Version du 1996-11-15
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Nomoscopeab2fd26029d80a685d64ea3f7a0d247290f9136eVersion précédente : 7874b224
Résumé IA
Ces changements étendent le champ des déductions fiscales prises en compte pour le calcul des assiettes sociales en intégrant l'article 44 octies du code général des impôts, qui concerne les dispositifs d'investissement spécifiques. En conséquence, les revenus professionnels imposables pour la sécurité sociale sont désormais recalculés en incluant ces nouvelles exonérations, ce qui peut réduire la base de cotisation pour les entrepreneurs et travailleurs indépendants concernés. L'impact pour les citoyens réside dans une possible baisse de leurs cotisations sociales, sous réserve qu'ils aient souscrit aux régimes d'investissement visés par cet article.
Informations
Ce qui a changé 1 fichier +5 -7
| Article LEGIARTI000006740112 L114→114 | ||
| 114 | 114 | |
| 115 | 115 | ## Section 5 : Cotisations sur les revenus d'activité des travailleurs non salariés des professions non agricoles |
| 116 | 116 | |
| 117 | **Article LEGIARTI000006740112** | |
| 117 | **Article LEGIARTI000006740113** | |
| 118 | 118 | |
| 119 | 119 | Les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. |
| 120 | 120 | |
| 121 | Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies et 44 septies, au sixième alinéa de l'article 62, au deuxième alinéa de l'article 154 bis du code général des impôts, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs institués dans les conditions fixées par l'article L. 635-1 du présent code par les assurés ayant adhéré auxdits régimes avant la date d'effet de l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, au 4 bis de l'article 158 et aux articles 238 bis HA et 238 bis HC du code général des impôts. Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et des plus-values et moins-values à long terme. | |
| 121 | Le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déductions, abattements et exonérations mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, au sixième alinéa de l'article 62, au deuxième alinéa de l'article 154 bis du code général des impôts, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs institués dans les conditions fixées par l'article L. 635-1 du présent code par les assurés ayant adhéré auxdits régimes avant la date d'effet de l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, au 4 bis de l'article 158 et aux articles 238 bis HA et 238 bis HC du code général des impôts. Il n'est pas tenu compte des reports déficitaires, des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et des plus-values et moins-values à long terme. | |
| 122 | 122 | |
| 123 | 123 | Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Elles font l'objet d'un ajustement provisionnel calculé en pourcentage du revenu professionnel de l'année précédente. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. |
| 124 | 124 | |
| Article LEGIARTI000006740257 L294→294 | ||
| 294 | 294 | |
| 295 | 295 | 5° Les salaires versés au titre des contrats conclus en application de l'article L. 117-1 du code du travail ainsi que les indemnités visées à l'article L. 980-11-1 du même code. |
| 296 | 296 | |
| 297 | **Article LEGIARTI000006740257** | |
| 297 | **Article LEGIARTI000006740258** | |
| 298 | 298 | |
| 299 | 299 | Sont soumis à la contribution les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants au sens de l'article L. 242-11. |
| 300 | 300 | |
| 301 | Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. Les revenus sont majorés des déductions et abattements mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies et 44 septies, au 4 bis de l'article 158 et aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du code général des impôts. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 242-11. | |
| 301 | Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. Les revenus sont majorés des déductions et abattements mentionnés aux articles 44 quater, 44 sexies, 44 septies et 44 octies, au 4 bis de l'article 158 et aux articles 238 bis HA à 238 bis HC du code général des impôts. Les cotisations personnelles de sécurité sociale mentionnées à l'article 154 bis du code général des impôts sont ajoutées au bénéfice pour le calcul de la contribution à l'exception de celles prises en compte dans le revenu défini à l'article L. 242-11. | |
| 302 | 302 | |
| 303 | 303 | Sont soumis à la contribution les bénéfices non commerciaux et les bénéfices industriels et commerciaux au sens des dispositions du code général des impôts qui ne sont pas visés aux articles 128 et 130 de la présente loi, même s'ils ne sont pas visés à l'article L. 242-11. |
| 304 | 304 | |
| 305 | La contribution est, à titre provisionnel, assise sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due, puis ajustée sur le revenu professionnel de l'année précédente. | |
| 306 | ||
| 307 | Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation. | |
| 305 | La contribution est, à titre provisionnel, assise sur le revenu professionnel de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle elle est due, puis ajustée sur le revenu professionnel de l'année précédente. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la contribution fait l'objet d'une régularisation. | |
| 308 | 306 | |
| 309 | 307 | Pour les employeurs et travailleurs indépendants ainsi que pour les titulaires de bénéfices non commerciaux et de bénéfices industriels et commerciaux visés au troisième alinéa du présent article débutant leur activité professionnelle, la contribution est, à titre provisionnel, calculée sur la base d'un revenu égal à dix-huit fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente. Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante. |
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