Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 (+1 texte) (2021-04-14)

N
Nomoscope
14 avr. 2021 5884725ba27871fe53d80307ad63166e6464d7d5
Version précédente : 8c3ac38e
Résumé IA

Ces changements clarifient et standardisent les règles d'attribution des indemnités journalières en maladie, en fixant un délai de carence de quatre jours et en plafonnant la durée totale de versement à trois ans sur une période glissante de trois ans. Pour les citoyens, cela signifie que les droits à indemnisation sont désormais encadrés par des limites temporelles précises, notamment pour les arrêts de travail répétés liés à la même affection, tout en maintenant la protection contre la suspension des versements si l'employeur continue de payer un salaire. L'impact principal réside dans une meilleure prévisibilité des droits pour les assurés, tout en introduisant une limitation stricte de la durée de prise en charge pour éviter les cumuls excessifs sur une longue période.

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Article LEGIARTI000006749272 L739→739
739739
740740En vue de la révision, prévue au même alinéa dudit article, de l'indemnité journalière, le gain journalier mentionné au troisième alinéa du même article ayant servi de base au calcul de l'indemnité journalière est majoré, le cas échéant, par application des coefficients de majoration fixés par arrêtés du ministre chargé de a la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Toutefois, lorsqu'il existe une convention collective de travail applicable à la profession à laquelle appartient l'assuré, celui-ci peut, s'il entre dans le champ d'application territorial de cette convention, demander que la révision du taux de son indemnité journalière soit effectuée sur la base d'un gain journalier calculé d'après le salaire normal prévu pour sa catégorie professionnelle dans ladite convention, au cas où cette modalité lui est favorable.
741741
742**Article LEGIARTI000006749272**
743
744Si l'assuré tombe malade au cours d'une période de chômage involontaire, de fermeture de l'établissement employeur ou d'un congé non payé, le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière est celui dont bénéficiait l'assuré avant la date de la cessation effective du travail, même si celle-ci a été suivie d'un stage de formation professionnelle, sous réserve cependant de l'application des dispositions prévues pour la période comprenant la durée du stage et le mois qui suit celui-ci.
745
746**Article LEGIARTI000006749279**
747
748Le praticien indique sur l'arrêt de travail :
749
750\- soit que les sorties ne sont pas autorisées ;
751
752\- soit qu'elles le sont. Dans ce cas, l'assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d'examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l'arrêt de travail les éléments d'ordre médical le justifiant.
753
754742**Article LEGIARTI000006749280**
755743
756744La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article [L. 324-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742522&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L324-1 \(V\)").
757745
758**Article LEGIARTI000022981196**
746**Article LEGIARTI000031827857**
747
748Pour l'application du premier alinéa de l'article [L. 323-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742512&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L323-1 \(V\)"):
749
7501°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article [L. 321-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L321-1 \(V\)")est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article [L. 324-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742522&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L324-1 \(V\)") ;
759751
760Le nombre d'enfants prévu au premier alinéa de l'article [L. 323-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742515&dateTexte=&categorieLien=cid) est fixé à trois au moins.
7522°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
761753
762La fraction du gain journalier de base prévue au premier alinéa de l'article L. 323-4 est fixée à la moitié pour l'indemnité journalière normale et aux deux tiers pour l'indemnité journalière majorée. Cette dernière indemnité est due à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail.
7543°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
763755
764**Article LEGIARTI000024112974**
7564°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.
765757
766L'âge mentionné au premier alinéa de [l'article L. 323-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742513&dateTexte=&categorieLien=cid)est l'âge prévu par [l'article L. 161-17-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023024749&dateTexte=&categorieLien=cid)
758**Article LEGIARTI000038956374**
767759
768Pour l'application du deuxième alinéa du même article, l'indemnité journalière est supprimée à partir du septième mois d'arrêt de travail.
760Les modalités de calcul de l'indemnité journalière mentionnée à l'article [L. 323-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742514&dateTexte=&categorieLien=cid)sont identiques à celles prévues à l'article [L. 323-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742515&dateTexte=&categorieLien=cid). Le montant de cette indemnité journalière ne peut être supérieur à la perte de gain journalière liée à la réduction de l'activité résultant du travail à temps partiel pour motif thérapeutique.
769761
770**Article LEGIARTI000027261195**
762La durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1.
771763
772L'attribution de l'indemnité journalière prévue à [l'article L. 323-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742515&dateTexte=&categorieLien=cid) est exclusive de l'allocation de chômage.
764**Article LEGIARTI000043356691**
773765
774La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative.
766La caisse primaire de l'assurance maladie n'est pas fondée à suspendre le service de l'indemnité journalière lorsque l'employeur maintient à l'assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative.
775767
776Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
768Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues.
777769
778Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.
770Lorsque, en vertu d'un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l'employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l'assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période.
779771
780Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.
772Dans les autres cas, l'employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l'assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période.
781773
782774L'employeur et l'assuré qui se sont mis d'accord pour le maintien d'avantages en nature en cas de maladie, peuvent en informer la caisse et demander le versement par elle à l'employeur de la partie de l'indemnité journalière correspondant à la valeur des avantages maintenus.
783775
784**Article LEGIARTI000027261210**
776**Article LEGIARTI000043356696**
785777
786En vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l'appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l'[article L. 3243-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902863&dateTexte=&categorieLien=cid) est adressée à la caisse :
778En vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'employeur ou les employeurs successifs doivent établir une attestation se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence définies ci-dessus. Cette attestation, à l'appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l'[article L. 3243-2 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006902863&dateTexte=&categorieLien=cid) est adressée à la caisse :
787779
7881° Sous forme électronique, par l'employeur ;
7801° Sous forme électronique, par l'employeur ;
789781
7902° A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l'employeur aura remis l'attestation dument remplie.
7822° A défaut, sous forme papier par le salarié auquel l'employeur aura remis l'attestation dument remplie.
791783
792L'attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, doit comporter notamment :
784L'attestation, établie au moyen d'un formulaire homologué, doit comporter notamment :
793785
7947861° les indications figurant sur les pièces prévues à l'[article L. 143-3 du code du travail](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006646491&dateTexte=&categorieLien=cid) en précisant la période et le nombre de journées et d'heures de travail auxquelles s'appliquent la ou les payes, le montant et la date de celles-ci, ainsi que le montant de la retenue effectuée au titre des assurances sociales ;
795787
Article LEGIARTI000029396172 L797→789
797789
7987903° le nom et l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations.
799791
800**Article LEGIARTI000029396172**
801
802Le gain journalier servant de base au calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article [L. 323-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742515&dateTexte=&categorieLien=cid)est déterminé comme suit :
792**Article LEGIARTI000043356701**
803793
8041° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 3° et 5° ;
805
8062° Abrogé ;
807
8083° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail suivant que le salaire ou le gain est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
794I.-A la date d'interruption de travail, un assuré est regardé comme n'ayant pas perçu de revenus d'activité pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l'article R. 323-4 lorsque :
795
7961° Il débute une activité au cours d'un mois de la période de référence ;
797
7982° L'activité a pris fin pendant la période de référence ;
799
8003° Lorsque, au cours d'un ou plusieurs mois de la période de référence, l'assuré n'a pas travaillé :
801
802a) Par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel ;
803
804b) En raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré ;
805
806c) En cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux.
807
808II.-Dans les cas mentionnés au I, les modalités de calcul de l'indemnité journalière sont les suivantes :
809
8101° Lorsque l'assuré a perçu des revenus d'activité à une ou plusieurs reprises au cours de la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l'indemnité journalière mentionnés à l'article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours de la période de référence par la ou les périodes de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent ;
811
8122° Lorsque l'assuré n'a perçu aucun revenu d'activité pendant la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l'indemnité journalière mentionnés à l'article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours des jours calendaires travaillés depuis la fin de période de référence par la période de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent.
809813
8104° Abrogé ;
814**Article LEGIARTI000043356724**
811815
8125° 1/365 du montant du salaire ou du gain des douze mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
816Le praticien indique sur l'arrêt de travail :
813817
814Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé, pour chaque paie prise en compte, pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles [R. 242-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748763&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 242-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748768&dateTexte=&categorieLien=cid), il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.
818\- soit que les sorties ne sont pas autorisées ;
815819
816Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le gain journalier servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.
820\- soit qu'elles le sont. Dans ce cas, l'assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d'examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l'arrêt de travail les éléments d'ordre médical le justifiant.
817821
818**Article LEGIARTI000031827851**
822Le praticien indique également sur l'arrêt de travail s'il autorise l'exercice de certaines activités en dehors du domicile.
819823
820En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être supérieure au sept cent trentième du montant annuel du plafond mentionné au septième alinéa de l'article [R. 323-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R323-4 \(V\)"). Pour les assurés ayant trois enfants ou plus à charge au sens du 2° de l'article [L. 161-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740536&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L161-1 \(V\)"), l'indemnité servie à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail ne peut dépasser 1/547,5 de ce plafond.
824**Article LEGIARTI000043356729**
821825
822**Article LEGIARTI000031827857**
826En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être supérieure au sept cent trentième du montant annuel du plafond mentionné au cinquième alinéa de l'article [R. 323-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750009&dateTexte=&categorieLien=cid).
823827
824Pour l'application du premier alinéa de l'article [L. 323-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742512&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L323-1 \(V\)"):
828**Article LEGIARTI000043356739**
825829
8261°) le point de départ de l'indemnité journalière définie par de l'article [L. 321-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742902&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L321-1 \(V\)")est le quatrième jour de l'incapacité de travail. Ce délai ne s'applique, pour une période de trois ans, qu'au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l'article [L. 324-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742522&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L324-1 \(V\)") ;
830Si l'assuré tombe malade au cours d'une période de chômage involontaire, de fermeture de l'établissement employeur ou d'un congé non payé, le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul de l'indemnité journalière est celui dont bénéficiait l'assuré avant la date de la cessation effective du travail, même si celle-ci a été suivie d'un stage de formation professionnelle, sous réserve cependant de l'application des dispositions prévues pour la période comprenant la durée du stage et le mois qui suit celui-ci.
827831
8282°) la durée maximale de la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
832**Article LEGIARTI000043356746**
829833
8303°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l'article L. 323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
834L'indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d'activité antérieur déterminé dans les conditions prévues à l'article R. 323-4.
831835
8324°) le nombre maximal d'indemnités journalières mentionné au 2° de l'article L. 323-1, que peut recevoir l'assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360.
836**Article LEGIARTI000043356754**
833837
834**Article LEGIARTI000037942014**
838Le revenu d'activité antérieur retenu pour le calcul de l'indemnité journalière prévue à l'article [L. 323-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742515&dateTexte=&categorieLien=cid)est déterminé comme suit :
835839
836Dans les cas énumérés ci-après, il y a lieu de déterminer le salaire ou le gain journalier de base comme si l'assuré avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions :
8401° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d'activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;
837841
8381°) l'assuré travaillait depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l'interruption du travail consécutive à la maladie ou à l'accident ;
8422° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail suivant que le revenu antérieur d'activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;
839843
8402°) l'assuré n'avait pas, à la date de ladite interruption, accompli les périodes de travail mentionnées à l'article [R. 323-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750009&dateTexte=&categorieLien=cid), soit par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel, soit en raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré, soit en cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux ;
8443° 1/365 du montant du revenu d'activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail, lorsque le travail n'est pas continu ou présente un caractère saisonnier.
841845
8423°) l'assuré, bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi pour silicose, s'est trouvé effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ;
846Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d'activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d'un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail et calculé pour un mois sur l'ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles [R. 242-7 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748763&dateTexte=&categorieLien=cid)à [R. 242-11](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748768&dateTexte=&categorieLien=cid), il est tenu compte du revenu d'activité antérieur brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.
843847
8444°) l'assuré avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire ou gain journalier de base est déterminé à partir du salaire ou gain afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt du travail.
848Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.
845849
846**Article LEGIARTI000038956374**
850**Article LEGIARTI000043356761**
847851
848Les modalités de calcul de l'indemnité journalière mentionnée à l'article [L. 323-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742514&dateTexte=&categorieLien=cid)sont identiques à celles prévues à l'article [L. 323-4](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742515&dateTexte=&categorieLien=cid). Le montant de cette indemnité journalière ne peut être supérieur à la perte de gain journalière liée à la réduction de l'activité résultant du travail à temps partiel pour motif thérapeutique.
852L'âge mentionné à [l'article L. 323-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742513&dateTexte=&categorieLien=cid)est l'âge prévu par [l'article L. 161-17-2.](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000023024749&dateTexte=&categorieLien=cid)
849853
850La durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1.
854La limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa.
855
856L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 n'est pas cumulable avec le versement de l'allocation de chômage.
851857
852858## Chapitre 4 : Affections de longue durée.
853859
Article LEGIARTI000029396178 L931→937
931937
932938Sont applicables à la femme assurée à qui un service départemental d'aide sociale à l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son adoption les dispositions de l'article [R. 331-5 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749291&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R331-5 \(V\)")et du troisième alinéa de l'article [L. 331-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742554&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L331-6 \(V\)").
933939
934**Article LEGIARTI000029396178**
935
936L'indemnité journalière prévue à [l'article L. 331-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742541&dateTexte=&categorieLien=cid)est égale au gain journalier de base. Elle est allouée même si l'enfant n'est pas né vivant.
937
938Pour le calcul de l'indemnité journalière de repos, le gain journalier de base est déterminé selon les règles prévues aux articles [R. 323-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750009&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R323-4 \(V\)")et [R. 323-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749274&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R323-8 \(V\)"). Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le salaire pris en compte est le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L241-3 \(VT\)") en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail. Ce salaire est diminué par application d'un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ; ce taux forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
940**Article LEGIARTI000043356709**
939941
940L'indemnité journalière de repos ne peut être inférieure à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
942L'indemnité journalière prévue à [l'article L. 331-3 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006742541&dateTexte=&categorieLien=cid)est déterminée selon les modalités prévues aux articles R. 323-4 et R. 323-8 dans la limite du plafond prévu à l'article L. 241-3 appliqué à la totalité des revenus d'activité antérieurs soumis à cotisations. Elle est allouée même si l'enfant n'est pas né vivant au terme de vingt-deux semaines d'aménorrhée.
941943
942En cas d'augmentation générale des salaires, l'indemnité journalière de repos peut faire l'objet d'une révision dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues à [l'article R. 323-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749271&dateTexte=&categorieLien=cid)pour l'indemnité journalière de maladie.
944Pour le calcul de l'indemnité journalière de repos, le revenu d'activité antérieur est déterminé selon les règles prévues aux articles [R. 323-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750009&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 323-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749274&dateTexte=&categorieLien=cid). Toutefois, pour l'application de ces dispositions, le salaire pris en compte est le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l'article [L. 241-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741897&dateTexte=&categorieLien=cid) en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l'interruption de travail. Ce salaire est diminué par application d'un taux forfaitaire représentatif de la part salariale des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ; ce taux forfaitaire est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
943945
944La durée de trois mois prévue au premier alinéa de l'article R. 323-6 s'apprécie, le cas échéant, en totalisant tant le délai de carence prévu à [l'article R. 323-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749265&dateTexte=&categorieLien=cid)que les périodes pendant lesquelles l'intéressée a bénéficié de l'indemnité journalière de l'assurance maladie et de l'indemnité journalière de repos de l'assurance maternité.
946L'indemnité journalière de repos ne peut être inférieure à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
945947
946948Les dispositions des [articles R. 323-10 et R. 323-11 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749277&dateTexte=&categorieLien=cid)sont applicables à l'indemnité journalière de repos.
947949
Article LEGIARTI000039222527 L2162→2162
21622162
21632163VI.-Les manquements aux obligations prévues par le présent article sont sanctionnés dans les conditions prévues aux articles R. 243-12 à R. 243-14.
21642164
2165**Article LEGIARTI000039222527**
2165**Article LEGIARTI000043356777**
21662166
21672167I. – La déclaration sociale nominative est adressée chaque mois au plus tard aux dates mentionnées à l'article [R. 243-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748439&dateTexte=&categorieLien=cid).
21682168
@@ -2188,7 +2188,7 @@ III.-Les manquements aux obligations prévues par le présent article sont sanct
21882188
21892189IV. – La transmission de la déclaration sociale nominative permet aux employeurs de satisfaire les obligations suivantes :
21902190
21911° L'attestation mentionnée aux [articles R. 323-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749277&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 441-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750406&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et celle jointe à la déclaration prévue à l'article [L. 751-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585785&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime servant à déterminer le gain journalier de base pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité ou le salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières dues au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles ;
21911° L'attestation mentionnée aux [articles R. 323-10 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006749277&dateTexte=&categorieLien=cid)et [R. 441-4 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006750406&dateTexte=&categorieLien=cid)du présent code et celle jointe à la déclaration prévue à l'article [L. 751-26 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006585785&dateTexte=&categorieLien=cid)du code rural et de la pêche maritime servant à déterminer les revenus d'activité antérieurs pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité ou le salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières dues au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles ;
21922192
219321932° La fourniture des éléments couverts par l'attestation mentionnée au premier alinéa de [l'article R. 1234-9 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000018483212&dateTexte=&categorieLien=cid)ainsi que le formulaire prévu à [l'article L. 1251-46 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901302&dateTexte=&categorieLien=cid)du code du travail s'il a effectué pour le salarié concerné une déclaration sociale nominative au titre des salaires versés au cours de la période de référence servant à déterminer l'allocation mentionnée à [l'article L. 5422-1 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006903823&dateTexte=&categorieLien=cid)du même code, ainsi que la déclaration de l'événement mentionné au 2° du I de l'article R. 133-13 du présent code ;
21942194
Article LEGIARTI000038789116 L7187→7187
71877187
71887188La durée prévue par l'article [L. 161-8](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741539&dateTexte=&categorieLien=cid) pendant laquelle le droit aux prestations en espèces est maintenu est fixée à douze mois.
71897189
7190**Article LEGIARTI000038789116**
7191
7192Pour l'application des dispositions de l'article [L. 161-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741236&dateTexte=&categorieLien=cid), la période d'indemnisation est partagée par les deux parents, selon leur choix, dans la limite pour chacun des parents de la durée maximale d'indemnisation ou de maintien de traitement prévue par le régime dont il relève, déduction faite de la durée prise par l'autre. En cas de désaccord entre les parents, la période est partagée entre eux de la manière suivante : le parent dont le régime garantit la durée d'indemnisation ou de maintien de traitement la moins élevée a droit à la moitié de cette durée, arrondie au jour entier supérieur. La différence entre cette durée et la période d'indemnisation est attribuée à l'autre parent.
7193
7194Pour l'application des dispositions qui précèdent, chacun des parents adresse une demande établie conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à l'organisme compétent pour le service des prestations en espèces, des allocations, des indemnités ou pour maintenir le traitement, dont ils relèvent. Cette demande comporte notamment les informations permettant d'identifier les deux parents, de connaître les modalités de répartition de la période d'indemnisation ou de maintien de traitement et de s'assurer de leur accord.
7195
71967190**Article LEGIARTI000038789122**
71977191
71987192Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation.
71997193
72007194Les conditions d'ouverture du droit aux prestations en espèces sont appréciées à la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
72017195
7196**Article LEGIARTI000043356770**
7197
7198Pour l'application des dispositions de l'article [L. 161-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741236&dateTexte=&categorieLien=cid), la période d'indemnisation est partagée par les deux parents, selon leur choix, dans la limite pour chacun des parents de la durée maximale d'indemnisation ou de maintien de traitement prévue par le régime dont il relève, déduction faite de la durée prise par l'autre. En cas de désaccord entre les parents, la période est partagée entre eux de la manière suivante : le parent dont le régime garantit la durée d'indemnisation ou de maintien de traitement la moins élevée a droit à la moitié de cette durée, arrondie au jour entier supérieur. La différence entre cette durée et la période d'indemnisation est attribuée à l'autre parent.
7199
7200Pour l'application des dispositions qui précèdent, chacun des parents adresse une demande établie au moyen d'un formulaire homologué, à l'organisme compétent pour le service des prestations en espèces, des allocations, des indemnités ou pour maintenir le traitement, dont ils relèvent. Cette demande comporte notamment les informations permettant d'identifier les deux parents, de connaître les modalités de répartition de la période d'indemnisation ou de maintien de traitement et de s'assurer de leur accord.
7201
72027202## Sous-section 3 : Assurance invalidité
72037203
72047204**Article LEGIARTI000006747389**
Article LEGIARTI000038251463 L1575→1575
15751575
157615762° Le mot : “ employeur ” s'entend, sauf disposition contraire, des employeurs, des personnes recourant à un stagiaire aide familial placé au pair, des personnes accueillies par un accueillant familial en application de l' article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des particuliers faisant appel à un autre particulier pour des prestations ponctuelles en application des dispositions du 8° de l'article L. 133-5-6.
15771577
1578**Article LEGIARTI000038251463**
1579
1580I.-Les employeurs, mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 133-5-6, soumis aux obligations mentionnées au 1° ou au 2° du II déclarent à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 :
1581
15821° Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ;
1583
15842° La fin du contrat de travail.
1585
1586Pour réaliser ces déclarations, l'employeur transmet par voie dématérialisée :
1587
1588a) les nom et prénoms du salarié concerné ;
1589
1590b) les données correspondant à l'arrêt de travail ou à la fin du contrat de travail et mentionnées aux k et l du 3° du V de l'article R. 133-14.
1591
1592II.-La transmission de ces déclarations permet de satisfaire aux obligations suivantes :
1593
15941° L'établissement de l'attestation mentionnée aux articles R. 323-10 et R. 441-4 du présent code servant à déterminer le gain journalier de base pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité ou le salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières dues au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles ;
1595
15962° La fourniture des éléments couverts par l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail .
1597
15981578**Article LEGIARTI000038251471**
15991579
16001580Sur la base des informations communiquées par les employeurs mentionnés aux 1° à 8° de l'article L. 133-5-6, et dans le respect des dispositions propres à chaque dispositif, l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 établit pour le compte de ces personnes au maximum quatre jours après la réception de la déclaration :
Article LEGIARTI000043356836 L1649→1629
16491629
16501630Les démarches mentionnées au présent article sont réalisées par les particuliers mentionnés au 4° de l'article L. 133-5-6 dans les conditions prévues à l'article D. 133-13-16.
16511631
1632**Article LEGIARTI000043356836**
1633
1634I.-Les employeurs, mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 133-5-6, soumis aux obligations mentionnées au 1° ou au 2° du II déclarent à l'organisme mentionné à l'article L. 133-5-10 :
1635
16361° Le début et la fin de l'arrêt de travail pour cause d'accident ou de maladie d'origine professionnelle ou non professionnelle, de congé de maternité, d'adoption ou de paternité et d'accueil de l'enfant ;
1637
16382° La fin du contrat de travail.
1639
1640Pour réaliser ces déclarations, l'employeur transmet par voie dématérialisée :
1641
1642a) les nom et prénoms du salarié concerné ;
1643
1644b) les données correspondant à l'arrêt de travail ou à la fin du contrat de travail et mentionnées aux k et l du 3° du V de l'article R. 133-14.
1645
1646II.-La transmission de ces déclarations permet de satisfaire aux obligations suivantes :
1647
16481° L'établissement de l'attestation mentionnée aux articles R. 323-10 et R. 441-4 du présent code permettant de déterminer les revenus d'activité antérieurs pour le calcul des prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité et paternité ou le salaire journalier servant au calcul des indemnités journalières dues au titre du risque accident du travail et maladies professionnelles ;
1649
16502° La fourniture des éléments couverts par l'attestation mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1234-9 du code du travail .
1651
16521652## Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques pour les déclarations des entreprises, associations et fondations mentionnées à l'article L. 133-5-6
16531653
16541654**Article LEGIARTI000038251498**