Version du 2005-09-30
617821bae3337efd3031d2f7583c514915dbf224Ces changements imposent un encadrement strict des garanties minimales que doivent offrir les mutuelles bénéficiant d'aides publiques, en interdisant le remboursement des dépassements d'honoraires et en fixant des taux de prise en charge minimaux pour les consultations, médicaments et analyses. Les droits des citoyens sont renforcés par l'obligation pour ces assurances de couvrir intégralement la participation forfaitaire sur deux prestations de prévention prioritaires, tout en limitant leur capacité à couvrir les frais non remboursés par la Sécurité sociale. L'impact pour les usagers est une meilleure protection financière sur les soins courants et la prévention, garantissant que les aides publiques servent effectivement à réduire le reste à charge sur les actes essentiels.
Informations
- Gouvernement
- de Villepin
Ce qui a changé 1 fichier +26 -0
| Article LEGIARTI000006754255 L1947→1947 | ||
| 1947 | 1947 | En cas de naissance ou d'adoption ou d'arrivée d'un enfant mineur à charge dans un foyer bénéficiaire du droit à déduction prévu à l'article L. 863-2, l'enfant donne droit, pour la période de droit restant à courir, à la déduction prévue à l'article L. 863-2 pour le souscripteur du contrat et au crédit d'impôt prévu à l'article L. 863-1 pour l'organisme auprès duquel le contrat a été souscrit. |
| 1948 | 1948 | |
| 1949 | 1949 | Lorsque le bénéficiaire du droit à déduction cesse de résider en France dans les conditions fixées à l'article L. 861-1, il est tenu d'en informer l'organisme auprès duquel il a fait valoir son droit. Le bénéfice de la déduction et du crédit d'impôt est interrompu. |
| 1950 | ||
| 1951 | ## Titre VII : Contenu des dispositifs d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'une aide | |
| 1952 | ||
| 1953 | **Article LEGIARTI000006754255** | |
| 1954 | ||
| 1955 | Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 ne peuvent comprendre : | |
| 1956 | ||
| 1957 | 1° La prise en charge de la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 ; | |
| 1958 | ||
| 1959 | 2° Les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pris en application du 18° de l'article L. 162-5, à hauteur au moins du montant du dépassement autorisé sur les actes cliniques. | |
| 1960 | ||
| 1961 | **Article LEGIARTI000006754256** | |
| 1962 | ||
| 1963 | I. - Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent la prise en charge : | |
| 1964 | ||
| 1965 | 1° D'au moins 30 % du tarif opposable des consultations du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3, tel que prévu par les conventions nationales mentionnées à l'article L. 162-5 ; | |
| 1966 | ||
| 1967 | 2° D'au moins 30 % du tarif servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie pour les médicaments autres que ceux mentionnés aux 6° et 7° de l'article R. 322-1, prescrits par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 ; | |
| 1968 | ||
| 1969 | 3° D'au moins 35 % du tarif servant de base au calcul des prestations d'assurance maladie pour les frais d'analyses ou de laboratoires prescrits par le médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3. | |
| 1970 | ||
| 1971 | Le cas échéant, les taux de prise en charge minimale définis aux alinéas précédents sont réduits afin que la prise en charge de la participation des assurés ou de leurs ayants droit, au sens du I de l'article L. 322-2, ne puisse excéder le montant des frais exposés à ce titre. | |
| 1972 | ||
| 1973 | Les dispositions du présent I sont applicables aux consultations effectuées sur prescription du médecin traitant mentionné à l'article L. 162-5-3 et aux prescriptions y afférentes. | |
| 1974 | ||
| 1975 | II. - Les garanties mentionnées à l'article L. 871-1 comprennent la prise en charge totale de la participation de l'assuré au sens du I de l'article L. 322-2 pour au moins deux prestations de prévention considérées comme prioritaires au regard d'objectifs de santé publique. La liste de ces prestations prévoyant, le cas échéant, les catégories de populations auxquelles elles sont destinées est fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, des finances et du budget, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire. | |