Version du 2006-09-02
N
Nomoscope5a6082d1642e3c8c0e9a1bcf0721eb9b5a4f5405Version précédente : 5f271cf7
Résumé IA
Ces changements codifient la procédure selon laquelle le président du conseil général peut ordonner la suspension totale ou partielle des allocations familiales en raison du comportement d'un enfant, en précisant les modalités de transmission des informations et le calcul des sommes concernées. Les droits des familles sont modifiés par l'introduction d'une mesure coercitive financière directe liée à l'éducation, tout en maintenant le statut de l'enfant à charge pour le calcul global des prestations. Pour les citoyens, cela signifie que le non-respect des obligations éducatives par un enfant peut entraîner une réduction immédiate des ressources financières du foyer, sous réserve d'une décision administrative formalisée.
Informations
- Gouvernement
- de Villepin
Ce qui a changé 1 fichier +20 -0
| Article LEGIARTI000006750757 L906→906 | ||
| 906 | 906 | |
| 907 | 907 | Si un allocataire relevant d'un régime d'allocations familiales se trouve temporairement ou définitivement transféré à un autre régime, le service des prestations familiales incombe au régime primitif jusqu'à régularisation administrative, à charge pour lui d'en poursuivre le remboursement auprès de l'autre régime. |
| 908 | 908 | |
| 909 | **Article LEGIARTI000006750757** | |
| 910 | ||
| 911 | Lorsqu'il prend une décision prévue à l'article L. 552-3, le président du conseil général transmet au directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales l'identité du ou des enfants dont le comportement a conduit à proposer la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale, ainsi que celle de leurs parents ou de leur représentant légal. | |
| 912 | ||
| 913 | La part des allocations familiales et du complément familial qui est regardée comme due à la famille au titre de ce ou de ces enfants est calculée en proportion du nombre d'enfants à charge dont le comportement est à l'origine de cette décision. | |
| 914 | ||
| 915 | Le président du conseil général indique dans sa décision : | |
| 916 | ||
| 917 | 1° Celles des prestations mentionnées à l'article L. 552-3 dont il demande la suspension ; | |
| 918 | ||
| 919 | 2° Le cas échéant, la proportion de ces prestations qui doit faire l'objet de la mesure de suspension ; | |
| 920 | ||
| 921 | 3° La durée de la mesure de suspension. | |
| 922 | ||
| 923 | **Article LEGIARTI000006750758** | |
| 924 | ||
| 925 | Le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales suspend, dans la mesure décidée par le président du conseil général, et à compter du mois suivant la réception de sa décision, le versement de la part des allocations familiales, et, le cas échéant, du complément familial, afférente à l'enfant ou aux enfants dont les identités lui ont été transmises. | |
| 926 | ||
| 927 | L'enfant ou les enfants dont le comportement a conduit à la mesure de suspension sont regardés comme restant à la charge de la famille pour le calcul du montant des prestations familiales dues à celle-ci. | |
| 928 | ||
| 909 | 929 | ## Chapitre 3 : Dispositions diverses. |
| 910 | 930 | |
| 911 | 931 | **Article LEGIARTI000006750759** |