Version du 2004-11-20

N
Nomoscope
20 nov. 2004 3a82027d63d665da5ff9976ea2ebab0c24204c82
Version précédente : 38db9f46
Résumé IA

Ces changements augmentent les taux de cotisations sociales applicables aux retraités relevant de l'article L. 131-7-1, qui concernent les anciens travailleurs non-salariés ou assimilés. Les droits des bénéficiaires ne sont pas modifiés, mais leur participation financière au financement de l'assurance maladie et des allocations familiales s'accroît, ce qui se traduit par une hausse de leur prélèvement sur les revenus de remplacement. Pour les citoyens concernés, l'impact direct est une réduction nette de leurs allocations ou pensions nettes perçues, sans aucune modification de leurs prestations en nature.

Informations

Gouvernement
Raffarin

Ce qui a changé 3 fichiers +23 -23

Article LEGIARTI000006738278 L82→82
8282
8383Les opérations de précompte ont lieu par prélèvement, sur les arrérages en cours, des cotisations résultant de l'application auxdits arrérages du taux prévu au 2° du dernier alinéa de l'article D. 612-4 ci-après.
8484
85**Article LEGIARTI000006738278**
85**Article LEGIARTI000006738279**
8686
8787La cotisation due sur les revenus professionnels définis aux articles D. 612-2 et D. 612-3 est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie dans la limite de cinq fois ce plafond.
8888
8989Le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non salariées non agricoles est fixé à 6,50 % dont 0,60 % dans la limite du plafond et 5,90 % dans la limite de cinq fois le plafond. Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation est fixé à 12 %, dont 2,40 % dans la limite du plafond et 9,60 % dans la limite de cinq fois le plafond ;
9090
91Le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 est fixé à 2,40 % dans la limite de cinq fois le plafond.
91Le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 servies aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 est fixé à 2,8 % dans la limite de cinq fois le plafond.
9292
9393**Article LEGIARTI000006738284**
9494
Article LEGIARTI000006736396 L1539→1539
15391539
15401540## Sous-section 1 : Taux.
15411541
1542**Article LEGIARTI000006736396**
1542**Article LEGIARTI000006736397**
15431543
1544Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 1 % pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article L. 136-1.
1544Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 1 % pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article L. 136-1.
15451545
1546Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 :
1546Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article [L. 131-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740125&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L131-7-1 \(T\)") :
15471547
15481° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés est fixé à 2,80 % ;
15481° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés est fixé à 3,2 % ;
15491549
15502° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 3,80 %.
15502° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 241-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 4,2 %.
15511551
15521552## Sous-section 2 : Exonération.
15531553
Article LEGIARTI000006736404 L1595→1595
15951595
15961596## Sous-section 1 : Taux.
15971597
1598**Article LEGIARTI000006736404**
1598**Article LEGIARTI000006736405**
15991599
1600Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 1,70 p. 100.
1600Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article [L. 131-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741514&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L131-2 \(V\)")est fixé à 1,70 %.
16011601
1602Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 :
1602Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article [L. 131-7-1](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740125&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L131-7-1 \(T\)") :
16031603
16041° Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 4,50 % ;
16041° Le taux de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 est fixé à 4,9 % ;
16051605
160616062° Les bénéficiaires des autres avantages mentionnés au premier alinéa du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.
16071607
Article LEGIARTI000006738410 L2059→2059
20592059
20602060Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale au titre de l'exercice d'une activité professionnelle, le taux des cotisations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès à la charge de ces personnes et applicable aux revenus d'activités en cause est celui en vigueur au 31 décembre 1997 pour les assurés de ce régime.
20612061
2062**Article LEGIARTI000006738410**
2062**Article LEGIARTI000006738411**
20632063
2064Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale et perçoivent des revenus de remplacement, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge de ces personnes est fixé :
2064Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1 qui relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale et perçoivent des revenus de remplacement, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge de ces personnes est fixé :
20652065
20661° A 2,80 % pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-2 ;
20661° A 2,80 % pour les avantages mentionnés au premier alinéa de l'article [L. 131-2](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741514&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. L131-2 \(V\)") ;
20672067
20682° Pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 :
20682° Pour les avantages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-2 :
20692069
2070a) A 3,75 % s'agissant des personnes mentionnées au 1° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
2070a) A 4,15 % s'agissant des personnes mentionnées au 1° du premier alinéa de [l'article D. 711-2 ](/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006738391&dateTexte=&categorieLien=cid "Code de la sécurité sociale. - art. D711-2 \(V\)");
20712071
2072b) A 5 % s'agissant des personnes mentionnées au 2° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
2072b) A 5,4 % s'agissant des personnes mentionnées au 2° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
20732073
2074c) A 4,50 % s'agissant des personnes mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
2074c) A 4,9 % s'agissant des personnes mentionnées au 3° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
20752075
2076d) A 4,25 % s'agissant des personnes mentionnées au 4° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
2076d) A 4,65 % s'agissant des personnes mentionnées au 4° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
20772077
2078e) A 3,60 % s'agissant des personnes mentionnées au 5° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
2078e) A 4 % s'agissant des personnes mentionnées au 5° du premier alinéa de l'article D. 711-2 ;
20792079
2080f) S'agissant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 711-2, au taux de droit commun, diminué d'un point, de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 ;
2080f) S'agissant des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article D. 711-2, au taux de droit commun, diminué de 0,6 point, de la cotisation à la charge des salariés en vigueur au 30 juin 1987 ;
20812081
20823° A 2,80 % pour les avantages de retraite servis par un régime spécial, soit en application de ses propres règles, soit au titre de l'article D. 173-1 ;
20823° A 3,2 % pour les avantages de retraite servis par un régime spécial, soit en application de ses propres règles, soit au titre de l'article D. 173-1 ;
20832083
20844° A 3,80 % pour les avantages de retraite complémentaire mentionnés à l'article D. 711-3.
20844° A 4,2 % pour les avantages de retraite complémentaire mentionnés à l'article D. 711-3.
20852085
20862086## Section 3 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
20872087