Version du 2015-05-11

N
Nomoscope
11 mai 2015 6cc102e067cf8163f3f06c2741f1badcc59dbf27
Version précédente : 6906599c
Résumé IA

Ces changements introduisent un cadre juridique nouveau pour les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale, en définissant leurs règles de constitution, de gouvernance et de contrôle par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les droits des organismes affiliés sont désormais encadrés par des procédures d'admission et de retrait soumises à validation, tandis que la société mère obtient des pouvoirs étendus de supervision financière et de sanction sur ses membres. Pour les citoyens, cela renforce la sécurité de leur protection sociale complémentaire en garantissant une surveillance accrue des fonds et une meilleure cohérence de gestion au sein des groupes d'assurance.

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Article LEGIARTI000030575556 L624→624
624624
625625Lorsque l'adhésion à une union est réalisée par une institution de prévoyance membre dans le cadre d'une convention, le bulletin d'adhésion au règlement de l'union ou le contrat souscrit auprès de celle-ci ainsi que la notice d'information remise à chaque membre participant indiquent en caractères apparents que l'union est seule responsable vis-à-vis des membres participants, des bénéficiaires et des ayants droit et précisent la nature des opérations réalisées par l'institution pour le compte de l'union.
626626
627## Sous-section 4 : Les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale
628
629**Article LEGIARTI000030575556**
630
631Les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont constituées par la réunion en assemblée générale des représentants des organismes fondateurs.
632
633Préalablement à la tenue de l'assemblée générale constitutive de la société de groupe assurantiel de protection sociale, les organismes fondateurs procèdent au dépôt des éléments constitutifs du fonds d'établissement dans les conditions prévues à l'article [R. 931-1-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754791&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-1-7 \(V\)").
634
635Au procès-verbal de l'assemblée constitutive sont annexés les éléments suivants :
636
637a) La liste dûment certifiée des organismes fondateurs, mentionnant pour chacun d'eux, leur dénomination, leur siège social, le montant de leurs engagements techniques et leur chiffre d'affaire par branche ;
638
639b) Un exemplaire des statuts ;
640
641c) L'état des sommes versées pour la constitution du fonds d'établissement ;
642
643d) Un certificat du notaire ou de l'établissement de crédit constatant que ces sommes ont été versées préalablement à la constitution de la société de groupe assurantiel de protection sociale.
644
645Les documents susmentionnés doivent être adressés dans un délai d'un mois à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
646
647Les dispositions des articles [R. 931-1-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754794&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-1-10 \(V\)") et R. 931-1-11 relatives à la publicité sont applicables aux sociétés de groupe assurantiel de protection sociale.
648
649**Article LEGIARTI000030575558**
650
651I.-Les statuts des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale doivent fixer les conditions d'admission, de retrait ou d'exclusion des organismes affiliés à la société de groupe assurantiel de protection sociale.
652
653Ils doivent prévoir que l'admission, le retrait ou l'exclusion d'un organisme affilié fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accompagnée d'un dossier dont celle-ci fixe la composition. L'Autorité peut, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier, s'opposer à l'opération, si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés des organismes affiliés, par une décision motivée adressée à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'opposition de l'Autorité, l'opération peut être réalisée à l'expiration de ce délai.
654
655Ces statuts doivent également :
656
657a) Fixer, sans être tenus par un minimum, le montant de leur fonds d'établissement ;
658
659b) Prévoir que l'assemblée générale est composée de tous les organismes affiliés, représentés chacun par au plus deux de ses dirigeants, administrateurs ou membres du conseil de surveillance dûment mandatés ou par un représentant directement nommé soit par l'assemblée générale ou par la commission paritaire le cas échéant, soit par des délégués de l'organisme affilié eux-mêmes nommés par l'assemblée générale ou par la commission paritaire le cas échéant ;
660
661c) Déterminer le nombre de voix dont dispose chacun de ces organismes ;
662
663d) Déterminer les modalités de l'exercice effectif de l'influence dominante de la société de groupe assurantiel de protection sociale sur les décisions, y compris financières, des organismes affiliés.
664
665II.-Les statuts doivent conférer à la société de groupe assurantiel de protection sociale des pouvoirs de contrôle à l'égard des organismes affiliés, y compris en ce qui concerne leur gestion. Ils peuvent notamment, à condition que les statuts des organismes affiliés le permettent :
666
667a) Subordonner à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société de groupe assurantiel de protection sociale, la conclusion par ces organismes d'opérations énumérées par leurs statuts, notamment l'acquisition ou la cession d'immeubles par nature, l'acquisition ou la cession totale ou partielle d'actifs ou de participations, la constitution de sûretés et l'octroi de cautions, avals ou garanties ;
668
669b) Prévoir des pouvoirs de sanction de la société de groupe assurantiel de protection sociale à l'égard des organismes affiliés.
670
671III.-Les statuts peuvent prévoir que tout organisme demandant son admission à la société de groupe assurantiel de protection sociale modifie au préalable ses propres statuts afin de reconnaître à la société de groupe assurantiel de protection sociale le droit de demander la convocation de son assemblée générale, ou le cas échéant de la commission paritaire et de proposer lors de celle-ci l'élection de nouveaux candidats aux fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance.
672
673IV.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les mentions et les rubriques que doivent comporter les statuts des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale.
674
675**Article LEGIARTI000030575560**
676
677La société de groupe assurantiel de protection sociale est administrée par un conseil d'administration composé de dix membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut excéder trente.
678
679Le conseil d'administration est composé dans les conditions précisées aux trois derniers alinéas de l'article [R. 931-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-1 \(V\)").
680
681**Article LEGIARTI000030575562**
682
683Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale.
684
685Sous réserve des dispositions de l'article [R. 931-1-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030575566&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-1-20 \(V\)"), la durée des fonctions d'administrateur est fixée par les statuts de la société de groupe assurantiel de protection sociale sans pouvoir excéder quatre ans.
686
687Le mandat des administrateurs sortants peut être renouvelé, sauf stipulation contraire des statuts.
688
689**Article LEGIARTI000030575564**
690
691Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux.
692
693A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonctions. Toute nomination intervenue en violation de ces dispositions est nulle.
694
695A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office.
696
697**Article LEGIARTI000030575566**
698
699Les postes d'administrateur devenus vacants par décès, démission ou perte du mandat de l'organisme qu'il représente, sont pourvus dans des conditions et délais définis par les statuts de la société de groupe assurantiel de protection sociale.
700
701Les postes d'administrateurs dont la poursuite du mandat a fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et résolution dans les conditions mentionnées au [V de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027758953&dateTexte=&categorieLien=cid)sont pourvus dans des conditions et délais définis par les statuts de la société de groupe assurantiel de protection sociale.
702
703**Article LEGIARTI000030575569**
704
705Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société de groupe assurantiel de protection sociale et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées générales et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société de groupe assurantiel de protection sociale et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Il arrête le budget, les comptes ainsi que le rapport de gestion.
706
707A l'égard des tiers, la société de groupe assurantiel de protection sociale est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de son objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve.
708
709Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société de groupe assurantiel de protection sociale est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
710
711Les cautions, avals et garanties donnés par la société de groupe assurantiel de protection sociale font l'objet d'une autorisation du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'[article R. 225-28 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006260871&dateTexte=&categorieLien=cid).
712
713**Article LEGIARTI000030575572**
714
715Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs. Dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation sont soumises aux dispositions des articles [R. 931-3-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754839&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-24 \(V\)")à [R. 931-3-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754843&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-28 \(V\)").
716
717**Article LEGIARTI000030575574**
718
719Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et le cas échéant un vice-président. Il détermine sa rémunération.
720
721Le président et le cas échéant le vice président sont nommés pour une durée qui ne peut excéder celle de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles.
722
723Le conseil d'administration peut les révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite.
724
725**Article LEGIARTI000030575576**
726
727En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président.
728
729En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée. Elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président.
730
731En cas de décès, de démission ou de révocation du président du conseil d'administration et si le conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il peut nommer, sous réserve des dispositions de l'article [R. 931-1-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030575566&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-1-20 \(V\)"), un administrateur supplémentaire qui est appelé aux fonctions de président.
732
733**Article LEGIARTI000030575578**
734
735Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat de cet administrateur.
736
737**Article LEGIARTI000030575580**
738
739Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par écrit, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration.
740
741Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule des procurations reçues par application de l'alinéa précédent.
742
743**Article LEGIARTI000030575582**
744
745Le conseil d'administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés.
746
747Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son président soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité.
748
749**Article LEGIARTI000030575584**
750
751Les articles [R. 931-3-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754822&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-9 \(V\)"), [R. 931-3-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029763762&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-10-1 \(V\)"), [R. 931-3-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754827&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-13 \(V\)")à [R. 931-3-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030575961&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-14-1 \(V\)"), [R. 931-3-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754830&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-16 \(V\)")à [R. 931-3-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754833&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-19 \(V\)"), [R. 931-3-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754836&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-21 \(V\)")à [R. 931-3-22-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030576734&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-22-4 \(V\)"), [R. 931-3-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754838&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-23 \(T\)"), [R. 931-3-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754839&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-24 \(V\)")à [R. 931-3-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754843&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-28 \(V\)")et le premier alinéa de l'article [R. 931-3-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754835&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-20 \(V\)") s'appliquent aux sociétés de groupe assurantiel de protection sociale.
752
753Pour l'application de ces dispositions, il faut entendre : " sociétés de groupe assurantiel de protection sociale " là où est mentionné : les " institutions de prévoyance ou leurs unions ".
754
755**Article LEGIARTI000030575586**
756
757I.-Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale dans les conditions prévues par les statuts. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice écoulé de la société de groupe assurantiel de protection sociale.
758
759L'assemblée générale peut, en outre, être convoquée, à toute époque, par le conseil d'administration.
760
761II.-Le président convoque l'assemblée générale par lettre recommandée adressée aux organismes affiliés, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée, en mentionnant l'ordre du jour. L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à cet ordre du jour.
762
763L'ordre du jour, arrêté par le président, comporte les propositions du conseil d'administration et celles qui lui auront été communiquées par tout organisme affilié vingt jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale.
764
765III.-Tout organisme affilié peut, dans les quinze jours qui précèdent la réunion d'une assemblée générale, prendre, au siège social, communication par lui-même ou par un mandataire, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe de la société de groupe assurantiel de protection sociale qui seront présentés à l'assemblée générale ainsi que tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée parmi lesquels doivent figurer le bilan, les comptes de résultat technique et non technique et l'annexe de chacun des organismes affiliés à la société de groupe assurantiel de protection sociale.
766
767IV.-L'assemblée générale délibère valablement si les organismes affiliés par convention présents ou représentés constituent la moitié au moins, à la fois, du nombre total d'organismes affiliés et des voix dont ils disposent. A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par les statuts ; dans ce cas, l'assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des organismes présents ou représentés.
768
769V.-L'assemblée générale, à condition de délibérer à la majorité des deux tiers au moins, en nombre et en voix, des organismes affiliés, peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle peut, dans les mêmes conditions, autoriser la fusion de la société de groupe assurantiel de protection sociale avec une autre société de groupe assurantiel de protection sociale.
770
771VI.-Les dispositions des articles [R. 931-3-52 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754871&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-52 \(V\)")à [R. 931-3-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-64 \(V\)") sont applicables aux sociétés de groupe assurantiel de protection sociale.
772
773VII.-Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du fonds d'établissement, le conseil d'administration est tenu de provoquer la réunion de l'assemblée générale délibérant dans les conditions fixées au V et de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société de groupe assurantiel de protection sociale.
774
775VIII.-Toute décision d'emprunter doit être autorisée par l'assemblée générale délibérant dans les conditions prévues au V et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci se prononce, en veillant à la sauvegarde des intérêts des assurés ou membres participants des organismes affiliées, au vu d'un dossier comportant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des conséquences de l'emprunt sur la situation financière de la société de groupe assurantiel de protection sociale et des organismes affiliés, ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé. La décision de l'Autorité est communiquée à l'assemblée générale.
776
777**Article LEGIARTI000030575588**
778
779Toute société de groupe assurantiel de protection sociale constituée en violation des articles [R. 931-1-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030575556&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-1-15 \(V\)")à [R. 931-1-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030575562&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-1-18 \(V\)") est nulle.
780
781Toutefois, ni la société de groupe assurantiel de protection sociale ni les organismes affiliés ne peuvent se prévaloir de la nullité à l'égard des tiers de bonne foi.
782
783Lorsque la société de groupe assurantiel de protection sociale est ainsi déclarée nulle à la demande des personnes intéressées, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue sont responsables solidairement envers les tiers et les organismes affiliés du dommage résultant de cette annulation.
784
785Si, pour couvrir la nullité, une assemblée générale devait être convoquée, l'action en nullité n'est plus recevable à partir de la date de la convocation régulière de cette assemblée.
786
787L'action en nullité de la société de groupe assurantiel de protection sociale ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister avant l'introduction de la demande ou, en tout cas, du jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Nonobstant la régularisation, les frais des actions en nullité intentées antérieurement sont à la charge des défendeurs.
788
789Le tribunal saisi d'une action en nullité peut, même d'office, fixer un délai pour couvrir les nullités.
790
791L'action en responsabilité, pour les faits dont résultait la nullité, cesse également d'être recevable, lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister, soit avant l'introduction de la demande, soit au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, soit dans un délai imparti pour couvrir la nullité, et, en outre, lorsque trois ans se sont écoulés depuis le jour où la nullité était encourue.
792
793**Article LEGIARTI000030575590**
794
795La convention d'affiliation mentionnée au onzième alinéa de l'article [L. 931-2-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030434016&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-2-2 \(V\)")contient la description des liens, des obligations, des engagements et des modalités de partage des coûts ou de toute autre forme de coopération entre la société de groupe assurantiel de protection sociale et l'organisme affilié. Elle doit comporter l'engagement de celui-ci de subordonner son retrait éventuel au respect des conditions posées au deuxième alinéa du I de l'article [R. 931-1-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030575558&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-1-16 \(V\)").
796
797Les conventions d'affiliation, leurs modifications et leur résiliation éventuelle doivent être approuvées par les assemblées générales de la société de groupe assurantiel de protection sociale et de l'organisme affilié.
798
627799## Sous-section 1 : Marge de solvabilité - Dispositions communes
628800
629801**Article LEGIARTI000027898216**
Article LEGIARTI000006754803 L1952→2124
19522124
19532125Les garanties complémentaires au risque principal mentionnées au premier alinéa du présent article prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale.
19542126
1955**Article LEGIARTI000006754803**
1956
1957Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ne peuvent être agréées que pour pratiquer soit les branches ou sous-branches mentionnées aux 1, 2 et 16 a de l'article R. 931-2-1, soit les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 du même article.
1958
1959Toutefois, les institutions et les unions peuvent être agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1.
1960
19612127**Article LEGIARTI000006754805**
19622128
19632129L'agrément administratif est donné par branche aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance.
Article LEGIARTI000030585539 L2422→2588
24222588
24232589Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un groupement paritaire de prévoyance peut, dans la limite de 95 % du résultat du dernier exercice clos, affecter à la rémunération des certificats paritaires qu'il a émis l'intégralité de la rémunération qu'il a reçue au titre des certificats mutualistes ou paritaires souscrits auprès de ses membres.
24242590
2425## Sous-section 4 : Certification des comptes
2591**Article LEGIARTI000030585539**
24262592
2427**Article LEGIARTI000006754871**
2593Les commissaires aux comptes signalent à la plus proche commission paritaire ou assemblée générale les irrégularités ou inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission.
24282594
2429Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants, au sens du second alinéa de l'article R. 951-4-1, des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance qu'ils contrôlent moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction est applicable aux associés, actionnaires ou dirigeants d'une société de commissaires aux comptes.
2595En outre, ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
24302596
2431Pendant le même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans les sociétés dont l'institution ou l'union possède le dixième du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire.
2597Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs et experts sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
24322598
2433**Article LEGIARTI000006754872**
2599**Article LEGIARTI000030585544**
24342600
2435Les personnes ayant été dirigeants au sens du second alinéa de l'article R. 951-4-1 ou salariés d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne peuvent être nommées commissaires aux comptes de cette institution ou de cette union moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions.
2601Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance. Le montant des honoraires est fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.
24362602
2437Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées commissaires aux comptes dans les sociétés dont l'institution ou l'union possédait le dixième du capital lors de la cessation de leurs fonctions.
2603Le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de l'institution ou de l'union, statuant en référé, est compétent pour connaître de tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires des commissaires aux comptes.
24382604
2439Les interdictions prévues au présent article pour les personnes mentionnées au premier alinéa sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes dont lesdites personnes sont associées, actionnaires ou dirigeantes.
2605**Article LEGIARTI000030585549**
24402606
2441**Article LEGIARTI000006754874**
2607Les commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion du conseil d'administration, qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'aux commissions paritaires ou aux assemblées générales.
24422608
2443Les délibérations prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonction contrairement aux dispositions des articles L. 225-219 et L. 225-224 du code de commerce sont nulles. L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une commission paritaire ou une assemblée générale sur le rapport de commissaires régulièrement désignés.
2609**Article LEGIARTI000030585559**
24442610
2445**Article LEGIARTI000006754876**
2611Lorsque le commissaire aux comptes d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il en informe le président et le vice-président du conseil d'administration dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
24462612
2447En dehors des cas prévus à l'article R. 931-1-9, les commissaires aux comptes sont désignés par la commission paritaire ou l'assemblée générale dont les attributions sont prévues à l'article R. 931-3-31. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 823-1 du code de commerce sont applicables.
2613A défaut de réponse sous quinze jours ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite par écrit le président ou le vice-président du conseil d'administration à faire délibérer le conseil d'administration sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération du conseil d'administration est communiquée au comité d'entreprise. Le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal de grande instance du siège social de l'institution ou de l'union.
24482614
2449**Article LEGIARTI000006754877**
2615En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à la prochaine commission paritaire ou assemblée générale. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.
24502616
2451Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale qui statue sur les comptes du sixième exercice.
2617Si, à l'issue de la réunion de la commission paritaire ou de celle de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de grande instance et lui en communique les résultats.
24522618
2453Le commissaire aux comptes nommé, selon le cas, par la commission paritaire ou l'assemblée générale en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
2619**Article LEGIARTI000030585565**
24542620
2455Si, selon les cas, la commission paritaire ou l'assemblée générale omet d'élire un commissaire, tout membre adhérent ou participant de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance peut demander au tribunal de grande instance statuant en référé la désignation d'un commissaire aux comptes, le président et le vice-président du conseil d'administration de l'institution ou de l'union dûment appelés ; le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par la commission paritaire ou l'assemblée générale à la nomination du ou des commissaires.
2621Les commissaires aux comptes certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance à la fin de cet exercice selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
2622
2623Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de l'institution ou de l'union et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux membres de la commission paritaire ou aux membres de l'assemblée générale sur la situation financière et les comptes annuels.
2624
2625Les premier, deuxième et [dernier alinéas de l'article L. 823-13 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242852&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L823-13 \(V\)") s'appliquent aux institutions de prévoyance et aux unions d'institutions de prévoyance.
24562626
2457**Article LEGIARTI000006754878**
2627**Article LEGIARTI000030585572**
24582628
24592629En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, à la demande du conseil d'administration ou, selon le cas, de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci par le tribunal de grande instance statuant en référé.
24602630
24612631Lorsque, à l'expiration des fonctions d'un commissaire aux comptes, il est proposé, selon le cas, à la commission paritaire ou à l'assemblée générale de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit être, s'il le demande, entendu, selon le cas, par la commission paritaire ou par l'assemblée générale.
24622632
2463**Article LEGIARTI000006754880**
2633**Article LEGIARTI000030585577**
24642634
2465Les commissaires aux comptes certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance à la fin de cet exercice selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture.
2466
2467Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de l'institution ou de l'union et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux membres de la commission paritaire ou aux membres de l'assemblée générale sur la situation financière et les comptes annuels.
2635Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale qui statue sur les comptes du sixième exercice.
24682636
2469Les premier, deuxième et dernier alinéas de l'article L. 823-13 du code de commerce s'appliquent aux institutions de prévoyance et aux unions d'institutions de prévoyance.
2637Le commissaire aux comptes nommé, selon le cas, par la commission paritaire ou l'assemblée générale en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
24702638
2471**Article LEGIARTI000006754881**
2639Si, selon les cas, la commission paritaire ou l'assemblée générale omet d'élire un commissaire, tout membre adhérent ou participant de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance peut demander au tribunal de grande instance statuant en référé la désignation d'un commissaire aux comptes, le président et le vice-président du conseil d'administration de l'institution ou de l'union dûment appelés ; le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par la commission paritaire ou l'assemblée générale à la nomination du ou des commissaires.
24722640
2473Lorsque le commissaire aux comptes d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il en informe le président et le vice-président du conseil d'administration dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
2641**Article LEGIARTI000030585582**
24742642
2475A défaut de réponse sous quinze jours ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite par écrit le président ou le vice-président du conseil d'administration à faire délibérer le conseil d'administration sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération du conseil d'administration est communiquée au comité d'entreprise. Le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal de grande instance du siège social de l'institution ou de l'union.
2643En dehors des cas prévus à l'article R. 931-1-9, les commissaires aux comptes sont désignés par la commission paritaire ou l'assemblée générale dont les attributions sont prévues à l'article R. 931-3-31. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 823-1 du code de commerce sont applicables.
24762644
2477En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à la prochaine commission paritaire ou assemblée générale. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise.
2645**Article LEGIARTI000030585593**
24782646
2479Si, à l'issue de la réunion de la commission paritaire ou de celle de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de grande instance et lui en communique les résultats.
2480
2481**Article LEGIARTI000006754882**
2647Les délibérations prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonction contrairement aux dispositions des articles [L. 225-219](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226099&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-219 \(Ab\)") et [L. 225-224 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226160&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-224 \(Ab\)")du code de commerce sont nulles. L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une commission paritaire ou une assemblée générale sur le rapport de commissaires régulièrement désignés.
24822648
2483Lorsque le comité d'entreprise ou, s'il n'est pas constitué, les délégués du personnel ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, ils peuvent demander au directeur général, dans les conditions définies aux articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail, de leur fournir des explications.
2649## Sous-section 4 : Certification des comptes
24842650
2485Le directeur général est tenu d'en informer le président et le vice-président.
2651**Article LEGIARTI000006754871**
24862652
2487Si le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel n'ont pu obtenir de réponse suffisante du directeur général ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, ils établissent un rapport.
2653Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants, au sens du second alinéa de l'article R. 951-4-1, des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance qu'ils contrôlent moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction est applicable aux associés, actionnaires ou dirigeants d'une société de commissaires aux comptes.
24882654
2489Le rapport est transmis au directeur général et au commissaire aux comptes. Le directeur général est tenu de le remettre au président et au vice-président.
2655Pendant le même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans les sociétés dont l'institution ou l'union possède le dixième du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire.
24902656
2491**Article LEGIARTI000006754883**
2657**Article LEGIARTI000006754872**
24922658
2493Les commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion du conseil d'administration, qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'aux commissions paritaires ou aux assemblées générales.
2659Les personnes ayant été dirigeants au sens du second alinéa de l'article R. 951-4-1 ou salariés d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne peuvent être nommées commissaires aux comptes de cette institution ou de cette union moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions.
24942660
2495**Article LEGIARTI000006754884**
2661Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées commissaires aux comptes dans les sociétés dont l'institution ou l'union possédait le dixième du capital lors de la cessation de leurs fonctions.
24962662
2497Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance. Le montant des honoraires est fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle.
2663Les interdictions prévues au présent article pour les personnes mentionnées au premier alinéa sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes dont lesdites personnes sont associées, actionnaires ou dirigeantes.
24982664
2499Le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de l'institution ou de l'union, statuant en référé, est compétent pour connaître de tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires des commissaires aux comptes.
2665**Article LEGIARTI000006754882**
25002666
2501**Article LEGIARTI000006754885**
2667Lorsque le comité d'entreprise ou, s'il n'est pas constitué, les délégués du personnel ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, ils peuvent demander au directeur général, dans les conditions définies aux articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail, de leur fournir des explications.
25022668
2503Les commissaires aux comptes signalent à la plus proche commission paritaire ou assemblée générale les irrégularités ou inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission.
2669Le directeur général est tenu d'en informer le président et le vice-président.
25042670
2505En outre, ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation.
2671Si le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel n'ont pu obtenir de réponse suffisante du directeur général ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, ils établissent un rapport.
25062672
2507Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs et experts sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.
2673Le rapport est transmis au directeur général et au commissaire aux comptes. Le directeur général est tenu de le remettre au président et au vice-président.
25082674
25092675**Article LEGIARTI000006754886**
25102676