Version du 2008-12-18

N
Nomoscope
18 déc. 2008 616ca54dbb5fc1adf4f12e008be3e7b7adc77b5f
Version précédente : 12dc6cab
Résumé IA

Ces changements institutionnalisent le Dossier Pharmaceutique en exigeant un consentement exprès du patient pour sa création et en garantissant son droit à la clôture ou à l'opposition à tout moment. Les citoyens acquièrent ainsi un contrôle renforcé sur leurs données de santé, avec la possibilité de demander la suppression totale du dossier après trois ans d'inactivité ou de s'opposer à la consultation de certaines informations. L'impact juridique majeur réside dans la sécurisation du processus par une gestion électronique traçable, où chaque intervention est datée et identifiée, tout en protégeant la vie privée par la destruction systématique des données en cas de clôture.

Informations

Gouvernement
Fillon II

Ce qui a changé 1 fichier +103 -1

Article LEGIARTI000019941684 L5172→5172
51725172
51735173Pour les applications télématiques et informatiques du secteur de la santé, la signature électronique produite par la carte de professionnel de santé est reconnue par les administrations de l'Etat et les organismes de sécurité sociale comme garantissant l'identité et la qualité du titulaire de la carte ainsi que l'intégrité du document signé. Ainsi signés, les documents électroniques mentionnés à l'article [L. 161-33](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741272&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-33 \(V\)") sont opposables à leur signataire.
51745174
5175## Section 5 : Echantillon interrégimes de cotisants et échantillon interrégimes de retraités
5175## Sous-section 1 : Dispositions générales.
5176
5177**Article LEGIARTI000019941684**
5178
5179Le dossier pharmaceutique prévu à [l'article L. 161-36-4-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741285&dateTexte=&categorieLien=cid)est créé par un pharmacien d'officine avec le consentement exprès du bénéficiaire de l'assurance maladie concerné. Il est géré par voie électronique. Il est à l'usage des pharmaciens d'officine.
5180
5181L'identifiant de santé prévu à [l'article L. 1111-8-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006685788&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique est utilisé pour son ouverture et sa gestion.
5182
5183## Sous-section 2 : Contenu du dossier pharmaceutique.
5184
5185**Article LEGIARTI000019941679**
5186
5187I. ― Le dossier pharmaceutique comporte les informations relatives :
5188
51891° Au bénéficiaire de l'assurance maladie :
5190
5191a) Nom de famille ou nom d'usage, prénom usuel, date de naissance ;
5192
5193b) Sexe et, en cas de naissance multiple, rang de naissance.
5194
51952° A la dispensation des médicaments :
5196
5197a) Identification et quantité des médicaments, produits et objets définis à [l'article L. 4211-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006689004&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique dispensés pour l'usage du bénéficiaire, avec ou sans prescription médicale ;
5198
5199b) Dates de dispensation.
5200
5201II. ― Chaque intervention sur le dossier pharmaceutique aux fins de création, de consultation, d'alimentation de clôture ou, à la demande du bénéficiaire ou de son représentant légal, de rectification des informations ou édition d'une copie, est datée et comporte l'identification du pharmacien d'officine qui a effectué cette intervention.
5202
5203## Sous-section 3 : Création et clôture du dossier pharmaceutique.
5204
5205**Article LEGIARTI000019941672**
5206
5207Le bénéficiaire de l'assurance maladie ou son représentant légal peut demander la clôture du dossier pharmaceutique à tout moment auprès d'un pharmacien d'officine. Le pharmacien remet au bénéficiaire ou à son représentant légal une attestation de clôture mentionnant qu'elle a été réalisée à sa demande.
5208
5209Le dossier pharmaceutique est automatiquement clos par l'hébergeur mentionné à [l'article R. 161-58-10,](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019940562&dateTexte=&categorieLien=cid) s'il n'a fait l'objet d'aucun accès pendant une durée de trois ans.
5210
5211Lorsque le dossier pharmaceutique est clos, son contenu est détruit dans sa totalité par l'hébergeur.
5212
5213**Article LEGIARTI000019941675**
5214
5215Après avoir pris connaissance des informations relatives à la création, l'utilisation et la clôture du dossier pharmaceutique ainsi qu'à son droit à la rectification des données le concernant, communiquées par le pharmacien d'officine, le bénéficiaire de l'assurance maladie ou son représentant légal autorise expressément sa création. Une attestation de création mentionnant son autorisation expresse et son droit à rectification et à la clôture du dossier lui est remise par le pharmacien.
5216
5217Lorsque le bénéficiaire devient majeur, le dossier pharmaceutique subsiste dès lors que le pharmacien a recueilli le consentement du bénéficiaire.
5218
5219## Sous-section 4 : Utilisation du dossier pharmaceutique.
5220
5221**Article LEGIARTI000019941655**
5222
5223Les dispositions de la présente section s'appliquent, sous le contrôle et la responsabilité des pharmaciens d'officine, aux professionnels de santé habilités par la loi à les seconder dans la dispensation des médicaments. Ces professionnels utilisent leur propre carte de professionnel de santé, délivrée dans les conditions mentionnées au III de [l'article R. 161-55](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006747436&dateTexte=&categorieLien=cid), pour créer et gérer le dossier pharmaceutique.
5224
5225**Article LEGIARTI000019941658**
5226
5227Les données issues du dossier pharmaceutique qui ne correspondent pas à des dispensations effectuées dans une officine déterminée ne peuvent être enregistrées dans le système informatique de cette officine.
5228
5229**Article LEGIARTI000019941660**
5230
5231Le bénéficiaire du dossier pharmaceutique ou son représentant légal peut s'opposer à ce que le pharmacien consulte son dossier ou à ce que certaines informations mentionnées au 2° de [l'article R. 161-58-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019940538&dateTexte=&categorieLien=cid) y soient enregistrées. Dans ce cas, le pharmacien mentionne l'existence d'un refus.
5232
5233**Article LEGIARTI000019941663**
5234
5235I. ― Le pharmacien d'officine consulte et alimente le dossier pharmaceutique, en utilisant conjointement :
5236
52371° La carte du bénéficiaire de l'assurance maladie prévue à [l'article L. 161-31 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740718&dateTexte=&categorieLien=cid);
5238
52392° Sa propre carte de professionnel de santé, mentionnée au quatrième alinéa de [l'article L. 161-33. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741272&dateTexte=&categorieLien=cid)
5240
5241II. ― Au moment de la dispensation, et sauf opposition du bénéficiaire ou de son représentant légal, le pharmacien, dans le respect des règles déontologiques et professionnelles qui lui sont applicables :
5242
52431° Consulte le dossier pharmaceutique, afin de déceler et de signaler au bénéficiaire ou à son représentant légal les éventuels risques de redondances de traitements ou d'interactions médicamenteuses pouvant entraîner des effets iatrogènes connus et, le cas échéant, de refuser la dispensation ou de délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, dans les conditions respectivement des [articles R. 4235-61 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913718&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 5125-23 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690049&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique.
5244
52452° Reporte ensuite dans ce dossier les informations mentionnées au 2° du I de [l'article R. 161-58-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019940538&dateTexte=&categorieLien=cid).
5246
5247## Sous-section 5 : Droits des personnes sur les informations figurant dans le dossier pharmaceutique.
5248
5249**Article LEGIARTI000019941650**
5250
5251Le bénéficiaire du dossier pharmaceutique ou son représentant légal peut obtenir auprès d'un pharmacien d'officine une copie des informations mentionnées au I de [l'article R. 161-58-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019940538&dateTexte=&categorieLien=cid) contenues dans le dossier ouvert à son nom.
5252
5253Cette copie est communiquée uniquement sur papier et remise au bénéficiaire ou à son représentant légal. Dans ce cas, les frais de copie, qui ne peuvent excéder le coût de la reproduction, peuvent être laissés à la charge de la personne qui l'a demandée.
5254
5255Il peut également obtenir communication des traces d'interventions mentionnées au II de l'article R. 161-58-2 auprès de l'officine où ces interventions ont été effectuées.
5256
5257Le bénéficiaire ou son représentant légal peut, le cas échéant, exercer son droit de rectification auprès de tout pharmacien d'officine. Lorsque la personne obtient une modification de l'enregistrement, elle est en droit d'obtenir le remboursement des éventuels frais de copie auprès du pharmacien qui les a perçus.
5258
5259## Sous-section 6 : Hébergement du dossier pharmaceutique et accès aux données qu'il contient.
5260
5261**Article LEGIARTI000019941642**
5262
5263Les données du dossier pharmaceutique sont conservées et accessibles dans les conditions suivantes :
5264
52651° Les données mentionnées au 1° du I de [l'article R. 161-58-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000019940538&dateTexte=&categorieLien=cid) sont conservées par l'hébergeur et accessibles par le pharmacien d'officine pendant toute la durée du dossier ;
5266
52672° Les données mentionnées au 2° de l'article R. 161-58-2 sont, à compter de la date à laquelle elles ont été saisies, accessibles par le pharmacien d'officine pendant quatre mois, puis archivées par l'hébergeur pendant une durée complémentaire de trente-deux mois afin de permettre, en cas d'alerte sanitaire relative à un médicament, d'en informer les patients auxquels ce médicament a été dispensé. Au terme de la durée totale de trois ans, l'hébergeur détruit les données, ainsi que les traces d'interventions mentionnées au II de l'article R. 161-58-2.
5268
5269Les pharmaciens d'une officine ont accès aux traces des seules interventions effectuées dans cette officine.
5270
5271Toutes les informations composant le dossier pharmaceutique sont enregistrées, conservées et transférées dans des conditions de sécurité garanties par des moyens de chiffrement.
5272
5273**Article LEGIARTI000019941645**
5274
5275Les dossiers pharmaceutiques sont hébergés chez un hébergeur unique de données de santé à caractère personnel, agréé en application des [articles R. 1111-9 à R. 1111-16](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006908146&dateTexte=&categorieLien=cid) du code de la santé publique. Cet hébergeur est sélectionné par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens qui passe avec lui un contrat. Ce contrat précise notamment les conditions techniques nécessaires pour assurer la qualité et la continuité du service rendu, la conservation, la sécurité, la confidentialité et l'intégrité des données, ainsi que leur interopérabilité avec le dossier médical personnel.
5276
5277## Section 6 : Echantillon interrégimes de cotisants et échantillon interrégimes de retraités.
51765278
51775279**Article LEGIARTI000006747440**
51785280