Version du 2015-10-01

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Nomoscope
1 oct. 2015 5ee53bd11624e41d7a67539312622fc8c55070f6
Version précédente : f9ec469e
Résumé IA

Ces changements introduisent un nouveau cadre juridique permettant aux organismes de sécurité sociale de conclure des transactions avec les cotisants pour apurer des dettes non définitives, notamment sur les pénalités de retard et les redressements complexes. Ce dispositif offre aux citoyens et aux entreprises une voie de résolution amiable pour limiter leurs engagements financiers dans des cas précis, tout en mettant fin définitivement à tout contentieux une fois l'accord validé. En contrepartie, cette possibilité de transaction est suspendue pendant les recours administratifs et ne s'applique pas en cas de travail dissimulé ou de manœuvres dilatoires.

Informations

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Article LEGIARTI000029956240 L2373→2373
23732373
23742374Un décret définit les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l'objet d'une publicité.
23752375
2376**Article LEGIARTI000029956240**
2377
2378I.-Lorsque les sommes dues n'ont pas un caractère définitif, le directeur des organismes mentionnés aux [articles L. 213-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741637&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L213-1 \(V\)")et [L. 752-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744441&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L752-4 \(VT\)")du présent code peut conclure avec un cotisant une transaction, sauf en cas de travail dissimulé défini aux [articles L. 8221-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904817&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L8221-3 \(V\)")et [L. 8221-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006904819&dateTexte=&categorieLien=cid "Code du travail - art. L8221-5 \(V\)")du code du travail, ou lorsque le cotisant a mis en œuvre des manœuvres dilatoires visant à nuire au bon déroulement du contrôle.
2379
2380II.-Cette transaction ne peut porter, pour une période limitée à quatre ans, que sur :
2381
23821° Le montant des majorations de retard et les pénalités, notamment celles appliquées en cas de production tardive ou inexactitude des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales ;
2383
23842° L'évaluation d'éléments d'assiette des cotisations ou contributions dues relative aux avantages en nature, aux avantages en argent et aux frais professionnels, lorsque cette évaluation présente une difficulté particulière ;
2385
23863° Les montants des redressements calculés en application soit de méthodes d'évaluation par extrapolation, soit d'une fixation forfaitaire du fait de l'insuffisance ou du caractère inexploitable des documents administratifs et comptables.
2387
2388III.-La possibilité de conclure une transaction sur un ou plusieurs chefs de redressement faisant suite à un contrôle prévu à [l'article L. 243-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742044&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L243-7 \(V\)")et faisant l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement est suspendue à compter de la date de ce recours et jusqu'à la date de la décision de cette commission. Cette possibilité n'est rétablie à l'issue de cette période que lorsque le tribunal des affaires de la sécurité sociale a été saisi.
2389
2390IV.-La transaction conclue est communiquée à l'autorité mentionnée à [l'article L. 151-1. ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740494&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L151-1 \(V\)")
2391
2392Le directeur des organismes mentionnés au I du présent article rend compte, avant le 30 juin de chaque année, des transactions conclues l'année précédente.
2393
2394Lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité prévue au même article L. 151-1, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause l'objet de la transaction.
2395
2396V.-Toute convention portant sur les éléments mentionnés aux 1° à 3° du II doit, à peine de nullité, respecter les conditions et la procédure fixées au présent article et les textes pris pour son application.
2397
2398VI.-La transaction conclue par la personne physique mentionnée au I du présent article engage l'organisme de recouvrement. [L'article L. 243-6-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000020612454&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L243-6-4 \(V\)") est applicable aux transactions.
2399
23762400## Section 4 : Contrôle.
23772401
23782402**Article LEGIARTI000006742051**
Article LEGIARTI000025111878 L8489→8489
84898489
84908490Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements relevant des [articles L. 162-22-16 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741406&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 174-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740934&dateTexte=&categorieLien=cid) du présent code.
84918491
8492**Article LEGIARTI000025111878**
8493
84941° Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article [R. 162-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748357&dateTexte=&categorieLien=cid)et font l'objet d'une prise en charge distincte les frais afférents à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article [L. 162-22-7.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid)
8495
84962° Sous réserve des dispositions du 4°, sont exclus des forfaits des établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article [L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception des établissements mentionnés à [l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 :](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000742032&idArticle=LEGIARTI000006698038&dateTexte=&categorieLien=cid)
8497
8498-les honoraires des praticiens, y compris ceux afférents aux examens de biologie médicale, et, le cas échéant, les rémunérations des personnels qu'ils prennent en charge directement ;
8499
8500-les honoraires des auxiliaires médicaux, à l'exclusion de ceux afférents aux soins infirmiers.
8501
85023° Sont exclus des forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-32 des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 les frais afférents aux consultations et aux actes réalisés dans ces établissements.
8503
85044° Sont exclus des forfaits mentionnés au 1° de l'article R. 162-32 couvrant l'activité d'hospitalisation à domicile et font l'objet d'une prise en charge distincte les honoraires des praticiens à l'exception :
8505
8506a) De ceux afférents aux examens de biologie médicale ;
8507
8508b) Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, de ceux du praticien désigné par le patient pour assurer de façon continue sa prise en charge à domicile.
8509
85108492**Article LEGIARTI000025111890**
85118493
85128494Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à [l'article R. 162-31, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746638&dateTexte=&categorieLien=cid)à l'exception des éléments mentionnés aux a et b ci-dessous pour ceux des établissements mentionnés à [l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 ](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000742206&idArticle=LEGIARTI000006698038&dateTexte=&categorieLien=cid)portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, et font l'objet d'une rémunération distincte :
Article LEGIARTI000030919411 L8728→8710
87288710
87298711Dans un délai de quinze jours suivant la publication de l'arrêté mentionné à l'article [R. 162-42-1-10](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000030297770&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-1-10 \(Ab\)"), le directeur général de l'agence régionale de santé arrête, pour chaque établissement, le montant du forfait alloué en application des dispositions du II de l'article [L. 162-22-2-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000029957423&dateTexte=&categorieLien=cid). Ce forfait est calculé au prorata des montants versés par l'assurance maladie au titre des dépenses relevant de l'objectif mentionné à l'article [L. 162-22-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740631&dateTexte=&categorieLien=cid) à chacun des établissements au titre de l'année en cours. Il est versé en une seule fois par la caisse désignée en application de l'article [L. 174-18](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741478&dateTexte=&categorieLien=cid).
87308712
8713**Article LEGIARTI000030919411**
8714
87151° Sont exclus de tous les forfaits mentionnés à l'article [R. 162-32 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748357&dateTexte=&categorieLien=cid)et font l'objet d'une prise en charge distincte les frais afférents à la fourniture des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à l'article [L. 162-22-7.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741377&dateTexte=&categorieLien=cid)
8716
87172° Sous réserve des dispositions du 4°, sont exclus des forfaits des établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article [L. 162-22-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740658&dateTexte=&categorieLien=cid), à l'exception des établissements mentionnés à [l'article 24 de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996 :](/affichTexteArticle.do?cidTexte=JORFTEXT000000742032&idArticle=LEGIARTI000006698038&dateTexte=&categorieLien=cid)
8718
8719-les honoraires des praticiens, y compris ceux afférents aux examens de biologie médicale, et, le cas échéant, les rémunérations des personnels qu'ils prennent en charge directement ;
8720
8721-les honoraires des auxiliaires médicaux, à l'exclusion de ceux afférents aux soins infirmiers.
8722
87233° Sont exclus des forfaits mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 162-32 des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 les frais afférents aux consultations et aux actes réalisés dans ces établissements à l'exclusion de ceux afférents aux soins infirmiers.
8724
87254° Sont exclus des forfaits mentionnés au 1° de l'article R. 162-32 couvrant l'activité d'hospitalisation à domicile et font l'objet d'une prise en charge distincte les honoraires des praticiens à l'exception :
8726
8727a) De ceux afférents aux examens de biologie médicale ;
8728
8729b) Pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6, de ceux du praticien désigné par le patient pour assurer de façon continue sa prise en charge à domicile.
8730
87318731## Sous-section 3 : Contrôle de la facturation
87328732
87338733**Article LEGIARTI000022896460**