Décret n°2018-125 du 21 février 2018 (2018-02-24)

N
Nomoscope
24 févr. 2018 6cc2af67cf0fe187d051a2ac2d66b30c1a8d5394
Version précédente : ffcd1876
Résumé IA

Ces changements créent un cadre juridique structuré pour les expérimentations de santé, définissant précisément les catégories de projets innovants (nouveaux modes de financement, coopérations interprofessionnelles, technologies numériques) et instituant un comité technique dédié à leur examen. Les droits des citoyens évoluent vers une meilleure accessibilité à des soins de qualité et une prise en charge de dispositifs médicaux innovants, tout en permettant des adaptations des parcours de soins au-delà des modèles traditionnels. L'impact principal réside dans l'accélération du déploiement de solutions de santé nouvelles grâce à une procédure d'avis simplifiée et une coordination renforcée entre les acteurs publics et l'assurance maladie.

Informations

Gouvernement
Philippe

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Article LEGIARTI000036636339 L10446→10446
1044610446
1044710447Le rapport d'activité accompagné des observations mentionnées à l'alinéa précédent est adressé par le directeur général de l'agence régionale de santé au ministre chargé de la sécurité sociale, au ministre chargé de la santé et au ministre chargé de l'agriculture qui consultent soit la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la caisse centrale de secours mutuels agricoles, soit l'une ou deux seulement d'entre elles, en fonction du champ d'application de l'action agréée.
1044810448
10449## Paragraphe 1 : Catégories d'expérimentations
10450
10451**Article LEGIARTI000036636339**
10452
10453I.-Les expérimentations mentionnées au 1° du I de l'article [L. 162-31-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740876&dateTexte=&categorieLien=cid)regroupent les catégories d'expérimentation suivantes :
10454
104551° L'organisation ou le développement d'activités de soins, de prévention et d'accompagnement au sein des secteurs sanitaire, médico-social ou social, à destination de personnes, de groupes de personnes ou de populations, de manière alternative ou complémentaire aux modalités en vigueur, bénéficiant d'une ou plusieurs des modalités de financement suivantes :
10456
10457a) Financement forfaitaire total ou partiel pour des activités financées à l'acte ou à l'activité ;
10458
10459b) Financement par épisodes, séquences ou parcours de soins ;
10460
10461c) Financement modulé par la qualité, la sécurité ou l'efficience des soins, mesurées à l'échelle individuelle ou populationnelle par des indicateurs issus des bases de données médico-administratives, de données cliniques ou de données rapportées par les patients ou les participants aux expérimentations ;
10462
10463d) Financement collectif et rémunération de l'exercice coordonné ;
10464
104652° L'organisation et le financement d'activités de soins, de prévention et d'accompagnement, de technologies ou de services au sein des secteurs sanitaire, médico-social ou social, non pris en charge par les modalités existantes et susceptibles d'améliorer l'accès aux soins, leur qualité, leur sécurité ou l'efficience du système de santé, selon une ou plusieurs des modalités suivantes :
10466
10467a) Structuration pluriprofessionnelle des soins ambulatoires ou à domicile et promotion des coopérations interprofessionnelles et de partages de compétences ;
10468
10469b) Organisation favorisant l'articulation ou l'intégration des soins ambulatoires, des soins hospitaliers et des prises en charge dans le secteur médico-social ;
10470
10471c) Utilisation d'outils ou de services numériques favorisant ces organisations.
10472
10473II.-Les expérimentations mentionnées au 2° du I de l'article L. 162-31-1 regroupent les catégories d'expérimentation visant à améliorer l'efficience ou la qualité :
10474
104751° Des prises en charge par l'assurance maladie des médicaments et des produits et prestations de services et d'adaptation associées au sein des établissements de santé, notamment par la mise en place de mesures incitatives et d'un recueil de données en vie réelle ;
10476
104772° De la prescription des médicaments et des produits et prestations de services et d'adaptation associées, notamment par le développement de nouvelles modalités de rémunération et d'incitations financières ;
10478
104793° Du recours au dispositif de l'article [L. 165-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019948861&dateTexte=&categorieLien=cid) pour les dispositifs médicaux innovants avec des conditions dérogatoires de financement de ces dispositifs médicaux.
10480
10481## Paragraphe 2 : Organisation
10482
10483**Article LEGIARTI000036636353**
10484
10485I.-Le comité technique mentionné au III de l'article [L. 162-31-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740876&dateTexte=&categorieLien=cid)est dénommé : comité technique de l'innovation en santé. Il est placé auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Il est composé des membres suivants :
10486
104871° Le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ou son représentant ;
10488
104892° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
10490
104913° Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
10492
104934° Le directeur général de la santé ou son représentant ;
10494
104955° Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
10496
104976° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
10498
104997° Un représentant des directeurs généraux des agences régionales de santé, nommé par arrêté du ministre chargé de la santé ;
10500
105018° Le directeur de l'Union nationale des caisses de l'assurance maladie mentionnée à l'article [L. 182-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740967&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la sécurité sociale ou son représentant.
10502
10503II.-Le comité technique de l'innovation en santé étudie les projets d'expérimentations qui lui sont soumis et rend un avis sur ces projets.
10504
10505S'il se prononce sur un projet au cours d'une réunion ou sous forme dématérialisé, son avis est réputé favorable lorsqu'aucun membre présent ou représenté ne s'y est opposé.
10506
10507En l'absence d'avis rendu dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, son avis est réputé favorable au terme du délai prévu à l'article [R. 162-50-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036636430&dateTexte=&categorieLien=cid).
10508
10509Le comité est informé de l'état d'avancement des expérimentations en cours. Il est destinataire des rapports d'étape rédigés par les porteurs de projet et des rapports d'évaluation sur la base desquels il rend un avis sur l'opportunité et les modalités d'une généralisation.
10510
10511**Article LEGIARTI000036636362**
10512
10513I.-Le conseil stratégique mentionné au III de l'article [L. 162-31-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740876&dateTexte=&categorieLien=cid)est dénommé : " conseil stratégique de l'innovation en santé ".
10514
10515Présidé par le ministre en charge de la santé, il est composé des représentants, nommés dans des conditions fixées par arrêté des ministres en charge de la sécurité sociale et de la santé :
10516
105171° Du secrétariat général des ministères chargés des affaires sociales ;
10518
105192° De la direction de la sécurité sociale ;
10520
105213° De la direction générale de l'offre de soins ;
10522
105234° De la direction générale de la santé ;
10524
105255° De la direction générale de la cohésion sociale ;
10526
105276° De la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;
10528
105297° De la direction générale des entreprises ;
10530
105318° Du Comité économique des produits de santé mentionné à l'article [L. 162-17-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740851&dateTexte=&categorieLien=cid);
10532
105339° D'agences régionales de santé ;
10534
1053510° De la Haute Autorité de santé ;
10536
1053711° De l'Union nationale des caisses de l'assurance maladie mentionnée à l'article [L. 182-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740967&dateTexte=&categorieLien=cid) ;
10538
1053912° Des agences nationales intervenant dans le secteur sanitaire ;
10540
1054113° De la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
10542
1054314° De l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie ;
10544
1054515° De professionnels de santé, du champ sanitaire et médico-social ou de l'aide à domicile ;
10546
1054716° De structures de soins primaires ;
10548
1054917° D'établissements de santé et médico-sociaux ;
10550
1055118° De patients et d'usagers du système de santé et du champ médico-social ;
10552
1055319° De conseils départementaux ;
10554
1055520° D'entreprises de produits de santé.
10556
10557Le conseil stratégique comporte également des personnalités qualifiées désignées en raison de leur connaissance du système de santé ou de leur compétence en matière d'innovation organisationnelle ou en économie de la santé, nommées dans des conditions fixées par arrêté des ministres en charge de la sécurité sociale et de la santé.
10558
10559Les ministres en charge de la sécurité sociale et de la santé nomment le vice-président du conseil stratégique de l'innovation en santé en son sein.
10560
10561Le conseil stratégique de l'innovation en santé peut auditionner toute personne susceptible d'éclairer ses travaux et notamment des acteurs économiques et des offreurs de services.
10562
10563II.-Le conseil stratégique de l'innovation en santé est informé de l'état d'avancement des expérimentations.
10564
10565Il est destinataire des rapports d'étape et d'évaluation ainsi que des avis du comité technique de l'innovation en santé sur l'opportunité d'une généralisation des expérimentations.
10566
10567**Article LEGIARTI000036636369**
10568
10569Un rapporteur général du comité technique et du conseil stratégique de l'innovation en santé est nommé par les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
10570
10571Il assure l'organisation et la coordination des travaux du comité technique de l'innovation en santé, les saisines de la Haute Autorité de santé prévues à l'article [R. 162-50-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036636466&dateTexte=&categorieLien=cid), les échanges avec le conseil stratégique de l'innovation en santé et avec les agences régionales de santé et la transmission des avis du comité technique aux ministres en charge de la sécurité sociale et de la santé, conformément au III de l'article [L. 162-31-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740876&dateTexte=&categorieLien=cid).
10572
10573Il assure également l'organisation des travaux du conseil stratégique de l'innovation en santé sous l'autorité de son président, ainsi que l'établissement et la transmission de ses propositions et avis.
10574
10575Il transmet au conseil stratégique de l'innovation en santé les rapports d'étape et d'évaluation ainsi que les avis du comité technique sur l'opportunité de la généralisation des expérimentations afin que ce conseil puisse rendre l'avis prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 162-31-1 sur l'opportunité de la généralisation des expérimentations.
10576
10577Le rapporteur général élabore chaque année un état des lieux des expérimentations achevées et en cours qu'il transmet aux ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale, à destination du Parlement, conformément au VI de l'article L. 162-31-1.
10578
10579Il est chargé de s'assurer de la réalisation de l'évaluation des expérimentations et de transmettre les rapports d'évaluation au comité technique de l'innovation en santé, au conseil stratégique de l'innovation en santé et aux ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale.
10580
10581## Paragraphe 3 : Présentation, sélection et autorisation des projets d'expérimentation
10582
10583**Article LEGIARTI000036636382**
10584
10585I.-Les porteurs de projets d'expérimentation entrant dans le champ défini au 1° du I de l'article [L. 162-31-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740876&dateTexte=&categorieLien=cid)et dont la portée est régionale ou infrarégionale soumettent au directeur général de l'agence régionale de santé compétente un cahier des charges élaboré conformément aux dispositions de l'article [R. 162-50-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036636386&dateTexte=&categorieLien=cid), et, le cas échéant, un appel à projets.
10586
10587Lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé émet un avis favorable sur un projet d'expérimentation, il transmet au rapporteur général mentionné à l'article [R. 162-50-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036636364&dateTexte=&categorieLien=cid) le projet ainsi que son projet de cahier des charges et, le cas échéant, un appel à projets, accompagnés de son avis favorable. L'avis sur l'intérêt du projet d'expérimentation est motivé notamment au regard de la faisabilité et du caractère innovant et efficient du projet.
10588
10589II.-Les porteurs de projet d'expérimentation entrant dans le champ défini au 1° du I de l'article L. 162-31-1 et dont la portée est interrégionale ou nationale, soumettent au rapporteur général mentionné à l'article [R. 162-50-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036636364&dateTexte=&categorieLien=cid), un cahier des charges élaboré conformément aux dispositions de l'article R. 162-50-6, et, le cas échéant, un appel à projets.
10590
10591Le rapporteur général apprécie l'intérêt du projet d'expérimentation, au regard notamment de sa faisabilité et de son caractère innovant et efficient.
10592
10593III.-Le rapporteur général soumet au comité technique de l'innovation en santé les projets d'expérimentation tels que transmis en application du I par les directeurs généraux des agences régionales de santé.
10594
10595Le rapporteur général peut soumettre au comité technique de l'innovation en santé les projets d'expérimentation transmis en application du II accompagnés de son avis motivé.
10596
10597IV.-Les membres du comité technique de l'innovation en santé peuvent présenter au comité un projet d'expérimentation entrant dans les champs définis aux 1° et 2° du I de l'article L. 162-31-1, sous la forme d'un cahier des charges, accompagné le cas échéant d'un appel à projets. Le cahier des charges est élaboré conformément aux dispositions de l'article R. 162-50-6.
10598
10599**Article LEGIARTI000036636391**
10600
10601Le projet de cahier des charges décrit le contenu de l'expérimentation et comporte notamment les éléments suivants :
10602
106031° La durée de l'expérimentation envisagée ;
10604
106052° L'objet et la catégorie de l'expérimentation en précisant les dispositions de l'article [R. 162-50-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036636334&dateTexte=&categorieLien=cid)dont l'application est envisagée ;
10606
106073° Les dérogations au [code de la sécurité sociale ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&dateTexte=&categorieLien=cid)et, le cas échéant, au [code de la santé publique](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid), mentionnées au II de l'article [L. 162-31-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740876&dateTexte=&categorieLien=cid), envisagées pour la mise en œuvre de l'expérimentation ;
10608
106094° Le champ d'application territorial envisagé ;
10610
106115° La nature des informations recueillies sur les patients pris en charge dans le cadre de l'expérimentation et les modalités selon lesquelles elles sont recueillies en application de l'article [R. 162-50-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036636560&dateTexte=&categorieLien=cid);
10612
106136° Les modalités de financement de l'expérimentation ;
10614
106157° Les modalités d'évaluation de l'expérimentation ;
10616
106178° Les professions, structures ou organismes pour lesquelles les participants remettent une déclaration mentionnant, le cas échéant, les liens d'intérêts à l'agence régionale de santé compétente, en application de l'article [R. 162-50-13](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036636579&dateTexte=&categorieLien=cid).
10618
10619Le projet de cahier des charges justifie également de la faisabilité de l'expérimentation et de sa contribution à l'amélioration de la prise en charge et du parcours des patients, de l'efficience du système de santé ou de l'accès aux soins.
10620
10621Il justifie également, le cas échéant pour les projets mentionnés au IV de l'article [R. 162-50-5](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036636377&dateTexte=&categorieLien=cid), de la contribution de l'expérimentation à l'amélioration de la prise en charge par l'assurance maladie des médicaments ou des produits et prestations associées mentionnées à l'article [165-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740893&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L165-1 \(V\)") ou de la qualité des prescriptions.
10622
10623**Article LEGIARTI000036636435**
10624
10625I.-Le comité technique de l'innovation en santé vérifie la recevabilité du projet au regard des conditions fixées à l'article [L. 162-31-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740876&dateTexte=&categorieLien=cid).
10626
10627Si le projet comporte des dérogations aux dispositions du [code de la santé publique ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid)mentionnées à l'article [R. 162-50-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036636466&dateTexte=&categorieLien=cid), le rapporteur général prévu à l'article [R. 162-50-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036636364&dateTexte=&categorieLien=cid)saisit pour avis la Haute Autorité de santé dans le mois suivant sa réception.
10628
10629II.-Le comité technique de l'innovation en santé émet un avis, dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet d'expérimentation, sur le cahier des charges soumis en application des articles [R. 162-50-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036636377&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 162-50-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036636386&dateTexte=&categorieLien=cid). L'avis du comité technique est réputé favorable en l'absence d'avis exprès émis par lui dans ce délai, sous réserve des dispositions suivantes :
10630
106311° Si un avis de la Haute Autorité de santé est requis, ce délai est porté à quatre mois ;
10632
106332° Si les éléments d'appréciation communiqués dans le cahier des charges sont insuffisants, le rapporteur général notifie au porteur du projet la liste des éléments complémentaires demandés. Dans ce cas, le délai est suspendu à compter de la date de réception de cette notification jusqu'à la date de réception des informations complémentaires demandées.
10634
10635III.-Le comité technique de l'innovation en santé examine le cahier des charges, en appréciant notamment l'équilibre du schéma de financement, la pertinence des modalités d'évaluation proposées, la faisabilité opérationnelle et le caractère innovant, efficient et reproductible du projet.
10636
10637Il se prononce sur les modalités d'évaluation et sur le financement de toute ou partie de l'expérimentation par le fonds pour l'innovation du système de santé mentionné au V de l'article L. 162-31-1. Il détermine le champ d'application territorial, qui peut être local, régional, interrégional ou national quel que soit le périmètre initialement proposé. Il élabore une version amendée du projet de cahier des charges en conséquence.
10638
10639**Article LEGIARTI000036636507**
10640
10641Les dispositions du [code de la santé publique ](/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=&categorieLien=cid)auxquelles il ne peut être dérogé qu'après avis de la Haute Autorité de santé sont celles des b, c et d du 2° du II de l'article [L. 162-31-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740876&dateTexte=&categorieLien=cid).
10642
10643La Haute Autorité de santé émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de sa saisine par le rapporteur général prévu à l'article [R. 162-50-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036636364&dateTexte=&categorieLien=cid). L'avis est réputé défavorable en l'absence d'avis émis par cette autorité dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet d'expérimentation.
10644
10645**Article LEGIARTI000036636517**
10646
10647I.-Lorsque le champ d'application territorial est local ou régional, l'expérimentation ayant reçu un avis favorable du comité technique de l'innovation en santé, peut être autorisée par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, le cas échéant après avis conforme de la Haute Autorité de santé.
10648
10649Lorsque le champ d'application territorial est interrégional ou national, l'expérimentation peut être autorisée, après avis du comité technique de l'innovation en santé, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, le cas échéant après avis de la Haute Autorité de santé.
10650
10651Le cahier des charges et, le cas échéant, l'appel à projets sont annexés à ces arrêtés.
10652
10653II.-Les arrêtés prévus au I du présent article précisent la date de début de l'expérimentation ou à défaut, définissent l'acte dont la date d'effet constituera la date de début de l'expérimentation, sa durée qui ne peut excéder cinq ans, ainsi que la liste des participants en l'absence d'appel à projets ; en cas d'appel à projets, les participants sont sélectionnés conformément à la procédure prévue à l'article [R. 162-50-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036636525&dateTexte=&categorieLien=cid).
10654
10655III.-Les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé peuvent mettre fin par arrêté à la mise en œuvre d'une expérimentation autorisée sur le fondement de l'article [L. 162-31-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740876&dateTexte=&categorieLien=cid).
10656
10657## Paragraphe 4 : Procédure de sélection des candidats aux appels à projets
10658
10659**Article LEGIARTI000036636530**
10660
10661Quel que soit le champ d'application territorial de l'expérimentation, lorsqu'une expérimentation autorisée comporte un appel à projets, chaque agence régionale de santé est chargée de recevoir les candidatures relevant de sa compétence territoriale, de les instruire et de les sélectionner en prenant notamment en compte leur aptitude à répondre au mieux aux nécessités et caractéristiques de l'expérimentation.
10662
10663Pour les expérimentations dont le champ d'application est local ou régional, les candidats sélectionnés sont autorisés par arrêté du directeur général de l'agence régional de santé à participer à l'expérimentation.
10664
10665Pour les expérimentations dont le champ d'application est interrégional ou national, les directeurs généraux des agences régionales de santé transmettent au rapporteur général mentionné à l'article [R. 162-50-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036636364&dateTexte=&categorieLien=cid) les candidats sélectionnés. Ces derniers peuvent, après avis du comité technique de l'innovation en santé, être autorisés à participer à l'expérimentation par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.
10666
10667## Paragraphe 5 : Modalités d'information des patients
10668
10669**Article LEGIARTI000036636556**
10670
10671Les professionnels participant aux expérimentations mentionnées au 1° du I de l'article [L. 162-31-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740876&dateTexte=&categorieLien=cid)informent le patient de ces expérimentations en s'appuyant sur le cahier des charges annexé à l'arrêté d'autorisation de l'expérimentation.
10672
10673Lorsqu'une expérimentation requiert l'accès de certains professionnels y participant à des données de santé personnelles du patient, cette information vaut, sauf opposition de ce dernier exprimée par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée, consentement au partage de ces informations entre les professionnels identifiés par le cahier des charges comme relevant d'une équipe de soins au sens de l'article [L. 1110-12](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919035&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique en application du IV de l'article L. 162-31-1 du présent code.
10674
10675Le consentement est valable tant qu'il n'a pas été retiré par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée, dans la limite de la durée de l'expérimentation.
10676
10677Dans le cadre des expérimentations mentionnées à l'article L. 162-31-1, les pharmaciens peuvent utiliser, avec l'accord du patient, le dossier pharmaceutique.
10678
10679**Article LEGIARTI000036636566**
10680
10681Le cahier des charges des expérimentations prévu à l'article [R. 162-50-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036636386&dateTexte=&categorieLien=cid)précise les informations à recueillir sur les personnes prises en charge, ainsi que leurs modalités de recueil, d'utilisation et de conservation.
10682
10683Ces informations portent sur les données administratives, la situation sociale ou l'autonomie, l'état de santé, le parcours de soins et la prise en charge du patient. Ces informations ne peuvent être transmises qu'aux professionnels, organismes ou structures qui participent à ces expérimentations ou en assurent le suivi, dans le respect des dispositions de l'article [R. 162-50-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000036636551&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code, de l'[article L. 1110-12 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919035&dateTexte=&categorieLien=cid)et des codes de déontologie des professions qui en sont dotées.
10684
10685## Paragraphe 6 : Prévention des conflits d'intérêts
10686
10687**Article LEGIARTI000036636595**
10688
10689Le cahier des charges des expérimentations précise au regard de l'objet de l'expérimentation les professionnels, organismes ou structures participant aux expérimentations qui remettent à l'agence régionale de santé ou aux agences régionales de santé compétentes pour l'expérimentation une déclaration mentionnant, le cas échéant, les liens d'intérêts, directs ou indirects, qu'ils ont ou ont eus au cours des cinq années précédant cette participation, avec des établissements pharmaceutiques mentionnés à l'[article L. 5124-2 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689976&dateTexte=&categorieLien=cid)ou des entreprises fabriquant des matériels ou des dispositifs médicaux mentionnés aux articles [L. 5211-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690281&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5211-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000020035160&dateTexte=&categorieLien=cid) du même code. Ces déclarations sont actualisées à l'initiative des intéressés.
10690
10691Afin de garantir la sécurité des patients et la prise en charge la plus adaptée à leurs besoins, les expérimentations sont mises en œuvre dans le respect des dispositions des articles [432-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418517&dateTexte=&categorieLien=cid), [432-12 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418521&dateTexte=&categorieLien=cid)et [445-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418842&dateTexte=&categorieLien=cid) du code pénal.
10692
10693## Paragraphe 7 : Evaluation
10694
10695**Article LEGIARTI000036636638**
10696
10697Le comité technique de l'innovation en santé définit le cadre méthodologique d'évaluation sur la base d'orientations présentées par le conseil stratégique de l'innovation en santé. Ce cadre précise notamment les objectifs attendus des évaluations, les moyens requis et les principes méthodologiques à retenir. Les moyens requis doivent être proportionnés aux enjeux et à l'ampleur de l'expérimentation concernée et permettre d'évaluer les expérimentations au fil de leur mise en œuvre.
10698
10699Lorsque le niveau de complexité ou l'ampleur du projet le justifie, le comité technique de l'innovation en santé peut s'appuyer sur des évaluateurs externes. Le financement des évaluations est assuré par le fonds pour l'innovation du système de santé mentionné au V de l'article [L. 162-31-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740876&dateTexte=&categorieLien=cid).
10700
10701Au plus tard dans les six mois suivants la fin de l'expérimentation, le rapport d'évaluation est transmis au comité technique puis au conseil stratégique de l'innovation en santé, pour avis notamment sur l'opportunité de la généralisation des expérimentations. Ce rapport d'évaluation et ces avis sont transmis au Gouvernement qui présente chaque année au Parlement un état des lieux des expérimentations achevées et en cours.
10702
1044910703## Sous-section 2 : Filières et réseaux de soins expérimentaux.
1045010704
1045110705**Article LEGIARTI000006746798**