Version du 2015-05-11
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Résumé IA
Ces changements introduisent un cadre juridique nouveau pour les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale, en définissant leurs règles de constitution, de gouvernance et de contrôle par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Les droits des organismes affiliés sont désormais encadrés par des procédures d'admission et de retrait soumises à validation, tandis que la société mère obtient des pouvoirs étendus de supervision financière et de sanction sur ses membres. Pour les citoyens, cela renforce la sécurité de leur protection sociale complémentaire en garantissant une surveillance accrue des fonds et une meilleure cohérence de gestion au sein des groupes d'assurance.
Informations
- Gouvernement
- Valls
Ce qui a changé 1 fichier +214 -48
| Article LEGIARTI000030575556 L624→624 | ||
| 624 | 624 | |
| 625 | 625 | Lorsque l'adhésion à une union est réalisée par une institution de prévoyance membre dans le cadre d'une convention, le bulletin d'adhésion au règlement de l'union ou le contrat souscrit auprès de celle-ci ainsi que la notice d'information remise à chaque membre participant indiquent en caractères apparents que l'union est seule responsable vis-à-vis des membres participants, des bénéficiaires et des ayants droit et précisent la nature des opérations réalisées par l'institution pour le compte de l'union. |
| 626 | 626 | |
| 627 | ## Sous-section 4 : Les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale | |
| 628 | ||
| 629 | **Article LEGIARTI000030575556** | |
| 630 | ||
| 631 | Les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale sont constituées par la réunion en assemblée générale des représentants des organismes fondateurs. | |
| 632 | ||
| 633 | Préalablement à la tenue de l'assemblée générale constitutive de la société de groupe assurantiel de protection sociale, les organismes fondateurs procèdent au dépôt des éléments constitutifs du fonds d'établissement dans les conditions prévues à l'article [R. 931-1-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754791&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-1-7 \(V\)"). | |
| 634 | ||
| 635 | Au procès-verbal de l'assemblée constitutive sont annexés les éléments suivants : | |
| 636 | ||
| 637 | a) La liste dûment certifiée des organismes fondateurs, mentionnant pour chacun d'eux, leur dénomination, leur siège social, le montant de leurs engagements techniques et leur chiffre d'affaire par branche ; | |
| 638 | ||
| 639 | b) Un exemplaire des statuts ; | |
| 640 | ||
| 641 | c) L'état des sommes versées pour la constitution du fonds d'établissement ; | |
| 642 | ||
| 643 | d) Un certificat du notaire ou de l'établissement de crédit constatant que ces sommes ont été versées préalablement à la constitution de la société de groupe assurantiel de protection sociale. | |
| 644 | ||
| 645 | Les documents susmentionnés doivent être adressés dans un délai d'un mois à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. | |
| 646 | ||
| 647 | Les dispositions des articles [R. 931-1-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754794&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-1-10 \(V\)") et R. 931-1-11 relatives à la publicité sont applicables aux sociétés de groupe assurantiel de protection sociale. | |
| 648 | ||
| 649 | **Article LEGIARTI000030575558** | |
| 650 | ||
| 651 | I.-Les statuts des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale doivent fixer les conditions d'admission, de retrait ou d'exclusion des organismes affiliés à la société de groupe assurantiel de protection sociale. | |
| 652 | ||
| 653 | Ils doivent prévoir que l'admission, le retrait ou l'exclusion d'un organisme affilié fait l'objet d'une déclaration préalable auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, accompagnée d'un dossier dont celle-ci fixe la composition. L'Autorité peut, dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier, s'opposer à l'opération, si celle-ci apparaît contraire aux intérêts des assurés des organismes affiliés, par une décision motivée adressée à la ou aux personnes intéressées par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut d'opposition de l'Autorité, l'opération peut être réalisée à l'expiration de ce délai. | |
| 654 | ||
| 655 | Ces statuts doivent également : | |
| 656 | ||
| 657 | a) Fixer, sans être tenus par un minimum, le montant de leur fonds d'établissement ; | |
| 658 | ||
| 659 | b) Prévoir que l'assemblée générale est composée de tous les organismes affiliés, représentés chacun par au plus deux de ses dirigeants, administrateurs ou membres du conseil de surveillance dûment mandatés ou par un représentant directement nommé soit par l'assemblée générale ou par la commission paritaire le cas échéant, soit par des délégués de l'organisme affilié eux-mêmes nommés par l'assemblée générale ou par la commission paritaire le cas échéant ; | |
| 660 | ||
| 661 | c) Déterminer le nombre de voix dont dispose chacun de ces organismes ; | |
| 662 | ||
| 663 | d) Déterminer les modalités de l'exercice effectif de l'influence dominante de la société de groupe assurantiel de protection sociale sur les décisions, y compris financières, des organismes affiliés. | |
| 664 | ||
| 665 | II.-Les statuts doivent conférer à la société de groupe assurantiel de protection sociale des pouvoirs de contrôle à l'égard des organismes affiliés, y compris en ce qui concerne leur gestion. Ils peuvent notamment, à condition que les statuts des organismes affiliés le permettent : | |
| 666 | ||
| 667 | a) Subordonner à l'autorisation préalable du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de la société de groupe assurantiel de protection sociale, la conclusion par ces organismes d'opérations énumérées par leurs statuts, notamment l'acquisition ou la cession d'immeubles par nature, l'acquisition ou la cession totale ou partielle d'actifs ou de participations, la constitution de sûretés et l'octroi de cautions, avals ou garanties ; | |
| 668 | ||
| 669 | b) Prévoir des pouvoirs de sanction de la société de groupe assurantiel de protection sociale à l'égard des organismes affiliés. | |
| 670 | ||
| 671 | III.-Les statuts peuvent prévoir que tout organisme demandant son admission à la société de groupe assurantiel de protection sociale modifie au préalable ses propres statuts afin de reconnaître à la société de groupe assurantiel de protection sociale le droit de demander la convocation de son assemblée générale, ou le cas échéant de la commission paritaire et de proposer lors de celle-ci l'élection de nouveaux candidats aux fonctions d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance. | |
| 672 | ||
| 673 | IV.-Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les mentions et les rubriques que doivent comporter les statuts des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale. | |
| 674 | ||
| 675 | **Article LEGIARTI000030575560** | |
| 676 | ||
| 677 | La société de groupe assurantiel de protection sociale est administrée par un conseil d'administration composé de dix membres au moins. Les statuts fixent le nombre maximum des membres du conseil, qui ne peut excéder trente. | |
| 678 | ||
| 679 | Le conseil d'administration est composé dans les conditions précisées aux trois derniers alinéas de l'article [R. 931-3-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754814&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-1 \(V\)"). | |
| 680 | ||
| 681 | **Article LEGIARTI000030575562** | |
| 682 | ||
| 683 | Les administrateurs sont nommés par l'assemblée générale. | |
| 684 | ||
| 685 | Sous réserve des dispositions de l'article [R. 931-1-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030575566&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-1-20 \(V\)"), la durée des fonctions d'administrateur est fixée par les statuts de la société de groupe assurantiel de protection sociale sans pouvoir excéder quatre ans. | |
| 686 | ||
| 687 | Le mandat des administrateurs sortants peut être renouvelé, sauf stipulation contraire des statuts. | |
| 688 | ||
| 689 | **Article LEGIARTI000030575564** | |
| 690 | ||
| 691 | Les statuts doivent prévoir, pour l'exercice des fonctions d'administrateur, une limite d'âge s'appliquant soit à l'ensemble des administrateurs, soit à un pourcentage déterminé d'entre eux. | |
| 692 | ||
| 693 | A défaut de disposition expresse dans les statuts, le nombre des administrateurs ayant dépassé l'âge de soixante-dix ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonctions. Toute nomination intervenue en violation de ces dispositions est nulle. | |
| 694 | ||
| 695 | A défaut de disposition expresse dans les statuts prévoyant une autre procédure, lorsque la limitation statutaire ou légale fixée pour l'âge des administrateurs est dépassée, l'administrateur le plus âgé est réputé démissionnaire d'office. | |
| 696 | ||
| 697 | **Article LEGIARTI000030575566** | |
| 698 | ||
| 699 | Les postes d'administrateur devenus vacants par décès, démission ou perte du mandat de l'organisme qu'il représente, sont pourvus dans des conditions et délais définis par les statuts de la société de groupe assurantiel de protection sociale. | |
| 700 | ||
| 701 | Les postes d'administrateurs dont la poursuite du mandat a fait l'objet d'une opposition de la part de l'Autorité de contrôle prudentiel et résolution dans les conditions mentionnées au [V de l'article L. 612-23-1 du code monétaire et financier ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000027758953&dateTexte=&categorieLien=cid)sont pourvus dans des conditions et délais définis par les statuts de la société de groupe assurantiel de protection sociale. | |
| 702 | ||
| 703 | **Article LEGIARTI000030575569** | |
| 704 | ||
| 705 | Le conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la société de groupe assurantiel de protection sociale et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux assemblées générales et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société de groupe assurantiel de protection sociale et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Il arrête le budget, les comptes ainsi que le rapport de gestion. | |
| 706 | ||
| 707 | A l'égard des tiers, la société de groupe assurantiel de protection sociale est engagée même par les actes du conseil d'administration qui ne relèvent pas de son objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances, la seule publication des statuts ne suffisant pas à constituer cette preuve. | |
| 708 | ||
| 709 | Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le président ou le directeur général de la société de groupe assurantiel de protection sociale est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission. | |
| 710 | ||
| 711 | Les cautions, avals et garanties donnés par la société de groupe assurantiel de protection sociale font l'objet d'une autorisation du conseil d'administration dans les conditions prévues à l'[article R. 225-28 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006260871&dateTexte=&categorieLien=cid). | |
| 712 | ||
| 713 | **Article LEGIARTI000030575572** | |
| 714 | ||
| 715 | Il peut être alloué, par le conseil d'administration, des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à des administrateurs. Dans ce cas, ces rémunérations, portées aux charges d'exploitation sont soumises aux dispositions des articles [R. 931-3-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754839&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-24 \(V\)")à [R. 931-3-28](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754843&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-28 \(V\)"). | |
| 716 | ||
| 717 | **Article LEGIARTI000030575574** | |
| 718 | ||
| 719 | Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président et le cas échéant un vice-président. Il détermine sa rémunération. | |
| 720 | ||
| 721 | Le président et le cas échéant le vice président sont nommés pour une durée qui ne peut excéder celle de leur mandat d'administrateur. Ils sont rééligibles. | |
| 722 | ||
| 723 | Le conseil d'administration peut les révoquer à tout moment. Toute disposition contraire est réputée non écrite. | |
| 724 | ||
| 725 | **Article LEGIARTI000030575576** | |
| 726 | ||
| 727 | En cas d'empêchement temporaire ou de décès du président, le conseil d'administration peut déléguer un administrateur dans les fonctions de président. | |
| 728 | ||
| 729 | En cas d'empêchement temporaire, cette délégation est donnée pour une durée limitée. Elle est renouvelable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président. | |
| 730 | ||
| 731 | En cas de décès, de démission ou de révocation du président du conseil d'administration et si le conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il peut nommer, sous réserve des dispositions de l'article [R. 931-1-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030575566&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-1-20 \(V\)"), un administrateur supplémentaire qui est appelé aux fonctions de président. | |
| 732 | ||
| 733 | **Article LEGIARTI000030575578** | |
| 734 | ||
| 735 | Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat de cet administrateur. | |
| 736 | ||
| 737 | **Article LEGIARTI000030575580** | |
| 738 | ||
| 739 | Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par écrit, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration. | |
| 740 | ||
| 741 | Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule des procurations reçues par application de l'alinéa précédent. | |
| 742 | ||
| 743 | **Article LEGIARTI000030575582** | |
| 744 | ||
| 745 | Le conseil d'administration peut conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs objets déterminés. | |
| 746 | ||
| 747 | Il peut décider la création de comités chargés d'étudier les questions que lui-même ou son président soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité. | |
| 748 | ||
| 749 | **Article LEGIARTI000030575584** | |
| 750 | ||
| 751 | Les articles [R. 931-3-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754822&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-9 \(V\)"), [R. 931-3-10-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029763762&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-10-1 \(V\)"), [R. 931-3-13 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754827&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-13 \(V\)")à [R. 931-3-14-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030575961&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-14-1 \(V\)"), [R. 931-3-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754830&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-16 \(V\)")à [R. 931-3-19](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754833&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-19 \(V\)"), [R. 931-3-21 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754836&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-21 \(V\)")à [R. 931-3-22-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030576734&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-22-4 \(V\)"), [R. 931-3-23](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754838&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-23 \(T\)"), [R. 931-3-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754839&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-24 \(V\)")à [R. 931-3-28 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754843&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-28 \(V\)")et le premier alinéa de l'article [R. 931-3-20](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754835&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-20 \(V\)") s'appliquent aux sociétés de groupe assurantiel de protection sociale. | |
| 752 | ||
| 753 | Pour l'application de ces dispositions, il faut entendre : " sociétés de groupe assurantiel de protection sociale " là où est mentionné : les " institutions de prévoyance ou leurs unions ". | |
| 754 | ||
| 755 | **Article LEGIARTI000030575586** | |
| 756 | ||
| 757 | I.-Il est tenu chaque année au moins une assemblée générale dans les conditions prévues par les statuts. A cette assemblée sont présentés par le conseil d'administration, le bilan, le compte de résultat et l'annexe de l'exercice écoulé de la société de groupe assurantiel de protection sociale. | |
| 758 | ||
| 759 | L'assemblée générale peut, en outre, être convoquée, à toute époque, par le conseil d'administration. | |
| 760 | ||
| 761 | II.-Le président convoque l'assemblée générale par lettre recommandée adressée aux organismes affiliés, quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée, en mentionnant l'ordre du jour. L'assemblée ne peut délibérer que sur les questions figurant à cet ordre du jour. | |
| 762 | ||
| 763 | L'ordre du jour, arrêté par le président, comporte les propositions du conseil d'administration et celles qui lui auront été communiquées par tout organisme affilié vingt jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale. | |
| 764 | ||
| 765 | III.-Tout organisme affilié peut, dans les quinze jours qui précèdent la réunion d'une assemblée générale, prendre, au siège social, communication par lui-même ou par un mandataire, du bilan, du compte de résultat et de l'annexe de la société de groupe assurantiel de protection sociale qui seront présentés à l'assemblée générale ainsi que tous les documents qui doivent être communiqués à l'assemblée parmi lesquels doivent figurer le bilan, les comptes de résultat technique et non technique et l'annexe de chacun des organismes affiliés à la société de groupe assurantiel de protection sociale. | |
| 766 | ||
| 767 | IV.-L'assemblée générale délibère valablement si les organismes affiliés par convention présents ou représentés constituent la moitié au moins, à la fois, du nombre total d'organismes affiliés et des voix dont ils disposent. A défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans les formes et délais prescrits par les statuts ; dans ce cas, l'assemblée délibère valablement quel que soit le nombre des organismes présents ou représentés. | |
| 768 | ||
| 769 | V.-L'assemblée générale, à condition de délibérer à la majorité des deux tiers au moins, en nombre et en voix, des organismes affiliés, peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions. Elle peut, dans les mêmes conditions, autoriser la fusion de la société de groupe assurantiel de protection sociale avec une autre société de groupe assurantiel de protection sociale. | |
| 770 | ||
| 771 | VI.-Les dispositions des articles [R. 931-3-52 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754871&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-52 \(V\)")à [R. 931-3-64](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006754886&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-3-64 \(V\)") sont applicables aux sociétés de groupe assurantiel de protection sociale. | |
| 772 | ||
| 773 | VII.-Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, l'actif net devient inférieur à la moitié du fonds d'établissement, le conseil d'administration est tenu de provoquer la réunion de l'assemblée générale délibérant dans les conditions fixées au V et de statuer sur la question de savoir s'il y a lieu de prononcer la dissolution de la société de groupe assurantiel de protection sociale. | |
| 774 | ||
| 775 | VIII.-Toute décision d'emprunter doit être autorisée par l'assemblée générale délibérant dans les conditions prévues au V et faire l'objet d'une résolution spéciale dont la teneur est préalablement soumise à l'approbation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Celle-ci se prononce, en veillant à la sauvegarde des intérêts des assurés ou membres participants des organismes affiliées, au vu d'un dossier comportant une présentation détaillée des objectifs poursuivis, des conséquences de l'emprunt sur la situation financière de la société de groupe assurantiel de protection sociale et des organismes affiliés, ainsi que, le cas échéant, une description précise des cas de remboursement anticipé. La décision de l'Autorité est communiquée à l'assemblée générale. | |
| 776 | ||
| 777 | **Article LEGIARTI000030575588** | |
| 778 | ||
| 779 | Toute société de groupe assurantiel de protection sociale constituée en violation des articles [R. 931-1-15 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030575556&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-1-15 \(V\)")à [R. 931-1-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030575562&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-1-18 \(V\)") est nulle. | |
| 780 | ||
| 781 | Toutefois, ni la société de groupe assurantiel de protection sociale ni les organismes affiliés ne peuvent se prévaloir de la nullité à l'égard des tiers de bonne foi. | |
| 782 | ||
| 783 | Lorsque la société de groupe assurantiel de protection sociale est ainsi déclarée nulle à la demande des personnes intéressées, les fondateurs auxquels la nullité est imputable et les administrateurs en fonction au moment où elle a été encourue sont responsables solidairement envers les tiers et les organismes affiliés du dommage résultant de cette annulation. | |
| 784 | ||
| 785 | Si, pour couvrir la nullité, une assemblée générale devait être convoquée, l'action en nullité n'est plus recevable à partir de la date de la convocation régulière de cette assemblée. | |
| 786 | ||
| 787 | L'action en nullité de la société de groupe assurantiel de protection sociale ou des actes et délibérations postérieurs à sa constitution est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister avant l'introduction de la demande ou, en tout cas, du jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. Nonobstant la régularisation, les frais des actions en nullité intentées antérieurement sont à la charge des défendeurs. | |
| 788 | ||
| 789 | Le tribunal saisi d'une action en nullité peut, même d'office, fixer un délai pour couvrir les nullités. | |
| 790 | ||
| 791 | L'action en responsabilité, pour les faits dont résultait la nullité, cesse également d'être recevable, lorsque la cause de la nullité a cessé d'exister, soit avant l'introduction de la demande, soit au jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, soit dans un délai imparti pour couvrir la nullité, et, en outre, lorsque trois ans se sont écoulés depuis le jour où la nullité était encourue. | |
| 792 | ||
| 793 | **Article LEGIARTI000030575590** | |
| 794 | ||
| 795 | La convention d'affiliation mentionnée au onzième alinéa de l'article [L. 931-2-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030434016&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-2-2 \(V\)")contient la description des liens, des obligations, des engagements et des modalités de partage des coûts ou de toute autre forme de coopération entre la société de groupe assurantiel de protection sociale et l'organisme affilié. Elle doit comporter l'engagement de celui-ci de subordonner son retrait éventuel au respect des conditions posées au deuxième alinéa du I de l'article [R. 931-1-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030575558&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R931-1-16 \(V\)"). | |
| 796 | ||
| 797 | Les conventions d'affiliation, leurs modifications et leur résiliation éventuelle doivent être approuvées par les assemblées générales de la société de groupe assurantiel de protection sociale et de l'organisme affilié. | |
| 798 | ||
| 627 | 799 | ## Sous-section 1 : Marge de solvabilité - Dispositions communes |
| 628 | 800 | |
| 629 | 801 | **Article LEGIARTI000027898216** |
| Article LEGIARTI000006754803 L1952→2124 | ||
| 1952 | 2124 | |
| 1953 | 2125 | Les garanties complémentaires au risque principal mentionnées au premier alinéa du présent article prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale. |
| 1954 | 2126 | |
| 1955 | **Article LEGIARTI000006754803** | |
| 1956 | ||
| 1957 | Les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance ne peuvent être agréées que pour pratiquer soit les branches ou sous-branches mentionnées aux 1, 2 et 16 a de l'article R. 931-2-1, soit les branches mentionnées aux 20 à 22 et 24 à 26 du même article. | |
| 1958 | ||
| 1959 | Toutefois, les institutions et les unions peuvent être agréées pour pratiquer simultanément au moins deux ou plusieurs branches mentionnées soit aux 1 et 2, soit aux 20 à 22 et 24 à 26 de l'article R. 931-2-1. | |
| 1960 | ||
| 1961 | 2127 | **Article LEGIARTI000006754805** |
| 1962 | 2128 | |
| 1963 | 2129 | L'agrément administratif est donné par branche aux institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance. |
| Article LEGIARTI000030585539 L2422→2588 | ||
| 2422 | 2588 | |
| 2423 | 2589 | Par dérogation aux dispositions qui précèdent, un groupement paritaire de prévoyance peut, dans la limite de 95 % du résultat du dernier exercice clos, affecter à la rémunération des certificats paritaires qu'il a émis l'intégralité de la rémunération qu'il a reçue au titre des certificats mutualistes ou paritaires souscrits auprès de ses membres. |
| 2424 | 2590 | |
| 2425 | ## Sous-section 4 : Certification des comptes | |
| 2591 | **Article LEGIARTI000030585539** | |
| 2426 | 2592 | |
| 2427 | **Article LEGIARTI000006754871** | |
| 2593 | Les commissaires aux comptes signalent à la plus proche commission paritaire ou assemblée générale les irrégularités ou inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission. | |
| 2428 | 2594 | |
| 2429 | Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants, au sens du second alinéa de l'article R. 951-4-1, des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance qu'ils contrôlent moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction est applicable aux associés, actionnaires ou dirigeants d'une société de commissaires aux comptes. | |
| 2595 | En outre, ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation. | |
| 2430 | 2596 | |
| 2431 | Pendant le même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans les sociétés dont l'institution ou l'union possède le dixième du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire. | |
| 2597 | Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs et experts sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions. | |
| 2432 | 2598 | |
| 2433 | **Article LEGIARTI000006754872** | |
| 2599 | **Article LEGIARTI000030585544** | |
| 2434 | 2600 | |
| 2435 | Les personnes ayant été dirigeants au sens du second alinéa de l'article R. 951-4-1 ou salariés d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne peuvent être nommées commissaires aux comptes de cette institution ou de cette union moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. | |
| 2601 | Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance. Le montant des honoraires est fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle. | |
| 2436 | 2602 | |
| 2437 | Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées commissaires aux comptes dans les sociétés dont l'institution ou l'union possédait le dixième du capital lors de la cessation de leurs fonctions. | |
| 2603 | Le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de l'institution ou de l'union, statuant en référé, est compétent pour connaître de tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires des commissaires aux comptes. | |
| 2438 | 2604 | |
| 2439 | Les interdictions prévues au présent article pour les personnes mentionnées au premier alinéa sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes dont lesdites personnes sont associées, actionnaires ou dirigeantes. | |
| 2605 | **Article LEGIARTI000030585549** | |
| 2440 | 2606 | |
| 2441 | **Article LEGIARTI000006754874** | |
| 2607 | Les commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion du conseil d'administration, qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'aux commissions paritaires ou aux assemblées générales. | |
| 2442 | 2608 | |
| 2443 | Les délibérations prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonction contrairement aux dispositions des articles L. 225-219 et L. 225-224 du code de commerce sont nulles. L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une commission paritaire ou une assemblée générale sur le rapport de commissaires régulièrement désignés. | |
| 2609 | **Article LEGIARTI000030585559** | |
| 2444 | 2610 | |
| 2445 | **Article LEGIARTI000006754876** | |
| 2611 | Lorsque le commissaire aux comptes d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il en informe le président et le vice-président du conseil d'administration dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. | |
| 2446 | 2612 | |
| 2447 | En dehors des cas prévus à l'article R. 931-1-9, les commissaires aux comptes sont désignés par la commission paritaire ou l'assemblée générale dont les attributions sont prévues à l'article R. 931-3-31. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 823-1 du code de commerce sont applicables. | |
| 2613 | A défaut de réponse sous quinze jours ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite par écrit le président ou le vice-président du conseil d'administration à faire délibérer le conseil d'administration sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération du conseil d'administration est communiquée au comité d'entreprise. Le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal de grande instance du siège social de l'institution ou de l'union. | |
| 2448 | 2614 | |
| 2449 | **Article LEGIARTI000006754877** | |
| 2615 | En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à la prochaine commission paritaire ou assemblée générale. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise. | |
| 2450 | 2616 | |
| 2451 | Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale qui statue sur les comptes du sixième exercice. | |
| 2617 | Si, à l'issue de la réunion de la commission paritaire ou de celle de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de grande instance et lui en communique les résultats. | |
| 2452 | 2618 | |
| 2453 | Le commissaire aux comptes nommé, selon le cas, par la commission paritaire ou l'assemblée générale en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur. | |
| 2619 | **Article LEGIARTI000030585565** | |
| 2454 | 2620 | |
| 2455 | Si, selon les cas, la commission paritaire ou l'assemblée générale omet d'élire un commissaire, tout membre adhérent ou participant de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance peut demander au tribunal de grande instance statuant en référé la désignation d'un commissaire aux comptes, le président et le vice-président du conseil d'administration de l'institution ou de l'union dûment appelés ; le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par la commission paritaire ou l'assemblée générale à la nomination du ou des commissaires. | |
| 2621 | Les commissaires aux comptes certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance à la fin de cet exercice selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture. | |
| 2622 | ||
| 2623 | Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de l'institution ou de l'union et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux membres de la commission paritaire ou aux membres de l'assemblée générale sur la situation financière et les comptes annuels. | |
| 2624 | ||
| 2625 | Les premier, deuxième et [dernier alinéas de l'article L. 823-13 du code de commerce](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006242852&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L823-13 \(V\)") s'appliquent aux institutions de prévoyance et aux unions d'institutions de prévoyance. | |
| 2456 | 2626 | |
| 2457 | **Article LEGIARTI000006754878** | |
| 2627 | **Article LEGIARTI000030585572** | |
| 2458 | 2628 | |
| 2459 | 2629 | En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, à la demande du conseil d'administration ou, selon le cas, de la commission paritaire ou de l'assemblée générale, être relevés de leurs fonctions avant l'expiration normale de celles-ci par le tribunal de grande instance statuant en référé. |
| 2460 | 2630 | |
| 2461 | 2631 | Lorsque, à l'expiration des fonctions d'un commissaire aux comptes, il est proposé, selon le cas, à la commission paritaire ou à l'assemblée générale de ne pas le renouveler, le commissaire aux comptes doit être, s'il le demande, entendu, selon le cas, par la commission paritaire ou par l'assemblée générale. |
| 2462 | 2632 | |
| 2463 | **Article LEGIARTI000006754880** | |
| 2633 | **Article LEGIARTI000030585577** | |
| 2464 | 2634 | |
| 2465 | Les commissaires aux comptes certifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance à la fin de cet exercice selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture. | |
| 2466 | ||
| 2467 | Ils ont pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de l'institution ou de l'union et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. Ils vérifient également la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les documents adressés aux membres de la commission paritaire ou aux membres de l'assemblée générale sur la situation financière et les comptes annuels. | |
| 2635 | Les commissaires aux comptes sont nommés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après la réunion de la commission paritaire ou de l'assemblée générale qui statue sur les comptes du sixième exercice. | |
| 2468 | 2636 | |
| 2469 | Les premier, deuxième et dernier alinéas de l'article L. 823-13 du code de commerce s'appliquent aux institutions de prévoyance et aux unions d'institutions de prévoyance. | |
| 2637 | Le commissaire aux comptes nommé, selon le cas, par la commission paritaire ou l'assemblée générale en remplacement d'un autre ne demeure en fonction que jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur. | |
| 2470 | 2638 | |
| 2471 | **Article LEGIARTI000006754881** | |
| 2639 | Si, selon les cas, la commission paritaire ou l'assemblée générale omet d'élire un commissaire, tout membre adhérent ou participant de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance peut demander au tribunal de grande instance statuant en référé la désignation d'un commissaire aux comptes, le président et le vice-président du conseil d'administration de l'institution ou de l'union dûment appelés ; le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par la commission paritaire ou l'assemblée générale à la nomination du ou des commissaires. | |
| 2472 | 2640 | |
| 2473 | Lorsque le commissaire aux comptes d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance relève, à l'occasion de l'exercice de sa mission, des faits de nature à compromettre la continuité de l'exploitation, il en informe le président et le vice-président du conseil d'administration dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. | |
| 2641 | **Article LEGIARTI000030585582** | |
| 2474 | 2642 | |
| 2475 | A défaut de réponse sous quinze jours ou si celle-ci ne permet pas d'être assuré de la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes invite par écrit le président ou le vice-président du conseil d'administration à faire délibérer le conseil d'administration sur les faits relevés. Le commissaire aux comptes est convoqué à cette séance. La délibération du conseil d'administration est communiquée au comité d'entreprise. Le commissaire aux comptes en informe le président du tribunal de grande instance du siège social de l'institution ou de l'union. | |
| 2643 | En dehors des cas prévus à l'article R. 931-1-9, les commissaires aux comptes sont désignés par la commission paritaire ou l'assemblée générale dont les attributions sont prévues à l'article R. 931-3-31. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 823-1 du code de commerce sont applicables. | |
| 2476 | 2644 | |
| 2477 | En cas d'inobservation de ces dispositions ou s'il constate qu'en dépit des décisions prises la continuité de l'exploitation demeure compromise, le commissaire aux comptes établit un rapport spécial qui est présenté à la prochaine commission paritaire ou assemblée générale. Ce rapport est communiqué au comité d'entreprise. | |
| 2645 | **Article LEGIARTI000030585593** | |
| 2478 | 2646 | |
| 2479 | Si, à l'issue de la réunion de la commission paritaire ou de celle de l'assemblée générale, le commissaire aux comptes constate que les décisions prises ne permettent pas d'assurer la continuité de l'exploitation, il informe de ses démarches le président du tribunal de grande instance et lui en communique les résultats. | |
| 2480 | ||
| 2481 | **Article LEGIARTI000006754882** | |
| 2647 | Les délibérations prises à défaut de désignation régulière de commissaires aux comptes ou sur le rapport de commissaires aux comptes nommés ou demeurés en fonction contrairement aux dispositions des articles [L. 225-219](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226099&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-219 \(Ab\)") et [L. 225-224 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&idArticle=LEGIARTI000006226160&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de commerce - art. L225-224 \(Ab\)")du code de commerce sont nulles. L'action en nullité est éteinte si ces délibérations sont expressément confirmées par une commission paritaire ou une assemblée générale sur le rapport de commissaires régulièrement désignés. | |
| 2482 | 2648 | |
| 2483 | Lorsque le comité d'entreprise ou, s'il n'est pas constitué, les délégués du personnel ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, ils peuvent demander au directeur général, dans les conditions définies aux articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail, de leur fournir des explications. | |
| 2649 | ## Sous-section 4 : Certification des comptes | |
| 2484 | 2650 | |
| 2485 | Le directeur général est tenu d'en informer le président et le vice-président. | |
| 2651 | **Article LEGIARTI000006754871** | |
| 2486 | 2652 | |
| 2487 | Si le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel n'ont pu obtenir de réponse suffisante du directeur général ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, ils établissent un rapport. | |
| 2653 | Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés dirigeants, au sens du second alinéa de l'article R. 951-4-1, des institutions de prévoyance ou unions d'institutions de prévoyance qu'ils contrôlent moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. La même interdiction est applicable aux associés, actionnaires ou dirigeants d'une société de commissaires aux comptes. | |
| 2488 | 2654 | |
| 2489 | Le rapport est transmis au directeur général et au commissaire aux comptes. Le directeur général est tenu de le remettre au président et au vice-président. | |
| 2655 | Pendant le même délai, ils ne peuvent exercer les mêmes fonctions dans les sociétés dont l'institution ou l'union possède le dixième du capital lors de la cessation des fonctions du commissaire. | |
| 2490 | 2656 | |
| 2491 | **Article LEGIARTI000006754883** | |
| 2657 | **Article LEGIARTI000006754872** | |
| 2492 | 2658 | |
| 2493 | Les commissaires aux comptes sont convoqués à la réunion du conseil d'administration, qui arrête les comptes de l'exercice écoulé, ainsi qu'aux commissions paritaires ou aux assemblées générales. | |
| 2659 | Les personnes ayant été dirigeants au sens du second alinéa de l'article R. 951-4-1 ou salariés d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance ne peuvent être nommées commissaires aux comptes de cette institution ou de cette union moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions. | |
| 2494 | 2660 | |
| 2495 | **Article LEGIARTI000006754884** | |
| 2661 | Pendant le même délai, elles ne peuvent être nommées commissaires aux comptes dans les sociétés dont l'institution ou l'union possédait le dixième du capital lors de la cessation de leurs fonctions. | |
| 2496 | 2662 | |
| 2497 | Les honoraires des commissaires aux comptes sont à la charge de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance. Le montant des honoraires est fixé d'un commun accord entre le commissaire aux comptes et l'institution de prévoyance ou l'union d'institutions de prévoyance, eu égard à l'importance effective du travail nécessaire à l'accomplissement de la mission légale de contrôle. | |
| 2663 | Les interdictions prévues au présent article pour les personnes mentionnées au premier alinéa sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes dont lesdites personnes sont associées, actionnaires ou dirigeantes. | |
| 2498 | 2664 | |
| 2499 | Le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de l'institution ou de l'union, statuant en référé, est compétent pour connaître de tout litige tenant à la fixation du montant des honoraires des commissaires aux comptes. | |
| 2665 | **Article LEGIARTI000006754882** | |
| 2500 | 2666 | |
| 2501 | **Article LEGIARTI000006754885** | |
| 2667 | Lorsque le comité d'entreprise ou, s'il n'est pas constitué, les délégués du personnel ont connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'institution de prévoyance ou de l'union d'institutions de prévoyance, ils peuvent demander au directeur général, dans les conditions définies aux articles L. 422-4 et L. 432-5 du code du travail, de leur fournir des explications. | |
| 2502 | 2668 | |
| 2503 | Les commissaires aux comptes signalent à la plus proche commission paritaire ou assemblée générale les irrégularités ou inexactitudes relevées par eux au cours de l'accomplissement de leur mission. | |
| 2669 | Le directeur général est tenu d'en informer le président et le vice-président. | |
| 2504 | 2670 | |
| 2505 | En outre, ils révèlent au procureur de la République les faits délictueux dont ils ont eu connaissance, sans que leur responsabilité puisse être engagée par cette révélation. | |
| 2671 | Si le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel n'ont pu obtenir de réponse suffisante du directeur général ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, ils établissent un rapport. | |
| 2506 | 2672 | |
| 2507 | Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs et experts sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions. | |
| 2673 | Le rapport est transmis au directeur général et au commissaire aux comptes. Le directeur général est tenu de le remettre au président et au vice-président. | |
| 2508 | 2674 | |
| 2509 | 2675 | **Article LEGIARTI000006754886** |
| 2510 | 2676 | |