Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 (+1 texte) (2021-06-16)

N
Nomoscope
16 juin 2021 06c7848ec1a2c63c9241435b25eee8f37774d125
Version précédente : 9d8fe813
Résumé IA

Ces changements précisent et réorganisent la classification des opérations collectives de prévoyance ainsi que les règles de calcul de la participation aux excédents techniques. Ils modifient les droits des assurés en clarifiant les critères d'éligibilité aux différentes catégories de contrats et en encadrant strictement le calcul des soldes de réassurance cédée. Pour les citoyens, cela se traduit par une meilleure transparence sur la gestion des fonds de prévoyance et une sécurisation accrue des mécanismes de redistribution des excédents financiers.

Informations

Gouvernement
Castex

Ce qui a changé 2 fichiers +35 -32

Article LEGIARTI000039802033 L671→671
671671
672672Le dossier est certifié par le représentant légal de l'entité transmettant le dossier, sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article [L. 951-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745941&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la sécurité sociale, conforme aux écritures des entités appartenant au conglomérat financier, et aux dispositions du chapitre Ier du titre III du livre IX du même code ".
673673
674**Article LEGIARTI000039802033**
674**Article LEGIARTI000043660196**
675675
676676Les opérations effectuées par les institutions de prévoyance et les unions d'institutions de prévoyance sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes :
677677
@@ -693,13 +693,15 @@ Les opérations effectuées par les institutions de prévoyance et les unions d'
693693
6946949\. Opérations d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à cotisation périodique ;
695695
69610\. Opérations collectives relevant de l'article [L. 932-24 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745761&dateTexte=&categorieLien=cid)mais ne relevant pas de l'article [L. 932-40](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745798&dateTexte=&categorieLien=cid) et de l'article [L. 144-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006793783&dateTexte=&categorieLien=cid)du code des assurances ;
697
69811\. Opérations collectives relevant de l'article L. 144-2 du code des assurances mais ne relevant pas de l'article L. 932-40 ;
699
70012\. Opérations collectives relevant de l'article L. 932-40 ;
701
70213 Contrats relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'article L. 142-4 du code des assurances mais ne relevant pas de l'article L. 144-2 du même code ;
69610\. Opérations collectives relevant de l'article L. 932-24 mais ne relevant pas des catégories 11, 12 ou 14 ;
697
69811\. Opérations collectives relevant de l'article L. 144-2 du code des assurances ;
699
70012\. Opérations collectives relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article de l'article L. 932-43 mais pas des catégories 11 ou 14 ;
701
70213\. Contrats relevant de l'article L. 134-1 du code des assurances mais pas des catégories 11 ou 12 ;
703
70414\. Contrats relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 142-4 du code des assurances mais pas de la catégorie 11 ;
703705
70470619\. Acceptations en réassurance (Vie) ;
705707
Article LEGIARTI000042352264 L290→290
290290
291291## Section 1 : Dispositions particulières relatives aux opérations dépendant de la durée de la vie humaine et aux opérations de capitalisation
292292
293**Article LEGIARTI000042352264**
293**Article LEGIARTI000042352266**
294294
295I.-Le montant minimal de la participation aux excédents techniques et financiers des institutions et des unions pratiquant des opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 est déterminé globalement pour les opérations individuelles et collectives de toute nature souscrites sur le territoire de la République française, à l'exception des opérations collectives en cas de décès et des opérations à capital variable.
295Pour le calcul de la rubrique “ Solde de réassurance cédée ” prévue dans le compte de participation aux résultats au II de l'article D. 932-1, seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des opérations correspondantes.
296296
297II.-Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d'un exercice relevant des catégories 1,2,3,4,5, et 7 de l'article A. 931-11-10 est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats. Ce compte comporte, pour les opérations mentionnées au I, les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1,2,3,4,5 et 7 de l'article A. 931-11-10 et figurant, dans un règlement relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance défini par l'Autorité des normes comptables dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (modèle A, Catégories 1 à 19), aux sous-totaux A.-Solde de souscription et B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes. Lorsque la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité est étalée en application de l'[article R. 343-6 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000030576277&dateTexte=&categorieLien=cid), cet étalement s'applique aussi pour l'établissement du compte de participation aux résultats. Il comporte également en dépenses la participation de l'institution ou de l'union aux excédents de la gestion technique, qui est constituée par 10 % du solde créditeur des éléments précédents.
297Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des cotisations cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.
298298
299Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde du compte financier défini au I de l'article D. 932-3. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au “ Solde de réassurance cédée ”, calculées conformément aux dispositions de l'article D. 932-2 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.
299Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires. Les modalités de calcul du solde sont précisées par référence aux conditions normales du marché de la réassurance du risque.
300
301**Article LEGIARTI000042352270**
302
303I.-Le montant des participations aux excédents peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents prévue au 2° de l'article R. 343-3 du code des assurances. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux participants au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents.
300304
301III.-Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d'un exercice au titre des engagements de la catégorie 13 est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats établi pour la catégorie. Ce compte est constitué selon les modalités définies au II. A cette fin, le compte financier défini au I de l'article D. 932-3 ne comporte que les éléments prévus à ce même article qui sont relatifs à la catégorie 13.
305Dans le cas des institutions de retraite professionnelle supplémentaire et des opérations relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'[article L. 142-4 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006793581&dateTexte=&categorieLien=cid), la durée maximale pour la reprise des sommes portées à la provision pour participation aux excédents est de quinze ans.
302306
303IV.-Le montant minimal annuel de la participation aux excédents est égal à la somme des soldes créditeurs des comptes définis aux II et III diminuée du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.
307II.-Lorsqu'une catégorie d'opérations est assortie d'une clause de participation aux excédents, la participation affectée individuellement à chaque bulletin d'adhésion ou contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un bulletin d'adhésion, à un règlement ou à un contrat en cours de paiement de cotisations de la même catégorie ayant la même provision mathématique.
308
309Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article L. 932-40, qu'ils aient ou non été souscrits dans le cadre de l'agrément mentionné au même article, la participation affectée individuellement à chaque adhérent ayant quitté l'entreprise d'affiliation ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un adhérent dont l'adhésion demeure obligatoire et ayant la même provision mathématique.
304310
305**Article LEGIARTI000042352266**
311**Article LEGIARTI000042352272**
306312
307Pour le calcul de la rubrique “ Solde de réassurance cédée ” prévue dans le compte de participation aux résultats au II de l'article D. 932-1, seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des opérations correspondantes.
313Par dérogation aux affectations prévues au premier alinéa de l'article D. 932-4 et dans des situations exceptionnelles, la provision pour participation aux excédents peut être reprise après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
308314
309Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des cotisations cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.
315Les situations exceptionnelles mentionnées au premier alinéa ne sont réunies que lorsque le solde du compte de résultat technique de l'assurance vie du dernier exercice comptable, établi selon le modèle figurant à l'article 422-4 du règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2015-11 du 26 novembre 2015 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance, est négatif et que le capital de solvabilité requis pour les institutions ou unions relevant de l'article [L. 931-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745564&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-6 \(V\)"), ou l'exigence minimale de marge pour les institutions ou unions relevant des articles L. 931-6-1 et L. 931-6-2, n'est plus couvert.
310316
311Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires. Les modalités de calcul du solde sont précisées par référence aux conditions normales du marché de la réassurance du risque.
317L'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue au premier alinéa ne peut être délivrée que si un plan est remis par l'institution ou l'union et approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce plan prévoit notamment la restitution à partir de résultats ultérieurs et sous un délai maximal de huit ans des montants repris sur la provision pour participation aux excédents. Il prévoit notamment que l'institution ou l'union ne rembourse pas et ne rémunère pas les certificats paritaires tant que ces montants repris n'ont pas été restitués.
312318
313**Article LEGIARTI000042352268**
319**Article LEGIARTI000043659740**
314320
315321I.-Le compte financier mentionné au II de l'article D. 932-1 comprend, en recettes, la part du produit net des placements, calculée suivant les règles fixées au II du présent article et, en dépenses, sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et après justifications, la part des résultats que l'institution ou l'union a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire, dans le cas des institutions ou unions mentionnées à l'article L. 931-6-1, au montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité ou, dans le cas des institutions ou mentionnées à l'article L. 931-6, au capital de solvabilité requis.
316322
Article LEGIARTI000042352270 L318→324
318324
3193251° Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des opérations mentionnées au I de l'article D. 932-1, autres que celles transférées au titre de l'article L. 931-16, par le taux de rendement des placements ;
320326
3212° Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille d'opérations et affectés à une section comptable distincte en vertu de l'article R. 931-4-1 autres que ceux relevant d'opérations mentionnées à l'article L. 932-40. Le taux de rendement prévu au 1° est égal au rapport :
3272° Le montant total des produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille d'opérations et affectés à une section comptable distincte en vertu de l'article R. 931-4-1 autres que ceux relevant d'opérations mentionnées à l'article L. 932-40. Le taux de rendement prévu au 1° est égal au rapport, divisé par 1 moins la part des plus-values latentes retenue par l'assureur cédant lors du transfert :
328
322329
323330
324331-du produit net des placements considérés, figurant dans un règlement relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance défini par l'Autorité des normes comptables, au compte technique des opérations vie, au compte technique de l'assurance vie, à la rubrique II. 2 “ Produits des placements ” diminuée de la rubrique II. 9 “ Charges des placements ” déduction faite des produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 931-11-9 ainsi que de ceux relatifs à une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant des articles [L. 134-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000029141731&dateTexte=&categorieLien=cid) ou [L. 142-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006793581&dateTexte=&categorieLien=cid) du code des assurances ;
325332
326333-au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements mentionnés, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 931-11-9 et ceux relatifs à une comptabilité auxiliaire d'affectation relevant des articles L. 134-2 ou L. 142-4 du code des assurances.
327334
328**Article LEGIARTI000042352270**
335**Article LEGIARTI000043659747**
329336
330I.-Le montant des participations aux excédents peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents prévue au 2° de l'article R. 343-3 du code des assurances. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux participants au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents.
331
332Dans le cas des institutions de retraite professionnelle supplémentaire et des opérations relevant d'une comptabilité auxiliaire d'affectation mentionnée à l'[article L. 142-4 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000006793581&dateTexte=&categorieLien=cid), la durée maximale pour la reprise des sommes portées à la provision pour participation aux excédents est de quinze ans.
337I.-Le montant minimal de la participation aux excédents techniques et financiers des institutions et des unions pratiquant des opérations mentionnées au a de l'article L. 931-1 est déterminé globalement pour les opérations individuelles et collectives de toute nature souscrites sur le territoire de la République française, à l'exception des opérations collectives en cas de décès et des opérations à capital variable.
333338
334II.-Lorsqu'une catégorie d'opérations est assortie d'une clause de participation aux excédents, la participation affectée individuellement à chaque bulletin d'adhésion ou contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un bulletin d'adhésion, à un règlement ou à un contrat en cours de paiement de cotisations de la même catégorie ayant la même provision mathématique.
339II.-Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d'un exercice relevant des catégories 1,2,3,4,5, et 7 de l'article A. 931-11-10 est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats. Ce compte comporte, pour les opérations mentionnées au I, les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1,2,3,4,5 et 7 de l'article A. 931-11-10 et figurant, dans un règlement relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance défini par l'Autorité des normes comptables dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (modèle A, Catégories 1 à 19), aux sous-totaux A.-Solde de souscription et B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes. Lorsque la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité est étalée en application de l'[article R. 343-6 du code des assurances](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073984&idArticle=LEGIARTI000030576277&dateTexte=&categorieLien=cid), cet étalement s'applique aussi pour l'établissement du compte de participation aux résultats. Il comporte également en dépenses la participation de l'institution ou de l'union aux excédents de la gestion technique, qui est constituée par 10 % du solde créditeur des éléments précédents.
335340
336Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article L. 932-40, qu'ils aient ou non été souscrits dans le cadre de l'agrément mentionné au même article, la participation affectée individuellement à chaque adhérent ayant quitté l'entreprise d'affiliation ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un adhérent dont l'adhésion demeure obligatoire et ayant la même provision mathématique.
337
338**Article LEGIARTI000042352272**
339
340Par dérogation aux affectations prévues au premier alinéa de l'article D. 932-4 et dans des situations exceptionnelles, la provision pour participation aux excédents peut être reprise après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
341Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde du compte financier défini au I de l'article D. 932-3. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au “ Solde de réassurance cédée ”, calculées conformément aux dispositions de l'article D. 932-2 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.
341342
342Les situations exceptionnelles mentionnées au premier alinéa ne sont réunies que lorsque le solde du compte de résultat technique de l'assurance vie du dernier exercice comptable, établi selon le modèle figurant à l'article 422-4 du règlement de l'Autorité des normes comptables n° 2015-11 du 26 novembre 2015 relatif aux comptes annuels des entreprises d'assurance, est négatif et que le capital de solvabilité requis pour les institutions ou unions relevant de l'article [L. 931-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006745564&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L931-6 \(V\)"), ou l'exigence minimale de marge pour les institutions ou unions relevant des articles L. 931-6-1 et L. 931-6-2, n'est plus couvert.
343III.-Le montant minimal de la participation aux excédents à attribuer au titre d'un exercice au titre des engagements des catégories 12 et 14 est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats établi pour la catégorie. Ce compte est constitué selon les modalités définies au II. A cette fin, le compte financier défini au I de l'article D. 932-3 ne comporte que les éléments prévus à ce même article qui sont relatifs aux catégories 12 et 14.
343344
344L'autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution prévue au premier alinéa ne peut être délivrée que si un plan est remis par l'institution ou l'union et approuvé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Ce plan prévoit notamment la restitution à partir de résultats ultérieurs et sous un délai maximal de huit ans des montants repris sur la provision pour participation aux excédents. Il prévoit notamment que l'institution ou l'union ne rembourse pas et ne rémunère pas les certificats paritaires tant que ces montants repris n'ont pas été restitués.
345IV.-Le montant minimal annuel de la participation aux excédents est égal à la somme des soldes créditeurs des comptes définis aux II et III diminuée du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.
345346
346347## Titre V : Contrôle des institutions.
347348