Décret n° 2019-1080 du 23 octobre 2019 relatif à la procédure de radiation des travailleurs indépendants de leur affi...
N
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Résumé IA
Ces changements introduisent une procédure claire de radiation d'office des travailleurs indépendants qui ne respectent pas leurs obligations déclaratives, remplaçant l'ancienne organisation du conseil d'administration de la Caisse nationale. Les droits des artisans et commerçants sont modifiés car ils doivent désormais répondre à un avertissement formel avant leur radiation, avec un délai d'un mois pour régulariser leur situation et s'opposer à la mesure. Pour les citoyens, cela signifie une sécurisation de leur statut social : l'administration ne peut plus les radiquer sans preuve de non-déclaration et sans leur laisser la possibilité de prouver la poursuite de leur activité, évitant ainsi des pertes de droits injustifiées.
Informations
- Gouvernement
- Philippe
- Publication
- 2019-10-25
- NOR
- ECOI1914900D
- Source
- Légifrance ↗
Ce qui a changé 1 fichier +24 -26
| Article LEGIARTI000032093143 L94→94 | ||
| 94 | 94 | |
| 95 | 95 | ## Chapitre 1er : Champ d'application |
| 96 | 96 | |
| 97 | **Article LEGIARTI000032093143** | |
| 98 | ||
| 99 | I.-Le conseil d'administration de la caisse nationale comprend trente-huit administrateurs, dont : | |
| 100 | ||
| 101 | 1° Vingt-huit représentants des caisses de base communes aux groupes professionnels des artisans et des industriels et commerçants et des caisses d'outre-mer élus par leur conseil d'administration à raison du président de chaque caisse de base et d'une attribution des sièges restants entre les caisses à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sur la base du nombre de leurs ressortissants au 31 décembre de l'année précédant l'élection ; | |
| 102 | ||
| 103 | 2° Dix représentants de la caisse de base des professions libérales de France métropolitaine élus par son conseil d'administration, dont le président de la caisse. | |
| 104 | ||
| 105 | II.-Siègent également au conseil avec voix consultative : | |
| 106 | ||
| 107 | 1° Deux membres désignés par l'Union nationale des associations familiales parmi les personnes cotisant au régime ; | |
| 108 | ||
| 109 | 2° Quatre représentants des organismes conventionnés mentionnés à [l'article L. 611-20,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743616&dateTexte=&categorieLien=cid) nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; | |
| 110 | ||
| 111 | 3° Deux représentants de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, dont le directeur ou son représentant et un administrateur désigné en son sein par le conseil d'administration parmi les représentants des travailleurs indépendants. | |
| 112 | ||
| 113 | III.-Des membres suppléants sont élus ou nommés au conseil d'administration en nombre égal et dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Le suppléant est appelé à siéger au conseil d'administration en l'absence de son titulaire et à le remplacer en cas de vacance de siège. | |
| 114 | ||
| 115 | IV.-Le directeur général, l'agent comptable et le médecin-conseil national assistent, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. | |
| 116 | ||
| 117 | V.-Les commissaires du Gouvernement représentant le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget assistent aux réunions du conseil d'administration et de ses commissions et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent. | |
| 118 | ||
| 119 | Un représentant du ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des professions libérales assiste également aux séances du conseil d'administration et des commissions ayant reçu délégation du conseil. Il est entendu chaque fois qu'il le demande. | |
| 120 | ||
| 121 | VI.-Le conseil d'administration peut entendre toute personne ou organisation dont elle estime l'audition utile à son information. | |
| 122 | ||
| 123 | 97 | **Article LEGIARTI000036704258** |
| 124 | 98 | |
| 125 | 99 | Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime. |
| Article LEGIARTI000039278160 L144→118 | ||
| 144 | 118 | |
| 145 | 119 | La date d'effet de l'affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l'activité professionnelle. |
| 146 | 120 | |
| 121 | **Article LEGIARTI000039278160** | |
| 122 | ||
| 123 | I.-Les directeurs des organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 procèdent, en application des dispositions de l'article L. 613-4, à la radiation des travailleurs indépendants qui relèvent de leur compétence, à leur initiative ou à la demande de tout autre organisme de sécurité sociale. | |
| 124 | ||
| 125 | II.-Lorsque la déclaration de revenu d'activité prévue à l'article R. 131-1 ou les formulaires mentionnant le montant du chiffre d'affaires ou des recettes prévus à l'article R. 613-8 n'ont pas été souscrits par le travailleur indépendant au titre d'une année, le directeur mentionné au I informe, à compter du 1er janvier de l'année suivante, les autres organismes de sécurité sociale dont l'intéressé relève qu'il envisage d'engager la procédure de radiation prévue à l'article L. 613-4 si la déclaration ou le formulaire n'est pas déposé pour l'année en cours. Les organismes lui transmettent dans un délai de six mois tout élément de nature à établir la poursuite de l'activité de l'intéressé ou le caractère non justifié de l'engagement d'une procédure de radiation. | |
| 126 | ||
| 127 | III.-Lorsque les conditions de la radiation sont remplies, le directeur mentionné au I informe le travailleur indépendant qu'il est présumé ne plus exercer d'activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale et qu'une mesure de radiation de son affiliation est envisagée, sauf opposition de sa part formulée dans le délai prévu au IV. | |
| 128 | ||
| 129 | Cette information, réalisée par tout moyen donnant date certaine à sa réception, comprend également les éléments suivants : | |
| 130 | ||
| 131 | 1° Le rappel des obligations déclaratives auxquelles est soumis le travailleur indépendant ; | |
| 132 | ||
| 133 | 2° Le cas échéant, le montant des cotisations dues ; | |
| 134 | ||
| 135 | 3° La date d'effet de l'éventuelle radiation ; | |
| 136 | ||
| 137 | 4° Les effets de cette radiation sur l'inscription du travailleur indépendant dans les fichiers, registres ou répertoires, dont la liste est rappelée, tenus par les autres administrations, personnes et organismes mentionnés au 1° de l'article L. 613-4. | |
| 138 | ||
| 139 | IV.-Le travailleur indépendant dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'information mentionnée au III pour s'opposer à la radiation. Il lui appartient alors de satisfaire à ses obligations déclaratives. | |
| 140 | ||
| 141 | En l'absence d'opposition, le directeur mentionné au I peut procéder à la radiation. La décision de radiation est notifiée à l'intéressé par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette décision. Elle mentionne les voies et délais de recours. Elle est communiquée simultanément à l'ensemble des organismes intéressés. | |
| 142 | ||
| 143 | V.-L'information mentionnée au 3° de l'article L. 613-4 du même code est délivrée, selon le cas, par l'organisme mentionné à l'article L. 641-2 ou à l'article L. 651-1. | |
| 144 | ||
| 147 | 145 | ## Paragraphe 1 : Elections. |
| 148 | 146 | |
| 149 | 147 | **Article LEGIARTI000006750940** |