Version du 1991-06-30

N
Nomoscope
30 juin 1991 6c32242719fda7bb7bd75f76b23f05606d6076f4
Version précédente : 78df8fd8
Résumé IA

Ces changements simplifient le calcul du forfait journalier en le liant directement au coût moyen d'hébergement, tout en plafonnant son montant à la moitié de ce coût pour éviter toute dérive financière. Les droits des assurés sont renforcés par une transparence accrue sur la fixation du prix, qui dépend désormais d'un critère unique et objectif plutôt que d'une somme complexe de dépenses. Pour les citoyens, cela garantit une participation financière plus juste et prévisible lors de leurs hospitalisations, tout en élargissant la liste des ministres responsables de la fixation de ce tarif.

Informations

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Article LEGIARTI000006748377 L948→948
948948
949949Les modalités d'application de l'article 52 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée sont fixées par le décret n° 83-744 du 11 août 1983.
950950
951**Article LEGIARTI000006748377**
952
953Le forfait journalier institué à l'article L. 174-4 est déterminé compte tenu, d'une part, du montant des dépenses d'hospitalisation des établissements publics et privés définis audit article, d'autre part, de celui des charges correspondantes supportées au titre de l'assurance maladie par les régimes de sécurité sociale.
954
955Ce forfait est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, du budget et de l'agriculture.
956
957951**Article LEGIARTI000006748381**
958952
959953Il est procédé au moins une fois par an, dans les conditions déterminées à l'article R. 174-2, à l'examen de l'évolution des bases de détermination du forfait journalier et, s'il y a lieu, à la révision de celui-ci.
Article LEGIARTI000006748378 L2438→2438
24382438
24392439Lorsqu'un assuré a relevé, successivement ou simultanément, du régime général de sécurité sociale et d'un ou plusieurs autres régimes mentionnés au cinquième alinéa de l'article [L. 161-21](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741253&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-21 \(V\)"), le régime compétent pour valider les périodes définies au premier alinéa dudit article est celui auquel incombe l'assimilation des périodes de mobilisation ou de captivité prévu à l'article [L. 161-19 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740716&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-19 \(V\)")ou à défaut, celui auquel était affilié l'intéressé antérieurement à l'attribution de l'indemnité de soins aux tuberculeux prévue à l'article [L. 41](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074068&idArticle=LEGIARTI000006794232&dateTexte=&categorieLien=cid "Code des pensions militaires d'invalidité et de... - art. L41 \(V\)") du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Lorsqu'il y a concurrence entre plusieurs régimes de retraite, le régime compétent est celui auprès duquel l'intéressé justifie de la plus longue durée d'assurance.
24402440
2441## Section 1 : Budget global et forfait journalier.
2442
2443**Article LEGIARTI000006748378**
2444
2445Le forfait journalier institué à l'article L. 174-4 est déterminé compte tenu du coût journalier moyen d'hébergement. Son montant qui ne peut excéder la moitié de ce coût est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture, de l'économie, des finances et du budget.
2446
24412447## Section 2 : Dépenses afférentes aux soins dispensés dans les unités ou centres de long séjour.
24422448
24432449**Article LEGIARTI000006747914**