Version du 2003-08-01
58b91a2d71a53b6a62661575675a82666d717177Ces changements unifient le régime de retraite des auteurs en les rattachant systématiquement aux régimes complémentaires de l'article L. 644-1, tout en encadrant les droits acquis et les cotisations pour les catégories non encore couvertes. Parallèlement, la définition du logement éligible aux allocations de logement est modernisée pour se fonder sur la notion de « logement décent » plutôt que sur des critères techniques obsolètes, tout en introduisant des dérogations temporaires pour permettre aux locataires de mettre leur habitation en conformité. Pour les citoyens, cela signifie une sécurisation de leurs droits à la retraite et une clarification des conditions d'accès aux aides au logement, avec une possibilité de maintien temporaire de l'allocation pendant les travaux de mise aux normes.
Informations
- Gouvernement
- Raffarin
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| Article LEGIARTI000006742875 L416→416 | ||
| 416 | 416 | |
| 417 | 417 | Les accords mentionnés ci-dessus et présentés à l'agrément interministériel sont soumis aux conditions de publicité prévues à l'article L. 133-14 du code du travail. |
| 418 | 418 | |
| 419 | **Article LEGIARTI000006742875** | |
| 420 | ||
| 421 | Jusqu'à l'entrée en vigueur des régimes complémentaires institués par catégorie d'artistes auteurs en application des dispositions de l'article L. 382-11, les régimes complémentaires d'assurance vieillesse institués en application de l'article L. 644-1 demeurent applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 382-1, qui entrent dans le champ d'application de ces régimes tel qu'il était fixé antérieurement au 1er janvier 1977. | |
| 422 | ||
| 423 | Les régimes complémentaires institués par catégorie d'artistes auteurs en application des dispositions de l'article L. 382-11 prennent en charge les droits acquis ou en cours d'acquisition par leurs ressortissants dans les régimes complémentaires institués en vertu de l'article L. 644-1. En contrepartie, une partie des biens de ces organismes envers lesquels ces droits étaient acquis ou en cours d'acquisition leur sera dévolue. | |
| 424 | ||
| 425 | 419 | **Article LEGIARTI000006742879** |
| 426 | 420 | |
| 427 | 421 | Des décrets déterminent pour chacune des profession mentionnées à l'article L. 382-1, les modalités d'application des articles L. 382-11 et L. 382-12 et notamment : |
| Article LEGIARTI000006742876 L1868→1862 | ||
| 1868 | 1862 | |
| 1869 | 1863 | Les personnes mentionnées à l'article L. 382-1 ont le droit, pour elles-mêmes et les membres de leur famille au sens de l'article L. 313-3, aux prestations des assurances sociales et aux prestations familiales. |
| 1870 | 1864 | |
| 1865 | ## Section 6 : Régimes complémentaires. | |
| 1866 | ||
| 1867 | **Article LEGIARTI000006742876** | |
| 1868 | ||
| 1869 | Les personnes affiliées au régime général en application de l'article L. 382-1 relèvent des régimes complémentaires d'assurance vieillesse institués en application de l'article L. 644-1. | |
| 1870 | ||
| 1871 | Pour les catégories de personnes mentionnées au premier alinéa qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs, n'entrent pas dans le champ d'application de ces régimes, un décret désigne le régime complémentaire d'assurance vieillesse applicable. Il détermine chaque année la part de la rémunération perçue en application de l'article L. 133-3 du code de la propriété intellectuelle qui est affectée à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues par ces affiliés ; cette part ne peut toutefois excéder la moitié de leur montant total. Il fixe également les modalités de recouvrement des sommes correspondant à cette part et des cotisations des affiliés. | |
| 1872 | ||
| 1871 | 1873 | ## Section 7 : Dispositions diverses - Dispositions d'application. |
| 1872 | 1874 | |
| 1873 | 1875 | **Article LEGIARTI000006742975** |
| Article LEGIARTI000006754355 L92→92 | ||
| 92 | 92 | |
| 93 | 93 | Un décret pris sur le rapport du ministre chargé du logement, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture, détermine le mode et les bases de calcul de l'allocation, en tenant compte, notamment, de ce que le local est ou n'est pas soumis à une législation spéciale réglant les rapports entre bailleurs et locataires et de ce que le bénéficiaire occupe un local meublé ou non meublé en qualité de locataire ou d'accédant à la propriété. |
| 94 | 94 | |
| 95 | **Article LEGIARTI000006754355** | |
| 95 | **Article LEGIARTI000006754356** | |
| 96 | 96 | |
| 97 | 97 | L'allocation de logement est attribuée sur demande de l'intéressé introduite soit auprès de la caisse d'allocations familiales de la circonscription de résidence du requérant, soit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour lui verser les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier. |
| 98 | 98 | |
| 99 | En aucun cas, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux normes de salubrité prévue à l'article R. 831-13, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur. | |
| 99 | En aucun cas, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux caractéristiques de logement décent prévue à l'article R. 831-13, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur. | |
| 100 | 100 | |
| 101 | 101 | **Article LEGIARTI000006754368** |
| 102 | 102 | |
| Article LEGIARTI000006754385 L146→146 | ||
| 146 | 146 | |
| 147 | 147 | Tout déménagement doit être déclaré à l'organisme ou au service payeur dans le délai de six mois. La déclaration doit être accompagnée des justifications nécessaires à la révision de l'allocation de logement . |
| 148 | 148 | |
| 149 | **Article LEGIARTI000006754385** | |
| 149 | **Article LEGIARTI000006754386** | |
| 150 | 150 | |
| 151 | Sauf en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article R. 832-1, le logement doit, pour ouvrir droit à l'allocation de logement, comporter, s'il s'agit d'un logement construit avant le 1er septembre 1948 : | |
| 151 | Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, le logement doit remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs. | |
| 152 | 152 | |
| 153 | 1°) un poste d'eau potable ; | |
| 153 | Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées au premier alinéa ou que le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée au 2° du I de l'article R. 831-11, l'allocation de logement peut être accordée, à titre dérogatoire, par l'organisme payeur ; | |
| 154 | 154 | |
| 155 | 2°) des moyens d'évacuation des eaux usées ; | |
| 155 | a) Aux personnes locataires, pour une durée de six mois, pour lui permettre de demander la mise en conformité du logement dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou d'engager une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ; | |
| 156 | 156 | |
| 157 | 3°) un w. c. particulier dans les maisons individuelles ou un w. c. commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ; | |
| 157 | b) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. | |
| 158 | 158 | |
| 159 | 4°) un w. c. collectif situé à l'étage ou au demi-étage pour une chambre isolée ; | |
| 159 | Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné aux article 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. | |
| 160 | 160 | |
| 161 | 5°) un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret n° 68-976 du 9 novembre 1968. | |
| 161 | Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai. | |
| 162 | 162 | |
| 163 | Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité ainsi que pour les logements appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré. | |
| 163 | En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé. | |
| 164 | 164 | |
| 165 | Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsque le demandeur occupe un logement qui ne répond pas aux conditions de salubrité mentionnées ci-dessus, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, et pour une durée d'un an, par l'organisme payeur qui doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé. | |
| 165 | c) Aux personnes mentionnées à l'article R. 831-22. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. | |
| 166 | 166 | |
| 167 | Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. | |
| 167 | Ce dernier saisit le comité de pilotage du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin qu'il examine avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement. La dérogation est maintenue, sauf avis contraire du comité de pilotage. | |
| 168 | 168 | |
| 169 | Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai. | |
| 169 | En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé. | |
| 170 | 170 | |
| 171 | 171 | **Article LEGIARTI000006754394** |
| 172 | 172 | |
| Article LEGIARTI000006754468 L280→280 | ||
| 280 | 280 | |
| 281 | 281 | ## Section 3 : Dispositions spéciales aux accédants à la propriété. |
| 282 | 282 | |
| 283 | **Article LEGIARTI000006754468** | |
| 283 | **Article LEGIARTI000006754469** | |
| 284 | 284 | |
| 285 | 285 | L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale : |
| 286 | 286 | |
| 287 | 287 | 1°) aux personnes propriétaires du logement pendant la période au cours de laquelle elles se libèrent de la dette contractée pour accéder à la propriété dudit logement et, le cas échéant, de celle contractée en même temps pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement ; |
| 288 | 288 | |
| 289 | 2°) aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux destinés à adapter totalement ou partiellement leurs locaux d'habitation aux normes de salubrité, de sécurité, d'équipement et de confort fixées par arrêté du ministre chargé du logement ; | |
| 289 | 2° Aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 321-15 du code de la construction et de l'habitation ; | |
| 290 | 290 | |
| 291 | 291 | 3°) aux personnes qui ont souscrit un contrat de location-attribution ; |
| 292 | 292 | |
| 293 | 4°) aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue soit d'agrandir leur logement, soit d'aménager à usage de logement des locaux non destinés à l'habitation lorsque ces travaux répondent aux normes techniques imposées pour le bénéfice des prêts aidés par l'Etat pour l'accession à la propriété et sont réalisés avec un prêt n'ouvrant pas droit à l'aide personnalisée au logement. | |
| 293 | 4°) aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue soit d'agrandir leur logement, soit d'aménager à usage de logement des locaux non destinés à l'habitation lorsque ces travaux répondent aux normes techniques imposées pour le bénéfice des prêts conventionnés mentionnés à l'article R. 331-63 du code de la construction et de l'habitation. | |
| 294 | 294 | |
| 295 | 295 | **Article LEGIARTI000006754478** |
| 296 | 296 | |
| Article LEGIARTI000006738600 L320→320 | ||
| 320 | 320 | |
| 321 | 321 | ## Section 8 : Allocation de logement familiale. |
| 322 | 322 | |
| 323 | **Article LEGIARTI000006738600** | |
| 324 | ||
| 325 | Sous réserve des dispositions de l'article D. 755-37, pour ouvrir droit à l'allocation, le logement doit répondre aux conditions suivantes : | |
| 326 | ||
| 327 | 1°) disposer : | |
| 328 | ||
| 329 | a. d'un poste d'eau potable ; | |
| 330 | ||
| 331 | b. de moyens d'évacuation des eaux usées ; | |
| 332 | ||
| 333 | c. d'un wc particulier dans les maisons individuelles ou d'un wc, éventuellement commun, dans les immeubles collectifs. | |
| 334 | ||
| 335 | Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements qui ont obtenu un certificat de conformité. | |
| 336 | ||
| 337 | Pour les logements construits sur des parcelles viabilisées chaque parcelle ne doit comporter qu'un seul logement ; | |
| 338 | ||
| 339 | 2° présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. | |
| 340 | ||
| 341 | 323 | **Article LEGIARTI000006738602** |
| 342 | 324 | |
| 343 | 325 | Le droit à l'allocation de logement est ouvert au requérant qui justifie de quatre-vingt-dix jours de travail salarié ou d'une activité équivalente ou situation assimilée au cours de l'année civile de référence ou, à défaut, de dix jours consécutifs ou non de travail salarié ou d'une activité équivalente ou situation assimilée durant le mois au cours duquel le droit est ouvert ou maintenu. |
| Article LEGIARTI000006739254 L358→340 | ||
| 358 | 340 | |
| 359 | 341 | Le montant de la prime de déménagement est arrondi au franc le plus proche. |
| 360 | 342 | |
| 361 | **Article LEGIARTI000006739254** | |
| 362 | ||
| 363 | Lorsque le demandeur occupe un logement qui ne répond pas aux conditions de salubrité visées au 1° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, et pour une durée d'un an, par l'organisme payeur qui doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé. | |
| 364 | ||
| 365 | Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. | |
| 366 | ||
| 367 | Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement, bien qu'acceptée par l'allocataire, n'a pas encore pris effet dans le même délai. | |
| 368 | ||
| 369 | Aucune dérogation ne peut être accordée aux dispositions du dernier alinéa du 1° de l'article D. 755-19. | |
| 370 | ||
| 371 | Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur et le préfet sont informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé. | |
| 372 | ||
| 373 | Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. | |
| 374 | ||
| 375 | Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19. | |
| 376 | ||
| 377 | Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article, l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée. | |
| 378 | ||
| 379 | 343 | ## Sous-section 1 : Allocation aux vieux travailleurs salariés. |
| 380 | 344 | |
| 381 | 345 | **Article LEGIARTI000006738642** |
| Article LEGIARTI000006738601 L500→500 | ||
| 500 | 500 | |
| 501 | 501 | Les mensualités de remboursement versées dans les cas prévus au 2° de l'article D. 755-12 sont assimilées aux loyers selon les modalités fixées à l'article D. 755-27. |
| 502 | 502 | |
| 503 | **Article LEGIARTI000006738601** | |
| 504 | ||
| 505 | Sous réserve des dispositions de l'article D. 755-37, pour ouvrir droit à l'allocation, le logement doit répondre aux conditions suivantes : | |
| 506 | ||
| 507 | 1° Remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs. | |
| 508 | ||
| 509 | 2° présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. | |
| 510 | ||
| 503 | 511 | **Article LEGIARTI000006738604** |
| 504 | 512 | |
| 505 | 513 | L'allocation de logement est calculée pour une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année sur la base, en cas de location, du loyer principal effectivement payé pour le mois de janvier précédent et arrondi au franc immédiatement inférieur ou, en cas d'accession à la propriété, sur la base de la mensualité acquittée au titre des charges mentionnées à l'article D. 755-27 et arrondie au franc immédiatement inférieur. |
| Article LEGIARTI000006739255 L689→697 | ||
| 689 | 697 | |
| 690 | 698 | La prime de déménagement est attribuée dans les conditions prévues aux articles D. 542-32 à D. 542-34 aux personnes remplissant les conditions fixées à l'article D. 542-31. |
| 691 | 699 | |
| 700 | **Article LEGIARTI000006739255** | |
| 701 | ||
| 702 | Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées au premier alinéa de l'article D. 755-19 ou que le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée au 2° de l'article D. 755-22, l'allocation de logement peut être accordée à titre dérogatoire, par l'organisme payeur : | |
| 703 | ||
| 704 | a) Aux personnes locataires, pour une durée de six mois, pour leur permettre de demander la mise en conformité du logement dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou d'engager une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ; | |
| 705 | ||
| 706 | b) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. | |
| 707 | ||
| 708 | Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. | |
| 709 | ||
| 710 | Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai. | |
| 711 | ||
| 712 | En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ; | |
| 713 | ||
| 714 | c) Aux personnes visées à l'article D. 755-12. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. | |
| 715 | ||
| 716 | Ce dernier saisit le comité de pilotage du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin qu'il examine avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement. La dérogation est maintenue, sauf avis contraire du comité de pilotage. | |
| 717 | ||
| 718 | En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé. | |
| 719 | ||
| 720 | Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée de deux ans, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur et le préfet sont informés de la décision prise. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé. | |
| 721 | ||
| 722 | Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées, mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. | |
| 723 | ||
| 724 | Cette dérogation peut être prorogée par décision du conseil d'administration de l'organisme payeur, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du préfet certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19. | |
| 725 | ||
| 726 | Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article, l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée. | |
| 727 | ||
| 692 | 728 | ## Sous-section 1 : Dispositions communes à l'ensemble des régimes d'assurance vieillesse. |
| 693 | 729 | |
| 694 | 730 | **Article LEGIARTI000006739006** |
| Article LEGIARTI000006737191 L300→300 | ||
| 300 | 300 | |
| 301 | 301 | Pour une personne titulaire d'un contrat de travail autre qu'un contrat à durée indéterminée et âgée de moins de vingt-cinq ans à la date de l'ouverture ou du renouvellement du droit ou de la demande de révision mentionnée à l'alinéa précédent, l'évaluation forfaitaire prévue au a du II de l'article R. 531-14 est égale à neuf fois la rémunération mensuelle considérée. |
| 302 | 302 | |
| 303 | **Article LEGIARTI000006737191** | |
| 303 | **Article LEGIARTI000006737192** | |
| 304 | 304 | |
| 305 | 305 | Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes : |
| 306 | 306 | |
| 307 | 1°) disposer : | |
| 307 | 1° Remplir les caractéristiques de logement décent telles que définies par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs. | |
| 308 | 308 | |
| 309 | a. d'un poste d'eau potable ; | |
| 309 | Lorsque le logement ne répond pas aux caractéristiques mentionnées à l'alinéa précédent ou que le propriétaire n'a pas produit l'attestation mentionnée au 2° du I de l'article D. 542-17, l'allocation de logement peut être accordée, à titre dérogatoire, par l'organisme payeur : | |
| 310 | 310 | |
| 311 | b. de moyens d'évacuation des eaux usées ; | |
| 311 | a) Aux personnes locataires, pour une durée de six mois, pour leur permettre de demander la mise en conformité du logement dans les conditions fixées à l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée ou d'engager une action en justice en application du c de l'article 6 de la même loi. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ; | |
| 312 | 312 | |
| 313 | c. d'un WC particulier dans les maisons individuelles ou d'un WC commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ; la chambre isolée comporte l'usage d'un WC collectif situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ; | |
| 313 | b) Aux personnes logées en hôtel meublé ou en pension de famille, pour une durée d'un an. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. | |
| 314 | 314 | |
| 315 | d. de l'un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret n° 68-976 du 9 novembre 1968. | |
| 315 | Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, un organisme privé ou public aux fins de proposer au propriétaire une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. | |
| 316 | 316 | |
| 317 | Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité, ainsi que pour les logements appartenant au patrimoine immobilier des organismes HLM ; | |
| 317 | Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai. | |
| 318 | 318 | |
| 319 | Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsque le demandeur occupe un logement qui ne répond pas aux conditions de salubrité mentionnées ci-dessus, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, et pour une durée d'un an, par l'organisme payeur qui doit en informer son conseil d'administration et le préfet. En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé. | |
| 319 | En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé ; | |
| 320 | 320 | |
| 321 | Le préfet désigne alors, dans le cadre du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné aux articles 2 et suivants de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, un organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. | |
| 321 | c) Aux personnes visées à l'article D. 542-24. L'organisme payeur doit en informer son conseil d'administration et le préfet. | |
| 322 | 322 | |
| 323 | Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai. | |
| 323 | Ce dernier saisit le comité de pilotage du plan départemental pour le logement des personnes défavorisées mentionné ci-dessus afin qu'il examine avec l'allocataire une solution adaptée d'amélioration du logement. La dérogation est maintenue, sauf avis contraire du comité de pilotage. | |
| 324 | ||
| 325 | En cas de refus de dérogation, le préfet doit également être tenu informé. | |
| 324 | 326 | |
| 325 | 327 | 2° Présenter une surface habitable globale au moins égale à seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neufs mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus. |
| 326 | 328 | |
| 327 | **Article LEGIARTI000006737195** | |
| 329 | **Article LEGIARTI000006737196** | |
| 328 | 330 | |
| 329 | 331 | L'allocation de logement est attribuée sur la demande de l'intéressé introduite auprès de la caisse ou de l'organisme habilité à verser les prestations familiales. Le modèle type de la formule de demande est fixé par un arrêté concerté des ministres intéressés. |
| 330 | 332 | |
| 331 | En aucun cas, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux normes de salubrité prévue au 1° de l'article D. 542-14, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur. | |
| 333 | En aucun cas, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux caractéristiques de logement décent prévue au 1° de l'article D. 542-14, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur. | |
| 332 | 334 | |
| 333 | 335 | **Article LEGIARTI000006737200** |
| 334 | 336 | |
| Article LEGIARTI000006737230 L680→682 | ||
| 680 | 682 | |
| 681 | 683 | ## Section 4 : Dispositions relatives aux accédants à la propriété. |
| 682 | 684 | |
| 683 | **Article LEGIARTI000006737230** | |
| 685 | **Article LEGIARTI000006737231** | |
| 684 | 686 | |
| 685 | 687 | L'allocation de logement est accordée au titre de la résidence principale : |
| 686 | 688 | |
| 687 | 689 | 1°) aux personnes propriétaires du logement pendant la période au cours de laquelle elles se libèrent de la dette contractée pour accéder à la propriété dudit logement et, le cas échéant, de celle contractée en même temps pour effectuer des travaux destinés à permettre l'ouverture du droit à l'allocation de logement ; |
| 688 | 690 | |
| 689 | 2°) aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux destinés à adapter totalement ou partiellement leurs locaux d'habitation à des normes de salubrité, de sécurité, d'équipement et de confort fixées par arrêté du ministre chargé du logement ; | |
| 691 | 2° Aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue d'effectuer des travaux figurant sur la liste mentionnée à l'article R. 321-15 du code de la construction et de l'habitation ; | |
| 690 | 692 | |
| 691 | 693 | 3°) aux personnes qui ont souscrit un contrat de location-attribution ; |
| 692 | 694 | |
| 693 | 4°) aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue soit d'agrandir leur logement, soit d'aménager à usage de logement des locaux non destinés à l'habitation lorsque ces travaux répondent aux normes techniques imposées pour le bénéfice des prêts aidés par l'Etat pour l'accession à la propriété et sont réalisés avec un prêt n'ouvrant pas droit à l'aide personnalisée au logement. | |
| 695 | 4°) aux personnes qui se libèrent d'une dette contractée en vue soit d'agrandir leur logement, soit d'aménager à usage de logement des locaux non destinés à l'habitation lorsque ces travaux répondent aux normes techniques imposées pour le bénéfice prêts conventionnés mentionnés à l'article R. 331-63 du code de la construction et de l'habitation. | |
| 694 | 696 | |
| 695 | 697 | **Article LEGIARTI000006737233** |
| 696 | 698 | |