Décret n°2019-977 du 23 septembre 2019 (2019-09-25)

N
Nomoscope
25 sept. 2019 612aadb8f8700571433794d6e56b9f4549f4da34
Version précédente : 20e961e1
Résumé IA

Ce changement introduit un nouveau système de rémunération annuelle pour les établissements de santé prenant en charge des patients atteints de pathologies chroniques, basé sur le volume d'activité, la qualité des soins et la coordination des parcours. Les droits des citoyens sont renforcés par la garantie d'une prise en charge coordonnée et de qualité, tandis que l'impact pour les établissements consiste à devoir structurer des équipes pluriprofessionnelles pour accéder à ces financements, avec une dérogation possible pour assurer l'accessibilité territoriale.

Informations

Gouvernement
Philippe

Ce qui a changé 1 fichier +47 -1

Article LEGIARTI000034395922 L10413→10413
1041310413
10414104148° Le plafond du montant annuel cumulé des forfaits et dotations mentionné au V.
1041510415
10416## Paragraphe 6 : Modalités de versement des forfaits mentionnés aux articles L. 162-22-8 et L. 162-22-8-1
10416## Paragraphe 6 : Modalités de versement des forfaits mentionnés aux articles L. 162-22-8-1 et L. 162-22-12
1041710417
1041810418**Article LEGIARTI000034395922**
1041910419
Article LEGIARTI000039125022 L10423→10423
1042310423
1042410424Les décisions du directeur général de l'agence régionale de santé sont motivées.
1042510425
10426**Article LEGIARTI000039125022**
10427
10428I.-Pour l'application des dispositions de l'article [L. 162-22-6-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000037854881&dateTexte=&categorieLien=cid), la prise en charge des patients atteints de pathologies chroniques mentionnées sur la liste prévue à l'article L. 162-22-6-2 fait l'objet d'une rémunération annuelle, sous réserve, pour l'établissement de santé l'assurant, d'être éligible à cette rémunération dans les conditions fixées au II.
10429
10430Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale précise pour les pathologies chroniques concernées :
10431
104321° Le périmètre des prises en charge couvertes par la rémunération annuelle compte tenu de l'objectif d'amélioration du parcours de soins ;
10433
104342° Les critères d'inclusion des patients qui dépendent des caractéristiques des pathologies concernées et des parcours des soins ;
10435
104363° L'équipe pluriprofessionnelle requise pour la prise en charge.
10437
10438II.-Un établissement de santé est éligible à la rémunération annuelle prévue au I, lorsqu'il prend en charge annuellement, au titre des pathologies mentionnées au I, un nombre minimal de patients répondant aux critères fixés au 2° du I. Ce nombre minimal est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
10439
10440Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un établissement ne prenant pas en charge ce nombre minimal de patients est éligible à la rémunération annuelle prévue au I, sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé, lorsque son activité est nécessaire pour garantir l'accessibilité territoriale des patients aux prises en charge concernées, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
10441
10442La liste des établissements éligibles est établie par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
10443
10444Les établissements inscrits sur cette liste sont éligibles à la rémunération prévue au I, pour une durée de trois ans renouvelable. Cette liste est révisable tous les ans.
10445
10446Lorsqu'un établissement est éligible, il s'engage, à mettre en place une équipe pluriprofessionnelle conformément au I dans un délai d'un an maximum. Cet engagement est inscrit dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles [L. 6114-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690721&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 6114-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006690725&dateTexte=&categorieLien=cid)du code de la santé publique.
10447
10448III.-Le montant de la rémunération annuelle perçue par les établissements éligibles au sens du II tient compte de l'activité réalisée par l'établissement de santé au titre des prises en charge concernées, mesurée notamment par le nombre de patients pris en charge annuellement. Ce montant tient également compte le cas échéant :
10449
104501° Du respect de conditions minimales de prise en charge, mesurées par le nombre et la nature des prestations réalisées ;
10451
104522° Des caractéristiques des patients et, le cas échéant, des prises en charge en fonction de la gradation des soins ;
10453
104543° Des résultats de l'établissement de santé pour des indicateurs liés à la qualité de la prise en charge.
10455
10456Une rémunération minimale est garantie aux établissements éligibles afin de préserver leur capacité à exercer une activité minimale.
10457
10458Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine les informations qui sont recueillies par les établissements éligibles et tenues à la disposition des agences régionales de santé, les modalités de calcul du montant de la rémunération annuelle et de fixation du montant de la rémunération minimale.
10459
10460IV.-Les indicateurs mentionnés au 3° du III sont fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ces indicateurs appartiennent aux catégories suivantes :
10461
104621° Indicateur de la qualité des prises en charge cliniques ;
10463
104642° Indicateur de la qualité des prises en charge perçue par les patients ;
10465
104663° Indicateur de la qualité de la coordination des prises en charge.
10467
10468V.-Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article [R. 162-33-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000034395892&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code, le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement de santé éligible, le montant de la rémunération annuelle mentionnée à l'article L. 162-22-6-2 sur la base des données recueillies sur l'activité de l'année antérieure conformément aux modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
10469
10470Cette rémunération est versée par douzièmes par la caisse dont relève l'établissement en application des articles [L. 174-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740938&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 174-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741478&dateTexte=&categorieLien=cid).
10471
1042610472## Paragraphe 7 : Dispositions relatives à la dotation nationale de financement des missions d'intérêt général et d'aide à la contractualisation
1042710473
1042810474**Article LEGIARTI000034395926**