Version du 1995-10-01
N
Nomoscope6cffe9e4b5a26c51406383fbdd4602b82dd2374aVersion précédente : d110eeae
Résumé IA
Ces changements clarifient les conditions d'accès aux prestations maladie et maternité pour les travailleurs non-salariés en détaillant les délais de paiement des cotisations nécessaires pour ouvrir ses droits. Les citoyens bénéficient désormais d'une sécurité juridique accrue, car le droit aux prestations peut être maintenu ou partiellement acquis même en cas de régularisation tardive ou de paiement échelonné des cotisations. Cela permet d'éviter une perte totale de couverture sociale pour les assurés qui ne paient pas l'intégralité de leurs cotisations à la date limite initiale, à condition qu'ils respectent les nouveaux critères de régularisation ou d'échéancier.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +12 -0
| Article LEGIARTI000006737781 L862→862 | ||
| 862 | 862 | |
| 863 | 863 | En cas de naissances multiples, la durée maximum du remplacement et le montant maximum fixés à l'article D. 615-7 sont doublés. Dans ce cas, les jours supplémentaires sont à prendre au cours d'une période commençant à partir de l'accouchement et se terminant quinze semaines après celui-ci. |
| 864 | 864 | |
| 865 | ## Sous-section 4 : Droit aux prestations | |
| 866 | ||
| 867 | **Article LEGIARTI000006737781** | |
| 868 | ||
| 869 | Pour l'application des dispositions de l'article L. 615-8, les assurés ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature et aux prestations en espèces maternité des assurances maladie et maternité dans les conditions suivantes : | |
| 870 | ||
| 871 | a) L'assuré a droit et ouvre droit à ces prestations pendant une année civile s'il justifie avoir acquitté, au 1er octobre de l'année précédente ou avant le 31 décembre de la même année, la totalité des cotisations exigibles au titre des assurances maladie et maternité ; | |
| 872 | ||
| 873 | b) Si l'assuré justifie avoir régularisé le paiement des cotisations exigibles au 1er octobre de l'année précédente, pendant l'année en cours, il a droit et ouvre droit aux prestations pour une partie de l'année civile à compter de la date de paiement des cotisations jusqu'au 31 décembre de ladite année ; | |
| 874 | ||
| 875 | c) Si l'assuré, bénéficiant d'un échéancier de paiement prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 615-8, justifie avoir acquitté au 1er octobre ou au 1er avril les cotisations fixées par l'échéancier ainsi que les cotisations en cours, il a droit et ouvre droit aux prestations pendant les six mois consécutifs aux dates d'échéance susvisées. | |
| 876 | ||
| 865 | 877 | ## Sous-section 1 : Régime d'indemnités journalières des artisans |
| 866 | 878 | |
| 867 | 879 | **Article LEGIARTI000006737717** |