans une officine déterminée ne peuvent être enregistrées dans le système informatique de cette officine.
6085
6086**Article LEGIARTI000019941660**
6087
6088Le bénéficiaire du dossier pharmaceutique ou son représentant légal peut s'opposer à ce que le pharmacien consulte son dossier ou à ce que certaines informations mentionnées au 2° de [l'article R. 161-58-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019940538&dateTexte=&categorieLien=cid) y soient enregistrées. Dans ce cas, le pharmacien mentionne l'existence d'un refus.
6089
6090**Article LEGIARTI000019941663**
6091
6092I. ― Le pharmacien d'officine consulte et alimente le dossier pharmaceutique, en utilisant conjointement :
6093
60941° La carte du bénéficiaire de l'assurance maladie prévue à [l'article L. 161-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740718&dateTexte=&categorieLien=cid);
6095
60962° Sa propre carte de professionnel de santé, mentionnée au quatrième alinéa de [l'article L. 161-33. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741272&dateTexte=&categorieLien=cid)
6097
6098II. ― Au moment de la dispensation, et sauf opposition du bénéficiaire ou de son représentant légal, le pharmacien, dans le respect des règles déontologiques et professionnelles qui lui sont applicables :
6099
61001° Consulte le dossier pharmaceutique, afin de déceler et de signaler au bénéficiaire ou à son représentant légal les éventuels risques de redondances de traitements ou d'interactions médicamenteuses pouvant entraîner des effets iatrogènes connus et, le cas échéant, de refuser la dispensation ou de délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, dans les conditions respectivement des [articles R. 4235-61 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913718&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5125-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690049&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique.
6101
61022° Reporte ensuite dans ce dossier les informations mentionnées au 2° du I de [l'article R. 161-58-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019940538&dateTexte=&categorieLien=cid).
6103
6104## Sous-section 5 : Droits des personnes sur les informations figurant dans le dossier pharmaceutique.
6105
6106**Article LEGIARTI000019941650**
6022**Article LEGIARTI000026473554**
61076023
6108Le bénéficiaire du dossier pharmaceutique ou son représentant légal peut obtenir auprès d'un pharmacien d'officine une copie des informations mentionnées au I de [l'article R. 161-58-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019940538&dateTexte=&categorieLien=cid) contenues dans le dossier ouvert à son nom.
6109
6110Cette copie est communiquée uniquement sur papier et remise au bénéficiaire ou à son représentant légal. Dans ce cas, les frais de copie, qui ne peuvent excéder le coût de la reproduction, peuvent être laissés à la charge de la personne qui l'a demandée.
6111
6112Il peut également obtenir communication des traces d'interventions mentionnées au II de l'article R. 161-58-2 auprès de l'officine où ces interventions ont été effectuées.
6113
6114Le bénéficiaire ou son représentant légal peut, le cas échéant, exercer son droit de rectification auprès de tout pharmacien d'officine. Lorsque la personne obtient une modification de l'enregistrement, elle est en droit d'obtenir le remboursement des éventuels frais de copie auprès du pharmacien qui les a perçus.
6024I.-La carte de professionnel de santé est délivrée aux professionnels et aux directeurs d'organismes ou établissements dispensant au titre de leur activité principale des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie. Pour ces professionnels, la carte est renouvelée automatiquement à la fin de sa période de validité.
61156025
6116## Sous-section 6 : Hébergement du dossier pharmaceutique et accès aux données qu'il contient.
6117
6118**Article LEGIARTI000019941642**
6119
6120Les données du dossier pharmaceutique sont conservées et accessibles dans les conditions suivantes :
6121
61221° Les données mentionnées au 1° du I de [l'article R. 161-58-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019940538&dateTexte=&categorieLien=cid) sont conservées par l'hébergeur et accessibles par le pharmacien d'officine pendant toute la durée du dossier ;
6123
61242° Les données mentionnées au 2° de l'article R. 161-58-2 sont, à compter de la date à laquelle elles ont été saisies, accessibles par le pharmacien d'officine pendant quatre mois, puis archivées par l'hébergeur pendant une durée complémentaire de trente-deux mois afin de permettre, en cas d'alerte sanitaire relative à un médicament, d'en informer les patients auxquels ce médicament a été dispensé. Au terme de la durée totale de trois ans, l'hébergeur détruit les données, ainsi que les traces d'interventions mentionnées au II de l'article R. 161-58-2.
6125
6126Les pharmaciens d'une officine ont accès aux traces des seules interventions effectuées dans cette officine.
6127
6128Toutes les informations composant le dossier pharmaceutique sont enregistrées, conservées et transférées dans des conditions de sécurité garanties par des moyens de chiffrement.
6026II.-La carte de professionnel de santé est aussi délivrée aux professionnels en formation autorisés à effectuer des remplacements.
61296027
6130**Article LEGIARTI000019941645**
6028III.-Les titulaires de la carte visée au I ci-dessus peuvent demander à l'organisme émetteur une carte pour les personnes qu'ils emploient et qui sont appelées par délégation à signer les documents électroniques mentionnés à l'article [L. 161-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741272&dateTexte=&categorieLien=cid) ou à accéder aux dossiers pharmaceutiques des patients pris en charge. Ces cartes sont émises sur la base des informations produites par l'employeur, au nom de l'employé porteur ou au nom de l'employeur titulaire.
61316029
6132Les dossiers pharmaceutiques sont hébergés chez un hébergeur unique de données de santé à caractère personnel, agréé en application des [articles R. 1111-9 à R. 1111-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908146&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique. Cet hébergeur est sélectionné par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens qui passe avec lui un contrat. Ce contrat précise notamment les conditions techniques nécessaires pour assurer la qualité et la continuité du service rendu, la conservation, la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données, ainsi que leur interopérabilité avec le dossier médical personnel.
6030IV.-Les organismes gérant un régime de base d'assurance maladie peuvent demander à l'organisme émetteur une carte pour leur personnel appelé à lire et à traiter les documents mentionnés à l'article L. 161-33.
61336031
61346032## Sous-section 1 : Echantillon inter-régimes de cotisants et échantillon inter-régimes de retraités
61356033