Version du 2000-12-01

N
Nomoscope
1 déc. 2000 6307f2063b54ae020116c8084567e5bef9699e35
Version précédente : 7d3c2e92
Résumé IA

Ces changements étendent la protection sociale aux volontaires civils en les affiliant automatiquement à la sécurité sociale, en transférant la responsabilité du paiement des cotisations vers l'organisme d'accueil et en définissant une assiette de calcul forfaitaire pour la retraite. Les citoyens concernés bénéficient désormais d'une couverture maladie, maternité et accidents du travail complète sans frais directs, tandis que leur période de volontariat compte pour l'ouverture des droits à la retraite.

Informations

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Article LEGIARTI000006749485 L2100→2100
21002100
21012101Ce règlement peut, toutefois, autoriser les praticiens à se faire rembourser directement par la caisse primaire d'assurance maladie. Il indique, dans ce cas, les formalités à remplir par eux.
21022102
2103## Chapitre 2 : Service militaire et appel sous les drapeaux.
2103## Chapitre 2 : Service militaire et appel sous les drapeaux - Volontariat civil
21042104
2105**Article LEGIARTI000006749485**
2105**Article LEGIARTI000006749486**
21062106
21072107Lorsque à la suite d'une période de service militaire ou d'appel sous les drapeaux l'assuré social est réformé pour maladie ou infirmité contractée en dehors du service ne donnant pas lieu, de ce fait, à l'attribution d'une pension militaire, la pension d'invalidité, dont l'octroi est prévu à l'article L. 372-1, peut lui être accordée dans les conditions prévues audit article, même s'il n'a pas bénéficié des prestations de l'assurance maladie, soit d'office par la caisse primaire d'assurance maladie, soit sur sa demande.
21082108
21092109Dans ce cas, la date d'entrée en jouissance de la pension est celle à laquelle l'état d'invalidité est constaté par la caisse primaire d'assurance maladie. Elle ne peut être antérieure à la date du retour de l'assuré dans ses foyers.
21102110
2111**Article LEGIARTI000006749491**
2112
2113I. - Le volontaire civil mentionné au I de l'article L. 122-14 du code du service national est affilié, à la diligence de l'organisme d'accueil dans lequel il effectue sa période de volontariat civil, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie ou de la caisse générale de sécurité sociale dans le ressort de laquelle est situé cet organisme d'accueil.
2114
2115La caisse remet au volontaire civil une carte d'assuré social.
2116
2117II. - Les cotisations afférentes à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité et des prestations d'accidents du travail et de maladies professionnelles font l'objet d'un seul versement par l'organisme d'accueil mentionné au I ci-dessus à l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse générale de sécurité sociale dans la circonscription de laquelle est situé l'organisme d'accueil précité.
2118
2119Le versement des cotisations mentionnées à l'alinéa précédent est effectué dans les quinze jours du douzième mois qui suit la date de la décision ministérielle prononçant l'affectation du volontaire civil.
2120
2121Lorsque la durée du volontariat est supérieure à douze mois, un deuxième versement de cotisations est effectué dans les quinze jours du quatorzième mois.
2122
2123III. - Les dispositions relatives aux majorations de retard prévues à l'article R. 243-18 sont applicables aux cotisations prévues au II ci-dessus.
2124
21112125## Chapitre 3 : Stagiaires de la formation professionnelle.
21122126
21132127**Article LEGIARTI000006749496**
Article LEGIARTI000006750215 L186→186
186186
187187Pour l'application du 2° de l'article [L. 431-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006743022&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L431-1 \(V\)"), seule l'interruption de l'activité rémunérée ouvre droit aux prestations en espèces de l'incapacité temporaire. Ces prestations sont calculées sur la base de la rémunération journalière perçue pour services rendus, éventuellement majorée pour sujétions particulières, visée à l['article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000322092&idArticle=LEGIARTI000006681916&dateTexte=&categorieLien=cid "Loi n°89-475 du 10 juillet 1989 - art. 6 \(Ab\)"), non compris l'indemnité représentative des frais d'entretien de la personne accueillie ni le loyer.
188188
189## Sous-section 7 : Volontaires civils
190
191**Article LEGIARTI000006750215**
192
193Pour les volontaires civils mentionnés au 13° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à l'organisme d'accueil. Les modalités de ce versement sont identiques à celles prévues au II de l'article R. 372-2.
194
195Le salaire servant de base au calcul des cotisations et à celui de la rente prévue à l'article L. 434-15 est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
196
189197## Sous-section 1 : Accidents survenus après le 31 décembre 1946.
190198
191199**Article LEGIARTI000006750221**
Article LEGIARTI000006747041 L316→316
316316
317317Le taux de la cotisation des assurances sociales affecté au risque vieillesse dans le régime général et le salaire horaire minimum de croissance à prendre en considération pour la détermination des versements prévus aux deux articles précédents correspondent aux valeurs moyennes de l'année de versement.
318318
319**Article LEGIARTI000006747041**
320
321Le versement forfaitaire résultant de l'application du 7° de l'article L. 135-2 est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, de l'effectif réel des personnes effectuant un volontariat civil pour l'année en cause.
322
323Le taux de cotisation mentionné à l'alinéa précédent est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par mois, à 90 % de la valeur de 169 fois le salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.
324
325Ce versement est réparti entre les régimes concernés au prorata du total de cotisants à chacun des régimes intéressés. Le nombre de cotisants est celui retenu par la commission prévue à l'article L. 134-1.
326
319327## Section 3 : Fonds de réserve
320328
321329**Article LEGIARTI000006746510**
Article LEGIARTI000006747396 L2892→2900
28922900
28932901Pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension de vieillesse, les périodes de perception de l'allocation de préparation à la retraite mentionnée à l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) modifiée sont assimilées à des périodes d'assurance. Il est décompté autant de trimestres qu'au cours de l'année civile correspond de fois 90 jours de perception de ladite allocation.
28942902
2903**Article LEGIARTI000006747396**
2904
2905Pour l'application de l'article L. 122-15 du code du service national, il est décompté, de date à date, autant de trimestres que les périodes de volontariat civil comportent de fois quatre-vingt-dix jours.
2906
28952907## Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse.
28962908
28972909**Article LEGIARTI000006747399**