Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 (+2 textes) (2018-09-28)
N
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Résumé IA
Ces changements simplifient et modernisent le recrutement des médecins-conseils en remplaçant l'ancienne désignation par un processus de sélection national organisé sur titres, tout en supprimant la référence spécifique aux « travailleurs salariés » pour englober l'ensemble de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les droits des candidats évoluent vers une procédure plus transparente et standardisée, garantissant une égalité d'accès aux postes de conseil médical sur l'ensemble du territoire national. Pour les citoyens, cela se traduit par une professionnalisation accrue du contrôle médical et une meilleure cohérence dans la gestion des carrières des experts qui évaluent les droits à la couverture maladie.
Informations
- Gouvernement
- Philippe
Ce qui a changé 2 fichiers +70 -89
| Article LEGIARTI000006749979 L334→334 | ||
| 334 | 334 | |
| 335 | 335 | Chaque échelon local du contrôle médical, dont la circonscription est définie par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, est dirigé par un médecin-conseil chef de service. Le praticien conseil chef de service établit, chaque année, un rapport d'activité qu'il adresse au médecin conseil régional pour transmission à la caisse nationale : ce rapport est communiqué à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle fonctionne l'échelon local du contrôle médical. La caisse primaire intéressée peut adresser ses observations éventuelles à la caisse nationale : elle peut également saisir, à tout moment, la caisse nationale de ses observations concernant le fonctionnement de l'échelon local du contrôle médical ; elle les communique au médecin conseil régional. Le praticien conseil chef de service est invité aux séances du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces organismes délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction et sur le statut du personnel. |
| 336 | 336 | |
| 337 | **Article LEGIARTI000006749979** | |
| 338 | ||
| 339 | Le médecin-conseil national est nommé par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les médecins-conseils nationaux adjoints sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, après avis du médecin-conseil national. | |
| 340 | ||
| 341 | Les médecins-conseils régionaux et les médecins-conseils régionaux adjoints sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sur proposition du médecin-conseil national. Ils sont choisis après avis du comité des carrières prévu à l'article [R. 123-47-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746948&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R123-47-6 \(V\)"). | |
| 342 | ||
| 343 | Les praticiens-conseils chefs de service et les praticiens-conseils chargés de certaines attributions ou missions d'ordre technique sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie sur proposition du médecin-conseil national après avis du médecin-conseil régional intéressé. Ils sont choisis parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une inscription sur une liste d'aptitude établie annuellement par le directeur général de la caisse nationale dans des conditions fixées par la convention collective. | |
| 344 | ||
| 345 | Les médecins-conseils, chirurgiens-dentistes-conseils et pharmaciens-conseils reçus aux concours organisés dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. | |
| 346 | ||
| 347 | Le directeur général procède aux changements d'affectation soit sur la demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service. Il peut déléguer ses pouvoirs au médecin-conseil régional pour procéder aux changements d'affectation sur demande des intéressés à l'intérieur d'un échelon régional du service du contrôle médical. | |
| 348 | ||
| 349 | 337 | **Article LEGIARTI000020987063** |
| 350 | 338 | |
| 351 | 339 | Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article [L. 315-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742459&dateTexte=&categorieLien=cid), il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité. |
| Article LEGIARTI000037438781 L413→401 | ||
| 413 | 401 | |
| 414 | 402 | II. - Le prescripteur établit la demande d'accord préalable de manière dématérialisée. Par exception, l'arrêté mentionné au I peut préciser les situations dans lesquelles le prescripteur peut adresser sa demande au service du contrôle médical placé auprès de l'organisme d'assurance maladie de l'assuré par voie postale. |
| 415 | 403 | |
| 404 | **Article LEGIARTI000037438781** | |
| 405 | ||
| 406 | Le médecin-conseil national est nommé par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les médecins-conseils nationaux adjoints sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, après avis du médecin-conseil national. | |
| 407 | ||
| 408 | Les médecins-conseils régionaux et les médecins-conseils régionaux adjoints sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie sur proposition du médecin-conseil national. | |
| 409 | ||
| 410 | Les praticiens-conseils chefs de service et les praticiens-conseils chargés de certaines attributions ou missions d'ordre technique sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie sur proposition du médecin-conseil national après avis du médecin-conseil régional intéressé. Ils sont choisis parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une inscription sur une liste d'aptitude établie annuellement par le directeur général de la caisse nationale dans des conditions fixées par la convention collective. | |
| 411 | ||
| 412 | Les médecins-conseils, chirurgiens-dentistes-conseils et pharmaciens-conseils sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, à l'issue d'un processus de recrutement organisé au niveau national. Ils sont recrutés sur titres selon des modalités qui sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie. | |
| 413 | ||
| 414 | Le directeur général procède aux changements d'affectation soit sur la demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service. Il peut déléguer ses pouvoirs au médecin-conseil régional pour procéder aux changements d'affectation sur demande des intéressés à l'intérieur d'un échelon régional du service du contrôle médical. | |
| 415 | ||
| 416 | 416 | ## Chapitre 1er : Dispositions générales. |
| 417 | 417 | |
| 418 | 418 | **Article LEGIARTI000006749208** |
| Article LEGIARTI000036914495 L3449→3449 | ||
| 3449 | 3449 | |
| 3450 | 3450 | Les élèves de l'école reçoivent un enseignement théorique et pratique au sein d'un cycle de formation dont la durée est au plus de vingt-quatre mois. |
| 3451 | 3451 | |
| 3452 | **Article LEGIARTI000036914495** | |
| 3452 | **Article LEGIARTI000037438775** | |
| 3453 | 3453 | |
| 3454 | 3454 | I.-Chaque année sont organisés deux concours ouvrant l'accès à l'école. |
| 3455 | 3455 | |
| 3456 | Le concours interne est ouvert aux personnes justifiant, au 31 décembre de l'année du concours, d'au moins quatre années d'ancienneté dans un ou plusieurs organismes de sécurité sociale. | |
| 3457 | ||
| 3458 | L'expérience professionnelle des personnes mentionnées au 2° de l'article [R. 123-45-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020594119&dateTexte=&categorieLien=cid) est prise en compte pour le calcul de cette durée d'ancienneté. | |
| 3456 | Le concours interne est ouvert aux personnes justifiant, au 31 décembre de l'année du concours, d'au moins quatre années d'ancienneté dans un ou plusieurs organismes de sécurité sociale. Le concours interne est également ouvert aux personnes employées dans les conditions prévues par les conventions collectives nationales de sécurité sociale par des organismes habilités à cette fin par des dispositions législatives ou réglementaires. | |
| 3459 | 3457 | |
| 3460 | 3458 | Le concours externe est ouvert : |
| 3461 | 3459 | |
| @@ -3465,7 +3463,7 @@ Le concours externe est ouvert : | ||
| 3465 | 3463 | |
| 3466 | 3464 | Les pères et mères de trois enfants peuvent faire acte de candidature au concours externe sans remplir les conditions de diplôme mentionnées au cinquième alinéa. |
| 3467 | 3465 | |
| 3468 | II.-Un troisième concours d'entrée à l'école peut être ouvert aux personnes justifiant, au 31 décembre de l'année du concours, de l'exercice durant huit années au total d'une ou plusieurs activités professionnelles publique ou privée. | |
| 3466 | II.-Un troisième concours d'entrée à l'école peut être ouvert aux personnes justifiant, au 31 décembre de l'année du concours, de l'exercice durant cinq années au total d'une ou plusieurs activités professionnelles publique ou privée à l'exclusion des années d'expérience professionnelle répondant aux critères fixés au deuxième alinéa du I pour le concours interne. | |
| 3469 | 3467 | |
| 3470 | 3468 | Pour les candidats titulaires d'un doctorat, la période de préparation du doctorat est prise en compte pour la détermination de cette durée, dans la limite de trois ans. |
| 3471 | 3469 | |
| Article LEGIARTI000006746950 L3579→3577 | ||
| 3579 | 3577 | |
| 3580 | 3578 | ## Paragraphe 2 : Nomination |
| 3581 | 3579 | |
| 3582 | **Article LEGIARTI000006746950** | |
| 3583 | ||
| 3584 | Pour l'accomplissement de ses missions, le comité des carrières établit une charte de fonctionnement. Chaque section établit un règlement intérieur. | |
| 3585 | ||
| 3586 | Chaque section rend un avis motivé sur l'adéquation des candidatures aux postes à pourvoir, au vu des éléments contenus dans les dossiers des candidats. Cet avis est transmis par le président du comité à l'autorité chargée de la nomination. | |
| 3580 | **Article LEGIARTI000027726069** | |
| 3587 | 3581 | |
| 3588 | La section des agents de direction se réunit à dates fixes prévues par son règlement intérieur ou sur convocation de son président. La date et l'ordre du jour des réunions sont rendus publics par les soins du secrétariat du comité des carrières. | |
| 3582 | Pour se porter candidat à un poste de directeur d'organisme, l'agent de direction ou agent comptable qui y exerce ses fonctions depuis plus de sept ans consécutifs, à la date de la publication de la vacance de ce poste, doit avoir exercé précédemment au moins une fois les fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme différent. | |
| 3589 | 3583 | |
| 3590 | La section des praticiens-conseils est réunie en tant que de besoin sur convocation du président du comité. | |
| 3584 | Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes de sécurité sociale mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article [R. 111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746438&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R111-1 \(V\)"), à l'exception de ceux ayant le statut d'établissement public. | |
| 3591 | 3585 | |
| 3592 | Le secrétariat du comité des carrières communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité. | |
| 3586 | **Article LEGIARTI000027726074** | |
| 3593 | 3587 | |
| 3594 | **Article LEGIARTI000022054922** | |
| 3588 | Pour être nommé sur un premier emploi d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article [R. 123-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746484&dateTexte=&categorieLien=cid), un candidat inscrit sur la liste d'aptitude mentionnée à cet article doit : | |
| 3595 | 3589 | |
| 3596 | Le comité des carrières des agents de direction, placé auprès de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, comprend deux sections respectivement compétentes l'une pour les agents de direction des organismes du régime général et des organismes du régime social des indépendants et l'autre pour les praticiens-conseils du service du contrôle médical de ces deux régimes. | |
| 3590 | 1° Soit être titulaire de l'attestation de la formation dans le domaine de la comptabilité délivrée par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ; | |
| 3597 | 3591 | |
| 3598 | La section des agents de direction du comité des carrières émet un avis motivé sur les candidatures aux fonctions de directeur et d'agent comptable. La section des praticiens-conseils émet un avis dans les mêmes conditions sur les candidatures aux fonctions de médecins-conseils régionaux et médecins-conseils régionaux adjoints du service du contrôle médical des organismes du régime général et du régime social des indépendants. | |
| 3592 | 2° Soit justifier, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, d'une expérience ou d'un diplôme dans ce domaine ainsi que d'une formation relative au fonctionnement de la sécurité sociale organisée par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale. | |
| 3599 | 3593 | |
| 3600 | Le comité veille à l'évolution des carrières des personnels précités et notamment à leur mobilité entre les organismes, les branches et les régimes. Il veille également à la régularité du processus de nomination et à sa transparence, à l'occasion notamment des avis qu'il rend sur les candidatures et de son rapport annuel. | |
| 3594 | **Article LEGIARTI000033471288** | |
| 3601 | 3595 | |
| 3602 | **Article LEGIARTI000022054932** | |
| 3596 | Par dérogation aux articles [R. 123-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746484&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 123-45-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020594119&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 123-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R123-46 \(V\)"), [R. 123-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746936&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 123-47-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746943&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est nommé parmi les personnes remplissant l'une des conditions suivantes : | |
| 3603 | 3597 | |
| 3604 | Les modalités de déclaration et de publication des vacances de postes d'agents de direction, d'agents comptables, de médecins-conseils régionaux et de médecins-conseils régionaux adjoints des organismes du régime général et du régime social des indépendants, les conditions de transmission des candidatures ainsi que les modalités selon lesquelles l'avis des sections du comité des carrières est transmis à l'autorité chargée de la nomination sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. | |
| 3598 | 1° Etre régulièrement agréé depuis six ans au moins dans les fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article [R. 111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746438&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 3605 | 3599 | |
| 3606 | **Article LEGIARTI000027726050** | |
| 3600 | 2° Avoir la qualité depuis dix ans de cadre dirigeant au sens de l'article [L. 3111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902439&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail dans des institutions de prévoyance ou de retraite complémentaire, dans des mutuelles, dans des associations reconnues d'utilité publique, dans les sociétés d'aménagement foncier ou d'établissement rural ou leur fédération, dans les sociétés coopératives agricoles, dans les sociétés d'intérêt collectif agricole, dans les sociétés mixtes d'intérêt agricole, dans les comités économiques agricoles, dans les organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles, dans des organismes mentionnés à [l'article 1er ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&idArticle=LEGIARTI000006486494&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 - art. 1 \(V\)")du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; | |
| 3607 | 3601 | |
| 3608 | Le comité élabore un rapport annuel qui présente le bilan quantitatif et qualitatif de son activité. Ce rapport peut contenir des observations et des recommandations relatives à l'évolution des carrières des agents de direction et des praticiens-conseils. | |
| 3602 | 3° Etre depuis huit ans fonctionnaire de catégorie A de l'Etat et avoir une expérience en matière de protection sociale. | |
| 3609 | 3603 | |
| 3610 | Le rapport annuel est présenté par le comité aux organisations syndicales représentatives des agents de direction, à celles représentatives des praticiens-conseils ainsi qu'aux associations d'agents de direction, de directeurs, d'agents comptables et de praticiens-conseils. | |
| 3604 | **Article LEGIARTI000037438789** | |
| 3611 | 3605 | |
| 3612 | Les directeurs des organismes nationaux du régime général et du régime social des indépendants transmettent chaque année au comité des carrières un bilan de leur politique de gestion des directeurs et agents comptables. Ce bilan fait l'objet d'une présentation à la réunion prévue au deuxième alinéa du présent article. | |
| 3606 | Les modalités de déclaration et de publication des vacances de postes d'agents de direction et d'agents comptables des organismes du régime général, les conditions de transmission des candidatures ainsi que les modalités selon lesquelles l'avis du comité des carrières est transmis à l'autorité chargée de la nomination sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. | |
| 3613 | 3607 | |
| 3614 | **Article LEGIARTI000027726069** | |
| 3608 | **Article LEGIARTI000037438792** | |
| 3615 | 3609 | |
| 3616 | Pour se porter candidat à un poste de directeur d'organisme, l'agent de direction ou agent comptable qui y exerce ses fonctions depuis plus de sept ans consécutifs, à la date de la publication de la vacance de ce poste, doit avoir exercé précédemment au moins une fois les fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme différent. | |
| 3610 | Le comité élabore un rapport annuel qui présente le bilan quantitatif et qualitatif de son activité. Ce rapport peut contenir des observations et des recommandations relatives à l'évolution des carrières des agents de direction. | |
| 3617 | 3611 | |
| 3618 | Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes de sécurité sociale mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article [R. 111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746438&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R111-1 \(V\)"), à l'exception de ceux ayant le statut d'établissement public. | |
| 3612 | Le rapport annuel est présenté par le comité aux organisations syndicales représentatives des agents de direction ainsi qu'aux associations d'agents de direction, de directeurs et d'agents comptables. | |
| 3619 | 3613 | |
| 3620 | **Article LEGIARTI000027726074** | |
| 3614 | ||
| 3615 | Les directeurs des organismes nationaux du régime général transmettent chaque année au comité des carrières un bilan de leur politique de gestion des directeurs et agents comptables. Ce bilan fait l'objet d'une présentation à la réunion prévue au deuxième alinéa du présent article. | |
| 3621 | 3616 | |
| 3622 | Pour être nommé sur un premier emploi d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article [R. 123-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746484&dateTexte=&categorieLien=cid), un candidat inscrit sur la liste d'aptitude mentionnée à cet article doit : | |
| 3617 | **Article LEGIARTI000037438797** | |
| 3623 | 3618 | |
| 3624 | 1° Soit être titulaire de l'attestation de la formation dans le domaine de la comptabilité délivrée par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ; | |
| 3619 | Pour l'accomplissement de ses missions, le comité des carrières établit un règlement intérieur. | |
| 3625 | 3620 | |
| 3626 | 2° Soit justifier, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, d'une expérience ou d'un diplôme dans ce domaine ainsi que d'une formation relative au fonctionnement de la sécurité sociale organisée par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale. | |
| 3621 | Le comité rend un avis motivé sur l'adéquation des candidatures aux postes à pourvoir, au vu des éléments contenus dans les dossiers des candidats. Cet avis est transmis par le président du comité à l'autorité chargée de la nomination. | |
| 3627 | 3622 | |
| 3628 | **Article LEGIARTI000033471288** | |
| 3623 | Le comité se réunit à dates fixes prévues par son règlement intérieur ou sur convocation de son président. La date et l'ordre du jour des réunions sont rendus publics par les soins du secrétariat du comité des carrières. | |
| 3629 | 3624 | |
| 3630 | Par dérogation aux articles [R. 123-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746484&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 123-45-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020594119&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 123-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R123-46 \(V\)"), [R. 123-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746936&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 123-47-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746943&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est nommé parmi les personnes remplissant l'une des conditions suivantes : | |
| 3625 | Le secrétariat du comité des carrières communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité. | |
| 3631 | 3626 | |
| 3632 | 1° Etre régulièrement agréé depuis six ans au moins dans les fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article [R. 111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746438&dateTexte=&categorieLien=cid); | |
| 3627 | **Article LEGIARTI000037438802** | |
| 3633 | 3628 | |
| 3634 | 2° Avoir la qualité depuis dix ans de cadre dirigeant au sens de l'article [L. 3111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902439&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail dans des institutions de prévoyance ou de retraite complémentaire, dans des mutuelles, dans des associations reconnues d'utilité publique, dans les sociétés d'aménagement foncier ou d'établissement rural ou leur fédération, dans les sociétés coopératives agricoles, dans les sociétés d'intérêt collectif agricole, dans les sociétés mixtes d'intérêt agricole, dans les comités économiques agricoles, dans les organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles, dans des organismes mentionnés à [l'article 1er ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&idArticle=LEGIARTI000006486494&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 - art. 1 \(V\)")du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; | |
| 3629 | Le comité des carrières des agents de direction, placé auprès de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, émet un avis motivé sur les candidatures aux fonctions de directeur et d'agent comptable. | |
| 3635 | 3630 | |
| 3636 | 3° Etre depuis huit ans fonctionnaire de catégorie A de l'Etat et avoir une expérience en matière de protection sociale. | |
| 3631 | Le comité veille à l'évolution des carrières des personnels précités et notamment à leur mobilité entre les organismes, les branches et les régimes. Il veille également à la régularité du processus de nomination et à sa transparence, à l'occasion notamment des avis qu'il rend sur les candidatures et de son rapport annuel. | |
| 3637 | 3632 | |
| 3638 | **Article LEGIARTI000036914665** | |
| 3633 | **Article LEGIARTI000037438806** | |
| 3639 | 3634 | |
| 3640 | I.-Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans. | |
| 3641 | ||
| 3642 | II.-La section des agents de direction comprend, outre le président : | |
| 3643 | ||
| 3644 | 1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; | |
| 3645 | ||
| 3646 | 2° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; | |
| 3647 | ||
| 3648 | 3° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ; | |
| 3649 | ||
| 3650 | 4° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; | |
| 3651 | ||
| 3652 | 5° Le directeur général de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ; | |
| 3635 | I.-Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans. | |
| 3653 | 3636 | |
| 3654 | 6° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ; | |
| 3637 | II.-Le comité comprend, outre le président : | |
| 3655 | 3638 | |
| 3656 | 7° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ; | |
| 3639 | 1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; | |
| 3657 | 3640 | |
| 3658 | 8° Un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 désigné par le directeur de la sécurité sociale. | |
| 3641 | 2° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ; | |
| 3659 | 3642 | |
| 3660 | La section des agents de direction ne peut valablement délibérer que si quatre des membres précédemment mentionnés au moins sont présents, dont deux des membres mentionnés aux 1° à 5°. | |
| 3643 | 3° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ; | |
| 3661 | 3644 | |
| 3662 | Siègent également avec voix consultative le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et, lorsque des candidatures d'agents de direction issus des agences régionales de santé sont examinées, le secrétaire général des ministères sociaux ou son représentant. | |
| 3645 | 4° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ; | |
| 3663 | 3646 | |
| 3664 | III.-La section des praticiens-conseils comprend, outre le président : | |
| 3647 | 5° Le directeur général de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ; | |
| 3665 | 3648 | |
| 3666 | 1° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ; | |
| 3649 | 6° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ; | |
| 3667 | 3650 | |
| 3668 | 2° Le directeur général de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ; | |
| 3651 | 7° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ; | |
| 3669 | 3652 | |
| 3670 | 3° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime général ; | |
| 3653 | 8° Un membre du service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 \(V\)") désigné par le directeur de la sécurité sociale. | |
| 3671 | 3654 | |
| 3672 | 4° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants. | |
| 3655 | Le comité ne peut valablement délibérer que si quatre des membres précédemment mentionnés au moins sont présents, dont deux des membres mentionnés aux 1° à 5°. | |
| 3673 | 3656 | |
| 3674 | La section des praticiens-conseils ne peut valablement délibérer que si l'un au moins des membres visés aux 1° et 2° ci-dessus ainsi que l'un au moins des membres mentionnés aux 3° et 4° ci-dessus sont présents. | |
| 3657 | Siègent également avec voix consultative le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et, lorsque des candidatures d'agents de direction issus des agences régionales de santé sont examinées, le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant. | |
| 3675 | 3658 | |
| 3676 | Siège également avec voix consultative le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ou son représentant. | |
| 3677 | ||
| 3678 | En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. | |
| 3659 | III.-En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation. | |
| 3679 | 3660 | |
| 3680 | 3661 | IV.-Le secrétariat du comité est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale. |
| 3681 | 3662 | |
| Article LEGIARTI000034404813 L9473→9454 | ||
| 9473 | 9454 | |
| 9474 | 9455 | ## Paragraphe 3 : Modalités de versement de la dotation annuelle de financement |
| 9475 | 9456 | |
| 9476 | **Article LEGIARTI000034404813** | |
| 9457 | **Article LEGIARTI000034623657** | |
| 9458 | ||
| 9459 | La dotation annuelle de financement est versée en douze allocations mensuelles. | |
| 9477 | 9460 | |
| 9478 | Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au II de l'article R. 162-32-2, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article [L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-1 \(V\)"), dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions de l'article [L. 174-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-1-1 \(V\)"), en tenant compte des éléments suivants : | |
| 9461 | Aucune des allocations mensuelles ne peut être inférieure au vingt-quatrième ni supérieure au huitième du montant total de la dotation annuelle de financement. Le montant de chacune des allocations est déterminé en fonction de l'évolution des besoins de trésorerie des établissements de santé. | |
| 9462 | ||
| 9463 | Chaque allocation mensuelle donne lieu à un ou plusieurs versements effectués entre le 15 du mois courant et, au plus tard, le 15 du mois suivant. Toutefois, le total des sommes versées entre le 15 et le dernier jour du mois courant ne peut être inférieur à 60 % de l'allocation mensuelle considérée. | |
| 9464 | ||
| 9465 | Les mesures d'exécution du présent article sont prises par arrêtés des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget. Elles peuvent varier en fonction des types d'activité des différents établissements. | |
| 9466 | ||
| 9467 | **Article LEGIARTI000037443992** | |
| 9468 | ||
| 9469 | Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au II de l'article [R. 162-32-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-32-2 \(V\)"), le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article [L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid), dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions de l'article [L. 174-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740911&dateTexte=&categorieLien=cid), en tenant compte des éléments suivants : | |
| 9479 | 9470 | |
| 9480 | 9471 | 1° La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction faite des allocations de ressources strictement imputables à cette année ; |
| 9481 | 9472 | |
| 9482 | 2° Les orientations du schéma régional d'organisation des soins et les priorités de la politique de santé ; | |
| 9473 | 2° Les orientations du schéma régional de santé et les priorités de la politique de santé ; | |
| 9483 | 9474 | |
| 9484 | 9475 | 3° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ; |
| 9485 | 9476 | |
| Article LEGIARTI000034623657 L9495→9486 | ||
| 9495 | 9486 | |
| 9496 | 9487 | La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée. |
| 9497 | 9488 | |
| 9498 | Ce montant est corrigé, le cas échéant, à due concurrence des sommes perçues au titre des actes pratiqués par les professionnels médicaux employés par l'établissement, dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire, au profit d'un patient pris en charge par un établissement de santé privé mentionné aux d ou e de l'article [L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 \(V\)") et facturés à ce dernier en application des [dispositions de l'article L. 6133-6 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690901&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 9499 | ||
| 9500 | **Article LEGIARTI000034623657** | |
| 9501 | ||
| 9502 | La dotation annuelle de financement est versée en douze allocations mensuelles. | |
| 9503 | ||
| 9504 | Aucune des allocations mensuelles ne peut être inférieure au vingt-quatrième ni supérieure au huitième du montant total de la dotation annuelle de financement. Le montant de chacune des allocations est déterminé en fonction de l'évolution des besoins de trésorerie des établissements de santé. | |
| 9505 | ||
| 9506 | Chaque allocation mensuelle donne lieu à un ou plusieurs versements effectués entre le 15 du mois courant et, au plus tard, le 15 du mois suivant. Toutefois, le total des sommes versées entre le 15 et le dernier jour du mois courant ne peut être inférieur à 60 % de l'allocation mensuelle considérée. | |
| 9507 | ||
| 9508 | Les mesures d'exécution du présent article sont prises par arrêtés des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget. Elles peuvent varier en fonction des types d'activité des différents établissements. | |
| 9489 | Ce montant est corrigé, le cas échéant, à due concurrence des sommes perçues au titre des actes pratiqués par les professionnels médicaux employés par l'établissement, dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire, au profit d'un patient pris en charge par un établissement de santé privé mentionné aux d ou e de l'article [L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid)et facturés à ce dernier en application des [dispositions de l'article L. 6133-6 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690901&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
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| 9510 | 9491 | ## Paragraphe 4 : Suivi des charges |
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