Version du 1996-11-19

N
Nomoscope
19 nov. 1996 5a814a7d35e193dd2c656d4a11355f562d19adc6
Version précédente : ab2fd260
Résumé IA

Ce changement étend l'obligation de déclaration des accidents du travail aux établissements de santé accueillant les étudiants en médecine de deuxième année en stage, précisant que c'est l'établissement d'accueil qui doit effectuer cette démarche et informer l'université. Les droits des étudiants concernés sont renforcés par une clarification des responsabilités administratives, garantissant que leur protection sociale est activée même lors de stages hospitaliers. Pour les citoyens, cela signifie une meilleure traçabilité des accidents survenant en milieu hospitalier et une sécurisation de leurs démarches d'indemnisation sans ambiguïté sur l'entité responsable du signalement.

Informations

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Article LEGIARTI000006750249 L1→1
1## Sous-section 2 : Elèves et étudiants.
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3**Article LEGIARTI000006750249**
4
5Pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a. et b. du 2° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement ; toutefois, pour les élèves et étudiants des établissements publics relevant du ministre de l'éducation nationale, le versement des cotisations incombe au recteur.
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7Le salaire servant de base au calcul des rentes et des cotisations est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
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9Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux élèves et étudiants qui fréquentent ces établissements pendant les heures de travail et sont rémunérés par leur employeur. Ce dernier demeure alors chargé, en ce qui concerne les accidents survenant par le fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation, des obligations qui lui incombent en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
10
11L'Etat supporte la charge des prestations dues aux élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique de l'Etat, victimes d'accidents du travail survenus avant le 1er octobre 1985, y compris celles des prestations dues en cas de rechute et de révision postérieures à cette date et ayant pour origine l'accident pour lequel les intéressés sont ou ont été indemnisés.
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131## Section 2 : Dispositions diverses.
142
153**Article LEGIARTI000006750495**
Article LEGIARTI000006750250 L44→32
4432
4533Ces textes fixent la base des cotisations destinées à couvrir ces risques ainsi que celle des indemnités qui peuvent être dues.
4634
35## Sous-section 2 : Elèves et étudiants.
36
37**Article LEGIARTI000006750250**
38
39Pour les élèves et étudiants des établissements d'enseignement mentionnés aux a. et b. du 2° de l'article L. 412-8, les obligations de l'employeur, notamment le versement des cotisations, incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion de l'établissement ; toutefois, pour les élèves et étudiants des établissements publics relevant du ministre de l'éducation nationale, le versement des cotisations incombe au recteur. En outre, lorsque les étudiants en médecine de deuxième année du deuxième cycle effectuent dans les conditions prévues au b du 2° de l'article L. 412-8 un stage hospitalier, l'obligation de déclaration de l'accident du travail instituée par l'article L. 441-2 incombe à l'établissement de santé dans lequel est effectué le stage. Cet établissement adresse à l'unité de formation et de recherche médicale dont relève l'étudiant copie de la déclaration d'accident du travail envoyée à la caisse primaire d'assurance maladie compétente.
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41Le salaire servant de base au calcul des rentes et des cotisations est égal au salaire minimum mentionné à l'article L. 434-16.
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43Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux élèves et étudiants qui fréquentent ces établissements pendant les heures de travail et sont rémunérés par leur employeur. Ce dernier demeure alors chargé, en ce qui concerne les accidents survenant par le fait ou à l'occasion de l'enseignement ou de la formation, des obligations qui lui incombent en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
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45L'Etat supporte la charge des prestations dues aux élèves et étudiants des établissements d'enseignement technique de l'Etat, victimes d'accidents du travail survenus avant le 1er octobre 1985, y compris celles des prestations dues en cas de rechute et de révision postérieures à cette date et ayant pour origine l'accident pour lequel les intéressés sont ou ont été indemnisés.
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4747## Sous-section 3 : Stagiaires de la formation professionnelle et personnes bénéficiant des allocations de conversion.
4848
4949**Article LEGIARTI000006750502**