Version du 2004-05-08

N
Nomoscope
8 mai 2004 59af7e565a24a02af3fb72aab005807888932bfb
Version précédente : df003419
Résumé IA

Ces changements unifient la base de calcul des cotisations provisionnelles pour les travailleurs non-salariés en la fondant systématiquement sur les revenus de l'avant-dernière année, simplifiant ainsi le mode de calcul des versements d'avril et d'octobre. La terminologie juridique est également modernisée, remplaçant le terme « ajustement » par « régularisation » pour désigner le solde final effectué en janvier, ce qui clarifie la nature de l'opération comptable. Pour les citoyens, cela signifie une plus grande prévisibilité des sommes à verser en cours d'année et une meilleure cohérence dans les procédures de remise des majorations de retard, qui s'appliquent désormais explicitement à l'ensemble des pénalités prévues par la loi.

Informations

Gouvernement
Raffarin

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Article LEGIARTI000006738262 L58→58
5858
5959Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 612-6, la cotisation annuelle supplémentaire est admise en totalité dans les charges déductibles visées au premier alinéa de ce même article.
6060
61**Article LEGIARTI000006738262**
61**Article LEGIARTI000006738263**
6262
6363Les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 sont redevables sur leur revenu d'activité d'une cotisation annuelle de base. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année procurés par l'activité ou, éventuellement, les différentes activités non salariées non agricoles exercées par les intéressés, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu.
6464
6565La cotisation provisionnelle est payable d'avance et répartie en deux échéances semestrielles fixées au 1er avril et au 1er octobre. Lorsque l'assuré s'est libéré pour la date prévue d'au moins la moitié de la somme demandée, le solde est payable au plus tard le dernier jour du semestre considéré.
6666
67La fraction de la cotisation payable, à titre provisionnel, le 1er avril de chaque année est assise sur les revenus professionnels de l'avant-dernière année tels que définis ci-dessus.
68
69La fraction de la cotisation provisionnelle payable le 1er octobre de l'année en cours est assise sur les revenus professionnels nets imposables de l'année précédente, déduction faite de la fraction payable au 1er avril et émise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
67Les fractions de cotisation payables, à titre provisionnel, les 1er avril et 1er octobre de chaque année sont assises sur les revenus professionnels de l'avant-dernière année tels que définis ci-dessus.
7068
7169Il est procédé le 1er octobre de l'année suivante à la régularisation du montant des cotisations provisionnelles mentionnées ci-dessus sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapporte la cotisation due. Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui des cotisations appelées à titre provisionnel, le solde doit être acquitté par l'assuré à ladite échéance. Dans le cas contraire, le solde est remboursé à l'échéance du 1er octobre précitée.
7270
Article LEGIARTI000006738303 L208→206
208206
209207Pour l'application des articles L. 243-4 à L. 243-11, le débiteur des avantages de retraite est assimilé à un employeur, l'avantage de retraite à un salaire et le bénéficiaire de cet avantage à un salarié.
210208
211**Article LEGIARTI000006738303**
209**Article LEGIARTI000006738304**
212210
213211Une majoration de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance.
214212
Article LEGIARTI000006737586 L220→218
220218
221219Le directeur de la caisse mutuelle régionale est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des majorations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce montant, il est statué, sur proposition du directeur, par la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent ête motivées.
222220
221Les dispositions du présent article sont applicables aux majorations prévues au cinquième alinéa de l'article L. 131-6..
222
223223## Section 4 : Contentieux et pénalités.
224224
225225**Article LEGIARTI000006737586**
Article LEGIARTI000006737890 L1534→1534
15341534
15351535La cotisation annuelle effectivement due par l'assuré qui a souscrit avec retard l'une des déclarations de revenus mentionnées au premier alinéa est assortie d'une pénalité calculée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article R. 242-14. Cette pénalité peut toutefois faire l'objet d'une remise totale ou partielle dans les conditions prévues à l'article D. 633-15. Elle peut également faire l'objet de sursis à poursuites accordés par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, sous réserve qu'ils soient assortis de garanties du débiteur.
15361536
1537**Article LEGIARTI000006737890**
1537**Article LEGIARTI000006737891**
15381538
15391539Sous réserve des dispositions de l'article D. 633-1, la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est annuelle.
15401540
1541La cotisation due au titre d'une année civile est calculée à titre provisionnel sur la base des revenus de l'année précédente. Toutefois, la première fraction semestrielle de la cotisation est calculée sur la base des revenus de l'avant-dernière année.
1541La cotisation due au titre d'une année civile est calculée à titre provisionnel sur la base des revenus de l'avant-dernière année.
15421542
1543**Article LEGIARTI000006737896**
1543**Article LEGIARTI000006737897**
15441544
15451545Pour les assurés commençant à exercer une activité professionnelle non salariée les assujettissant soit au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales, soit au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année ou de la fraction d'année de début d'exercice est calculée sur la base du revenu mentionné au premier alinéa de l'article R. 242-16 et la cotisation provisionnelle dont ils sont redevables au titre de l'année civile suivante sur la base de celui mentionné au deuxième alinéa dudit article. Ces dispositions sont applicables sous réserve de celles du quatrième alinéa de l'article R. 242-16.
15461546
1547En application du quatrième alinéa de l'article L. 131-6, la caisse, sur demande de l'assuré, peut réduire à titre exceptionnel l'assiette de la cotisation provisionnelle jusqu'à 1/10 du plafond mentionné à l'article L. 633-10 pour la première année d'activité, compte tenu des éléments d'appréciation fournis par l'intéressé sur l'importance du revenu professionnel qu'il est susceptible de retirer de l'exploitation de son entreprise.
1548
15491547**Article LEGIARTI000006737901**
15501548
15511549La cotisation provisionnelle mentionnée aux articles D. 633-5 et D. 633-6 est répartie en deux fractions semestrielles exigibles respectivement le 1er janvier et le 1er juillet et qui doivent être versées directement par l'assuré au siège de la caisse dont il relève, le 15 février et le 31 juillet au plus tard.
Article LEGIARTI000006737913 L1576→1574
15761574
15771575En cas de cessation d'activité professionnelle, le solde de la cotisation du trimestre en cours devient immédiatement exigible .
15781576
1579**Article LEGIARTI000006737913**
1577**Article LEGIARTI000006737914**
15801578
1581Il est procédé le 1er janvier de chaque année à l'ajustement des cotisations provisionnelles mentionnées aux articles D. 633-5 et D. 633-6 sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapportent ces cotisations.
1579Il est procédé le 1er janvier de chaque année à la régularisation des cotisations provisionnelles mentionnées aux articles D. 633-5 et D. 633-6 sur la base des revenus de l'année à laquelle se rapportent ces cotisations.
15821580
15831581Si le montant de la cotisation définitive est supérieur à celui de la cotisation provisionnelle, le solde doit être versé par l'assuré en même temps et dans les mêmes conditions et délais que la cotisation provisionnelle calculée sur les mêmes revenus.
15841582
Article LEGIARTI000006737924 L1588→1586
15881586
15891587Les majorations de retard prévues à l'article D. 633-13 sont liquidées par le directeur de la caisse dont relève l'assuré. Elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3 et sont recouvrées comme en matière de cotisations.
15901588
1591**Article LEGIARTI000006737924**
1589**Article LEGIARTI000006737925**
15921590
1593Les assurés peuvent formuler une demande gracieuse de remise des majorations de retard visées à l'article D. 633-13. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
1591Les assurés peuvent formuler une demande gracieuse de remise des majorations de retard visées à l'article D. 633-13 et au cinquième alinéa de l'article L. 131-6. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations.
15941592
15951593Le directeur de la caisse est compétent pour statuer sur des demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable.
15961594
Article LEGIARTI000006737937 L1618→1616
16181616
16191617Les assurés qui apportent la preuve qu'ils se sont trouvés dans l'impossibilité de poursuivre leur activité pour un motif indépendant de leur volonté et étranger à la nature même de la profession exercée, notamment pour raison de santé ou en cas d'appel ou de rappel sous les drapeaux ou de sinistre, sont dispensés du paiement d'un trimestre de la cotisation provisionnelle pour toute période de cessation d'exercice d'au moins quatre-vingt-dix jours consécutifs.
16201618
1621**Article LEGIARTI000006737937**
1619**Article LEGIARTI000006737938**
16221620
1623Par dérogation aux dispositions de l'article D. 633-10, ne font pas l'objet de l'ajustement prévu audit article :
1621Par dérogation aux dispositions de l'article D. 633-10, ne font pas l'objet de la régularisation prévue audit article :
16241622
16251°) les cotisations des assurés qui ont cessé leur activité professionnelle à la date à laquelle l'ajustement aurait dû être opéré ;
16231°) les cotisations des assurés qui ont cessé leur activité professionnelle à la date à laquelle la régularisation aurait dû être opérée ;
16261624
162716252°) les cotisations basées sur un revenu annuel pris en compte pour la liquidation d'un avantage de vieillesse dont l'entrée en jouissance est fixée à cette date ou à une date antérieure.
16281626