Décret n°2021-818 du 25 juin 2021 (2021-06-28)

N
Nomoscope
28 juin 2021 6ab2410d7e1a5beb14b27215f4a6ded976bc42ca
Version précédente : 06c7848e
Résumé IA

Ces changements instaurent une procédure formelle permettant aux établissements de santé d'obtenir une validation préalable de l'administration pour la facturation de forfaits d'hospitalisation de jour inférieurs à une journée. Ce mécanisme renforce la sécurité juridique des acteurs de santé en clarifiant les conditions d'application des règles de financement, tout en imposant une transparence accrue via la publication des demandes et des réponses. Pour les citoyens, cela garantit une meilleure maîtrise des dépenses de santé et une application plus cohérente des tarifs, réduisant ainsi les risques de contestations ultérieures sur la prise en charge de leurs soins.

Informations

Gouvernement
Castex

Ce qui a changé 1 fichier +36 -0

Article LEGIARTI000043709211 L4294→4294
42944294
42954295-au plus tard le 30 novembre un rapport portant notamment sur les données d'activité de soins et les charges supportées par les régimes obligatoires d'assurance maladie afférentes aux frais d'hospitalisation mentionnés aux articles L. 162-22-2, L. 162-22-9, L. 162-22-18, L. 162-23-4, et L. 174-1-1 au titre du premier semestre de l'année en cours.
42964296
4297**Article LEGIARTI000043709211**
4298
4299I.-Les prises en charge de moins d'une journée donnant lieu à la facturation d'un forfait d'hospitalisation de jour peuvent faire l'objet d'une demande de prise de position formelle de l'administration compétente en application de l'article [L. 162-23-13-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000042667524&dateTexte=&categorieLien=cid).
4300
4301La demande est formulée par écrit par le représentant légal de l'établissement de santé et est adressée sur le site internet du ministère chargé de la santé, qui accuse réception de la demande.
4302
4303La demande précise :
4304
43051° La raison sociale du demandeur ;
4306
43072° Le numéro FINESS juridique et numéro FINESS géographique lorsque le demandeur est un établissement de santé ;
4308
43093° Les coordonnées du demandeur ;
4310
43114° Une présentation complète et de bonne foi du protocole de prise en charge indiquant, notamment, le nombre d'interventions réalisées ;
4312
43135° Les dispositions législatives et réglementaires sur la base desquelles la demande est formulée, lorsqu'elles sont connues.
4314
4315II.-Lorsqu'un établissement sollicite une prise de position formelle de l'administration, celle-ci s'assure, dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception de la demande, du caractère complet de la demande.
4316
4317Lorsque la demande est incomplète, l'administration demande à l'établissement de santé concerné les pièces manquantes et les informations mentionnées au 4° du I, nécessaires à l'instruction de la demande. Si le dossier est incomplet à l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'alinéa précédent, la demande est suspendue jusqu'à ce que l'administration soit destinataire des pièces manquantes.
4318
4319Lorsqu'elle est complète, une copie de cette demande est adressée par le ministère chargé de la santé à l'agence régionale de santé territorialement compétente et la demande est publiée, de manière anonymisée et dans un délai qui ne peut excéder cinq jours ouvrés à compter de la réception de la demande ou des pièces manquantes, sur le site internet du ministère chargé de la santé.
4320
4321L'administration se prononce sur une demande écrite complète dans le délai prévu au II de l'article [L. 162-23-13-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000042667524&dateTexte=&categorieLien=cid) à compter de la publication de la demande.
4322
4323III.-A compter de la publication de la demande, l'administration saisit pour avis le conseil national professionnel mentionné l'[article L. 4021-3 du code de la santé publique ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000031919966&dateTexte=&categorieLien=cid)concerné, qui émet un avis médicalisé dans un délai de deux mois sur l'organisation de la prise en charge concernée par la demande de l'établissement de santé.
4324
4325La demande de prise de position, l'avis du conseil national professionnel et la réponse apportée par l'administration font l'objet d'une publication au Bulletin officiel Santé-Protection sociale-Solidarité et sur le site du ministère chargé de la santé.
4326
4327La prise de position de l'administration est notifiée à l'établissement de santé concerné.
4328
4329IV.-Lorsque la question posée par un établissement a déjà fait l'objet d'une prise de position et d'une publication, l'administration transmet à l'établissement de santé la décision déjà publiée.
4330
4331V.-Pour l'application du IV de l'article L. 162-23-13-1, l'organisation nationale représentative des établissements de santé ou la société savante agissant pour le nom et le compte d'un ou plusieurs établissements de santé fournit les éléments prévus au II permettant d'identifier le ou les établissements concernés par sa demande.
4332
42974333## Sous-section 2 : Promotion de la pertinence des actes, des prestations et des prescriptions
42984334
42994335**Article LEGIARTI000034459864**