Version du 2007-04-27

N
Nomoscope
27 avr. 2007 5b9a2aee21153388661c92a5e38118a73de53138
Version précédente : 03f3fa7a
Résumé IA

Ces changements modifient les conditions d'ouverture du droit à la retraite pour les travailleurs non salariés en alignant les durées d'assurance requises sur la date de naissance de l'assuré, indépendamment de la date effective de départ à la retraite. Les droits concernés sont ceux liés au calcul des pensions de vieillesse et de réversion, où le nombre d'années d'assurance nécessaire varie désormais selon l'année de naissance, allant de dix ans pour les plus anciens à vingt-cinq ans pour les générations nées après 1952. Pour les citoyens, cela signifie que l'âge de départ et la durée de cotisation attendue sont désormais strictement déterminés par leur année de naissance, éliminant les distinctions basées sur la date de liquidation pour les nouvelles générations.

Informations

Gouvernement
de Villepin

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Article LEGIARTI000006751726 L4016→4016
40164016
40174017Toutefois et sous réserve des dispositions des articles R. 173-4-3 et R. 634-1-1, lorsque l'assuré aura accompli postérieurement au 31 décembre 1972 plus de vingt-cinq années d'assurance au titre des régimes dont il s'agit, il sera tenu compte des cotisations versées au cours des vingt-cinq années civiles dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'intéressé.
40184018
4019**Article LEGIARTI000006751726**
4019**Article LEGIARTI000006751727**
40204020
4021I. - Les durées de vingt-cinq années fixées au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2012, quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
4021I.-Les durées de vingt-cinq années fixées au deuxième alinéa de l'article [R. 634-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000047961079&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R634-1 \(Ab\)") sont applicables aux assurés nés après 1952, quelle que soit la date d'effet de leur pension.
40224022
4023II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2013, le nombre d'années d'assurance et le nombre d'années civiles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont, l'un et l'autre, de :
4023II.-Le nombre d'années d'assurance et le nombre d'années civiles mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 sont, l'un et l'autre, de :
40244024
4025Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
4025Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
40264026
4027Onze années pour l'assuré né en 1934 ou 1935 ;
4027Onze années pour l'assuré né en 1934 ou 1935 ;
40284028
4029Douze années pour l'assuré né en 1936 ou 1937 ;
4029Douze années pour l'assuré né en 1936 ou 1937 ;
40304030
4031Treize années pour l'assuré né en 1938 ou 1939 ;
4031Treize années pour l'assuré né en 1938 ou 1939 ;
40324032
4033Quatorze années pour l'assuré né en 1940 ou 1941 ;
4033Quatorze années pour l'assuré né en 1940 ou 1941 ;
40344034
4035Quinze années pour l'assuré né en 1942 ou 1943 ;
4035Quinze années pour l'assuré né en 1942 ou 1943 ;
40364036
4037Seize années pour l'assuré né en 1944 ;
4037Seize années pour l'assuré né en 1944 ;
40384038
4039Dix-sept années pour l'assuré né en 1945 ;
4039Dix-sept années pour l'assuré né en 1945 ;
40404040
4041Dix-huit années pour l'assuré né en 1946 ;
4041Dix-huit années pour l'assuré né en 1946 ;
40424042
4043Dix-neuf années pour l'assuré né en 1947 ;
4043Dix-neuf années pour l'assuré né en 1947 ;
40444044
4045Vingt années pour l'assuré né en 1948 ;
4045Vingt années pour l'assuré né en 1948 ;
40464046
4047Vingt et une années pour l'assuré né en 1949 ;
4047Vingt et une années pour l'assuré né en 1949 ;
40484048
4049Vingt-deux années pour l'assuré né en 1950 ;
4049Vingt-deux années pour l'assuré né en 1950 ;
40504050
4051Vingt-trois années pour l'assuré né en 1951 ;
4051Vingt-trois années pour l'assuré né en 1951 ;
40524052
4053Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952 ;
4054
4055Vingt-cinq années pour l'assuré né après 1952.
4056
4057III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, les nombres d'années mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 demeurent fixés l'un et l'autre à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1952 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2013 en application de l'article R. 351-37.
4053Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1952.
40584054
40594055## Section 3 : Service des pensions de vieillesse.
40604056
Article LEGIARTI000006751734 L4086→4082
40864082
40874083## Section 4 : Pensions de réversion
40884084
4089**Article LEGIARTI000006751734**
4085**Article LEGIARTI000006751735**
40904086
40914087Pour l'application de l'article R. 353-3 aux pensions de réversion servies par les régimes des artisans, industriels et commerçants, il est tenu compte jusqu'au 31 décembre 2012, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1934, des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé.
40924088
4093Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les pensions de réversion liquidées au 1er janvier 2013, premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, les nombres d'années mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-1 demeurent fixés l'un et l'autre à vingt-quatre.
4094
40954089**Article LEGIARTI000006751736**
40964090
40974091Les dispositions de l'article R. 354-1, à l'exception de celles du deuxième alinéa, sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales.
Article LEGIARTI000006749348 L1408→1408
14081408
14091409Cette disposition ne concerne pas les majorations de durée d'assurance mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 351-3.
14101410
1411**Article LEGIARTI000006749348**
1411**Article LEGIARTI000006749349**
14121412
1413I. - La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est celle prévue au troisième alinéa de l'article L. 351-1.
1413I.-La durée maximum d'assurance dans le régime général prise en compte pour le calcul de la pension de vieillesse est celle prévue au troisième alinéa de l'article [L. 351-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742620&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L351-1 \(V\)").
14141414
1415Si l'assuré a accompli une durée d'assurance inférieure à cette durée maximum, la pension est réduite au prorata.
1415Si l'assuré a accompli une durée d'assurance inférieure à cette durée maximum, la pension est réduite au prorata.
14161416
1417Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux pensions prenant effet après le 31 décembre 2007 et aux assurés nés après 1947 quelle que soit la date d'effet de leur pension.
1417Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux assurés nés après 1947 quelle que soit la date d'effet de leur pension.
14181418
1419II. - Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003 et avant le 1er janvier 2008, la durée maximum d'assurance est fixée à :
1419II.-Pour les pensions prenant effet après le 31 décembre 2003, la durée maximum d'assurance est fixée à :
14201420
1421150 trimestres pour les assurés nés avant 1944 ;
1421150 trimestres pour les assurés nés avant 1944 ;
14221422
1423152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ;
1423152 trimestres pour les assurés nés en 1944 ;
14241424
1425154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ;
1425154 trimestres pour les assurés nés en 1945 ;
14261426
1427156 trimestres pour les assurés nés en 1946 ;
1427156 trimestres pour les assurés nés en 1946 ;
14281428
14291429158 trimestres pour les assurés nés en 1947.
14301430
Article LEGIARTI000006749370 L1684→1684
16841684
16851685Le montant maximum que ne peuvent dépasser les pensions servies au cours de la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974 est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
16861686
1687**Article LEGIARTI000006749370**
1687**Article LEGIARTI000006749371**
16881688
1689I. - Les durées de vingt-cinq années fixées aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 sont applicables aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2007, quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
1689I.-Les durées de vingt-cinq années fixées aux premier et troisième alinéas de l'article [R. 351-29](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000053335651&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R351-29 \(V\)") sont applicables aux assurés nés après 1947, quelle que soit la date d'effet de leur pension.
16901690
1691II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2008, le nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 est de :
1691II.-Le nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 est de :
16921692
1693Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
1693Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
16941694
1695Onze années pour l'assuré né en 1934 ;
1695Onze années pour l'assuré né en 1934 ;
16961696
1697Douze années pour l'assuré né en 1935 ;
1697Douze années pour l'assuré né en 1935 ;
16981698
1699Treize années pour l'assuré né en 1936 ;
1699Treize années pour l'assuré né en 1936 ;
17001700
1701Quatorze années pour l'assuré né en 1937 ;
1701Quatorze années pour l'assuré né en 1937 ;
17021702
1703Quinze années pour l'assuré né en 1938 ;
1703Quinze années pour l'assuré né en 1938 ;
17041704
1705Seize années pour l'assuré né en 1939 ;
1705Seize années pour l'assuré né en 1939 ;
17061706
1707Dix-sept années pour l'assuré né en 1940 ;
1707Dix-sept années pour l'assuré né en 1940 ;
17081708
1709Dix-huit années pour l'assuré né en 1941 ;
1709Dix-huit années pour l'assuré né en 1941 ;
17101710
1711Dix-neuf années pour l'assuré né en 1942 ;
1711Dix-neuf années pour l'assuré né en 1942 ;
17121712
1713Vingt années pour l'assuré né en 1943 ;
1713Vingt années pour l'assuré né en 1943 ;
17141714
1715Vingt et une années pour l'assuré né en 1944 ;
1715Vingt et une années pour l'assuré né en 1944 ;
17161716
1717Vingt-deux années pour l'assuré né en 1945 ;
1717Vingt-deux années pour l'assuré né en 1945 ;
17181718
1719Vingt-trois années pour l'assuré né en 1946 ;
1719Vingt-trois années pour l'assuré né en 1946 ;
17201720
1721Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947 ;
1722
1723Vingt-cinq années pour l'assuré né après 1947.
1724
1725III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentionné aux premier et troisième alinéas de l'article R. 351-29 demeure fixé à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1947 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2008 en application de l'article R. 351-37.
1721Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947.
17261722
17271723**Article LEGIARTI000006749373**
17281724
Article LEGIARTI000006749407 L1986→1982
19861982
19871983La majoration prévue à l'article L. 353-1 ne peut être inférieure au dixième du montant minimum de la pension de réversion.
19881984
1989**Article LEGIARTI000006749407**
1985**Article LEGIARTI000006749408**
19901986
19911987Pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion, dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse ou d'une rente à la date de son décès, il est fait application des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé.
19921988
1993Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1934 et pour les pensions de réversion liquidées au 1er janvier 2008, premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé, le nombre d'années mentionné aux articles R. 351-29 et R. 753-24 demeure fixé à vingt-quatre et la durée maximum d'assurance demeure fixée à cent cinquante-huit trimestres.
1994
19951989**Article LEGIARTI000006749409**
19961990
19971991Pour l'application de l'article R. 353-3, il est tenu compte jusqu'au 31 décembre 2007, pour les assurés nés à partir du 1er janvier 1934, des dispositions applicables aux personnes atteignant leur soixantième anniversaire l'année au cours de laquelle l'assuré est décédé.
Article LEGIARTI000006752619 L3776→3776
37763776
37773777L'application des dispositions de l'article [R. 753-22](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752617&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R753-22 \(V\)") ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.
37783778
3779**Article LEGIARTI000006752619**
3779**Article LEGIARTI000006752620**
37803780
3781I. - La durée de vingt-cinq années fixée au premier alinéa de l'article R. 753-24 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2007, quelle que soit la date de naissance de l'assuré.
3781I.-La durée de vingt-cinq années fixée au premier alinéa de l'article [R. 753-24](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006752157&dateTexte=&categorieLien=id "Code de la sécurité sociale. - art. R753-24 \(Ab\)") est applicable aux assurés nés après 1947, quelle que soit la date d'effet de leur pension.
37823782
3783II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2008, le nombre d'années mentionné au premier alinéa de l'article R. 753-24 est de :
3783II.-Le nombre d'années mentionné au premier alinéa de l'article R. 753-24 est de :
37843784
3785Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
3785Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
37863786
3787Onze années pour l'assuré né en 1934 ;
3787Onze années pour l'assuré né en 1934 ;
37883788
3789Douze années pour l'assuré né en 1935 ;
3789Douze années pour l'assuré né en 1935 ;
37903790
3791Treize années pour l'assuré né en 1936 ;
3791Treize années pour l'assuré né en 1936 ;
37923792
3793Quatorze années pour l'assuré né en 1937 ;
3793Quatorze années pour l'assuré né en 1937 ;
37943794
3795Quinze années pour l'assuré né en 1938 ;
3795Quinze années pour l'assuré né en 1938 ;
37963796
3797Seize années pour l'assuré né en 1939 ;
3797Seize années pour l'assuré né en 1939 ;
37983798
3799Dix-sept années pour l'assuré né en 1940 ;
3799Dix-sept années pour l'assuré né en 1940 ;
38003800
3801Dix-huit années pour l'assuré né en 1941 ;
3801Dix-huit années pour l'assuré né en 1941 ;
38023802
3803Dix-neuf années pour l'assuré né en 1942 ;
3803Dix-neuf années pour l'assuré né en 1942 ;
38043804
3805Vingt années pour l'assuré né en 1943 ;
3805Vingt années pour l'assuré né en 1943 ;
38063806
3807Vingt et une années pour l'assuré né en 1944 ;
3807Vingt et une années pour l'assuré né en 1944 ;
38083808
3809Vingt-deux années pour l'assuré né en 1945 ;
3809Vingt-deux années pour l'assuré né en 1945 ;
38103810
3811Vingt-trois années pour l'assuré né en 1946 ;
3811Vingt-trois années pour l'assuré né en 1946 ;
38123812
38133813Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947.
38143814
3815III. - Par dérogation aux dispositions du I ci-dessus, le nombre d'années mentionné au premier alinéa de l'article R. 753-24 demeure fixé à vingt-quatre pour les assurés nés en décembre 1947 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2008 en application de l'article R. 351-37.
3816
38173815## Sous-section 3 : Détenus.
38183816
38193817**Article LEGIARTI000006753164**