Version du 2004-11-27

N
Nomoscope
27 nov. 2004 569c79df71dbb894e54c9f939ba941ed269033b5
Version précédente : 3a82027d
Résumé IA

Ces changements modifient la composition des conseils d'administration des caisses de sécurité sociale en retirant la Caisse nationale des travailleurs salariés (CNAMTS) et la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) de certaines dispositions générales pour leur appliquer des règles spécifiques, tout en actualisant les références aux articles de loi concernés. Les droits des représentants syndicaux et des employeurs sont ainsi réorganisés pour mieux refléter la structure actuelle des organismes, ce qui impacte directement la gouvernance et la représentation des partenaires sociaux au sein de ces institutions. Pour les citoyens, cela se traduit par une clarification des instances décisionnelles qui gèrent leurs droits à la protection sociale, bien que l'impact sur leurs prestations directes reste indirect.

Informations

Gouvernement
Raffarin

Ce qui a changé 1 fichier +57 -57

Article LEGIARTI000006736054 L776→776
776776
777777## Sous-section 2 : Membres désignés.
778778
779**Article LEGIARTI000006736054**
779**Article LEGIARTI000006736055**
780780
781L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est le ministre chargé de la sécurité sociale.
781L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est le ministre chargé de la sécurité sociale.
782782
783L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9 est le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège.
783L'autorité compétente pour la désignation des personnes qualifiées au sein des conseils d'administration des organismes visés aux articles [L. 212-2, ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741623&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L212-2 \(V\)")[L. 213-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741643&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L213-2 \(V\)"), [L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741682&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L215-2 \(V\)"), [L. 752-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744556&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L752-6 \(V\)")et [L. 752-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744451&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L752-9 \(V\)") est le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège.
784784
785**Article LEGIARTI000006736057**
785**Article LEGIARTI000006736058**
786786
787Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 752-6 et L. 752-9 sont répartis ainsi :
787Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des organismes visés aux articles [L. 212-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741623&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 213-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741643&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 215-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741682&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 215-3](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741685&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 215-7](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741694&dateTexte=&categorieLien=cid), [L. 752-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744556&dateTexte=&categorieLien=cid)et [L. 752-9](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744451&dateTexte=&categorieLien=cid) sont répartis ainsi :
788788
789\- Confédération générale du travail : deux ;
789-Confédération générale du travail : deux ;
790790
791\- Confédération générale du travail Force ouvrière : deux ;
791-Confédération générale du travail Force ouvrière : deux ;
792792
793\- Confédération française démocratique du travail : deux ;
793-Confédération française démocratique du travail : deux ;
794794
795\- Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;
795-Confédération française des travailleurs chrétiens : un ;
796796
797\- Confédération française de l'encadrement CGC : un.
797-Confédération française de l'encadrement CGC : un.
798798
799799Les sièges des représentants des assurés sociaux dans les conseils d'administration des caisses nationales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale sont répartis ainsi :
800800
801\- Confédération générale du travail : trois ;
801-Confédération générale du travail : trois ;
802802
803\- Confédération générale du travail Force ouvrière : trois ;
803-Confédération générale du travail Force ouvrière : trois ;
804804
805\- Confédération française démocratique du travail : trois ;
805-Confédération française démocratique du travail : trois ;
806806
807\- Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ;
807-Confédération française des travailleurs chrétiens : deux ;
808808
809\- Confédération française de l'encadrement CGC : deux.
809-Confédération française de l'encadrement CGC : deux.
810810
811**Article LEGIARTI000006736061**
811**Article LEGIARTI000006736062**
812812
813Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale du régime général visés aux articles L. 211-2, L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-7 sont désignés à raison de :
813Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale du régime général visés aux articles L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-7 sont désignés à raison de :
814814
815815\- quatre membres par le Mouvement des entreprises de France ;
816816
@@ -818,7 +818,7 @@ Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration des organis
818818
819819\- deux membres par l'Union professionnelle artisanale.
820820
821Les représentants des employeurs dans les conseils d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont désignés à raison de :
821Les représentants des employeurs au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont désignés à raison de :
822822
823823\- sept membres par le Mouvement des entreprises de France ;
824824
Article LEGIARTI000006736065 L850→850
850850
851851\- un membre désigné conjointement par l'Union nationale des professions libérales et la Chambre nationale des professions libérales.
852852
853**Article LEGIARTI000006736065**
853**Article LEGIARTI000006736066**
854854
855Les membres des conseils d'administration des caisses nationales de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
855Les membres du conseil ou du conseil d'administration de chaque caisse nationale, de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et de l'Union des caisses nationales de sécurité sociale sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
856856
857Les membres désignés des conseils d'administration des autres caisses ainsi que des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont nommés par le commissaire de la République de la région dans laquelle l'organisme a son siège.
857Les membres désignés des conseils ou conseils d'administration des autres caisses ainsi que des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont nommés par le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège.
858858
859859## Sous-section 3 : Représentants du personnel.
860860
861**Article LEGIARTI000006735750**
861**Article LEGIARTI000006735751**
862862
863863La répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre le directeur et chacune des organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail.
864864
865Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le commissaire de la République de région procède à la répartition entre les collèges électoraux.
865Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le préfet de région procède à la répartition entre les collèges électoraux.
866866
867867Toutefois, dans les organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 183-1, les employés et assimilés et les cadres et assimilés forment un collège électoral unique.
868868
869**Article LEGIARTI000006735753**
869**Article LEGIARTI000006735754**
870870
871Sont électeurs les salariés travaillant depuis au moins trois mois dans un organisme du régime général de sécurité sociale au jour du scrutin, âgés à cette même date de seize ans accomplis, et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral.
871Sont électeurs les salariés travaillant depuis au moins trois mois dans un organisme du régime général de sécurité sociale au jour du scrutin, âgés à cette même date de seize ans accomplis, et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles [L. 6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070239&idArticle=LEGIARTI000006353026&dateTexte=&categorieLien=cid "Code électoral - art. L6 \(V\)") et L. 7 du code électoral.
872872
873**Article LEGIARTI000006735756**
873**Article LEGIARTI000006735757**
874874
875875Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis au jour du scrutin et ayant travaillé sans interruption depuis six mois au moins dans un organisme de sécurité sociale.
876876
877Ne peuvent être candidats les directeurs, agents de direction et agents comptables nommés dans le cadre de l'article R. 224-6 et de l'article R. 225-6.
877Ne peuvent être candidats les directeurs, agents de direction et agents comptables nommés dans le cadre de l'article [R. 224-6 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748696&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R224-6 \(V\)")et de l'article [R. 225-6](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006748703&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R225-6 \(V\)").
878878
879Aucun agent de direction ou agent comptable nommé ou désigné par le conseil d'administration en vertu de l'article R. 121-1 ne peut être candidat.
879Aucun agent de direction ou agent comptable nommé ou désigné par le conseil d'administration en vertu de l'article [R. 121-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006746455&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. R121-1 \(V\)") ne peut être candidat.
880880
881**Article LEGIARTI000006735758**
881**Article LEGIARTI000006735759**
882882
883883La liste électorale est arrêtée par le directeur de chaque organisme et est affichée un mois avant le jour du scrutin.
884884
885**Article LEGIARTI000006735760**
885**Article LEGIARTI000006735761**
886886
887Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste, tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance du siège de l'organisme.
887Dans les trois jours ouvrés qui suivent l'affichage de la liste, tout tout électeur peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit, par déclaration orale ou écrite, faite, remise ou adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance du siège de l'organisme.
888888
889La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours.
889La déclaration indique les nom, prénoms et adresse du requérant et la qualité en laquelle il agit ainsi que l'objet du recours.
890890
891Le tribunal d'instance statue dans les huit jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
891Le tribunal d'instance statue dans les huit jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées.
892892
893La décision du tribunal d'instance est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du nouveau code de procédure civile.
893La décision du tribunal d'instance est en dernier ressort. Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du nouveau code de procédure civile.
894894
895895La liste électorale ainsi rectifiée est affichée quinze jours au moins avant la date de l'élection par le directeur de l'organisme.
896896
897**Article LEGIARTI000006735763**
897**Article LEGIARTI000006735764**
898898
899899Les candidatures sont déposées auprès du directeur de l'organisme quinze jours au moins avant la date fixée pour les élections et sont affichées sans délai.
900900
Article LEGIARTI000006735765 L910→910
910910
911911A cette déclaration collective sont jointes les déclarations individuelles de chacun des candidats de la liste. Chaque déclaration individuelle est signée par le candidat.
912912
913**Article LEGIARTI000006735765**
913**Article LEGIARTI000006735766**
914914
915915Si, après la date limite de dépôt des candidatures, un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste devenue ainsi incomplète participe néanmoins à l'élection.
916916
917917L'inéligibilité de candidats n'entraîne pas l'invalidation de la liste sur laquelle ils se présentent.
918918
919**Article LEGIARTI000006735767**
919**Article LEGIARTI000006735768**
920920
921921Les contestations relatives à la régularité des listes de candidats sont portées, dans les conditions prévues à l'article D. 231-10, devant le tribunal d'instance qui statue dans les mêmes formes et délais.
922922
923**Article LEGIARTI000006735770**
923**Article LEGIARTI000006735771**
924924
925925L'élection a lieu à la date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
926926
927927L'élection se déroule au scrutin secret sous enveloppe sur le lieu et pendant le temps de travail. La participation des salariés au scrutin ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération. Les salariés peuvent voter par correspondance.
928928
929**Article LEGIARTI000006735772**
929**Article LEGIARTI000006735773**
930930
931931Les bulletins et enveloppes sont établis par chaque organisation selon un modèle qui sera fixé par arrêté. Les frais d'établissement de ces documents sont à la charge dudit organisme.
932932
933933L'envoi des documents de propagande aux électeurs est assuré par les organismes de sécurité sociale.
934934
935**Article LEGIARTI000006735774**
935**Article LEGIARTI000006735775**
936936
937937Un protocole d'accord préélectoral détermine les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales, notamment les conditions d'envoi par les organismes des documents de propagande et celles du vote par correspondance. Cet accord doit respecter les principes généraux du droit électoral.
938938
939939Les modalités sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir peuvent être fixées par une décision du tribunal d'instance statuant en dernier ressort en la forme des référés.
940940
941**Article LEGIARTI000006735776**
941**Article LEGIARTI000006735777**
942942
943943Il est constitué un bureau de vote pour chacun des collèges électoraux.
944944
Article LEGIARTI000006735779 L952→952
952952
953953Les procès-verbaux établis dans chacun des bureaux de vote sont transmis au bureau centralisateur qui recense les résultats de l'ensemble de l'organisme.
954954
955**Article LEGIARTI000006735779**
955**Article LEGIARTI000006735780**
956956
957957L'élection a lieu au scrutin de liste, avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans panachage.
958958
959959Lorsque le nom d'un candidat a été raturé, les ratures ne sont pas prises en compte si leur nombre est inférieur à 10 p. 100 des suffrages valablement exprimés en faveur de la liste sur laquelle figure ce candidat ; dans ce cas, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.
960960
961**Article LEGIARTI000006735781**
961**Article LEGIARTI000006735782**
962962
963963Il est attribué à chaque liste autant de sièges que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages valablement exprimés par les électeurs du collège, divisé par le nombre de sièges à pourvoir.
964964
Article LEGIARTI000006735783 L972→972
972972
973973Si deux listes ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.
974974
975**Article LEGIARTI000006735783**
975**Article LEGIARTI000006735784**
976976
977Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité des candidats et à la régularité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le tribunal d'instance du siège de l'organisme dans les formes prévues à l'article D. 231-10.
977Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité des candidats et à la régularité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le tribunal d'instance du siège de l'organisme dans les formes prévues à l'article D. 231-10.
978978
979Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort.
979Le tribunal d'instance statue dans les dix jours sans frais ni forme de procédure sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées. La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort.
980980
981981Elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le délai du pourvoi est de dix jours. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions fixées par les articles 999 et 1008 du nouveau code de procédure civile.
982982
983**Article LEGIARTI000006735785**
983**Article LEGIARTI000006735786**
984984
985Les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat du conseil d'administration où ils siègent.
985Les représentants du personnel sont élus pour la durée du mandat du conseil ou du conseil d'administration où ils siègent.
986986
987987Ils peuvent être réélus.
988988
989**Article LEGIARTI000006735787**
989**Article LEGIARTI000006735788**
990990
991991Sont démissionnaires d'office les représentants du personnel qui cessent d'appartenir à l'organisme ou au collège au sein duquel ils ont été élus.
992992
993**Article LEGIARTI000006736069**
993**Article LEGIARTI000006736070**
994994
995Les trois représentants du personnel dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 222-5, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 sont élus, d'une part, par les employés et assimilés et, d'autre part, par les cadres et assimilés de chaque organisme.
995Les trois représentants du personnel dans les conseils ou conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 222-5, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 sont élus, d'une part, par les employés et assimilés et, d'autre part, par les cadres et assimilés de chaque organisme.
996996
997997Les employés et assimilés élisent deux représentants. Les cadres et assimilés élisent un représentant.
998998
999Toutefois, les trois représentants du personnel au conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale mentionné à l'article L. 221-3 sont élus comme suit :
999Toutefois, les trois représentants du personnel au conseil de l'organisme de sécurité sociale mentionné à l'article L. 221-3 sont élus comme suit :
10001000
10011001Les employés et assimilés élisent un représentant. Les praticiens-conseils y compris ceux affectés aux échelons régionaux et locaux du contrôle médical élisent un représentant. Les cadres et assimilés élisent un représentant.
10021002
1003Le représentant du personnel dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 183-1 est élu par les employés et assimilés et par les cadres et assimilés de chaque organisme.
1003Le représentant du personnel dans les conseils des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article L. 183-1 est élu par les employés et assimilés et par les cadres et assimilés de chaque organisme.
10041004
1005**Article LEGIARTI000006736073**
1005**Article LEGIARTI000006736074**
10061006
10071007Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales reconnues représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail peuvent présenter des candidats dans les collèges mentionnés à l'article D. 231-5.
10081008
Article LEGIARTI000006735789 L1010→1010
10101010
10111011## Section 2 : Fonctionnement.
10121012
1013**Article LEGIARTI000006735789**
1013**Article LEGIARTI000006735790**
10141014
10151015L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 231-12 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
10161016
1017**Article LEGIARTI000006736370**
1017**Article LEGIARTI000006736371**
10181018
1019Le conseil d'administration élit un président, un premier vice-président et, le cas échéant, un ou deux autres vice-présidents au scrutin secret au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Le nombre de vice-présidents ne doit pas excéder trois.
1019Le conseil d'administration élit un président, un premier vice-président et, le cas échéant, un ou deux autres vice-présidents au scrutin secret au premier et au deuxième tour de scrutin à la majorité absolue des suffrages exprimés, exclusion faite des bulletins blancs ou nuls, au troisième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et, en cas de partage des voix, au bénéfice de l'âge. Le nombre de vice-présidents ne doit pas excéder trois. Dans les organismes dotés d'un conseil, celui-ci élit un président et un vice-président dans les mêmes conditions.
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10211021Le président et le ou les vice-présidents sont élus pour la durée de mandat des administrateurs.
10221022