Décret n°2018-811 du 25 septembre 2018 (+2 textes) (2018-09-28)

N
Nomoscope
28 sept. 2018 6f63fd8eef46795e9d321d153d3b1dc727eccd01
Version précédente : e9d14ade
Résumé IA

Ces changements simplifient et modernisent le recrutement des médecins-conseils en remplaçant l'ancienne désignation par un processus de sélection national organisé sur titres, tout en supprimant la référence spécifique aux « travailleurs salariés » pour englober l'ensemble de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les droits des candidats évoluent vers une procédure plus transparente et standardisée, garantissant une égalité d'accès aux postes de conseil médical sur l'ensemble du territoire national. Pour les citoyens, cela se traduit par une professionnalisation accrue du contrôle médical et une meilleure cohérence dans la gestion des carrières des experts qui évaluent les droits à la couverture maladie.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 2 fichiers +70 -89

Article LEGIARTI000006749979 L334→334
334334
335335Chaque échelon local du contrôle médical, dont la circonscription est définie par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, est dirigé par un médecin-conseil chef de service. Le praticien conseil chef de service établit, chaque année, un rapport d'activité qu'il adresse au médecin conseil régional pour transmission à la caisse nationale : ce rapport est communiqué à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle fonctionne l'échelon local du contrôle médical. La caisse primaire intéressée peut adresser ses observations éventuelles à la caisse nationale : elle peut également saisir, à tout moment, la caisse nationale de ses observations concernant le fonctionnement de l'échelon local du contrôle médical ; elle les communique au médecin conseil régional. Le praticien conseil chef de service est invité aux séances du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie et des commissions ayant reçu délégation de ce conseil, sauf lorsque ces organismes délibèrent sur des problèmes individuels concernant le personnel de direction et sur le statut du personnel.
336336
337**Article LEGIARTI000006749979**
338
339Le médecin-conseil national est nommé par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les médecins-conseils nationaux adjoints sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, après avis du médecin-conseil national.
340
341Les médecins-conseils régionaux et les médecins-conseils régionaux adjoints sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés sur proposition du médecin-conseil national. Ils sont choisis après avis du comité des carrières prévu à l'article [R. 123-47-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746948&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R123-47-6 \(V\)").
342
343Les praticiens-conseils chefs de service et les praticiens-conseils chargés de certaines attributions ou missions d'ordre technique sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie sur proposition du médecin-conseil national après avis du médecin-conseil régional intéressé. Ils sont choisis parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une inscription sur une liste d'aptitude établie annuellement par le directeur général de la caisse nationale dans des conditions fixées par la convention collective.
344
345Les médecins-conseils, chirurgiens-dentistes-conseils et pharmaciens-conseils reçus aux concours organisés dans les conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
346
347Le directeur général procède aux changements d'affectation soit sur la demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service. Il peut déléguer ses pouvoirs au médecin-conseil régional pour procéder aux changements d'affectation sur demande des intéressés à l'intérieur d'un échelon régional du service du contrôle médical.
348
349337**Article LEGIARTI000020987063**
350338
351339Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article [L. 315-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742459&dateTexte=&categorieLien=cid), il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité.
Article LEGIARTI000037438781 L413→401
413401
414402II. - Le prescripteur établit la demande d'accord préalable de manière dématérialisée. Par exception, l'arrêté mentionné au I peut préciser les situations dans lesquelles le prescripteur peut adresser sa demande au service du contrôle médical placé auprès de l'organisme d'assurance maladie de l'assuré par voie postale.
415403
404**Article LEGIARTI000037438781**
405
406Le médecin-conseil national est nommé par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie. Les médecins-conseils nationaux adjoints sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, après avis du médecin-conseil national.
407
408Les médecins-conseils régionaux et les médecins-conseils régionaux adjoints sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie sur proposition du médecin-conseil national.
409
410Les praticiens-conseils chefs de service et les praticiens-conseils chargés de certaines attributions ou missions d'ordre technique sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie sur proposition du médecin-conseil national après avis du médecin-conseil régional intéressé. Ils sont choisis parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une inscription sur une liste d'aptitude établie annuellement par le directeur général de la caisse nationale dans des conditions fixées par la convention collective.
411
412Les médecins-conseils, chirurgiens-dentistes-conseils et pharmaciens-conseils sont nommés par le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie, à l'issue d'un processus de recrutement organisé au niveau national. Ils sont recrutés sur titres selon des modalités qui sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
413
414Le directeur général procède aux changements d'affectation soit sur la demande des intéressés, soit dans l'intérêt du service. Il peut déléguer ses pouvoirs au médecin-conseil régional pour procéder aux changements d'affectation sur demande des intéressés à l'intérieur d'un échelon régional du service du contrôle médical.
415
416416## Chapitre 1er : Dispositions générales.
417417
418418**Article LEGIARTI000006749208**
Article LEGIARTI000036914495 L3449→3449
34493449
34503450Les élèves de l'école reçoivent un enseignement théorique et pratique au sein d'un cycle de formation dont la durée est au plus de vingt-quatre mois.
34513451
3452**Article LEGIARTI000036914495**
3452**Article LEGIARTI000037438775**
34533453
34543454I.-Chaque année sont organisés deux concours ouvrant l'accès à l'école.
34553455
3456Le concours interne est ouvert aux personnes justifiant, au 31 décembre de l'année du concours, d'au moins quatre années d'ancienneté dans un ou plusieurs organismes de sécurité sociale.
3457
3458L'expérience professionnelle des personnes mentionnées au 2° de l'article [R. 123-45-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020594119&dateTexte=&categorieLien=cid) est prise en compte pour le calcul de cette durée d'ancienneté.
3456Le concours interne est ouvert aux personnes justifiant, au 31 décembre de l'année du concours, d'au moins quatre années d'ancienneté dans un ou plusieurs organismes de sécurité sociale. Le concours interne est également ouvert aux personnes employées dans les conditions prévues par les conventions collectives nationales de sécurité sociale par des organismes habilités à cette fin par des dispositions législatives ou réglementaires.
34593457
34603458Le concours externe est ouvert :
34613459
@@ -3465,7 +3463,7 @@ Le concours externe est ouvert :
34653463
34663464Les pères et mères de trois enfants peuvent faire acte de candidature au concours externe sans remplir les conditions de diplôme mentionnées au cinquième alinéa.
34673465
3468II.-Un troisième concours d'entrée à l'école peut être ouvert aux personnes justifiant, au 31 décembre de l'année du concours, de l'exercice durant huit années au total d'une ou plusieurs activités professionnelles publique ou privée.
3466II.-Un troisième concours d'entrée à l'école peut être ouvert aux personnes justifiant, au 31 décembre de l'année du concours, de l'exercice durant cinq années au total d'une ou plusieurs activités professionnelles publique ou privée à l'exclusion des années d'expérience professionnelle répondant aux critères fixés au deuxième alinéa du I pour le concours interne.
34693467
34703468Pour les candidats titulaires d'un doctorat, la période de préparation du doctorat est prise en compte pour la détermination de cette durée, dans la limite de trois ans.
34713469
Article LEGIARTI000006746950 L3579→3577
35793577
35803578## Paragraphe 2 : Nomination
35813579
3582**Article LEGIARTI000006746950**
3583
3584Pour l'accomplissement de ses missions, le comité des carrières établit une charte de fonctionnement. Chaque section établit un règlement intérieur.
3585
3586Chaque section rend un avis motivé sur l'adéquation des candidatures aux postes à pourvoir, au vu des éléments contenus dans les dossiers des candidats. Cet avis est transmis par le président du comité à l'autorité chargée de la nomination.
3580**Article LEGIARTI000027726069**
35873581
3588La section des agents de direction se réunit à dates fixes prévues par son règlement intérieur ou sur convocation de son président. La date et l'ordre du jour des réunions sont rendus publics par les soins du secrétariat du comité des carrières.
3582Pour se porter candidat à un poste de directeur d'organisme, l'agent de direction ou agent comptable qui y exerce ses fonctions depuis plus de sept ans consécutifs, à la date de la publication de la vacance de ce poste, doit avoir exercé précédemment au moins une fois les fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme différent.
35893583
3590La section des praticiens-conseils est réunie en tant que de besoin sur convocation du président du comité.
3584Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes de sécurité sociale mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article [R. 111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746438&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R111-1 \(V\)"), à l'exception de ceux ayant le statut d'établissement public.
35913585
3592Le secrétariat du comité des carrières communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.
3586**Article LEGIARTI000027726074**
35933587
3594**Article LEGIARTI000022054922**
3588Pour être nommé sur un premier emploi d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article [R. 123-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746484&dateTexte=&categorieLien=cid), un candidat inscrit sur la liste d'aptitude mentionnée à cet article doit :
35953589
3596Le comité des carrières des agents de direction, placé auprès de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, comprend deux sections respectivement compétentes l'une pour les agents de direction des organismes du régime général et des organismes du régime social des indépendants et l'autre pour les praticiens-conseils du service du contrôle médical de ces deux régimes.
35901° Soit être titulaire de l'attestation de la formation dans le domaine de la comptabilité délivrée par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
35973591
3598La section des agents de direction du comité des carrières émet un avis motivé sur les candidatures aux fonctions de directeur et d'agent comptable. La section des praticiens-conseils émet un avis dans les mêmes conditions sur les candidatures aux fonctions de médecins-conseils régionaux et médecins-conseils régionaux adjoints du service du contrôle médical des organismes du régime général et du régime social des indépendants.
35922° Soit justifier, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, d'une expérience ou d'un diplôme dans ce domaine ainsi que d'une formation relative au fonctionnement de la sécurité sociale organisée par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
35993593
3600Le comité veille à l'évolution des carrières des personnels précités et notamment à leur mobilité entre les organismes, les branches et les régimes. Il veille également à la régularité du processus de nomination et à sa transparence, à l'occasion notamment des avis qu'il rend sur les candidatures et de son rapport annuel.
3594**Article LEGIARTI000033471288**
36013595
3602**Article LEGIARTI000022054932**
3596Par dérogation aux articles [R. 123-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746484&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 123-45-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020594119&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 123-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R123-46 \(V\)"), [R. 123-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746936&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 123-47-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746943&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est nommé parmi les personnes remplissant l'une des conditions suivantes :
36033597
3604Les modalités de déclaration et de publication des vacances de postes d'agents de direction, d'agents comptables, de médecins-conseils régionaux et de médecins-conseils régionaux adjoints des organismes du régime général et du régime social des indépendants, les conditions de transmission des candidatures ainsi que les modalités selon lesquelles l'avis des sections du comité des carrières est transmis à l'autorité chargée de la nomination sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
35981° Etre régulièrement agréé depuis six ans au moins dans les fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article [R. 111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746438&dateTexte=&categorieLien=cid);
36053599
3606**Article LEGIARTI000027726050**
36002° Avoir la qualité depuis dix ans de cadre dirigeant au sens de l'article [L. 3111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902439&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail dans des institutions de prévoyance ou de retraite complémentaire, dans des mutuelles, dans des associations reconnues d'utilité publique, dans les sociétés d'aménagement foncier ou d'établissement rural ou leur fédération, dans les sociétés coopératives agricoles, dans les sociétés d'intérêt collectif agricole, dans les sociétés mixtes d'intérêt agricole, dans les comités économiques agricoles, dans les organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles, dans des organismes mentionnés à [l'article 1er ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&idArticle=LEGIARTI000006486494&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 - art. 1 \(V\)")du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
36073601
3608Le comité élabore un rapport annuel qui présente le bilan quantitatif et qualitatif de son activité. Ce rapport peut contenir des observations et des recommandations relatives à l'évolution des carrières des agents de direction et des praticiens-conseils.
36023° Etre depuis huit ans fonctionnaire de catégorie A de l'Etat et avoir une expérience en matière de protection sociale.
36093603
3610Le rapport annuel est présenté par le comité aux organisations syndicales représentatives des agents de direction, à celles représentatives des praticiens-conseils ainsi qu'aux associations d'agents de direction, de directeurs, d'agents comptables et de praticiens-conseils.
3604**Article LEGIARTI000037438789**
36113605
3612Les directeurs des organismes nationaux du régime général et du régime social des indépendants transmettent chaque année au comité des carrières un bilan de leur politique de gestion des directeurs et agents comptables. Ce bilan fait l'objet d'une présentation à la réunion prévue au deuxième alinéa du présent article.
3606Les modalités de déclaration et de publication des vacances de postes d'agents de direction et d'agents comptables des organismes du régime général, les conditions de transmission des candidatures ainsi que les modalités selon lesquelles l'avis du comité des carrières est transmis à l'autorité chargée de la nomination sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
36133607
3614**Article LEGIARTI000027726069**
3608**Article LEGIARTI000037438792**
36153609
3616Pour se porter candidat à un poste de directeur d'organisme, l'agent de direction ou agent comptable qui y exerce ses fonctions depuis plus de sept ans consécutifs, à la date de la publication de la vacance de ce poste, doit avoir exercé précédemment au moins une fois les fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable dans un organisme différent.
3610Le comité élabore un rapport annuel qui présente le bilan quantitatif et qualitatif de son activité. Ce rapport peut contenir des observations et des recommandations relatives à l'évolution des carrières des agents de direction.
36173611
3618Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes de sécurité sociale mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article [R. 111-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746438&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R111-1 \(V\)"), à l'exception de ceux ayant le statut d'établissement public.
3612Le rapport annuel est présenté par le comité aux organisations syndicales représentatives des agents de direction ainsi qu'aux associations d'agents de direction, de directeurs et d'agents comptables.
36193613
3620**Article LEGIARTI000027726074**
3614
3615Les directeurs des organismes nationaux du régime général transmettent chaque année au comité des carrières un bilan de leur politique de gestion des directeurs et agents comptables. Ce bilan fait l'objet d'une présentation à la réunion prévue au deuxième alinéa du présent article.
36213616
3622Pour être nommé sur un premier emploi d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article [R. 123-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746484&dateTexte=&categorieLien=cid), un candidat inscrit sur la liste d'aptitude mentionnée à cet article doit :
3617**Article LEGIARTI000037438797**
36233618
36241° Soit être titulaire de l'attestation de la formation dans le domaine de la comptabilité délivrée par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
3619Pour l'accomplissement de ses missions, le comité des carrières établit un règlement intérieur.
36253620
36262° Soit justifier, dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, d'une expérience ou d'un diplôme dans ce domaine ainsi que d'une formation relative au fonctionnement de la sécurité sociale organisée par l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale.
3621Le comité rend un avis motivé sur l'adéquation des candidatures aux postes à pourvoir, au vu des éléments contenus dans les dossiers des candidats. Cet avis est transmis par le président du comité à l'autorité chargée de la nomination.
36273622
3628**Article LEGIARTI000033471288**
3623Le comité se réunit à dates fixes prévues par son règlement intérieur ou sur convocation de son président. La date et l'ordre du jour des réunions sont rendus publics par les soins du secrétariat du comité des carrières.
36293624
3630Par dérogation aux articles [R. 123-45](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746484&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 123-45-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020594119&dateTexte=&categorieLien=cid), [R. 123-46](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R123-46 \(V\)"), [R. 123-47 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746936&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 123-47-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746943&dateTexte=&categorieLien=cid), le directeur de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est nommé parmi les personnes remplissant l'une des conditions suivantes :
3625Le secrétariat du comité des carrières communique aux candidats, sur leur demande et chacun pour ce qui le concerne, les avis motivés du comité.
36313626
36321° Etre régulièrement agréé depuis six ans au moins dans les fonctions d'agent de direction ou d'agent comptable d'un organisme de sécurité sociale mentionné à l'article [R. 111-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746438&dateTexte=&categorieLien=cid);
3627**Article LEGIARTI000037438802**
36333628
36342° Avoir la qualité depuis dix ans de cadre dirigeant au sens de l'article [L. 3111-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902439&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail dans des institutions de prévoyance ou de retraite complémentaire, dans des mutuelles, dans des associations reconnues d'utilité publique, dans les sociétés d'aménagement foncier ou d'établissement rural ou leur fédération, dans les sociétés coopératives agricoles, dans les sociétés d'intérêt collectif agricole, dans les sociétés mixtes d'intérêt agricole, dans les comités économiques agricoles, dans les organismes d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles, dans des organismes mentionnés à [l'article 1er ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000699956&idArticle=LEGIARTI000006486494&dateTexte=&categorieLien=cid "Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 - art. 1 \(V\)")du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
3629Le comité des carrières des agents de direction, placé auprès de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale, émet un avis motivé sur les candidatures aux fonctions de directeur et d'agent comptable.
36353630
36363° Etre depuis huit ans fonctionnaire de catégorie A de l'Etat et avoir une expérience en matière de protection sociale.
3631Le comité veille à l'évolution des carrières des personnels précités et notamment à leur mobilité entre les organismes, les branches et les régimes. Il veille également à la régularité du processus de nomination et à sa transparence, à l'occasion notamment des avis qu'il rend sur les candidatures et de son rapport annuel.
36373632
3638**Article LEGIARTI000036914665**
3633**Article LEGIARTI000037438806**
36393634
3640I.-Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans.
3641
3642II.-La section des agents de direction comprend, outre le président :
3643
36441° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
3645
36462° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
3647
36483° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
3649
36504° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
3651
36525° Le directeur général de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
3635I.-Le comité des carrières est présidé par un inspecteur général des affaires sociales, désigné par le chef de l'inspection générale des affaires sociales pour une durée de cinq ans.
36533636
36546° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
3637II.-Le comité comprend, outre le président :
36553638
36567° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
36391° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
36573640
36588° Un membre du service mentionné à l'article R. 155-1 désigné par le directeur de la sécurité sociale.
36412° Le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales ;
36593642
3660La section des agents de direction ne peut valablement délibérer que si quatre des membres précédemment mentionnés au moins sont présents, dont deux des membres mentionnés aux 1° à 5°.
36433° Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
36613644
3662Siègent également avec voix consultative le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et, lorsque des candidatures d'agents de direction issus des agences régionales de santé sont examinées, le secrétaire général des ministères sociaux ou son représentant.
36454° Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
36633646
3664III.-La section des praticiens-conseils comprend, outre le président :
36475° Le directeur général de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
36653648
36661° Le directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
36496° Le directeur de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale ;
36673650
36682° Le directeur général de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ;
36517° Le directeur de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale ;
36693652
36703° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical du régime général ;
36538° Un membre du service mentionné à l'article [R. 155-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000021499672&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R155-1 \(V\)") désigné par le directeur de la sécurité sociale.
36713654
36724° Le médecin-conseil national du service du contrôle médical de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants.
3655Le comité ne peut valablement délibérer que si quatre des membres précédemment mentionnés au moins sont présents, dont deux des membres mentionnés aux 1° à 5°.
36733656
3674La section des praticiens-conseils ne peut valablement délibérer que si l'un au moins des membres visés aux 1° et 2° ci-dessus ainsi que l'un au moins des membres mentionnés aux 3° et 4° ci-dessus sont présents.
3657Siègent également avec voix consultative le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole et, lorsque des candidatures d'agents de direction issus des agences régionales de santé sont examinées, le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant.
36753658
3676Siège également avec voix consultative le directeur général de la caisse centrale de la Mutualité sociale agricole ou son représentant.
3677
3678En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
3659III.-En cas d'empêchement, un membre du comité peut donner délégation à un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
36793660
36803661IV.-Le secrétariat du comité est assuré par l'Union des caisses nationales de sécurité sociale.
36813662
Article LEGIARTI000034404813 L9473→9454
94739454
94749455## Paragraphe 3 : Modalités de versement de la dotation annuelle de financement
94759456
9476**Article LEGIARTI000034404813**
9457**Article LEGIARTI000034623657**
9458
9459La dotation annuelle de financement est versée en douze allocations mensuelles.
94779460
9478Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au II de l'article R. 162-32-2, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article [L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-1 \(V\)"), dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions de l'article [L. 174-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740911&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L174-1-1 \(V\)"), en tenant compte des éléments suivants :
9461Aucune des allocations mensuelles ne peut être inférieure au vingt-quatrième ni supérieure au huitième du montant total de la dotation annuelle de financement. Le montant de chacune des allocations est déterminé en fonction de l'évolution des besoins de trésorerie des établissements de santé.
9462
9463Chaque allocation mensuelle donne lieu à un ou plusieurs versements effectués entre le 15 du mois courant et, au plus tard, le 15 du mois suivant. Toutefois, le total des sommes versées entre le 15 et le dernier jour du mois courant ne peut être inférieur à 60 % de l'allocation mensuelle considérée.
9464
9465Les mesures d'exécution du présent article sont prises par arrêtés des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget. Elles peuvent varier en fonction des types d'activité des différents établissements.
9466
9467**Article LEGIARTI000037443992**
9468
9469Dans le délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté prévu au II de l'article [R. 162-32-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747563&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R162-32-2 \(V\)"), le directeur général de l'agence régionale de santé arrête le montant de la dotation annuelle de financement mentionnée à l'article [L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid), dans le respect du montant de la dotation régionale fixée en application des dispositions de l'article [L. 174-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740911&dateTexte=&categorieLien=cid), en tenant compte des éléments suivants :
94799470
948094711° La dotation annuelle de financement de l'année précédente, déduction faite des allocations de ressources strictement imputables à cette année ;
94819472
94822° Les orientations du schéma régional d'organisation des soins et les priorités de la politique de santé ;
94732° Les orientations du schéma régional de santé et les priorités de la politique de santé ;
94839474
948494753° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et son exécution ;
94859476
Article LEGIARTI000034623657 L9495→9486
94959486
94969487La décision du directeur général de l'agence régionale de santé est motivée.
94979488
9498Ce montant est corrigé, le cas échéant, à due concurrence des sommes perçues au titre des actes pratiqués par les professionnels médicaux employés par l'établissement, dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire, au profit d'un patient pris en charge par un établissement de santé privé mentionné aux d ou e de l'article [L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-6 \(V\)") et facturés à ce dernier en application des [dispositions de l'article L. 6133-6 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690901&dateTexte=&categorieLien=cid).
9499
9500**Article LEGIARTI000034623657**
9501
9502La dotation annuelle de financement est versée en douze allocations mensuelles.
9503
9504Aucune des allocations mensuelles ne peut être inférieure au vingt-quatrième ni supérieure au huitième du montant total de la dotation annuelle de financement. Le montant de chacune des allocations est déterminé en fonction de l'évolution des besoins de trésorerie des établissements de santé.
9505
9506Chaque allocation mensuelle donne lieu à un ou plusieurs versements effectués entre le 15 du mois courant et, au plus tard, le 15 du mois suivant. Toutefois, le total des sommes versées entre le 15 et le dernier jour du mois courant ne peut être inférieur à 60 % de l'allocation mensuelle considérée.
9507
9508Les mesures d'exécution du présent article sont prises par arrêtés des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale, de l'agriculture et du budget. Elles peuvent varier en fonction des types d'activité des différents établissements.
9489Ce montant est corrigé, le cas échéant, à due concurrence des sommes perçues au titre des actes pratiqués par les professionnels médicaux employés par l'établissement, dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire, au profit d'un patient pris en charge par un établissement de santé privé mentionné aux d ou e de l'article [L. 162-22-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid)et facturés à ce dernier en application des [dispositions de l'article L. 6133-6 du code de la santé publique](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690901&dateTexte=&categorieLien=cid).
95099490
95109491## Paragraphe 4 : Suivi des charges
95119492