Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985 (+2 textes) (2019-10-27)

N
Nomoscope
27 oct. 2019 6640197933ea14c02ff19d4b274a4354afc7a44b
Version précédente : 491ebcc4
Résumé IA

Ce changement clarifie le cadre juridique en transférant la référence légale des obligations de l'employeur pour les stagiaires gratifiés vers l'article L. 124-1 du code de l'éducation, remplaçant ainsi l'ancienne référence à la loi de 2006. Les droits des étudiants et élèves en stage restent protégés contre les accidents du travail, mais la responsabilité du versement des cotisations et la gestion administrative sont désormais explicitement ancrées dans le code de l'éducation pour une meilleure cohérence normative. Pour les citoyens, cela simplifie l'identification de l'entité responsable (établissement d'enseignement ou entreprise) et garantit que la couverture sociale en cas d'accident pendant un stage s'applique de manière plus lisible et unifiée.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 2 fichiers +34 -28

Article LEGIARTI000037456426 L34→34
3434
3535## Sous-section 2 : Elèves et étudiants.
3636
37**Article LEGIARTI000037456426**
37**Article LEGIARTI000039308819**
3838
39I. ― A. ― Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a et b du 2° de l'article [L. 412-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid)qui perçoivent une gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article [L. 136-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037065620&dateTexte=&categorieLien=cid), les obligations de l'employeur incombent à l'établissement d'enseignement signataire de la convention prévue à l'[article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000268539&idArticle=LEGIARTI000006659136&dateTexte=&categorieLien=cid), sous réserve du C du I du présent article. Toutefois, pour les élèves et étudiants des établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, le versement des cotisations incombe au recteur.
39I. ― A. ― Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a et b du 2° de l'article [L. 412-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid)qui perçoivent une gratification égale ou inférieure à la fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article [L. 136-1-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037065620&dateTexte=&categorieLien=cid), les obligations de l'employeur incombent à l'établissement d'enseignement signataire de la convention prévue à l'article [L. 124-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000029233449&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de l'éducation, sous réserve du C du I du présent article. Toutefois, pour les élèves et étudiants des établissements publics relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, le versement des cotisations incombe au recteur.
4040
41B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations et des rentes est égale au salaire minimum mentionné à l'article [L. 434-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743072&dateTexte=&categorieLien=cid).
41B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations et des rentes est égale au salaire minimum mentionné à l'article [L. 434-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743072&dateTexte=&categorieLien=cid).
4242
43C. ― Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du stage en entreprise ou, pour les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie qui n'ont pas un statut hospitalier, du stage hospitalier effectué dans les conditions prévues au b du 2° de l'article L. 412-8, l'obligation de déclaration de l'accident du travail instituée par l'article [L. 441-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743085&dateTexte=&categorieLien=cid)incombe à l'entreprise ou à l'établissement de santé dans lequel est effectué le stage. L'entreprise ou l'établissement de santé adresse sans délai à l'établissement d'enseignement ou à l'unité de recherche dont relève l'élève ou l'étudiant copie de la déclaration d'accident du travail envoyée à la caisse primaire d'assurance maladie compétente.
43C. ― Lorsque l'accident survient par le fait ou à l'occasion du stage en entreprise ou, pour les étudiants en médecine, en chirurgie dentaire ou en pharmacie qui n'ont pas un statut hospitalier, du stage hospitalier effectué dans les conditions prévues au b du 2° de l'article L. 412-8, l'obligation de déclaration de l'accident du travail instituée par l'article [L. 441-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743085&dateTexte=&categorieLien=cid)incombe à l'entreprise ou à l'établissement de santé dans lequel est effectué le stage. L'entreprise ou l'établissement de santé adresse sans délai à l'établissement d'enseignement ou à l'unité de recherche dont relève l'élève ou l'étudiant copie de la déclaration d'accident du travail envoyée à la caisse primaire d'assurance maladie compétente.
4444
45II. ― A. ― Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 qui perçoivent une gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1, les obligations de l'employeur incombent à l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, sous réserve du C du II du présent article.
45II. ― A. ― Pour les élèves et les étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a et b du 2° de l'article L. 412-8 qui perçoivent une gratification supérieure à la fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1, les obligations de l'employeur incombent à l'entreprise signataire de la convention prévue à l'article L. 124-1 du code de l'éducation, sous réserve du C du II du présent article.
4646
47B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations est égale à la différence entre la gratification versée au stagiaire et le montant de la fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1. Les rentes sont calculées sur la base du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 ou du montant de la gratification versée au stagiaire, si celui-ci est supérieur.
47B. ― L'assiette servant de base au calcul des cotisations est égale à la différence entre la gratification versée au stagiaire et le montant de la fraction de gratification mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1. Les rentes sont calculées sur la base du salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16 ou du montant de la gratification versée au stagiaire, si celui-ci est supérieur.
4848
49C. ― Lorsque l'accident survient du fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation dispensés par l'établissement dont relève l'élève ou l'étudiant, l'obligation de déclaration incombe à l'établissement. Il adresse sans délai à l'entreprise signataire de la convention mentionnée ci-dessus une copie de la déclaration d'accident envoyée à la caisse d'assurance maladie compétente.
49C. ― Lorsque l'accident survient du fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation dispensés par l'établissement dont relève l'élève ou l'étudiant, l'obligation de déclaration incombe à l'établissement. Il adresse sans délai à l'entreprise signataire de la convention mentionnée ci-dessus une copie de la déclaration d'accident envoyée à la caisse d'assurance maladie compétente.
5050
51III. ― Les dispositions du I ou du II du présent article s'appliquent aux personnes mentionnées au f du 2° de l'article L. 412-8, en fonction du montant de la gratification qu'elles perçoivent. Dans ce cas, les références à " l'entreprise " sont remplacées par celles de " l'organisme public ou privé " dans lequel s'effectue le stage.
51III. ― Les dispositions du I ou du II du présent article s'appliquent aux personnes mentionnées au f du 2° de l'article L. 412-8, en fonction du montant de la gratification qu'elles perçoivent. Dans ce cas, les références à " l'entreprise " sont remplacées par celles de " l'organisme public ou privé " dans lequel s'effectue le stage.
52
53III bis. - A. - Par dérogation aux dispositions des I à III, lorsque les apprentis et les bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation effectuent une période de mobilité dans l'Union européenne dans le cadre des dispositions des II des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 du code du travail et dès lors qu'ils ne bénéficient pas du statut de salarié ou assimilé dans l'Etat d'accueil pendant cette période, les obligations de l'employeur au titre de cette période de mobilité incombent, en ce qui concerne les apprentis, à leur centre de formation en France et, en ce qui concerne les bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation, soit à l'organisme de formation principal en France dont ils relèvent, soit à l'employeur en France lorsqu'il dispose d'un service de formation.
54
55B. - L'assiette servant de base au calcul des rentes et, au prorata de la durée de la période de mobilité mentionnée au A, des cotisations est égale au salaire annuel minimum mentionné à l'article L. 434-16. Le taux de cotisation applicable est celui prévu pour les personnes mentionnées au c du 2° de l'article L. 412-8.
5256
5357IV. ― L'Etat supporte la charge des prestations dues aux élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique de l'Etat, victimes d'accidents du travail survenus avant le 1er octobre 1985, y compris celles des prestations dues en cas de rechute et de révision postérieure à cette date et ayant pour origine l'accident pour lequel les intéressés sont ou ont été indemnisés.
5458
Article LEGIARTI000006736779 L180→180
180180
181181## Sous-section 2 : Elèves et étudiants.
182182
183**Article LEGIARTI000006736779**
184
185Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux élèves et étudiants inscrits dans les établissements ou classes mentionnés ci-après, lorsqu'ils suivent dans ces établissements ou classes une scolarité ou un enseignement qui ne relève ni de l'apprentissage au sens du titre Ier du livre Ier du code du travail ni de la formation professionnelle continue au sens du livre IX dudit code.
186
187**Article LEGIARTI000006736780**
188
189Le a) du 2° de l'article L. 412-8 s'applique exclusivement aux élèves et étudiants des classes et établissements publics et privés de l'enseignement technique suivants, placés sous le contrôle du ministre chargé de l'éducation nationale :
190
1911°) sections d'éducation spécialisée des collèges et écoles nationales de perfectionnement ;
192
1932°) classes préprofessionnelles de niveau, classes préparatoires à l'apprentissage et autres classes des lycées d'enseignement professionnel ;
194
1953°) lycées techniques : classes de seconde spécifique, de seconde spéciale, enseignements technologiques spécialisés de la classe de seconde ; classes de première et terminale préparant au brevet et au baccalauréat de technicien ; sections préparant au brevet de technicien supérieur ; autres classes technologiques postérieures au baccalauréat ; sections techniques des lycées polyvalents ;
196
1974°) sections assurant des formations complémentaires d'initiative locale ;
198
1995°) instituts universitaires de technologie ; écoles et instituts nationaux délivrant un diplôme d'ingénieur : écoles nationales d'ingénieurs, écoles nationales supérieures d'ingénieurs, instituts nationaux de sciences appliquées et instituts nationaux polytechniques, université technologique de Compiègne, Conservatoire national des arts et métiers et ses centres associés ;
200
2016°) classes et établissements secondaires ou supérieurs assurant un enseignement sanctionné par les diplômes auxquels préparent les établissements ou classes mentionnés du 1° au 5° ci-dessus.
202
203183**Article LEGIARTI000006736782**
204184
205185Le b. du 2° de l'article [L. 412-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L412-8 \(V\)") s'applique aux élèves et étudiants des classes ou établissements ci-après :
Article LEGIARTI000039308804 L230→210
230210
231211Les stages mentionnés au f du 2° de l'article L. 412-8 sont ceux, non mentionnés aux a et b, qui font l'objet d'une convention tripartite, sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu au versement de revenus d'activé tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1.
232212
213**Article LEGIARTI000039308804**
214
215Le a) du 2° de l'article [L. 412-8 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743161&dateTexte=&categorieLien=cid)s'applique exclusivement aux élèves et étudiants des classes et établissements publics et privés de l'enseignement technique suivants, placés sous le contrôle du ministre chargé de l'éducation nationale :
216
2171°) sections d'éducation spécialisée des collèges et écoles nationales de perfectionnement ;
218
2192°) classes préprofessionnelles de niveau, classes préparatoires à l'apprentissage et autres classes des lycées d'enseignement professionnel ;
220
2213°) lycées techniques : classes de seconde spécifique, de seconde spéciale, enseignements technologiques spécialisés de la classe de seconde ; classes de première et terminale préparant au brevet et au baccalauréat de technicien ; sections préparant au brevet de technicien supérieur ; autres classes technologiques postérieures au baccalauréat ; sections techniques des lycées polyvalents ;
222
2234°) sections assurant des formations complémentaires d'initiative locale ;
224
2255°) instituts universitaires de technologie ; écoles et instituts nationaux délivrant un diplôme d'ingénieur : écoles nationales d'ingénieurs, écoles nationales supérieures d'ingénieurs, instituts nationaux de sciences appliquées et instituts nationaux polytechniques, université technologique de Compiègne, Conservatoire national des arts et métiers et ses centres associés ;
226
2276°) classes et établissements secondaires ou supérieurs assurant un enseignement sanctionné par les diplômes auxquels préparent les établissements ou classes mentionnés du 1° au 5° ci-dessus.
228
229Par dérogation aux dispositions de l'article [D. 412-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006736779&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D412-2 \(V\)"), le a du 2° de l'article L. 412-8 s'applique également aux apprentis et bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation pendant leur période de mobilité dans l'Union européenne effectuée dans le cadre des dispositions des II des articles [L. 6222-42 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000036760678&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6222-42 \(V\)")et [L. 6325-25](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000037373892&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L6325-25 \(V\)") du code du travail, dès lors qu'ils ne bénéficient pas du statut de salarié ou assimilé dans l'Etat d'accueil pendant cette période.
230
231**Article LEGIARTI000039308813**
232
233Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux élèves et étudiants inscrits dans les établissements ou classes mentionnés ci-après, lorsqu'ils suivent dans ces établissements ou classes une scolarité ou un enseignement qui ne relève ni de l'apprentissage ni de la formation professionnelle continue au sens de la partie VI du code du travail.
234
233235## Sous-section 5 : Pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse.
234236
235237**Article LEGIARTI000006736874**